S. 205 / Nr. 45 Registersachen (d)

BGE 70 I 205

45. Urteil der T. Zivilabteilung vom 4. Juli 1944 i. S. Kronenberg gegen St.
Gallen, Aufsichtsbehörde über das Handelsregister.

Regeste:
Handelsregister, Eintragspflicht.
Betrieb mehrerer Geschäfte durch dieselbe Person. Haupt und
Zweigniederlassung. Art. 934
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 934 - 1 L'office du registre du commerce radie les entités juridiques qui n'exercent plus d'activités et n'ont plus d'actifs réalisables.
1    L'office du registre du commerce radie les entités juridiques qui n'exercent plus d'activités et n'ont plus d'actifs réalisables.
2    Pour ce faire, l'office du registre du commerce somme l'entité juridique de faire valoir un intérêt au maintien de l'inscription. Si la sommation est sans résultat, il somme les autres personnes concernées, par une publication dans la Feuille officielle suisse du commerce, de faire valoir un tel intérêt. Si cette sommation est également sans résultat, l'entité juridique est radiée.781
3    Lorsqu'une autre personne concernée fait valoir un intérêt au maintien de l'inscription, l'office du registre du commerce transmet l'affaire au tribunal afin que celui-ci tranche.
/35
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 35 - 1 Les pouvoirs découlant d'un acte juridique s'éteignent par la perte de l'exercice des droits civils, par la faillite, par la mort ou par la déclaration d'absence, soit du représenté, soit du représentant, à moins que le contraire n'ait été ordonné ou ne résulte de la nature de l'affaire.7
1    Les pouvoirs découlant d'un acte juridique s'éteignent par la perte de l'exercice des droits civils, par la faillite, par la mort ou par la déclaration d'absence, soit du représenté, soit du représentant, à moins que le contraire n'ait été ordonné ou ne résulte de la nature de l'affaire.7
2    Il en est de même lorsqu'une personne morale cesse d'exister, ou lorsqu'une société inscrite au registre du commerce est dissoute.
3    Les droits personnels des parties l'une envers l'autre demeurent réservés.
OR, Art. 53 C, 54, 56 HRV.
Registre du commerce, obligation de s'inscrire.
Exploitation de plusieurs entreprises par une même personne. Etablissement
principal et succursale. Art. 934 s. CC, art. 53 lit. C, 54 et 56 ORC.
Registro di commercio obbligo di farsi iscrivere.
Esercizio di parecchie aziende da parte d'una medesima persona. Stabilimento
principale e succursali. Art. 934/935 CO; art. 53 lett. C, 54 e 56 ORC.

A. - Kronenberg betreibt als Pächter seit dem Juli 1943 das Restaurant Schönau
in Baden (Aargau) und seit dem Dezember 1943 auch noch das Hotel-Restaurant
Konstanzerhof in Wil (St. Gallen). Er ist an keinem der beiden Orte im
Handelsregister eingetragen.
B. - Mit Entscheid vom 1. Mai 1944 verpflichtete die st. gallische
Aufsichtsbehörde über das Handelsregister Kronenberg zur Eintragung in das
Handelsregister des Kantons St. Gallen. Im Entscheid wird festgestellt, dass
Kronenberg in W il zwar nur einen Jahresumsatz von Fr. 20-21000.- erziele.
Dieser sei aber mit demjenigen in Baden zusammenzurechnen, so dass zweifellos
der Umsatz von Fr. 20-21000.- erreicht w erde. bei dessen Vorliegen nach Art.
934
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 934 - 1 L'office du registre du commerce radie les entités juridiques qui n'exercent plus d'activités et n'ont plus d'actifs réalisables.
1    L'office du registre du commerce radie les entités juridiques qui n'exercent plus d'activités et n'ont plus d'actifs réalisables.
2    Pour ce faire, l'office du registre du commerce somme l'entité juridique de faire valoir un intérêt au maintien de l'inscription. Si la sommation est sans résultat, il somme les autres personnes concernées, par une publication dans la Feuille officielle suisse du commerce, de faire valoir un tel intérêt. Si cette sommation est également sans résultat, l'entité juridique est radiée.781
3    Lorsqu'une autre personne concernée fait valoir un intérêt au maintien de l'inscription, l'office du registre du commerce transmet l'affaire au tribunal afin que celui-ci tranche.
