S. 211 / Nr. 50 Strafgesetzbuch (f)

BGE 69 IV 211

50. Arrêt de la Cour de cassation pénale du 3 décembre 1943 dans la cause
Guinand contre Procureur général du canton de Neuchâtel.

Regeste:
Art. 307
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 307 - 1 Quiconque, étant témoin, expert, traducteur ou interprète en justice, fait une déposition fausse sur les faits de la cause, fournit un constat ou un rapport faux, ou fait une traduction fausse est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, étant témoin, expert, traducteur ou interprète en justice, fait une déposition fausse sur les faits de la cause, fournit un constat ou un rapport faux, ou fait une traduction fausse est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Abrogé
3    L'auteur est puni d'une peine pécuniaire si la fausse déclaration a trait à des faits qui ne peuvent exercer aucune influence sur la décision du juge.
CP.
1. Le faux témoignage est consommé dés que le témoin a fait sa fausse
déposition en justice, c'est-à-dire dés que celle-ci est terminée d'après le
droit de procédure.
2. L'observation des formalités dont le droit cantonal entoure le témoignage
(exhortation à dire la vérité et avis des suites pénales, avertissement
relatif à la faculté de refuser de témoigner) ne constitue pas, de par le
droit fédéral, une condition de la répression du faux témoignage; mais
l'inobservation de ces règles oblige le juge à examiner de plus prés les
conditions subjectives de l'infraction.

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3. Art. 308
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 308 - 1 Si l'auteur d'un crime ou d'un délit prévu aux art. 303, 304, 306 et 307 rectifie sa fausse dénonciation ou sa fausse déclaration de son propre mouvement et avant qu'il en résulte un préjudice pour les droits d'autrui, le juge peut atténuer la peine (art. 48a); il peut aussi renoncer à prononcer une peine.
1    Si l'auteur d'un crime ou d'un délit prévu aux art. 303, 304, 306 et 307 rectifie sa fausse dénonciation ou sa fausse déclaration de son propre mouvement et avant qu'il en résulte un préjudice pour les droits d'autrui, le juge peut atténuer la peine (art. 48a); il peut aussi renoncer à prononcer une peine.
2    L'auteur d'un crime ou d'un délit prévu aux art. 306 et 307 n'est pas punissable s'il fait une déclaration fausse:
a  parce qu'en disant la vérité, il s'exposerait à une poursuite pénale, ou
b  parce qu'en disant la vérité, il exposerait à une poursuite pénale l'un de ses proches ou une autre personne avec laquelle il entretient des relations assez étroites pour rendre sa conduite excusable.
CP. Le témoin ne rectifie pas sa fausse déposition «de son propre
mouvement» lorsqu'il y est amené par un nouvel interrogatoire.
Art. 307 StGB.
1. Das falsche Zeugnis ist vollendet, sobald der Zeuge im gerichtlichen
Verfahren seine falsche Aussage gemacht hat, d.h. sobald sie nach den
Prozessvorschriften beendet ist.
2. Die Befolgung der Formvorschriften, welche nach kantonalem Recht bei der
Zeugeneinvernahme zu beachten sind (Ermahnung zur Wahrheit und Hinweis auf die
Straffolgen, Hinweis auf das Zeugnisverweigerungsrecht), ist nicht von
Bundesrechts wegen Voraussetzung der Strafbarkeit des falschen Zeugnisses.
Aber die Nichtbeachtung dieser Vorschriften nötigt den Richter die subjektiven
Voraussetzungen der Strafbarkeit naher zu prüfen.
3. Art. 308 StGB. Der Zeuge berichtigt seine falsche Aussage nicht «aus
eigenem Antrieb», wenn er durch ein neues Verhör dazu geführt wird.
Art. 307
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 307 - 1 Quiconque, étant témoin, expert, traducteur ou interprète en justice, fait une déposition fausse sur les faits de la cause, fournit un constat ou un rapport faux, ou fait une traduction fausse est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, étant témoin, expert, traducteur ou interprète en justice, fait une déposition fausse sur les faits de la cause, fournit un constat ou un rapport faux, ou fait une traduction fausse est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Abrogé
3    L'auteur est puni d'une peine pécuniaire si la fausse déclaration a trait à des faits qui ne peuvent exercer aucune influence sur la décision du juge.
CP.
1. Il reato di falsa testimonianza è consumato tosto che il testimonio ha
fatto la sua deposizione, ossia tosto che questa é terminata secondo il
diritto processuale.
2. L'osservanza delle formalità, che accompagnano, secondo il diritto
cantonale, l'escussione d'un testimonio (esortazione a dire la verità con la
comminatoria delle conseguenze penali, menzione della facoltà di non deporre)
non costituisce, secondo il diritto federale una condizione della punibilità
della falsa testimonianza; l inosservanza di queste regole obbliga il giudice
ad un esame più approfondito delle condizioni soggettive della punibilità.
3. Art. 308
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 308 - 1 Si l'auteur d'un crime ou d'un délit prévu aux art. 303, 304, 306 et 307 rectifie sa fausse dénonciation ou sa fausse déclaration de son propre mouvement et avant qu'il en résulte un préjudice pour les droits d'autrui, le juge peut atténuer la peine (art. 48a); il peut aussi renoncer à prononcer une peine.
1    Si l'auteur d'un crime ou d'un délit prévu aux art. 303, 304, 306 et 307 rectifie sa fausse dénonciation ou sa fausse déclaration de son propre mouvement et avant qu'il en résulte un préjudice pour les droits d'autrui, le juge peut atténuer la peine (art. 48a); il peut aussi renoncer à prononcer une peine.
2    L'auteur d'un crime ou d'un délit prévu aux art. 306 et 307 n'est pas punissable s'il fait une déclaration fausse:
a  parce qu'en disant la vérité, il s'exposerait à une poursuite pénale, ou
b  parce qu'en disant la vérité, il exposerait à une poursuite pénale l'un de ses proches ou une autre personne avec laquelle il entretient des relations assez étroites pour rendre sa conduite excusable.
CP. Il testimonio non rettifica a spontaneamente la sua falsa
deposizione, se vi è indotto mediante un nuovo interrogatorio.

