S. 114 / Nr. 25 Strafgesetzbuch (d)

BGE 69 IV 114

25. Arrêt de la Cour de cassation pénale du 16 juillet 1943 dans la cause
Wietlisbach contre Dame Zarri.


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Regeste:
Une dénonciation à l'autorité peut ne pas constituer une dénonciation
calomnieuse au sens de l'art. 303
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 303 - 1. Quiconque dénonce à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il sait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale,
1    Quiconque dénonce à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il sait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale,
2    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire si la dénonciation calomnieuse a trait à une contravention.
CP et être néanmoins punissable comme
atteinte à l'honneur au sens de l'art. 173
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 173 - 1. Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération,
1    Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération,
2    L'auteur n'encourt aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il a des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies.
3    L'auteur n'est pas admis à faire ces preuves et il est punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille.
4    Si l'auteur reconnaît la fausseté de ses allégations et les rétracte, le juge peut atténuer la peine ou renoncer à prononcer une peine.
5    Si l'auteur ne fait pas la preuve de la vérité de ses allégations ou si elles sont contraires à la vérité ou si l'auteur les rétracte, le juge le constate dans le jugement ou dans un autre acte écrit.
CP: le fait de s'adresser à un
magistrat ou un fonctionnaire dans l'exercice de ses fonctions n'exclut pas le
caractère délictueux de l'acte.
Il ne saurait y avoir de diffamation punissable lorsque celui qui a tenu les
propos incriminés était en droit d'agir pour la défense d'intérêts légitimes
d'ordre public ou privé.
Art. 173
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 173 - 1. Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération,
1    Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération,
2    L'auteur n'encourt aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il a des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies.
3    L'auteur n'est pas admis à faire ces preuves et il est punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille.
4    Si l'auteur reconnaît la fausseté de ses allégations et les rétracte, le juge peut atténuer la peine ou renoncer à prononcer une peine.
5    Si l'auteur ne fait pas la preuve de la vérité de ses allégations ou si elles sont contraires à la vérité ou si l'auteur les rétracte, le juge le constate dans le jugement ou dans un autre acte écrit.
, 176
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 176 - À la diffamation et à la calomnie verbales sont assimilées la diffamation et la calomnie par l'écriture, l'image, le geste, ou par tout autre moyen.
et 303
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 303 - 1. Quiconque dénonce à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il sait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale,
1    Quiconque dénonce à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il sait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale,
2    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire si la dénonciation calomnieuse a trait à une contravention.
CP.
Eine Anschuldigung bei der Behörde braucht keine falsche Anschuldigung im
Sinne des Art. 303 StGB zu sein und kann dennoch als üble Nachrede im Sinne
des Art. 173 StGB strafbar sein: Die Tatsache, dass sich der Täter an eine in
Ausübung ihres Amtes handelnde Amtsperson richtet, schliesst die Strafbarkeit
der Tat nicht aus.
Keine strafbare üble Nachrede liegt vor, wenn der Täter die Äusserungen zur
Wahrung berechtigter öffentlicher oder privater Interessen tun durfte.
Art. 173, 176 und 303 StGB.
Una denuncia all'autorità può non costituire una denuncia mendace ai sensi
dell'art. 303
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 303 - 1. Quiconque dénonce à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il sait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale,
1    Quiconque dénonce à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il sait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale,
2    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire si la dénonciation calomnieuse a trait à une contravention.
CP ed essere tuttavia punibile come diffamazione secondo l'art.
173
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 173 - 1. Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération,
1    Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération,
2    L'auteur n'encourt aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il a des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies.
3    L'auteur n'est pas admis à faire ces preuves et il est punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille.
4    Si l'auteur reconnaît la fausseté de ses allégations et les rétracte, le juge peut atténuer la peine ou renoncer à prononcer une peine.
5    Si l'auteur ne fait pas la preuve de la vérité de ses allégations ou si elles sont contraires à la vérité ou si l'auteur les rétracte, le juge le constate dans le jugement ou dans un autre acte écrit.
CP: il fatto di rivolgersi ad un magistrato o funzionario nell'esercizio
delle sue funzioni non esclude il carattere delittuoso dell'atto.
Non si è in presenza di una diffamazione punibile, quando chi ha detto le cose
incriminate era in diritto di dirle per difendere interessi legittimi di
ordine pubblico o privato.
Art. 173
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 173 - 1. Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération,
1    Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération,
2    L'auteur n'encourt aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il a des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies.
3    L'auteur n'est pas admis à faire ces preuves et il est punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille.
4    Si l'auteur reconnaît la fausseté de ses allégations et les rétracte, le juge peut atténuer la peine ou renoncer à prononcer une peine.
5    Si l'auteur ne fait pas la preuve de la vérité de ses allégations ou si elles sont contraires à la vérité ou si l'auteur les rétracte, le juge le constate dans le jugement ou dans un autre acte écrit.
, 176
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 176 - À la diffamation et à la calomnie verbales sont assimilées la diffamation et la calomnie par l'écriture, l'image, le geste, ou par tout autre moyen.
e 303
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 303 - 1. Quiconque dénonce à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il sait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale,
1    Quiconque dénonce à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il sait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale,
2    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire si la dénonciation calomnieuse a trait à une contravention.
CP.

