S. 136 / Nr. 21 Familienrecht (f)

BGE 70 II 136

21. Arrêt de la IIe Section civile du 29 juin 1944 dans la cause Vermot contre
Gilliéron.


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Regeste:
Responsabilité du père de famille. Surveillance que doivent exercer les
parents sur un enfant de dix ans qui se sert d'une hache. Art. 333
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 333 - 1 Le chef de la famille est responsable du dommage causé par les mineurs, par les personnes sous curatelle de portée générale ou par les personnes atteintes d'une déficience mentale ou de troubles psychiques placés sous son autorité, à moins qu'il ne justifie les avoir surveillés de la manière usitée et avec l'attention commandée par les circonstances.448
1    Le chef de la famille est responsable du dommage causé par les mineurs, par les personnes sous curatelle de portée générale ou par les personnes atteintes d'une déficience mentale ou de troubles psychiques placés sous son autorité, à moins qu'il ne justifie les avoir surveillés de la manière usitée et avec l'attention commandée par les circonstances.448
2    Il est tenu de pourvoir à ce que les personnes de la maison atteintes d'une déficience mentale ou de troubles psychiques ne s'exposent pas ni n'exposent autrui à péril ou dommage.449
3    Il s'adresse au besoin à l'autorité compétente pour provoquer les mesures nécessaires.
CC.
Responsabilité de l'enfant pour ses actes illicites. Art. 41 ss
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 41 - 1 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
1    Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
2    Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer.
. CO.
Verantwortlichkeit des Familienhauptes wegen fehlender Überwachung eines
zehnjährigen Knaben beim Gebrauch einer Axt. ZGB 333.
Verantwortlichkeit des Kindes für unerlaubte Handlungen. OR 41 ff.
Responsabilità del capo di famiglia. Vigilanza che debbono esercitare i
genitori su un fanciullo di dieci anni che si serve d'un'ascia (art. 333
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 333 - 1 Le chef de la famille est responsable du dommage causé par les mineurs, par les personnes sous curatelle de portée générale ou par les personnes atteintes d'une déficience mentale ou de troubles psychiques placés sous son autorité, à moins qu'il ne justifie les avoir surveillés de la manière usitée et avec l'attention commandée par les circonstances.448
1    Le chef de la famille est responsable du dommage causé par les mineurs, par les personnes sous curatelle de portée générale ou par les personnes atteintes d'une déficience mentale ou de troubles psychiques placés sous son autorité, à moins qu'il ne justifie les avoir surveillés de la manière usitée et avec l'attention commandée par les circonstances.448
2    Il est tenu de pourvoir à ce que les personnes de la maison atteintes d'une déficience mentale ou de troubles psychiques ne s'exposent pas ni n'exposent autrui à péril ou dommage.449
3    Il s'adresse au besoin à l'autorité compétente pour provoquer les mesures nécessaires.
CC)
Responsabilità del fanciullo per i suoi atti illeciti (art. 41 e
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 333 - 1 Le chef de la famille est responsable du dommage causé par les mineurs, par les personnes sous curatelle de portée générale ou par les personnes atteintes d'une déficience mentale ou de troubles psychiques placés sous son autorité, à moins qu'il ne justifie les avoir surveillés de la manière usitée et avec l'attention commandée par les circonstances.448
1    Le chef de la famille est responsable du dommage causé par les mineurs, par les personnes sous curatelle de portée générale ou par les personnes atteintes d'une déficience mentale ou de troubles psychiques placés sous son autorité, à moins qu'il ne justifie les avoir surveillés de la manière usitée et avec l'attention commandée par les circonstances.448
2    Il est tenu de pourvoir à ce que les personnes de la maison atteintes d'une déficience mentale ou de troubles psychiques ne s'exposent pas ni n'exposent autrui à péril ou dommage.449
3    Il s'adresse au besoin à l'autorité compétente pour provoquer les mesures nécessaires.
seg. CO).