A. - Alexandre Desilvestri ayant capté la confiance de dame van der Hout, qui
était incapable de discernement, celle-ci lui a, le 26 février 1942, vendu son
immeuble à Neuchâtel pour le prix de 46000 fr. Ce prix était payable notamment
par la reprise d'une obligation hypothécaire en premier rang auprès du Crédit
foncier neuchâtelois et par un versement en espèces de 17600 fr. lors de la
stipulation de l'acte. L'acte a été reçu par le notaire Landry en l'étude de
l'avocat Charles Guinand, avocat à Neuchâtel, qui était le conseil de
Desilvestri. Le solde du prix de vente, dont quittance était donnée, n'a pas
été versé en présence du notaire, l'acquéreur ayant déclaré que le règlement
se ferait directement entre lui et dame

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van der Hout. Le même jour, l'immeuble acquis par Desilvestri a été grevé de
deux obligations hypothécaires au porteur de 10000 fr. chacune, que détenait
Me Guinand et qui servirent en premier lieu à rembourser le Crédit foncier et
à payer les frais du transfert.
Par la suite, Desilvestri fut soupçonné de n'avoir pas versé la somme de 17600
fr. dont l'acte donne quittance. Une enquête pénale fut ouverte contre lui.
Interrogé le 11 décembre 1942 sur la provenance de la somme qu'il affirmait
avoir payée à la venderesse, il répondit qu'il la tenait pour une partie, soit
10000 fr., d'un parent domicilié en Italie, et pour l'autre partie, soit 7600
fr., de son conseil, Me Guinand, qui la lui avait remise le 16 février 1942.
Cette dernière somme aurait représenté approximativement le solde des 20000
fr. provenant de la négociation des deux obligations hypothécaires de 10000
fr.
Le 28 décembre 1942, le juge d'instruction a interrogé Guinand. Celui-ci
déclara notamment: «C'est ce jour-là (16 février 1942) que j'ai réglé compte
avec le client. J'ai versé à Desilvestri le solde du compte lui revenant,
peut-être de 7000 à 8000 fr., et cela en mon étude.»
Le 15 février 1943, le juge d'instruction entendit à nouveau Guinand et lui
demanda de produire le dossier de son client Desilvestri. A cette audience, ce
dernier signa devant le juge une déclaration déliant son conseil du secret
professionnel et l'autorisant à produire toutes pièces concernant son affaire.
Guinand contresigna cette pièce. Il déclara ensuite notamment: «Je vous remets
séance tenante le dossier chez moi d'Alexandre Desilvestri... J'affirme
n'avoir aucun compte de dépôt d'argent dans mon étude ni ailleurs concernant
Desilvestri Alexandre.»
Interrogé encore le 22 février 1943 sur la question de ses honoraires, Guinand
répondit: «Je n'ai pas remis de mémoire à M. Desilvestri. Nous avons réglé
compte définitivement à mon étude à la date que mon compte établira... Il
s'agit du compte que vous me présentez; dossier 105/ 8.» Ce compte mentionne
que Guinand aurait

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en effet versé 7000 fr. à Desilvestri, le 16 février 1942, et qu'il ne
posséderait plus d'argent revenant à Desilvestri.
Le procès-verbal des dépositions faites par Guinand les 28 décembre 1942, 15
février 1943 et 22 février 1943 mentionne que le témoin a été «exhorté à dire
la vérité»; la signature de Guinand, au bas de chaque déposition, est précédée
des mots «lu et confirmé».
Au début de mars 1943, la police mit la main sur le dossier complet
Desilvestri-Guinand. Cette découverte établissait la fausseté des dépositions
faites par Guinand: le dossier produit par ce dernier ne contenait pas
certaines pièces essentielles; Guinand avait effectivement remis à Desilvestri
un mémoire d où il résulte qu'il n'avait pas fait le versement de 7000 fr.,
Desilvestri possédant au contraire chez Guinand un avoir en espèces de 5200
fr.; le compte présenté au juge et constatant, au 16 février 1942, un paiement
de 7000 fr. de Guinand à son client était un faux. Desilvestri reconnut ces
faits et avoua n'avoir pas payé 7600 fr. à dame van der Hout.
Interrogé par le juge d'instruction le 18 mars 1943, Guinand commença par
confirmer ses dépositions antérieures. Puis, mis en présence du dossier
découvert, il en admit l'authenticité et reconnut son mensonge, avouant qu'il
détenait 5200 fr. pour le compte de Desilvestri et qu'il ne lui avait versé
aucune somme à valoir sur ce montant.
B. - Guinand fut renvoyé pour faux témoignage devant le Tribunal du district
de Neuchâtel, du chef de ses dépositions des 15 et 22 février 1943. Statuant
le 3 août 1943 en application de l'art. 307
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 307 - 1 Quiconque, étant témoin, expert, traducteur ou interprète en justice, fait une déposition fausse sur les faits de la cause, fournit un constat ou un rapport faux, ou fait une traduction fausse est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, étant témoin, expert, traducteur ou interprète en justice, fait une déposition fausse sur les faits de la cause, fournit un constat ou un rapport faux, ou fait une traduction fausse est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Abrogé
3    L'auteur est puni d'une peine pécuniaire si la fausse déclaration a trait à des faits qui ne peuvent exercer aucune influence sur la décision du juge.
CP, le Tribunal le condamna à la
peine de vingt jours d'emprisonnement sans sursis.
Par arrêt du 13 octobre 1943, la Cour de cassation pénale du canton de
Neuchâtel a rejeté le recours formé par Guinand contre cette condamnation.
C. - Par le présent pourvoi, Guinand conclut à l'annulation de l'arrêt
cantonal.