A. - Le 22 janvier 1943, Dame Zarri a porté plainte contre Max Wietlisbach
pour violation de domicile et injures.
Interrogé le 23 janvier par l'inspecteur de police Kister, Wietlisbach a
contesté les faits qui lui étaient reprochés et déclaré ce qui suit: «La
plainte déposée contre moi par Dame Zarri est due simplement à la méchanceté
de cette femme, qui sous-loue d'ailleurs des chambres à tous les couples qui
veulent passer un petit moment ensemble. Le fait est bien connu dans le
quartier.»
Le 29 janvier, Wietlisbach a adressé à son tour au Procureur général une
dénonciation contenant notamment le passage suivant: «Des inconnus,
spécialement des couples, vont et viennent de jour et de nuit, mais surtout

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très tard dans la nuit, dans l'escalier de la maison et se dirigent ou sortent
toujours de l'appartement occupé par Dame Zarri. Cette circulation insolite et
bruyante dans un immeuble loué pour l'habitation tranquille est certainement
contraire aux lois et règlements de police sur les pensions, les
sous-locations et la prostitution.»
Le 20 mars 1943, les inspecteurs de sûreté Ceretti et Chevalley ont rédigé un
rapport dans lequel ils ont consigné le résultat de l'enquête qu'ils avaient
été chargés de faire au sujet de cette dénonciation. On y lit notamment ce qui
suit: «Wietlisbach confirme ses lettres nous signalant Dame Zarri, exploitant
une maison de «passes». Il déclare qu'il y a un va-et-vient continuel de jour
et de nuit chez Mme Zarri...»
B. - Dame Zarri ayant assigné Wietlisbach devant le Tribunal de police pour
diffamation, calomnie, injures et dénonciation calomnieuse, le Tribunal,
considérant comme non établi que Wietlisbach savait Dame Zarri innocente du
délit dont il l'avait accusée, l'a, par jugement du 3 mai 1943, condamné pour
diffamation à 100 fr. d'amende et 100 fr. de dommages-intérêts.
Sur appel de Wietlisbach, la Cour de justice de Genève, par arrêt du 29 mai
1943, a confirmé le jugement du Tribunal de police, en vertu des art. 173
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 173 - 1. Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération,
1    Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération,
2    L'auteur n'encourt aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il a des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies.
3    L'auteur n'est pas admis à faire ces preuves et il est punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille.
4    Si l'auteur reconnaît la fausseté de ses allégations et les rétracte, le juge peut atténuer la peine ou renoncer à prononcer une peine.
5    Si l'auteur ne fait pas la preuve de la vérité de ses allégations ou si elles sont contraires à la vérité ou si l'auteur les rétracte, le juge le constate dans le jugement ou dans un autre acte écrit.
et
176
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 176 - À la diffamation et à la calomnie verbales sont assimilées la diffamation et la calomnie par l'écriture, l'image, le geste, ou par tout autre moyen.
CP, et condamné l'appelant aux frais et dépens d'appel de Dame Zarri.
C. - Wietlisbach a, dans le délai légal, recouru en nullité au Tribunal
fédéral.
Par mémoire déposé en temps utile, il a motivé son pourvoi et conclu à ce
qu'il plaise au Tribunal fédéral annuler l'arrêt attaqué, prononcer son
acquittement et condamner Dame Zarri au payement de tous les frais.
Dame Zarri a conclu au rejet du pourvoi.
Considérant en droit:
L'argumentation du recourant se ramène à prétendre que le Procureur général et
les inspecteurs de police