A. ­ Le 23 septembre 1943, le jeune Eric Gilliéron, alors âgé de dix ans,
coupait du bois avec une hache dans la cour de la maison où habitaient ses
parents. A côté de lui se trouvait le petit Lohry, âgé de huit ans, qui avait
aussi une hache, et Monique Vermot, âgée de trois ans. Monique Vermot «agaça»
Eric Gilliéron en le tirant par son habit. Environ cinq minutes avant
l'accident qui se produisit, une voisine vit le garçon prendre la fillette par
la main en lui disant: «Fous le camp, sinon je te fous». La voisine a déposé
que la fillette s'était approchée plusieurs fois du billot pour y déposer un
journal illustré avec lequel elle jouait et que, là-dessus, le garçon lui
avait dit: «Si tu viens bringuer ici, je te coupe les doigts.» D'après le
récit d'une autre voisine, le garçon aurait arraché le papier à la fillette
pour le trancher à coups de hache et la fillette aurait cherché à retirer le
papier du billot. C'est cette seconde version qu'a adoptée le juge du fait: Ce
n'est pas Monique Vermot qui posa

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le papier sur le billot, mais bien Eric Gilliéron, qui le trancha à coups de
hache, tandis que Monique Vermot cherchait à le reprendre. Au moment où elle
le saisissait, le garçon frappa de sa hache et coupa à la fillette trois
doigts de la main droite. Cette perte de trois doigts a pour conséquence,
selon le rapport d'expertise médicale, une invalidité permanente de 20 à 25 %.
B.­Le 10 novembre 1943, Monique Vermot a ouvert action contre Eric Gilliéron
et Armand-François Gilliéron, père du prénommé. Elle concluait à ce que les
défendeurs fussent condamnés à lui payer solidairement 4133 fr. 50 avec 5 %
d'intérêts pour le préjudice subi par la perte de trois doigts. Elle réclamait
le remboursement des frais de traitement et d'hôpital, soit 133 fr. 50, et
estimait en outre le dommage que lui causait l'invalidité permanente à 20 000
francs environ, mais ne réclamait néanmoins, pour tenir compte des règles de
l'équité, que 4000 francs à ce titre.
Le 31 mars 1944, le Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel rejeta la demande
dans la mesure où elle était formée contre Gilliéron père et condamna Eric
Gilliéron à payer à la demanderesse la somme de 4133 fr. 50.
C.­Contre cet arrêt, Monique Vermot a formé, en temps utile, un recours en
réforme devant le Tribunal fédéral. Elle persiste dans les conclusions qu'elle
a prises en première instance et demande par conséquent qu'Armand-François
Gilliéron père soit condamné solidairement avec Eric Gilliéron à lui payer la
somme de 4133 fr. 50.
D.­Le défendeur Eric Gilliéron s'est joint au recours de la demanderesse. Il
conclut à libération des fins de la demande.
Considérant en droit:
1. ­ Selon l'art. 333
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 333 - 1 Le chef de la famille est responsable du dommage causé par les mineurs, par les personnes sous curatelle de portée générale ou par les personnes atteintes d'une déficience mentale ou de troubles psychiques placés sous son autorité, à moins qu'il ne justifie les avoir surveillés de la manière usitée et avec l'attention commandée par les circonstances.448
1    Le chef de la famille est responsable du dommage causé par les mineurs, par les personnes sous curatelle de portée générale ou par les personnes atteintes d'une déficience mentale ou de troubles psychiques placés sous son autorité, à moins qu'il ne justifie les avoir surveillés de la manière usitée et avec l'attention commandée par les circonstances.448
2    Il est tenu de pourvoir à ce que les personnes de la maison atteintes d'une déficience mentale ou de troubles psychiques ne s'exposent pas ni n'exposent autrui à péril ou dommage.449
3    Il s'adresse au besoin à l'autorité compétente pour provoquer les mesures nécessaires.
CC, Gilliéron père répond du dommage causé par son fils,
à moins qu'il ne prouve l'avoir surveillé de la manière usitée et avec
l'attention commandée par les circonstances. Lors de l'accident, Gilliéron
était depuis trois jours au service militaire;