OR in Verbindung mit Art. .53

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lit. C und Art. 54
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC)
ORC Art. 54 - 1 La réquisition d'inscription au registre du commerce d'une libération ultérieure des apports est accompagnée des pièces justificatives suivantes:
1    La réquisition d'inscription au registre du commerce d'une libération ultérieure des apports est accompagnée des pièces justificatives suivantes:
a  l'acte authentique relatif aux décisions du conseil d'administration;
b  les statuts modifiés;
c  en cas de libération en espèces, une attestation indiquant auprès de quelle banque les apports ont été déposés, à moins que la banque ne soit nommée dans l'acte authentique;
d  en cas de libération par conversion de fonds propres librement disponibles:
d1  la preuve que le montant de l'augmentation est couvert (art. 652d, al. 2, CO),
d2  la décision de l'assemblée générale permettant au conseil d'administration de disposer des fonds propres librement disponibles en vue d'une libération ultérieure,
d3  un rapport du conseil d'administration signé par un de ses membres,
d4  une attestation de vérification sans réserve d'une entreprise de révision soumise à la surveillance de l'État, d'un expert-réviseur agréé ou d'un réviseur agréé;
e  en cas d'apport en nature ou de compensation de créance:
e1  un rapport du conseil d'administration signé par un de ses membres,
e2  une attestation de vérification sans réserve d'une entreprise de révision soumise à la surveillance de l'État, d'un expert-réviseur agréé ou d'un réviseur agréé,
e3  le cas échéant, les contrats d'apports en nature avec les annexes requises.
2    L'acte authentique relatif à la libération ultérieure des apports doit contenir les indications suivantes:
a  la constatation, par le conseil d'administration, que les apports effectués répondent aux conditions fixées par la loi, par les statuts et par la décision de l'assemblée générale;
b  le cas échéant, la décision du conseil d'administration relative à l'introduction des dispositions statutaires nécessaires en matière d'apports en nature, de compensation de créance et de conversion de fonds propres librement disponibles;
c  la décision du conseil d'administration relative à la modification des statuts quant au montant des apports effectués;
d  la mention de toutes les pièces justificatives et la confirmation, par l'officier public, qu'elles lui ont été présentées, à lui et au conseil d'administration;
e  la constatation qu'il n'existe pas d'autres apports en nature, compensations de créances et avantages particuliers que ceux mentionnés dans les pièces justificatives;
f  si les apports sont effectués dans une autre monnaie que celle du capital-actions, le taux de change appliqué.
3    L'inscription au registre du commerce mentionne:
a  la date de modification des statuts;
b  le nouveau montant des apports effectués.
4    En cas d'apport en nature ou de compensation de créance, les art. 43, al. 3, et 45, al. 2, s'appliquent par analogie. Si la libération ultérieure des apports a lieu par conversion de fonds propres librement disponibles, l'inscription doit le mentionner.
HRegV die Eintragungspflicht gegeben sei.
C. - Mit der vorliegenden Verwaltungsgerichtsbeschwerde beantragt Kronenberg,
er sei in Aufhebung des Entscheides der st. gallischen Aufsichtsbehörde zu
verhalten, sich in das Handelsregister des Kantons Aargau eintragen zu lassen.
Er anerkennt, dass der Jahresumsatz beider Betriebe zusammen Fr. 25000.-
übersteige und er daher eintragspflichtig sei. Die Eintragung habe aber nicht
in St. Gallen, sondern in Baden als dem Orte der Hauptniederlassung zu
erfolgen.
D. - Die st. gallische Aufsichtsbehörde über das Handelsregister trägt auf
Abweisung der Beschwerde an. Sie bestreitet, dass Baden als der Ort der
Hauptniederlassung des Beschwerdeführers zu betrachten sei. Selbst wenn dies
aber der Fall sein sollte, so wäre der Betrieb in Wil doch als
Zweigniederlassung im Handelsregister des Kantons St. Gallen einzutragen.
