S. 127 / Nr. 20 Personenrecht (f)

BGE 70 II 127

20. Arrêt de la Ire Section civile du 20 juin 1944 dans la cause Kaspar c.
veuve Hodler.


Seite: 127
Regeste:
Droit de la personnalité, art. 28
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 28 - 1 Wer in seiner Persönlichkeit widerrechtlich verletzt wird, kann zu seinem Schutz gegen jeden, der an der Verletzung mitwirkt, das Gericht anrufen.
1    Wer in seiner Persönlichkeit widerrechtlich verletzt wird, kann zu seinem Schutz gegen jeden, der an der Verletzung mitwirkt, das Gericht anrufen.
2    Eine Verletzung ist widerrechtlich, wenn sie nicht durch Einwilligung des Verletzten, durch ein überwiegendes privates oder öffentliches Interesse oder durch Gesetz gerechtfertigt ist.
CC, 49 CO. Droit de la veuve de s'opposer à
ce qu'un tableau représentant son mari sur le lit de mort soit exposé
publiquement sans qu'elle l'ait autorisé.
Recours en réforme, art. 61
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 28 - 1 Wer in seiner Persönlichkeit widerrechtlich verletzt wird, kann zu seinem Schutz gegen jeden, der an der Verletzung mitwirkt, das Gericht anrufen.
1    Wer in seiner Persönlichkeit widerrechtlich verletzt wird, kann zu seinem Schutz gegen jeden, der an der Verletzung mitwirkt, das Gericht anrufen.
2    Eine Verletzung ist widerrechtlich, wenn sie nicht durch Einwilligung des Verletzten, durch ein überwiegendes privates oder öffentliches Interesse oder durch Gesetz gerechtfertigt ist.
OJ. Recevabilité sans égard à la valeur pécuniaire
lorsque l'action tend principalement à une rétractation par la voie de la
presse.
Persönlichkeitsrecht, Art. 28 ZGB, 49 OR. Recht der Witwe, sich dagegen zur
Wehr zu setzen, dass ein Gemälde, das ihren Gatten auf dem Totenbett
darstellt, ohne ihre Zustimmung öffentlich ausgestellt wird.
Berufung, Art. 61 OG. Zulässigkeit der Berufung ohne Rücksicht auf den
Streitwert, wenn mit der Klage in erster Linie die Zurücknahme einer Erklärung
in der Presse verlangt wird.
Diritto della personalità, art. 28
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 28 - 1 Wer in seiner Persönlichkeit widerrechtlich verletzt wird, kann zu seinem Schutz gegen jeden, der an der Verletzung mitwirkt, das Gericht anrufen.
1    Wer in seiner Persönlichkeit widerrechtlich verletzt wird, kann zu seinem Schutz gegen jeden, der an der Verletzung mitwirkt, das Gericht anrufen.
2    Eine Verletzung ist widerrechtlich, wenn sie nicht durch Einwilligung des Verletzten, durch ein überwiegendes privates oder öffentliches Interesse oder durch Gesetz gerechtfertigt ist.
CC, 49 CO. Diritto della vedova di opporsi
a che sia esposto pubblicamente, senza sua autorizzazione, un quadro
raffigurante suo marito sul letto di morte.
Ricorso in appello, art. 61 OGF. Ricevibilità indipendentemente dal valore
pecuniario, qualora l'azione tenda in via principale ad ottenere una
ritrattazione per mezzo della stampa.

A. - Georges J. Kaspar, négociant en oeuvres d'art, est propriétaire et
directeur de la «Galerie Beaux-Arts», à Zurich. Du 6 septembre au 2 octobre
1941, il a organisé dans cette galerie une exposition posthume de tableaux du
peintre Johann Robert Schürch, décédé le 14 mai de la même année. Kaspar
annonça cette exposition dans sa revue «Blätter für die Kunst» renfermant le
catalogue des oeuvres exposées. Un astérisque indique celles qui ne sont pas
mises en vente. Sous no 22, sans astérisque, figure le tableau «F. Hodler sur
son lit de mort». La revue contient une reproduction du tableau suivie d'un
article donnant, sous le titre «un portrait rare de Hodler», des détails sur
la création de cette oeuvre et sur le peintre Schürch. Dans la nuit du 19 au
20 mai 1918, affirme-t-on,