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Considérant en droit:
1.- Le recourant soutient en première ligne que le crime de faux témoignage
n'est pas consommé. Selon lui, les diverses dépositions faites au cours de
l'instruction formeraient un tout indivisible, au sein duquel pourraient
s'opposer renseignements faux et renseignements véridiques. Ce qui
importerait, c'est ce qui ressort finalement du témoignage pris dans son
ensemble. Or, en l'espèce, le recourant a en définitive dit la vérité, de
sorte qu'il n'y aurait pas faux témoignage, ni même tentative d'une telle
infraction.
La thèse du recourant présuppose que la notion de préjudice est essentielle au
faux témoignage, celui-ci impliquant alors un mensonge de nature à exercer et
exerçant en fait une influence sur le jugement. C'est la conception du droit
français dont s'inspiraient certaines législations cantonales, par ex. le Code
pénal vaudois (art. 281). Conçu de la sorte, le faux témoignage n'est en effet
consommé - ainsi qu'on l'admet en France - que lorsque la déposition est
devenue irrévocable, c'est-à-dire lorsque le préjudice qu'elle a dû causer ne
peut plus être effacé. La jurisprudence française rattache à la même idée la
règle que la fausse déposition faite au cours de l'instruction préparatoire
n'est pas punissable, vu son caractère provisoire (cf. GARRAUD, Traité de
droit pénal français, 3e édit., t. VI, no 2297).
Mais le Code pénal suisse ne fait pas du préjudice réalisé ou possible un
élément du faux témoignage. L'art. 307 ne mentionne pas cet élément; il punit
celui qui, «étant témoin... en justice, aura fait une déposition fausse sur
les faits de la cause. La loi range le faux témoignage parmi les crimes ou
délits contre l'administration de la justice. Elle veut par là réprimer
l'entrave mise à la recherche de la vérité dans un procès. C'est le fait
d'égarer ou de tenter d'égarer le juge qui constitue l'infraction. Peu importe
que la fausse déposition ait trait à des faits de la cause

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qui ne peuvent exercer aucune influence sur la décision, ou que, par suite
d'une rectification, aucun préjudice n'en soit résulté pour les droits
d'autrui. Dans le premier cas, le faux témoignage est simplement privilégié,
la peine ne pouvant dépasser six mois d'emprisonnement (art. 307 al. 3). Dans
le second cas, le crime n'en demeure pas moins consommé, puisque la loi
autorise seulement le juge à atténuer la peine ou même à en exempter
complètement le délinquant, en considération du repentir actif manifesté après
l'acte par la rectification (art. 308). Au reste, s'il pouvait subsister un
doute, il serait dissipé par les travaux préparatoires. Dans l'exposé des
motifs à l'appui de l'avant-projet de 1908, ZÜRCHER écrit (p. 396): «Das
Verbrechen des falschen Zeugnisses ist mit der Zeugnisablegung vollendet... Es
bedarf nicht des Eintritts eines weiteren Erfolges, z.B. des unrichtigen
Urteils». Et plus loin: «Jedenfalls wird nicht vorausgesetzt, dass die
Beantwortung einer Frage für den Ausgang des Prozesses ausschlaggebend sei»
(cf. aussi, Procès-verbal 2e Comm. d'exp., 5, p. 271 s., 284 ss.). Le faux
témoignage se caractérise ainsi comme un délit de mise en danger
(Gefährdungsdelikt; HAFTER., Schweiz. Strafrecht, Bes. Teil, II, § 126 I 5 p.
802 et § 127 I p. 805; THORMANN et v. OVERBECK, Comment. note 8 à l'art. 307,
p. 440).
En droit suisse, le faux témoignage est donc consommé dès l'instant où le
témoin a fait sa fausse déposition en justice, fût-ce devant un juge
d'instruction. C'est le droit cantonal de procédure qui dit quand la
déposition est terminée, par ex. - comme en droit neuchâtelois - au moment de
la signature par le témoin du procès-verbal de sa déposition (art. 192, 281
CPPN, cf. arrêt cantonal). Jusqu'alors, le témoin a la faculté de modifier ses
déclarations et ne saurait donc être recherché pour un mensonge qu'il aurait
rétracté en cours d'audition. Mais, une fois la déposition terminée, il n'est
plus au pouvoir du témoin de l'annuler. La distinction que le recourant
voudrait faire entre «déposition» et «témoignage» ne trouve aucun point