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auxquels il s'est adressé ne sont pas des «tiers» au sens de l'art. 173
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 173 - 1. Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération,
1    Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération,
2    L'auteur n'encourt aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il a des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies.
3    L'auteur n'est pas admis à faire ces preuves et il est punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille.
4    Si l'auteur reconnaît la fausseté de ses allégations et les rétracte, le juge peut atténuer la peine ou renoncer à prononcer une peine.
5    Si l'auteur ne fait pas la preuve de la vérité de ses allégations ou si elles sont contraires à la vérité ou si l'auteur les rétracte, le juge le constate dans le jugement ou dans un autre acte écrit.
CP.
Dès lors les déclarations qu'il a faites sur le compte de Dame Zarri soit dans
sa dénonciation du 29 janvier, soit antérieurement au cours de l'enquête de
police ordonnée à la suite de la plainte de Dame Zarri, ne tomberaient pas
sous le coup de cette disposition et dans ces conditions l'arrêt attaqué
violerait aussi bien cet article que l'art. 176
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 176 - À la diffamation et à la calomnie verbales sont assimilées la diffamation et la calomnie par l'écriture, l'image, le geste, ou par tout autre moyen.
CP.
Cette argumentation est erronée. L'interprétation proposée par le recourant ne
trouve aucun point d'appui dans la loi. Les termes dont se sert l'art. 173
(«en s'adressant à un tiers») ne comportent aucune restriction. Au sens de
cette disposition légale, le diffamateur peut s'adresser à un tiers
quelconque, même à un magistrat ou à un fonctionnaire dans l'exercice de ses
fonctions. S'il s'agit d'une dénonciation à l'autorité, le fait de dénoncer
comme auteur d'un crime ou d'un délit une personne que l'on sait innocente, en
vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale, constitue, au sens de
l'art. 303
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 303 - 1. Quiconque dénonce à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il sait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale,
1    Quiconque dénonce à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il sait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale,
2    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire si la dénonciation calomnieuse a trait à une contravention.
CP, une dénonciation calomnieuse impliquant une atteinte à
l'honneur (calomnie) de la personne dénoncée. En pareil cas, la condamnation
prononcée pour dénonciation calomnieuse réprime en même temps la calomnie. En
revanche, si une dénonciation faite à l'autorité n'est pas une dénonciation
calomnieuse, parce qu'un des éléments constitutifs de cette infraction fait
défaut, elle peut néanmoins impliquer, vis-à-vis de la personne dénoncée, une
atteinte à l'honneur qui demeure punissable comme telle. Admettre le contraire
ne serait pas compatible avec les règles du concours de lois et conduirait
pratiquement à des conséquences non satisfaisantes. En effet, il est
incontestable qu'une dénonciation fausse, non punissable comme infraction
contre l'administration de la justice, peut causer une grave atteinte à
l'honneur de la personne dénoncée. Cependant, d'une façon générale, il ne
saurait y avoir de diffamation punissable lorsque celui qui a tenu les propos
incriminés était en droit d'agir pour la défense