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il n'était pas en état de surveiller son fils. Il ne pourrait dès lors être
condamné que si la loi le rendait responsable en principe des fautes commises
par la personne qui, en son absence, avait la responsabilité du ménage,
c'est-à-dire sa femme, ou si, avant de partir pour le service militaire, il
avait négligé de donner des instructions suffisantes ou encore s'il avait
négligé l'éducation de son fils.
a) Le chef de famille ne répond, en vertu de l'art. 333, que de ses propres
fautes et non de celles des personnes qu'il commet à la conduite de son ménage
lorsque les circonstances le contraignent à s'absenter. Pourvu donc qu'il ait
rempli ses devoirs quant à l'éducation de son fils et aux instructions qu'il
devait laisser en partant, Gilliéron père devra être libéré des fins de la
demande quand bien même sa femme aurait commis une faute en ne surveillant pas
assez le jeune Eric.
b) Il s'agit donc uniquement de savoir, en l'espèce, si Gilliéron père a
négligé de prendre d'avance les mesures propres à prévenir le dommage qui
s'est produit et notamment s'il a manqué de donner les instructions
nécessaires pour la durée de son absence.
Sur ce point, il faut admettre en premier lieu qu'il n'avait pas l'obligation
d'interdire à son fils l'usage de la hache et qu'il n'a dès lors pas manqué à
son devoir en donnant au jeune Eric l'ordre de couper du bois: Dans les
familles qui, comme la famille Gilliéron, ne sont pas riches, il est normal
qu'un enfant de dix ans aide au ménage, surtout lorsque le père est contraint
de s'absenter et qu'aucun autre membre plus capable de la famille ne peut
prêter la main. On peut ainsi changer un enfant de couper du bois avec une
hache. Eric Gilliéron, du reste, avait, depuis une année déjà, appris à se
servir de cet outil sous la surveillance de son père. Il était dès lors
naturel, puisque ses deux frères aînés étaient aussi absents, l'un au service
militaire et l'autre au service de travail, qu'on le chargeât de fendre les
bûches.
Sans doute l'exécution de ce travail par un garçon

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de dix ans présente-t-elle certains dangers. Mais ces dangers menacent
essentiellement l'enfant lui-même. Les tiers ne courent de risques que s'ils
s'approchent par trop, ce qu'a fait la petite Monique, malgré les
avertissements pressants du garçon.
Gilliéron père n'aurait donc pu avoir éventuellement que l'obligation de
recommander la prudence à son fils et de lui interdire de continuer son
travail lorsque des enfants s'approcheraient trop. Ou bien, il aurait dû
charger sa femme de surveiller et de diriger l'enfant pendant le travail. Mais
il ne pouvait prévoir dans quelles conditions son fils aurait à exécuter ses
ordres et il ne pouvait lui faire de recommandations spéciales. Il faut du
reste admettre que de telles recommandations n'auraient pas empêché
l'accident, car les enfants se sont plus ou moins querellés et, dans un tel
cas, le garçon ne se serait pas souvenu des recommandations de son père ou ne
s'y serait pas tenu. Même donc si le père avait commis une faute à cet égard,
cette faute ne serait pas, avec l'accident, dans un rapport de cause à effet.
Le père n'avait pas besoin non plus, avant de partir, de recommander
particulièrement à sa femme de surveiller l'enfant. Dame Gilliéron savait
aussi bien que son mari quels dangers pouvait provoquer le travail de son
fils; elle n'avait nul besoin d'avertissement. Le juge du fait a du reste
constaté que, de l'appartement, elle avait exercé une certaine surveillance,
qu'elle avait voulu renvoyer la petite Monique et qu'elle avait crié à son
fils qu'il cesse de couper le journal.
Mais la demanderesse allègue encore qu'Eric Gilliéron était un enfant mal
élevé et indiscipliné pour son âge, que l'on pouvait attendre de lui, plus que
d'un autre, des actes de méchanceté ou d'imprudence, de sorte que son père
n'aurait pas dû lui confier une hache sans le surveiller ou le faire
surveiller particulièrement. A cet égard, le juge du fait constate qu'Eric
Gilliéron était un mauvais élève, parfois indiscipliné, malhonnête et