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d'appui dans la loi. L'art. 307 ne parle que de «déposition fausse». Si le
témoin fait par la suite une déclaration véridique, il s'agit d'une
rectification au sens de l'art. 308, qui laisse subsister le faux témoignage.
Tout au plus faut-il réserver le cas où la rectification aurait lieu au cours
de la reprise d'un interrogatoire qui aurait été simplement suspendu le matin,
la veille ou l'avant-veille, par ex. en raison de l'heure tardive; en ce cas
les deux dépositions pourraient effectivement n'en former qu'une seule.
En l'espèce les dépositions faites par Guinand les 28 décembre 1942, 15
février, 22 février et 18 mars 1943 et confirmées chacune par sa signature
constituent autant de témoignages indépendants. On voit qu'à la fin de chaque
audition le juge, comme le témoin considéraient la déposition comme terminée.
Si, après l'audition du 28 décembre, Guinand a été cité à nouveau, c'est pour
fournir des renseignements complémentaires. Ainsi, le 15 février, le juge
demandait à Guinand de produire le dossier Desilvestri et le questionnait au
sujet de l'argent qu'il aurait détenu pour son client. Le 22 février,
l'instruction a porté sur l'absence d'un mémoire d'honoraires dans le dossier
remis. Quant à l'interrogatoire du 18 mars, il n'aurait pas eu lieu sans la
découverte de la correspondance Guinand-Desilvestri. Il n'apparaît ainsi
nullement comme la suite des auditions précédentes, n'ayant eu d'autre but que
de confondre le témoin.
Le premier moyen du recourant doit par conséquent être rejeté, car il n'est
pas contesté que, dans ses interrogatoires des 15 et 22 février retenus par
l'accusation, comme auparavant dans sa déposition du 28 décembre, Guinand a
fait des déclarations fausses.
2.- En second lieu, le recourant allègue, d'une part, qu'il n'a pas été averti
du droit qu'il possédait, en qualité d'avocat de la partie en cause, de
refuser le témoignage, d'autre part, qu'il n'a pas été exhorté à dire la
vérité, ni rendu attentif aux conséquences de fausses déclarations. Le juge
d'instruction aurait ainsi violé les art. 185
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 185 Établissement de l'expertise - 1 L'expert répond personnellement de l'exécution de l'expertise.
1    L'expert répond personnellement de l'exécution de l'expertise.
2    La direction de la procédure peut convier l'expert à assister aux actes de procédure et l'autoriser à poser des questions aux personnes qui doivent être entendues.
3    Si l'expert estime nécessaire d'obtenir des compléments au dossier, il en fait la demande à la direction de la procédure.
4    L'expert peut procéder lui-même à des investigations simples qui ont un rapport étroit avec le mandat qui lui a été confié et convoquer des personnes à cet effet. Celles-ci doivent donner suite à la convocation. Si elles refusent, la police peut les amener devant l'expert.
5    Si l'expert procède à des investigations, le prévenu et les personnes qui ont le droit de refuser de déposer ou de témoigner peuvent, dans les limites de ce droit, refuser de collaborer ou de faire des déclarations. L'expert informe les personnes concernées de leur droit au début des investigations.
et 187
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 187 Forme de l'expertise - 1 L'expert dépose un rapport écrit. Si d'autres personnes ont participé à l'établissement de l'expertise, leurs noms et les fonctions qu'elles ont exercées doivent être expressément mentionnés.
1    L'expert dépose un rapport écrit. Si d'autres personnes ont participé à l'établissement de l'expertise, leurs noms et les fonctions qu'elles ont exercées doivent être expressément mentionnés.
2    La direction de la procédure peut ordonner que l'expertise soit rendue oralement ou qu'un rapport écrit soit commenté ou complété oralement; dans ce cas, les dispositions sur l'audition de témoins sont applicables.


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CPP neuchâtelois. Il s'ensuivrait, en vertu de l'art. 83
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 187 Forme de l'expertise - 1 L'expert dépose un rapport écrit. Si d'autres personnes ont participé à l'établissement de l'expertise, leurs noms et les fonctions qu'elles ont exercées doivent être expressément mentionnés.
1    L'expert dépose un rapport écrit. Si d'autres personnes ont participé à l'établissement de l'expertise, leurs noms et les fonctions qu'elles ont exercées doivent être expressément mentionnés.
2    La direction de la procédure peut ordonner que l'expertise soit rendue oralement ou qu'un rapport écrit soit commenté ou complété oralement; dans ce cas, les dispositions sur l'audition de témoins sont applicables.
PPF, applicable au
moins par analogie, qu'il n'y aurait pas de déposition valable et par
conséquent pas de faux témoignage.
Devant le Tribunal de police da Neuchâtel, l'accusé n'a pas excipé
d'irrégularités commises au cours de ses interrogatoires; aussi bien le
tribunal est-il parti de l'idée que les dépositions incriminées étaient
valables. Dans son mémoire à la Cour cantonale, le recourant fait en revanche
allusion à une violation de l'art. 185 CPPN relatif au droit de refuser de
témoigner; il n'en fait cependant pas un moyen de cassation, se réservant
seulement de discuter ultérieurement cette question. Dans ce même mémoire, il
ne se plaint nullement de n'avoir pas été exhorté à dire la vérité. Dès lors,
on pourrait se demander si le moyen tiré de la nullité du témoignage n'est pas
irrecevable, non pas que la Cour de cassation doive borner son examen aux
motifs invoqués devant la juridiction cantonale, mais parce que le moyen
proposé repose sur l'allégation de faits nouveaux (cf. art. 275
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 187 Forme de l'expertise - 1 L'expert dépose un rapport écrit. Si d'autres personnes ont participé à l'établissement de l'expertise, leurs noms et les fonctions qu'elles ont exercées doivent être expressément mentionnés.
1    L'expert dépose un rapport écrit. Si d'autres personnes ont participé à l'établissement de l'expertise, leurs noms et les fonctions qu'elles ont exercées doivent être expressément mentionnés.
2    La direction de la procédure peut ordonner que l'expertise soit rendue oralement ou qu'un rapport écrit soit commenté ou complété oralement; dans ce cas, les dispositions sur l'audition de témoins sont applicables.
PPF). Cette
question peut toutefois rester ouverte, car le moyen doit de toute façon être
rejeté.
a) D'abord, il n'apparaît pas que les dépositions des 15 et 22 février 1943
soient entachées d'irrégularités. La question relève exclusivement du droit
cantonal, car Guinand était entendu dans une cause du ressort des cantons
(art. 365
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 187 Forme de l'expertise - 1 L'expert dépose un rapport écrit. Si d'autres personnes ont participé à l'établissement de l'expertise, leurs noms et les fonctions qu'elles ont exercées doivent être expressément mentionnés.
1    L'expert dépose un rapport écrit. Si d'autres personnes ont participé à l'établissement de l'expertise, leurs noms et les fonctions qu'elles ont exercées doivent être expressément mentionnés.
2    La direction de la procédure peut ordonner que l'expertise soit rendue oralement ou qu'un rapport écrit soit commenté ou complété oralement; dans ce cas, les dispositions sur l'audition de témoins sont applicables.
CP); les art. 76
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 187 Forme de l'expertise - 1 L'expert dépose un rapport écrit. Si d'autres personnes ont participé à l'établissement de l'expertise, leurs noms et les fonctions qu'elles ont exercées doivent être expressément mentionnés.
1    L'expert dépose un rapport écrit. Si d'autres personnes ont participé à l'établissement de l'expertise, leurs noms et les fonctions qu'elles ont exercées doivent être expressément mentionnés.
2    La direction de la procédure peut ordonner que l'expertise soit rendue oralement ou qu'un rapport écrit soit commenté ou complété oralement; dans ce cas, les dispositions sur l'audition de témoins sont applicables.
, 82
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 187 Forme de l'expertise - 1 L'expert dépose un rapport écrit. Si d'autres personnes ont participé à l'établissement de l'expertise, leurs noms et les fonctions qu'elles ont exercées doivent être expressément mentionnés.
1    L'expert dépose un rapport écrit. Si d'autres personnes ont participé à l'établissement de l'expertise, leurs noms et les fonctions qu'elles ont exercées doivent être expressément mentionnés.
2    La direction de la procédure peut ordonner que l'expertise soit rendue oralement ou qu'un rapport écrit soit commenté ou complété oralement; dans ce cas, les dispositions sur l'audition de témoins sont applicables.
et 83
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 187 Forme de l'expertise - 1 L'expert dépose un rapport écrit. Si d'autres personnes ont participé à l'établissement de l'expertise, leurs noms et les fonctions qu'elles ont exercées doivent être expressément mentionnés.
1    L'expert dépose un rapport écrit. Si d'autres personnes ont participé à l'établissement de l'expertise, leurs noms et les fonctions qu'elles ont exercées doivent être expressément mentionnés.
2    La direction de la procédure peut ordonner que l'expertise soit rendue oralement ou qu'un rapport écrit soit commenté ou complété oralement; dans ce cas, les dispositions sur l'audition de témoins sont applicables.
PPF qu'il invoque ne concernent que les
causes pénales de la Confédération instruites et jugées par les autorités
fédérales. La Cour de céans peut examiner en l'espèce ce point de procédure
cantonale, en tant qu'il préjugerait une question de droit fédéral, celle de
l'existence du faux témoignage.
Se prononçant par surabondance, la Cour de cassation neuchâteloise n'a pas
admis le recourant à se plaindre d'une violation de l'art. 185 CPPN relatif au
droit de l'avocat de refuser le témoignage. Avec raison, car - quoi qu'il en
soit des autres motifs donnés - Desilvestri a signé