E. - Das eidgenössische Justiz und Polizeidepartement beantragt gestützt auf
die von ihm gemachten zusätzlichen Erhebungen Gutheissung der Beschwerde.
Das Bundespericht zieht in Erwägung:
1.- Wie in dem vom eidgenössischen Justiz und Polizeidepartement eingeholten
Bericht des Güterrechts- und Handelsregisteramts des Kantons Aargau vom 10.
Juni 1944 festgestellt wird, betragen die im Restaurant Schönau in Baden
erzielten Tageseinnahmen durchschnittlich mehr als Fr. 70.-. Dies ergibt einen
Fr. 25000.- übersteigenden Jahresumsatz. Damit ist die Eintragungspflicht
Kronenbergs für den Betrieb des Restaurants Schönau in Baden, die übrigens vom
Beschwerdeführer anerkannt wird, gegeben, sofern als Inhaber des Geschäfts er
selber und nicht etwa seine Ehefrau anzusehen ist, auf die das
Wirtschaftspatent lautet und die offenbar auch dem Wirtschaftsbetrieb
vorsteht. Es wird Sache des Handelsregisterführers des Kantons Aargau sein,
nach

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Abklärung dieser Frage die nötigen Schritte zur Eintragung des Betriebs im
aargauischen Handelsregister zu unternehmen.
2.- Sollte sich dabei ergeben, dass nicht der Beschwerdeführer Inhaber des
Betriebes in Baden ist, so fiele eine Eintragung im st. gallischen
Handelsregister zum vorneherein ausser Betracht. Denn wie nicht streitig ist,
erreicht der Umsatz des Betriebes in Wil den erforderlichen Mindestbetrag von
Fr. 25000.- nicht. Eine Zusammenrechnung desselben mit dem in Baden erzielten
Umsatz aber, wie er im angefochtenen Entscheid vorgenommen wird, wäre mangels
Identität des Betriebsinhabers ausgeschlossen.
3.- Aber auch wenn der Beschwerdeführer Inhaber beider Betriebe ist, besteht
für den Betrieb in Wil keine Eintragungspflicht im st. gallischen
Handelsregister, und zwar weder als selbständiges Unternehmen noch als
Zweigniederlassung.
Als blosse Zweigniederlassung kann der Betrieb des Konstanzerhofs deshalb
nicht angesehen werden, weil die hiefür charakteristische geschäftliche und
organisatorische Abhängigkeit vom Betrieb in Baden fehlt. Zwar gehören die
beiden Betriebe demselben Inhaber, allein sie stellen gleichwohl rechtlich
voneinander unabhängige selbständige Betriebe dar; insbesondere besteht für
jeden von ihnen eine eigene Buchführung. Dass ein Einzelkaufmann gleichzeitig
mehrere, von einander separat. geführte Geschäfte betreiben kann, steht ausser
Zweifel. Die Frage der Eintragungspflicht ist in einem solchen Falle für jeden
Betrieb gesondert zu prüfen, und wenn sie bei beiden Betrieben gegeben ist, so
ist jeder als Hauptniederlassung einzutragen.
Für die Eintragung des Betriebes in Wil als Hauptniederlassung aber fehlt es,
wie bereits bemerkt, am erforderlichen Minimalumsatz von Fr. 25000.-.
4.- Da für den Betrieb in Baden die Eintragungspflicht schon auf Grund des
dort allein erzielten Umsatzes

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besteht, kann die Eintragung in St. Gallen auch nicht etwa auf Art. 56
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC)
ORC Art. 56 Réduction du capital en cas de bilan déficitaire - 1 La réquisition d'inscription au registre du commerce d'une réduction du capital-actions destinée à réduire ou supprimer un excédent passif constaté au bilan est accompagnée des pièces justificatives suivantes:
1    La réquisition d'inscription au registre du commerce d'une réduction du capital-actions destinée à réduire ou supprimer un excédent passif constaté au bilan est accompagnée des pièces justificatives suivantes:
a  l'acte authentique relatif à la décision de l'assemblée générale (art. 653p, al. 2, CO);
b  les statuts modifiés;
c  le rapport de révision d'une entreprise de révision soumise à la surveillance de l'État ou d'un expert-réviseur agréé (art. 653p, al. 1, CO).105
2    ...106
3    L'inscription au registre du commerce mentionne:
a  le fait que le capital-actions est réduit pour supprimer un excédent passif constaté au bilan;
b  la date de modification des statuts;
c  le fait que la réduction du capital-actions a lieu par réduction de la valeur nominale des actions ou bien par destruction d'actions;
d  le montant de la réduction du capital-actions;
e  le montant du capital-actions après sa réduction;
f  le montant des apports effectués après la réduction du capital-actions;
g  le nombre, la valeur nominale et l'espèce des actions après la réduction.