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querelleur, mais que, dans ses bons moments, il se montrait complaisant et
gentil, que sa mère, cependant, le surveillait trop peu et prenait trop
facilement sa défense. Le juge cantonal admet en définitive que, par ses
qualités et ses défauts, Eric Gilliéron appartenait à la moyenne des enfants
de son milieu et que ses parents n'avaient pas lieu de croire qu'il porterait
dommage à quelqu'un en utilisant une hache. Dame Vermot elle-même, la mère de
l'enfant lésée, n'a pas cru devoir empêcher sa fille de rester auprès du
garçon qui coupait du bois. Pourtant, elle avait par deux fois, pendant:
l'après-midi, contrôlé où était et ce que faisait la petite Monique. Si donc
il est licite, en principe, de confier une hache à un garçon de dix ans, on ne
saurait prétendre qu'en l'espèce les parents d'Eric Gilliéron n'eussent pas dû
lui en confier une sans le surveiller constamment.
2. ­ Sur la responsabilité d'Eric Gilliéron, le premier juge argumente comme
suit: Eric Gilliéron était capable de discerner le caractère dangereux de son
comportement. Sans doute n'a-t-il pas prévu le geste de la petite Vermot, mais
il aurait dû se rendre compte qu'elle ne le laisserait pas couper le papier
qu'il lui avait pris. Il aurait dû prévoir aussi qu'elle pourrait chercher à
le lui arracher. Il répond par conséquent du dommage en vertu de l'art. 41
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 41 - 1 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
1    Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
2    Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer.
CO.
Le Tribunal fédéral fait sienne cette argumentation de la Cour cantonale.
3.­Le premier juge n'a mis à la charge d'Eric Gilliéron qu'un cinquième
environ du dommage que prétend avoir souffert la demanderesse, soit 4000
francs. Mais il a négligé deux facteurs essentiels: D'une part, la faute
d'Eric Gilliéron apparaît peu importante du fait que, taquiné par la petite
Monique Vermot, il a d'abord cherché à la faire partir en la prenant par la
main et en l'avertissant de la manière la plus nette. Ce n'est qu'ensuite et
ne parvenant pas à ses fins qu'il a agi d'une manière irréfléchie et
imprudente en lui arrachant le papier qu'elle tenait. D'autre part, lors de
l'accident, Monique Vermot

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n'avait que trois ans. Elle pourra donc, dans une large mesure, s'accoutumer à
son infirmité en exerçant et en fortifiant sa main mutilée. De plus, le
dommage qu'elle a subi ne se manifestera guère avant sa seizième année, moment
où elle devra peut-être subir une formation spéciale et pourra se trouver
désavantagée par rapport aux autres jeunes filles de son âge. Il faut tenir
compte de ces facteurs, qu'a négligés le premier juge, en reportant l'échéance
de l'indemnité due pour la perte de trois doigts au moment où Monique Vermot
atteindra sa seizième année. Cette fixation de l'échéance aura pour effet de
subordonner la créance à la condition que la demanderesse atteigne
effectivement sa seizième année.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral
Rejette le recours principal, admet partiellement le recours par voie de
jonction et réforme l'arrêt attaqué en ce sens qu'Eric Gilliéron est condamné
à payer à Monique Vermot:
a) Une somme de 133 fr. 50 avec 5% d'intérêts dès le 10 novembre 1943,
b) Une somme de 4000 fr., payable le jour où la demanderesse atteindra sa
seizième année.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 70 II 136
Date : 01 janvier 1943
Publié : 28 juillet 1944
Source : Tribunal fédéral
Statut : 70 II 136
Domaine : ATF - Droit civil
Objet : Responsabilité du père de famille. Surveillance que doivent exercer les parents sur un enfant de...


Répertoire des lois
CC: 333
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 333 - 1 Le chef de la famille est responsable du dommage causé par les mineurs, par les personnes sous curatelle de portée générale ou par les personnes atteintes d'une déficience mentale ou de troubles psychiques placés sous son autorité, à moins qu'il ne justifie les avoir surveillés de la manière usitée et avec l'attention commandée par les circonstances.448
1    Le chef de la famille est responsable du dommage causé par les mineurs, par les personnes sous curatelle de portée générale ou par les personnes atteintes d'une déficience mentale ou de troubles psychiques placés sous son autorité, à moins qu'il ne justifie les avoir surveillés de la manière usitée et avec l'attention commandée par les circonstances.448
2    Il est tenu de pourvoir à ce que les personnes de la maison atteintes d'une déficience mentale ou de troubles psychiques ne s'exposent pas ni n'exposent autrui à péril ou dommage.449
3    Il s'adresse au besoin à l'autorité compétente pour provoquer les mesures nécessaires.
CO: 41 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 41 - 1 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
1    Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
2    Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer.
41e
Répertoire ATF
70-II-136
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
voisin • service militaire • tennis • tribunal fédéral • invalidité permanente • doute • enfant • négligence • membre d'une communauté religieuse • diligence • vêtement • prolongation • titre • neuchâtel • acte illicite • calcul • décision • bénéfice • quant • remboursement de frais
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