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le peintre Schürch, un artiste extraordinairement intéressant, le meilleur
élève et le disciple préféré de Hodler, se tenait auprès du mort; et il
immortalisa les traits de son maître dans un tableau peint à l'huile; c'est
pour la première fois qu'une reproduction en est publiée. Le numérocatalogue
de la revue fut largement répandu.
Le 5 septembre 1941, la veuve du peintre Hodler adressa à Kaspar une lettre de
protestation où elle écrit notamment ceci: «Si le peintre Schürch avait été
«l'élève préféré de Hodler», je l'aurais su. Je ne crois pas l'avoir jamais
vu. En tout cas, je ne l'ai pas autorisé à peindre mon mari sur son lit de
mort. Ce portrait doit avoir été fait après coup... Tout cela est une
exploitation commerciale du nom de Hodler... Je vais m'informer auprès de mon
avocat si l'on a le droit d'exposer un portrait de ce genre sans
l'autorisation de la famille.»
Par lettre du 10 septembre, l'avocat consulté par Mme Hodler invita Kaspar «à
retirer immédiatement le tableau» de l'exposition.
Kaspar fit répondre le 13 septembre à l'avocat et à Mme Hodler. Au premier il
déclarait qu'il ne retirerait pas le tableau, «que cela plaise ou non à Mme
Hodler» à la seconde il mandait que son exigence était «déplacée» et que
Schürch avait bien été l'élève de Hodler. A son avis, le Code civil ne
conférait aucun droit de ce genre à la requérante. Mme Hodler invoqua alors
entre autres dispositions les art. 28
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 28 - 1 Wer in seiner Persönlichkeit widerrechtlich verletzt wird, kann zu seinem Schutz gegen jeden, der an der Verletzung mitwirkt, das Gericht anrufen.
1    Wer in seiner Persönlichkeit widerrechtlich verletzt wird, kann zu seinem Schutz gegen jeden, der an der Verletzung mitwirkt, das Gericht anrufen.
2    Eine Verletzung ist widerrechtlich, wenn sie nicht durch Einwilligung des Verletzten, durch ein überwiegendes privates oder öffentliches Interesse oder durch Gesetz gerechtfertigt ist.
CC et 49 CO et elle persista dans sa
sommation. Kaspar lui fit répondre que «l'intérêt du peintre Schürch à voir
exposer son oeuvre était supérieur à l'intérêt» de Mme Hodler (en réalité,
Schürch était décédé).
Au lieu de saisir les tribunaux, la veuve de Hodler fit paraître du 8 au 18
octobre 1941 dans sept journaux suisses une annonce disant qu'un portrait de
Ferdinand Hodler effectué par Schürch avait été exposé dans la Galerie
Beaux-Arts «sans son consentement et contrairement à sa volonté expresse».