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à l'audience du 15 février, avec l'accord exprès de son conseil, une pièce par
laquelle il le déliait du secret professionnel. C'est, selon toute
vraisemblance, que Guinand avait été au préalable rendu attentif à son droit
de refuser de témoigner, à moins qu'il n'ait pris lui-même les devants en se
déclarant prêt à répondre si son client le relevait du secret; en ce cas, le
juge n'avait évidemment pas à lui donner encore l'avertissement prévu par
l'art. 185 CPPN.
C'est à tort également que le recourant prétend qu'il n'a pas été exhorté à
dire la vérité (art. 187 CPPN). Le procès-verbal constate au contraire que
l'exhortation a été faite. Peu importe que la mention y relative soit
imprimée, car elle fait partie du procès-verbal que Guinand déclare avoir lu
et qu'il a signé. L'exhortation relatée implique normalement l'avis des
conséquences d'un faux témoignage: il n'y a pas de raisons de penser que cet
avis ait été omis, bien que la formule résumée du procès-verbal n'en fasse pas
mention.
b) Mais, à supposer même que le recourant n'ait pas été rendu attentif à son
droit de refuser de témoigner, ni régulièrement exhorté à dire la vérité, il
ne s'ensuivrait pas que ses dépositions fussent nulles et non avenues. A la
différence de l'art. 306
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 306 - 1 Quiconque, étant partie dans un procès civil, donne sur les faits de la cause, après avoir été expressément invité par le juge à dire la vérité et rendu attentif aux suites pénales, une fausse déclaration constituant un moyen de preuve, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, étant partie dans un procès civil, donne sur les faits de la cause, après avoir été expressément invité par le juge à dire la vérité et rendu attentif aux suites pénales, une fausse déclaration constituant un moyen de preuve, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Abrogé
3    L'auteur est puni d'une peine pécuniaire si la fausse déclaration a trait à des faits qui ne peuvent exercer aucune influence sur la décision du juge.
CP relatif à la fausse déclaration d'une partie dans
un procès civil, l'art. 307 n'exige pas que le faux témoin ait au préalable
été «expressément invité par le juge à dire la vérité et rendu attentif aux
suites pénales». Le recourant prétend, il est vrai, qu'il s'agit là d'une
lacune de la loi et que l'exhortation à dire la vérité - comme, d'une façon
générale, l'observation des formalités prescrites - est aussi une condition de
la répression du faux témoignage. Il ressort toutefois des travaux
préparatoires que le législateur a entendu faire une différence à cet égard
entre le mensonge de la partie en cause et le mensonge en justice du tiers:
témoin, expert, traducteur ou interprète.
Vu la diversité des procédures cantonales quant à la nature des déclarations
d'une partie et leur force probante,