HRegV
gestützt werden, den der angefochtene Entscheid, allerdings ohne ihn
ausdrücklich zu erwähnen, offenbar im Auge hat. Denn Art. 56 setzt voraus,
dass in keinem der demselben Inhaber gehörenden mehreren Betriebe der
Mindestumsatz von Fr. 25000.- erreicht werde und bestimmt, dass in diesem
Falle der Umsatz der verschiedenen Betriebe zusammenzurechnen und für die
Entscheidung der Frage der Eintragspflicht auf den sich ergebenden
Gesamtumsatz abzustellen sei.
Ist Art. 56 schon aus dem oben genannten Grunde nicht anwendbar, so erübrigt
sich eine Prüfung der weitern Frage, ob die Eintragung am Orte jedes der
mehreren Betriebe zu erfolgen hätte oder nur an einem, und nach welchen
Gesichtspunkten dieser zu bestimmen wäre.
Demnach erkennt das Bundesgericht:
Die Beschwerde wird gutgeheissen und der Entscheid der kantonalen
Aufsichtsbehörde über das Handelsregister des Kantons St. Gallen vom 1. Mai
1944 wird aufgehoben.
Vgl. Nr. 36. - Voir no 36.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 70 I 205
Date : 01 janvier 1943
Publié : 03 juillet 1944
Source : Tribunal fédéral
Statut : 70 I 205
Domaine : ATF - Droit administratif et droit international public
Objet : Handelsregister, Eintragspflicht.Betrieb mehrerer Geschäfte durch dieselbe Person. Haupt und...


Répertoire des lois
CO: 35 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 35 - 1 Les pouvoirs découlant d'un acte juridique s'éteignent par la perte de l'exercice des droits civils, par la faillite, par la mort ou par la déclaration d'absence, soit du représenté, soit du représentant, à moins que le contraire n'ait été ordonné ou ne résulte de la nature de l'affaire.7
1    Les pouvoirs découlant d'un acte juridique s'éteignent par la perte de l'exercice des droits civils, par la faillite, par la mort ou par la déclaration d'absence, soit du représenté, soit du représentant, à moins que le contraire n'ait été ordonné ou ne résulte de la nature de l'affaire.7
2    Il en est de même lorsqu'une personne morale cesse d'exister, ou lorsqu'une société inscrite au registre du commerce est dissoute.
3    Les droits personnels des parties l'une envers l'autre demeurent réservés.
934
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 934 - 1 L'office du registre du commerce radie les entités juridiques qui n'exercent plus d'activités et n'ont plus d'actifs réalisables.
1    L'office du registre du commerce radie les entités juridiques qui n'exercent plus d'activités et n'ont plus d'actifs réalisables.
2    Pour ce faire, l'office du registre du commerce somme l'entité juridique de faire valoir un intérêt au maintien de l'inscription. Si la sommation est sans résultat, il somme les autres personnes concernées, par une publication dans la Feuille officielle suisse du commerce, de faire valoir un tel intérêt. Si cette sommation est également sans résultat, l'entité juridique est radiée.781
3    Lorsqu'une autre personne concernée fait valoir un intérêt au maintien de l'inscription, l'office du registre du commerce transmet l'affaire au tribunal afin que celui-ci tranche.