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Kaspar s'éleva par lettre du 27 octobre 1941 contre la publication de ces
«avis» et mit Mme Hodler en demeure de faire paraître dans les mêmes
quotidiens une déclaration par laquelle elle reconnaissait que le prénommé
était «absolument en droit d'exposer ... le portrait ... dont il est
propriétaire, sans avoir à demander à qui que ce soit aucune autorisation
quelconque. L'avis publié dans ce journal en date du ... était donc
entièrement injustifié.» Mme Hodler ne s'étant pas exécutée, Kaspar fit
insérer dans les sept journaux une «rectification» protestant de son bon droit
dans les termes ci-dessus. En outre, il publia encore une fois dans le numéro
de novembre 1941 de sa Revue le tableau fait par Schürch suivi d'une «Réponse
à Mme veuve F. Hodler» reproduisant la lettre adressée à celle-ci le 27
octobre 1941. Au mois de janvier 1942, la Revue fit savoir à ses lecteurs que
Mme Hodler ayant refusé de rectifier son avis paru dans la presse, la Galerie
zurichoise l'actionnait en justice à Genève.
B. - Kaspar a réclamé à la veuve de Ferdinand Hodler 300 fr. de
dommages-intérêts et demandé sa condamnation à faire paraître la rectification
exigée par la lettre du 27 octobre 1941. Le demandeur faisait valoir que les
annonces de la défenderesse avaient nui à sa réputation professionnelle en
mettant publiquement en cause sa correction. Il alléguait que le peintre Cuno
Amiet avait peint Hodler sur son lit de mort et vendu ce portrait au Musée des
Beaux-Arts de Berne, qui l'avait exposé.
La défenderesse a conclu au déboutement du demandeur et reconventionnellement
à sa condamnation à lui payer 300 fr. à titre de dommages-intérêts et de
satisfaction morale. Elle reproche au demandeur d'avoir «profondément choqué
ses sentiments intimes» et affirme que le but de ses annonces était uniquement
de ne pas laisser croire qu'elle avait autorisé l'exposition du tableau à des
fins publicitaires.
Le Tribunal de première instance de Genève a rejeté
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la demande par jugement du 11 décembre 1942, en condamnant le demandeur à
payer à la défenderesse une indemnité de 300 fr. pour préjudice moral.
La Cour de Justice civile du Canton de Genève a confirmé ce jugement par arrêt
du 10 décembre 1943. La Cour applique les art. 28
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 28 - 1 Wer in seiner Persönlichkeit widerrechtlich verletzt wird, kann zu seinem Schutz gegen jeden, der an der Verletzung mitwirkt, das Gericht anrufen.
1    Wer in seiner Persönlichkeit widerrechtlich verletzt wird, kann zu seinem Schutz gegen jeden, der an der Verletzung mitwirkt, das Gericht anrufen.
2    Eine Verletzung ist widerrechtlich, wenn sie nicht durch Einwilligung des Verletzten, durch ein überwiegendes privates oder öffentliches Interesse oder durch Gesetz gerechtfertigt ist.
CC et 49 CO, mais accorde à
la défenderesse les dommages-intérêts plus particulièrement pour les frais
avancés par elle afin de se procurer une première satisfaction par la voie de
la presse.
C. - Le demandeur a recouru en réforme au Tribunal fédéral contre l'arrêt
d'appel. Il a repris ses conclusions.
L'intimée a conclu au rejet du recours.
Considérant en droit:
1.- Le recours est recevable bien que les indemnités réclamées par l'une et
l'autre partie n'atteignent pas le chiffre de 4000 fr. fixé par l'art. 59
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 28 - 1 Wer in seiner Persönlichkeit widerrechtlich verletzt wird, kann zu seinem Schutz gegen jeden, der an der Verletzung mitwirkt, das Gericht anrufen.
1    Wer in seiner Persönlichkeit widerrechtlich verletzt wird, kann zu seinem Schutz gegen jeden, der an der Verletzung mitwirkt, das Gericht anrufen.
2    Eine Verletzung ist widerrechtlich, wenn sie nicht durch Einwilligung des Verletzten, durch ein überwiegendes privates oder öffentliches Interesse oder durch Gesetz gerechtfertigt ist.
OJ.
Le demandeur requiert en effet principalement (et non à titre simplement
accessoire comme dans les cas RO 42 II 695 et 63 II 184 et sv.) la publication
d'un avis lui donnant satisfaction par le désaveu des annonces de la
défenderesse. Il y a là une réparation non susceptible d'évaluation pécuniaire
que le juge peut accorder en cas d'atteinte aux intérêts personnels, en la
substituant ou ajoutant à une indemnité en argent (art. 49 al. 2
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 49 - 1 Wer in seiner Persönlichkeit widerrechtlich verletzt wird, hat Anspruch auf Leistung einer Geldsumme als Genugtuung, sofern die Schwere der Verletzung es rechtfertigt und diese nicht anders wiedergutgemacht worden ist.
1    Wer in seiner Persönlichkeit widerrechtlich verletzt wird, hat Anspruch auf Leistung einer Geldsumme als Genugtuung, sofern die Schwere der Verletzung es rechtfertigt und diese nicht anders wiedergutgemacht worden ist.
2    Anstatt oder neben dieser Leistung kann der Richter auch auf eine andere Art der Genugtuung erkennen.
CO). La
recevabilité du recours découle ainsi de l'art. 61
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 28 - 1 Wer in seiner Persönlichkeit widerrechtlich verletzt wird, kann zu seinem Schutz gegen jeden, der an der Verletzung mitwirkt, das Gericht anrufen.
1    Wer in seiner Persönlichkeit widerrechtlich verletzt wird, kann zu seinem Schutz gegen jeden, der an der Verletzung mitwirkt, das Gericht anrufen.
2    Eine Verletzung ist widerrechtlich, wenn sie nicht durch Einwilligung des Verletzten, durch ein überwiegendes privates oder öffentliches Interesse oder durch Gesetz gerechtfertigt ist.
OJ.
2.- La défenderesse fonde ses conclusions reconventionnelles sur les art. 28
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 28 - 1 Wer in seiner Persönlichkeit widerrechtlich verletzt wird, kann zu seinem Schutz gegen jeden, der an der Verletzung mitwirkt, das Gericht anrufen.
1    Wer in seiner Persönlichkeit widerrechtlich verletzt wird, kann zu seinem Schutz gegen jeden, der an der Verletzung mitwirkt, das Gericht anrufen.
2    Eine Verletzung ist widerrechtlich, wenn sie nicht durch Einwilligung des Verletzten, durch ein überwiegendes privates oder öffentliches Interesse oder durch Gesetz gerechtfertigt ist.