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ZÜRCHER avait proposé, devant la première commission d'experts, de supprimer
l'art. 189 de l'avant-projet de 1893 relatif à la fausse déclaration d'une
partie et de réserver aux cantons la répression de ce délit (Proc.-verb. III,
p. 277). La disposition fut cependant maintenue aux côtés de l'art. 190
relatif au faux témoignage, avec cette précision que la déclaration devait se
rapporter à la constatation de la réalité d'un fait contesté. Les deux
dispositions devinrent, dans le projet soumis à la IIe Commission d'experts,
les art. 215 et 216. Au cours de la discussion, BÜELER proposa de dire que la
fausse déclaration d'une partie ne serait punissable que si le déclarant avait
été rendu attentif aux suites pénales (Proc.-verb. V p. 278). ZÜRCHER objecta
que ce serait là empiéter sur le droit cantonal de procédure (ibid. p. 280).
Sans qu'on eût voté sur la proposition Büeler, la Commission de rédaction en
tint compte en rédigeant l'art. 215. En ce qui concerne le faux témoignage,
KRONAUER fit une proposition analogue, qui visait plus spécialement
l'obligation de déposer et qu'il étendit au cas de la déclaration d'une partie
(ibid. 290/ 1). Cette proposition fut rejetée; ZÜRCHER s'y était opposé, la
tenant pour superflue parce que, selon lui, la question relevait du droit de
procédure (ibid. 284; cf. déjà Exposé des mot. p. 392 et 394). En septembre
1914 la Commission de rédaction présenta cependant un art. 216bis ainsi conçu:
«La fausse déclaration d'une partie en justice, le faux témoignage, ne sont
punissables que si le déclarant a été rendu attentif aux dispositions légales
permettant de refuser une déclaration et s'il a été averti des conséquences
pénales d'une fausse déclaration.»
La IIe Commission d'experts adopta cette disposition qui fut reprise dans
l'avant-projet de 1916. Mais elle ne figure plus dans le projet définitif du
23 juillet 1918, sans doute parce que le Conseil fédéral, suivant l'avis de
Zürcher, avait estimé qu'elle empiétait sur le droit cantonal. Toutefois,
devant la Commission du Conseil national,

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M. HUNZIKER proposa qu'en matière de fausse déclaration d'une partie (art.
270), l'exhortation à dire la vérité fût érigée en condition du délit. Cette
proposition fut adoptée (Proc.-verb., p. 29). La discussion qui eut lieu à
propos de l'art. 270 ne se reproduisit pas à l'art. 271 relatif au faux
témoignage. Devant le Conseil national, M. LOGOZ, rapporteur de langue
française, expliqua que la condition posée était destinée à couper court au
risque d'interprétation trop extensive de l'art. 270 (Bull. stén., p. 495).
Sur proposition de M. ROTH, le Conseil national exigea en outre que la partie
fût expressément rendue attentive aux suites légales d'une fausse déclaration.
Le texte de l'art. 270
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 270 - Quiconque, par malveillance, enlève, dégrade ou, par des actes, outrage un emblème suisse de souveraineté arboré par une autorité, notamment les armes ou le drapeau de la Confédération ou d'un canton, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
fut adopté sans modification par le Conseil des Etats
pour devenir l'art. 306
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 306 - 1 Quiconque, étant partie dans un procès civil, donne sur les faits de la cause, après avoir été expressément invité par le juge à dire la vérité et rendu attentif aux suites pénales, une fausse déclaration constituant un moyen de preuve, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, étant partie dans un procès civil, donne sur les faits de la cause, après avoir été expressément invité par le juge à dire la vérité et rendu attentif aux suites pénales, une fausse déclaration constituant un moyen de preuve, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Abrogé
3    L'auteur est puni d'une peine pécuniaire si la fausse déclaration a trait à des faits qui ne peuvent exercer aucune influence sur la décision du juge.
actuel. Quant à l'art. 371
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 306 - 1 Quiconque, étant partie dans un procès civil, donne sur les faits de la cause, après avoir été expressément invité par le juge à dire la vérité et rendu attentif aux suites pénales, une fausse déclaration constituant un moyen de preuve, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, étant partie dans un procès civil, donne sur les faits de la cause, après avoir été expressément invité par le juge à dire la vérité et rendu attentif aux suites pénales, une fausse déclaration constituant un moyen de preuve, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Abrogé
3    L'auteur est puni d'une peine pécuniaire si la fausse déclaration a trait à des faits qui ne peuvent exercer aucune influence sur la décision du juge.
, il est devenu tel quel
l'art. 307
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 307 - 1 Quiconque, étant témoin, expert, traducteur ou interprète en justice, fait une déposition fausse sur les faits de la cause, fournit un constat ou un rapport faux, ou fait une traduction fausse est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, étant témoin, expert, traducteur ou interprète en justice, fait une déposition fausse sur les faits de la cause, fournit un constat ou un rapport faux, ou fait une traduction fausse est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Abrogé
3    L'auteur est puni d'une peine pécuniaire si la fausse déclaration a trait à des faits qui ne peuvent exercer aucune influence sur la décision du juge.
CP.
Ainsi, en matière de fausse déclaration d'une partie, le législateur a fait
d'une question de procédure - l'exhortation à dire la vérité et l'avis des
suites pénales - une condition de la punissabilité. Il l'a fait dans le
dessein déclaré de distinguer des simples affirmations orales ou écrites d'une
partie en procédure, celles de ses déclarations qui ont valeur de preuve, et
non pas tant celles qu'elle donne sous la foi du serment décisoire ou
supplétoire ou d'une promesse solennelle et qui sont pas là même entourées de
certaines formalités (cas spécialement visé par l'al. 2 de l'art. 306), que
celles qu'elle fait, selon certains codes de procédure (par ex. Berne, art.
279), comme un témoin dans sa propre cause. Ici, il importe que la partie ne
se croie pas autorisée, parce qu'elle défend ses intérêts, à ne pas dire la
vérité. En exigeant une exhortation, le législateur a tenu à dissiper lui-même
toute incertitude à ce sujet. Au contraire, en matière de faux témoignage, il
n'a pas cru devoir empiéter de la même façon sur le droit cantonal de
procédure. Car on sait communément qu'une personne appelée comme témoin en
justice doit répondre conformément à la vérité et encourt condamnation en cas
de mensonge. Il n'y avait donc pas de raison pour que le