ORC: 54 
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC)
ORC Art. 54 - 1 La réquisition d'inscription au registre du commerce d'une libération ultérieure des apports est accompagnée des pièces justificatives suivantes:
1    La réquisition d'inscription au registre du commerce d'une libération ultérieure des apports est accompagnée des pièces justificatives suivantes:
a  l'acte authentique relatif aux décisions du conseil d'administration;
b  les statuts modifiés;
c  en cas de libération en espèces, une attestation indiquant auprès de quelle banque les apports ont été déposés, à moins que la banque ne soit nommée dans l'acte authentique;
d  en cas de libération par conversion de fonds propres librement disponibles:
d1  la preuve que le montant de l'augmentation est couvert (art. 652d, al. 2, CO),
d2  la décision de l'assemblée générale permettant au conseil d'administration de disposer des fonds propres librement disponibles en vue d'une libération ultérieure,
d3  un rapport du conseil d'administration signé par un de ses membres,
d4  une attestation de vérification sans réserve d'une entreprise de révision soumise à la surveillance de l'État, d'un expert-réviseur agréé ou d'un réviseur agréé;
e  en cas d'apport en nature ou de compensation de créance:
e1  un rapport du conseil d'administration signé par un de ses membres,
e2  une attestation de vérification sans réserve d'une entreprise de révision soumise à la surveillance de l'État, d'un expert-réviseur agréé ou d'un réviseur agréé,
e3  le cas échéant, les contrats d'apports en nature avec les annexes requises.
2    L'acte authentique relatif à la libération ultérieure des apports doit contenir les indications suivantes:
a  la constatation, par le conseil d'administration, que les apports effectués répondent aux conditions fixées par la loi, par les statuts et par la décision de l'assemblée générale;
b  le cas échéant, la décision du conseil d'administration relative à l'introduction des dispositions statutaires nécessaires en matière d'apports en nature, de compensation de créance et de conversion de fonds propres librement disponibles;
c  la décision du conseil d'administration relative à la modification des statuts quant au montant des apports effectués;
d  la mention de toutes les pièces justificatives et la confirmation, par l'officier public, qu'elles lui ont été présentées, à lui et au conseil d'administration;
e  la constatation qu'il n'existe pas d'autres apports en nature, compensations de créances et avantages particuliers que ceux mentionnés dans les pièces justificatives;
f  si les apports sont effectués dans une autre monnaie que celle du capital-actions, le taux de change appliqué.
3    L'inscription au registre du commerce mentionne:
a  la date de modification des statuts;
b  le nouveau montant des apports effectués.
4    En cas d'apport en nature ou de compensation de créance, les art. 43, al. 3, et 45, al. 2, s'appliquent par analogie. Si la libération ultérieure des apports a lieu par conversion de fonds propres librement disponibles, l'inscription doit le mentionner.
56
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC)
ORC Art. 56 Réduction du capital en cas de bilan déficitaire - 1 La réquisition d'inscription au registre du commerce d'une réduction du capital-actions destinée à réduire ou supprimer un excédent passif constaté au bilan est accompagnée des pièces justificatives suivantes:
1    La réquisition d'inscription au registre du commerce d'une réduction du capital-actions destinée à réduire ou supprimer un excédent passif constaté au bilan est accompagnée des pièces justificatives suivantes:
a  l'acte authentique relatif à la décision de l'assemblée générale (art. 653p, al. 2, CO);
b  les statuts modifiés;
c  le rapport de révision d'une entreprise de révision soumise à la surveillance de l'État ou d'un expert-réviseur agréé (art. 653p, al. 1, CO).105
2    ...106
3    L'inscription au registre du commerce mentionne:
a  le fait que le capital-actions est réduit pour supprimer un excédent passif constaté au bilan;
b  la date de modification des statuts;
c  le fait que la réduction du capital-actions a lieu par réduction de la valeur nominale des actions ou bien par destruction d'actions;
d  le montant de la réduction du capital-actions;
e  le montant du capital-actions après sa réduction;
f  le montant des apports effectués après la réduction du capital-actions;
g  le nombre, la valeur nominale et l'espèce des actions après la réduction.
Répertoire ATF
70-I-205
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
chiffre d'affaires • argovie • question • principal établissement • succursale • restaurant • entreprise • autonomie • décision • propriétaire d'entreprise • calcul • doute • entrepreneur en raison individuelle • emploi • tribunal fédéral • comportement • hameau