CC et 49 CO. Elle se plaint d'une lésion de ses propres droits par
l'exposition publique du tableau du peintre Schürch représentant Ferdinand
Hodler sur son lit de mort. Il ne s'agit donc ni du droit d'une personne à son
propre portrait, ni de la question de savoir s'il est en soi licite de faire
un pareil tableau.
Les «intérêts personnels» visés aux art. 28
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 28 - 1 Wer in seiner Persönlichkeit widerrechtlich verletzt wird, kann zu seinem Schutz gegen jeden, der an der Verletzung mitwirkt, das Gericht anrufen.
1    Wer in seiner Persönlichkeit widerrechtlich verletzt wird, kann zu seinem Schutz gegen jeden, der an der Verletzung mitwirkt, das Gericht anrufen.
2    Eine Verletzung ist widerrechtlich, wenn sie nicht durch Einwilligung des Verletzten, durch ein überwiegendes privates oder öffentliches Interesse oder durch Gesetz gerechtfertigt ist.
CC et 49 CO embrassent tout ce qui
sert à individualiser une personne et qui est digne de protection vu les
besoins des relations entre individus et selon les moeurs (RO 45 II 624 et sv.
consid. 1). La protection s'étend aussi aux

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sentiments intimes qui comprennent le sentiment de piété envers des proches
décédés, les souvenirs d'événements communs importants, de circonstances
particulières qui attachent les êtres les uns aux autres et qui s'incorporent,
en quelque sorte à notre personnalité. L'heure où la mort arrache un conjoint
aimé à l'autre se grave certes dans la mémoire du survivant comme un souvenir
des plus intimes. Le sentiment de la femme est touché profondément par ce fait
tragique, et tout ce qui lui rappelle ce moment ravive sa douleur et l'atteint
dans le tréfonds de son être. Garder ce souvenir intact, inviolé et à l'abri
des regards de tiers est un désir humain respectable; il y a là un besoin
légitime qui a droit à la protection.
La Cour cantonale constate que les époux Hodler étaient étroitement unis et
qu'à l'attachement de la défenderesse à son mari s'ajoutait la vénération
admirative que lui inspirait l'art du défunt. La façon de procéder du
demandeur était donc de nature à l'atteindre dans ses sentiments intimes de
veuve et dans sa piété qui la portait à veiller diligemment à ce que le
souvenir du peintre Hodler fût respecté. Elle devait se sentir blessée par le
simple fait qu'un tableau dont elle ignorait l'existence, représentant son
mari sur son lit de mort, fût exposé publiquement sans son assentiment. Peu
importe à cet égard qu'il s'agisse du portrait d'un grand peintre, que Schürch
l'ait exécuté ou non en qualité d'élève de Hodler et que le tableau ait ou non
une valeur artistique. Ce qui est décisif, c'est que l'oeuvre montre le défunt
immédiatement après son décès, endormi du dernier sommeil. L'intimité
douloureuse de ce moment solennel est le facteur essentiel pour l'appréciation
de l'acte reproché au demandeur. La scène intime dépeinte appartient au
domaine privé et strictement personnel des parents les plus proches du mort
et, notamment, de sa veuve. La défenderesse avait le droit, ne fût-ce que pour
ménager sa sensibilité affective, de s'opposer à ce que cet événement de sa
vie privée fût livré aux regards du public.
D'autre part, la Cour d'appel constate - fait