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droit matériel subordonnât la répression du faux témoignage aux conditions
prévues pour la fausse déclaration d'une partie en justice.
En conséquence, les formalités qui doivent entourer le témoignage, ainsi que
la portée de leur omission demeurent de la compétence des cantons. Si le
témoin qui fait une fausse déposition n'a pas été exhorté à dire la vérité
parce que la loi de procédure ne l'exigeait pas ou que le magistrat enquêteur
ne s'y est pas conformé, une condamnation pour faux témoignage demeure
possible, tandis que la partie dans un procès civil qui ment sans avoir reçu
les avertissements de l'art. 306 ne peut pas être condamnée, alors même que le
droit cantonal ne prévoirait pas cette formalité. Toutefois, lorsqu'un témoin
n'a pas été exhorté à dire la vérité, il reste à décider s'il a néanmoins eu
conscience de répondre comme témoin en justice et a su qu'il encourait une
sanction en cas de mensonge. Il en est de même pour l'avis relatif au droit de
refuser le témoignage. Ainsi, les règles de procédure visant les
avertissements à donner au témoin apparaissent en principe comme des
prescriptions d'ordre destinées à faciliter la preuve de la culpabilité,
c'est-à-dire à empêcher que le témoin ne puisse invoquer son ignorance ou
alléguer comme excuse ses relations avec la partie en cause. L'inobservation
de ces règles n'entraîne pas de plein droit la nullité du témoignage; elle
oblige seulement le juge pénal à se demander si, malgré l'absence
d'avertissements, les conditions subjectives de l'infraction sont réalisées
(cf. LEUCH. Comment. du Code de procédure civile bernois, note 1 à l'art.
252). C'est d'ailleurs bien à la question de l'intention que Zürcher, dans
l'Exposé des motifs à l'appui de l'Avant-projet de 1908 (p. 394), rattache le
respect des formalités de la procédure cantonale. La proposition Kronauer
visant à subordonner l'existence même de l'infraction à l'observation des
formes légales n'a pas été acceptée et l'art. 216bis de l'Avant-projet de 1916
qui consacrait cette solution a été abandonné par le projet définitif de 1918.
A la vérité, la

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législation cantonale pourrait, comme le fait la loi de procédure pénale
fédérale (art. 76, 82 et 83), frapper de nullité absolue le témoignage entaché
d'irrégularités; cela impliquerait toutefois qu'elle accordât en même temps
une voie de recours contre le jugement fondé sur une déposition nulle (cf.
art. 220 ch. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 307 - 1 Quiconque, étant témoin, expert, traducteur ou interprète en justice, fait une déposition fausse sur les faits de la cause, fournit un constat ou un rapport faux, ou fait une traduction fausse est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, étant témoin, expert, traducteur ou interprète en justice, fait une déposition fausse sur les faits de la cause, fournit un constat ou un rapport faux, ou fait une traduction fausse est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Abrogé
3    L'auteur est puni d'une peine pécuniaire si la fausse déclaration a trait à des faits qui ne peuvent exercer aucune influence sur la décision du juge.
PPF).
En l'espèce, le Code de procédure pénale du canton de Neuchâtel ne prévoit pas
la nullité du témoignage en cas d'inobservation des formalités légales. Les
dispositions des art. 185 et 187 s'adressent essentiellement au juge. Si donc
il était vrai qu'elles n'ont pas été respectées à l'endroit de Guinand, on
aurait simplement à se demander si celui-ci n'a pas eu néanmoins connaissance
de son droit de refuser le témoignage et conscience du fait qu'interrogé comme
témoin il devait dire la vérité. S'agissant d'un avocat, la réponse ne saurait
faire de doute.
3.- A titre subsidiaire, le recourant reproche à la Cour cantonale de ne lui
avoir pas appliqué l'art. 308
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 308 - 1 Si l'auteur d'un crime ou d'un délit prévu aux art. 303, 304, 306 et 307 rectifie sa fausse dénonciation ou sa fausse déclaration de son propre mouvement et avant qu'il en résulte un préjudice pour les droits d'autrui, le juge peut atténuer la peine (art. 48a); il peut aussi renoncer à prononcer une peine.
1    Si l'auteur d'un crime ou d'un délit prévu aux art. 303, 304, 306 et 307 rectifie sa fausse dénonciation ou sa fausse déclaration de son propre mouvement et avant qu'il en résulte un préjudice pour les droits d'autrui, le juge peut atténuer la peine (art. 48a); il peut aussi renoncer à prononcer une peine.
2    L'auteur d'un crime ou d'un délit prévu aux art. 306 et 307 n'est pas punissable s'il fait une déclaration fausse:
a  parce qu'en disant la vérité, il s'exposerait à une poursuite pénale, ou
b  parce qu'en disant la vérité, il exposerait à une poursuite pénale l'un de ses proches ou une autre personne avec laquelle il entretient des relations assez étroites pour rendre sa conduite excusable.
CP. C'est à tort, car, si Guinand a rectifié ses
dépositions antérieures avant qu'il en soit résulté un préjudice pour les
droits d'autrui, il ne l'a pas fait «de son propre mouvement», comme l'exige
la disposition précitée. Sans doute, la nature des mobiles qui poussent
l'auteur à se rétracter n'importe pas; mais la rectification elle-même doit
être spontanée. Or, en l'espèce, elle a été provoquée par le nouvel
interrogatoire auquel Guinand a été soumis le 18 mars 1943. Au début de cet
interrogatoire, le recourant a expressément confirmé ses déclarations
antérieures, et ce n'est qu'après que le juge lui eut mis sous les yeux le
dossier retrouvé par la police, soit après que le juge lui eut fait constater
son faux témoignage, qu'il a rectifié ses déclarations.
Au surplus, la remise de la peine ou son atténuation ne s'imposent pas; l'art.
308
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 308 - 1 Si l'auteur d'un crime ou d'un délit prévu aux art. 303, 304, 306 et 307 rectifie sa fausse dénonciation ou sa fausse déclaration de son propre mouvement et avant qu'il en résulte un préjudice pour les droits d'autrui, le juge peut atténuer la peine (art. 48a); il peut aussi renoncer à prononcer une peine.
1    Si l'auteur d'un crime ou d'un délit prévu aux art. 303, 304, 306 et 307 rectifie sa fausse dénonciation ou sa fausse déclaration de son propre mouvement et avant qu'il en résulte un préjudice pour les droits d'autrui, le juge peut atténuer la peine (art. 48a); il peut aussi renoncer à prononcer une peine.
2    L'auteur d'un crime ou d'un délit prévu aux art. 306 et 307 n'est pas punissable s'il fait une déclaration fausse:
a  parce qu'en disant la vérité, il s'exposerait à une poursuite pénale, ou
b  parce qu'en disant la vérité, il exposerait à une poursuite pénale l'un de ses proches ou une autre personne avec laquelle il entretient des relations assez étroites pour rendre sa conduite excusable.
CP dispose que la juge «pourra atténuer librement la peine» et qu'il
«pourra aussi exempter le délinquant de cette peine». Le juge ne violerait la
loi que si, en refusant à la rectification la vertu d'effacer