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d'intérêts légitimes d'ordre public ou privé; on ne saurait donc condamner
pour diffamation l'auteur d'une dénonciation faite à l'autorité, de bonne foi,
dans l'intérêt de la justice et alors que le dénonciateur avait en fait des
raisons suffisantes d'agir.
Mais si l'on applique ces principes en l'espèce, il n'est pas douteux que
c'est à bon droit que la Cour de justice a considéré le recourant comme
coupable des délits visés aux art. 173
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 173 - 1. Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération,
1    Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération,
2    L'auteur n'encourt aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il a des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies.
3    L'auteur n'est pas admis à faire ces preuves et il est punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille.
4    Si l'auteur reconnaît la fausseté de ses allégations et les rétracte, le juge peut atténuer la peine ou renoncer à prononcer une peine.
5    Si l'auteur ne fait pas la preuve de la vérité de ses allégations ou si elles sont contraires à la vérité ou si l'auteur les rétracte, le juge le constate dans le jugement ou dans un autre acte écrit.
et 176
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 176 - À la diffamation et à la calomnie verbales sont assimilées la diffamation et la calomnie par l'écriture, l'image, le geste, ou par tout autre moyen.
CP.
En effet, on ne voit pas ce qui pourrait faire considérer la conduite du
recourant comme justifiée par les motifs indiqués ci-dessus, lorsqu'il a, le
23 janvier 1943 (c'est-à-dire antérieurement à sa dénonciation au Procureur
général), accusé Dame Zarri - contrairement d'ailleurs à la vérité et
apparemment sans s'être soucié de vérifier au préalable le bien-fondé de ses
soupçons - «de sous-louer ses chambres à tous les couples qui veulent passer
un moment ensemble». D'autre part, on peut en dire autant de sa dénonciation
du 29 janvier 1943 ainsi que des déclarations qu'il a faites aux inspecteurs
Ceretti et Chevalley le 20 mars suivant et par lesquelles il confirmait cette
dénonciation. Il ressort au contraire du rapport de ces fonctionnaires qu'il
s'agissait «principalement», dans toute l'affaire, «d'une vengeance du
recourant» lequel avait fait l'objet d'une plainte pour violation de domicile
et injures de la part de Dame Zarri. Le rapport de l'inspecteur Kister, du 25
janvier 1943, comme celui des fonctionnaires Ceretti et Chevalley, constate au
surplus que Wietlisbach «a fait l'objet de nombreuses contraventions pour
scandale, ivresse et tapage» et qu'il «est connu de nos services comme un
individu ne jouissant pas de toutes ses facultés mentales».
La Cour de cassation prononce:
Le pourvoi est rejeté.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 69 IV 114
Date : 01 janvier 1942
Publié : 15 juillet 1943
Source : Tribunal fédéral
Statut : 69 IV 114
Domaine : ATF - Droit pénal et procédure penale
Objet : Une dénonciation à l'autorité peut ne pas constituer une dénonciation calomnieuse au sens de l'art...


Répertoire des lois
CP: 173 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 173 - 1. Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération,
1    Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération,
2    L'auteur n'encourt aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il a des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies.
3    L'auteur n'est pas admis à faire ces preuves et il est punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille.
4    Si l'auteur reconnaît la fausseté de ses allégations et les rétracte, le juge peut atténuer la peine ou renoncer à prononcer une peine.
5    Si l'auteur ne fait pas la preuve de la vérité de ses allégations ou si elles sont contraires à la vérité ou si l'auteur les rétracte, le juge le constate dans le jugement ou dans un autre acte écrit.
176 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 176 - À la diffamation et à la calomnie verbales sont assimilées la diffamation et la calomnie par l'écriture, l'image, le geste, ou par tout autre moyen.
303
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 303 - 1. Quiconque dénonce à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il sait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale,
1    Quiconque dénonce à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il sait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale,
2    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire si la dénonciation calomnieuse a trait à une contravention.
Répertoire ATF
69-IV-114
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
dénonciation calomnieuse • nuit • tribunal fédéral • ordre public • violation de domicile • tribunal de police • décision • citation à comparaître • ouverture de la procédure • viol • acquittement • infractions contre l'administration de la justice • sous-location • vue • dommages-intérêts • vengeance • cour de cassation pénale • délai légal • tombe • ivresse