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aggravant - que le demandeur exposait le tableau à des «fins mercantiles».
Cette oeuvre du peintre Schürch était mise en vente, et par son sujet et la
personnalité représentée elle constituait une attraction pour le public, ce
dont l'entreprise du demandeur tirait profit. L'exposition posthume organisée
par la Galerie n'avait pas un but purement artistique, mais aussi et surtout
un but commercial. Elle rentrait dans le cadre de l'activité professionnelle
du demandeur. Le portrait de Hodler et les circonstances dans lesquelles il a
prétendument été exécuté ont d'ailleurs servi pour la réclame. La reproduction
du tableau figure en tête du numéro de la Revue annonçant l'exposition en des
termes propres à frapper l'imagination et à éveiller la curiosité du public.
Tout cela était capable de blesser les sentiments profonds et la piété
conjugale de la défenderesse.
Sans doute, pour que les «intérêts personnels» soient atteints, il ne suffit
pas que le comportement du demandeur puisse avoir cet effet; il faut que
l'atteinte soit réelle.
(L'arrêt montre ensuite que tel a bien été le cas:
La défenderesse a été choquée, déclarent les juges d'appel, que le souvenir et
l'image d'un être cher et vénéré, présenté dans une attitude décente, certes,
mais intime, fussent mêlés à une opération d'où toute intention de lucre et de
publicité n'était pas absente.)
3.- L'atteinte visée aux art. 28
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 28 - 1 Wer in seiner Persönlichkeit widerrechtlich verletzt wird, kann zu seinem Schutz gegen jeden, der an der Verletzung mitwirkt, das Gericht anrufen.
1    Wer in seiner Persönlichkeit widerrechtlich verletzt wird, kann zu seinem Schutz gegen jeden, der an der Verletzung mitwirkt, das Gericht anrufen.
2    Eine Verletzung ist widerrechtlich, wenn sie nicht durch Einwilligung des Verletzten, durch ein überwiegendes privates oder öffentliches Interesse oder durch Gesetz gerechtfertigt ist.
CC et 49 CO n'est interdite par la loi que si
elle est «illicite». Mais il en était bien ainsi dans l'espèce. Le demandeur a
agi de manière illicite puisqu'il heurtait des sentiments dignes de
protection. Afin de se disculper, il fait valoir qu'il avait, pour organiser
et annoncer l'exposition des oeuvres de Schürch sans en excepter le portrait
de Hodler, des droits préférables au droit éventuel de la défenderesse, en
sorte que son comportement ne saurait être taxé d'illicite.
a) Dans sa correspondance et ses publications, le demandeur invoque d'abord
son droit de propriété qui

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l'autorisait, estime-t-il, à utiliser le tableau comme il l'entendait.
Le droit de propriété, de même que les autres droits subjectifs, n'est pas
absolu; il ne peut être exercé que dans la mesure où les droits protégés
d'autres personnes n'en sont pas lésés. Le demandeur devait donc tirer parti
du tableau de manière à ne pas porter atteinte aux intérêts légitimes des
proches du peintre Hodler. Et, étant donné le sujet traité par Schürch, le
demandeur devait tenir compte de leurs sentiments intimes d'affection, de
vénération, de piété. Il devait comprendre qu'aussi longtemps que des proches
et notamment la veuve de Hodler vivaient, l'exercice sans restriction de son
droit de propriété se heurtait à la loi, qui mettait les droits de leur
personnalité à l'abri d'une atteinte. Nul n'interdira au demandeur de faire
voir le tableau à des clients qui en seraient amateurs et de le leur vendre;
c'est en l'exposant en public et en l'utilisant pour la publicité à des fins
mercantiles qu'il a outrepassé l'exercice licite de son droit de propriété.
b) Le demandeur se prévaut aussi de l'autorisation prétendument donnée au
peintre Schürch de faire le portrait de Hodler sur son lit de mort; cette
autorisation impliquait, à son avis, le droit d'utiliser le tableau. La
défenderesse conteste avoir permis à Schürch de peindre Hodler après son
décès, et les juridictions cantonales constatent de manière à lier le Tribunal
fédéral que le demandeur «n'apporte ou n'offre d'établir aucun élément propre
à démentir» cette, dénégation, en sorte qu'il a échoué dans la preuve qui lui
incombait.
c) Au cours du procès, le demandeur a vanté les qualités de peintre de
Schürch. Selon lui, le portrait a une grande valeur artistique, augmentée par
la célébrité de Hodler qu'il représente. Il estime qu'une oeuvre pareille doit
pouvoir être rendue publique comme faisant partie du patrimoine artistique et
culturel de tous.
Il est vrai que certains actes sont permis même s'ils touchent à des droits
privés reconnus. C'est le cas