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ou d'atténuer la faute, il abusait de son pouvoir d'appréciation. Il n'aurait
pu en être question en l'espèce.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral
rejette le pourvoi en nullité.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 69 IV 211
Date : 01 janvier 1942
Publié : 03 décembre 1943
Source : Tribunal fédéral
Statut : 69 IV 211
Domaine : ATF - Droit pénal et procédure penale
Objet : Art. 307 CP.1. Le faux témoignage est consommé dés que le témoin a fait sa fausse déposition en...


Répertoire des lois
CP: 270 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 270 - Quiconque, par malveillance, enlève, dégrade ou, par des actes, outrage un emblème suisse de souveraineté arboré par une autorité, notamment les armes ou le drapeau de la Confédération ou d'un canton, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
306 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 306 - 1 Quiconque, étant partie dans un procès civil, donne sur les faits de la cause, après avoir été expressément invité par le juge à dire la vérité et rendu attentif aux suites pénales, une fausse déclaration constituant un moyen de preuve, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, étant partie dans un procès civil, donne sur les faits de la cause, après avoir été expressément invité par le juge à dire la vérité et rendu attentif aux suites pénales, une fausse déclaration constituant un moyen de preuve, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Abrogé
3    L'auteur est puni d'une peine pécuniaire si la fausse déclaration a trait à des faits qui ne peuvent exercer aucune influence sur la décision du juge.
307 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 307 - 1 Quiconque, étant témoin, expert, traducteur ou interprète en justice, fait une déposition fausse sur les faits de la cause, fournit un constat ou un rapport faux, ou fait une traduction fausse est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, étant témoin, expert, traducteur ou interprète en justice, fait une déposition fausse sur les faits de la cause, fournit un constat ou un rapport faux, ou fait une traduction fausse est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Abrogé
3    L'auteur est puni d'une peine pécuniaire si la fausse déclaration a trait à des faits qui ne peuvent exercer aucune influence sur la décision du juge.
308 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 308 - 1 Si l'auteur d'un crime ou d'un délit prévu aux art. 303, 304, 306 et 307 rectifie sa fausse dénonciation ou sa fausse déclaration de son propre mouvement et avant qu'il en résulte un préjudice pour les droits d'autrui, le juge peut atténuer la peine (art. 48a); il peut aussi renoncer à prononcer une peine.
1    Si l'auteur d'un crime ou d'un délit prévu aux art. 303, 304, 306 et 307 rectifie sa fausse dénonciation ou sa fausse déclaration de son propre mouvement et avant qu'il en résulte un préjudice pour les droits d'autrui, le juge peut atténuer la peine (art. 48a); il peut aussi renoncer à prononcer une peine.
2    L'auteur d'un crime ou d'un délit prévu aux art. 306 et 307 n'est pas punissable s'il fait une déclaration fausse:
a  parce qu'en disant la vérité, il s'exposerait à une poursuite pénale, ou
b  parce qu'en disant la vérité, il exposerait à une poursuite pénale l'un de ses proches ou une autre personne avec laquelle il entretient des relations assez étroites pour rendre sa conduite excusable.
365  371
CPP: 185 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 185 Établissement de l'expertise - 1 L'expert répond personnellement de l'exécution de l'expertise.
1    L'expert répond personnellement de l'exécution de l'expertise.
2    La direction de la procédure peut convier l'expert à assister aux actes de procédure et l'autoriser à poser des questions aux personnes qui doivent être entendues.
3    Si l'expert estime nécessaire d'obtenir des compléments au dossier, il en fait la demande à la direction de la procédure.
4    L'expert peut procéder lui-même à des investigations simples qui ont un rapport étroit avec le mandat qui lui a été confié et convoquer des personnes à cet effet. Celles-ci doivent donner suite à la convocation. Si elles refusent, la police peut les amener devant l'expert.
5    Si l'expert procède à des investigations, le prévenu et les personnes qui ont le droit de refuser de déposer ou de témoigner peuvent, dans les limites de ce droit, refuser de collaborer ou de faire des déclarations. L'expert informe les personnes concernées de leur droit au début des investigations.
187
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 187 Forme de l'expertise - 1 L'expert dépose un rapport écrit. Si d'autres personnes ont participé à l'établissement de l'expertise, leurs noms et les fonctions qu'elles ont exercées doivent être expressément mentionnés.
1    L'expert dépose un rapport écrit. Si d'autres personnes ont participé à l'établissement de l'expertise, leurs noms et les fonctions qu'elles ont exercées doivent être expressément mentionnés.
2    La direction de la procédure peut ordonner que l'expertise soit rendue oralement ou qu'un rapport écrit soit commenté ou complété oralement; dans ce cas, les dispositions sur l'audition de témoins sont applicables.
PPF: 76  82  83  220  275
Répertoire ATF
69-IV-211
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
faux témoignage • droit cantonal • procès-verbal • mention • doute • code pénal • commission d'experts • procédure cantonale • quant • conseil national • tennis • secret professionnel • examinateur • cour de cassation pénale • vue • emprisonnement • fausse déclaration d'une partie en justice • viol • travaux préparatoires • procédure pénale
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