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lorsque l'intérêt général l'emporte sur un intérêt particulier. Il ne faut pas
que, par une protection mesquine et étroite de la personnalité, le
développement artistique, spirituel, religieux ou autre de la société soit
entravé sans motifs plausibles. Les produits des beaux-arts sont des facteurs
de civilisation et d'élévation du niveau intellectuel et moral des peuples.
Mais les droits de la collectivité ne sont pas non plus sans limites. Leur
exercice privilégié s'arrête devant le domaine éminemment personnel qu'on
vient de décrire au considérant 2. Le respect dû aux sentiments d'affection et
de piété fait aussi partie des devoirs imposés par la culture. Il appartient
au juge d'examiner et de dire dans chaque espèce si et dans quelle mesure
l'intérêt de la société ou celui de l'individu l'emportera.
Dans le cas particulier, cette décision doit être rendue en faveur de la
défenderesse. Le tableau peint par Schürch est, sans doute, une oeuvre probe
et respectueuse dont la valeur artistique n'est pas mise en doute. D'autre
part, il est certes souhaitable que des portraits du grand peintre Hodler
soient rendus accessibles aux amis des arts et au public en général. Mais cela
est vrai des tableaux qui montrent Hodler vivant. La scène retenue par Schürch
évoque la mort, la perte d'un être aimé et vénéré. L'accent est mis sur ce que
le moment suprême de Hodler a eu de tragique et de poignant pour ses proches.
L'intérêt à rendre publique l'oeuvre de Schürch doit dès lors céder à
l'intérêt légitime de la défenderesse à ce que cet événement douloureux qui la
touche de si près ne soit pas exposé contre sa volonté à la curiosité de
chacun. La défenderesse était seule juge en l'occurrence. Du fait qu'elle
avait permis la vente du tableau de Cuno Amiet à un musée, il ne suit pas
qu'elle dût autoriser le demandeur à exposer le tableau de Schürch, et cela
d'autant moins que, dans le premier cas, il s'agissait d'honorer la mémoire du
disparu, tandis que, dans le second, le but de l'exposition et de la publicité
ne laissait pas d'être professionnel et intéressé.

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4.­Celui qui est atteint de manière illicite dans ses intérêts personnels est
fondé à faire cesser le trouble et, si les circonstances le justifient, à
réclamer en justice la réparation du dommage subi.
La défenderesse a préféré prendre les devants en publiant les annonces
incriminées par le demandeur. C'était son droit, pourvu qu'elle ne dépassât
pas les limites d'une protestation justifiée dans le fond et correcte dans la
forme. Ces limites n'ont pas été franchies. La défenderesse s'est bornée à
déclarer dans des termes corrects que le portrait de son mari avait été exposé
sans son autorisation et contre sa volonté, ce qui était exact. Le demandeur,
malgré les sommations faites, avait refusé catégoriquement et péremptoirement
de retirer le tableau. Il y avait d'ailleurs pour la défenderesse des motifs
d'agir ainsi pour ne pas risquer d'arriver à ses fins après la clôture de
l'exposition (dont la durée n'était que de 27 jours) si elle suivait la voie
plus longue des tribunaux. Et elle n'aurait guère pu atteindre autrement le
même public que celui auquel le demandeur avait vraisemblablement annoncé
l'exposition. Le moyen employé était donc adéquat. Du moment qu'aucun acte
illicite ne peut être reproché à la défenderesse, le demandeur n'a droit à
aucune réparation.
5.­La défenderesse, en revanche, a droit à des dommages-intérêts en vertu de
l'art. 49
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 49 - 1 Wer in seiner Persönlichkeit widerrechtlich verletzt wird, hat Anspruch auf Leistung einer Geldsumme als Genugtuung, sofern die Schwere der Verletzung es rechtfertigt und diese nicht anders wiedergutgemacht worden ist.
1    Wer in seiner Persönlichkeit widerrechtlich verletzt wird, hat Anspruch auf Leistung einer Geldsumme als Genugtuung, sofern die Schwere der Verletzung es rechtfertigt und diese nicht anders wiedergutgemacht worden ist.
2    Anstatt oder neben dieser Leistung kann der Richter auch auf eine andere Art der Genugtuung erkennen.
CO pour les frais que le comportement du demandeur lui a
occasionnés, la satisfaction morale lui ayant déjà été procurée par la
publication de ses annonces. Le demandeur est en faute, car il a méconnu
d'emblée le droit de la défenderesse d'autoriser ou non l'exposition du
tableau et il a persisté dans son attitude injustifiée malgré la requête
renouvelée de l'intéressée. L'indemnité de 300 fr. n'est nullement exagérée.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral
Rejette le recours et confirme l'arrêt attaqué.
Decision information   •   DEFRITEN
Document : 70 II 127
Date : 01. Januar 1943
Published : 19. Juli 1944
Source : Bundesgericht
Status : 70 II 127
Subject area : BGE - Zivilrecht
Subject : Droit de la personnalité, art. 28 CC, 49 CO. Droit de la veuve de s'opposer à ce qu'un tableau...


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