S. 357 / Nr. 59 Erbrecht (d)

BGE 69 II 357

59. Urteil der II. Zivilabteilung vom 21. Oktober 1943 i. S. de Loriol gegen
Catoire de Bioncourt.

Regeste:
Erbrechtliche Ansprüche (Pflichtteil) eines durch Ausländer im Heimatstaat
adoptierten Kindes: Beurteilung nach schweizerischem Recht, wenn sich der
letzte Wohnsitz des Adoptivvaters in der Schweiz befand. Art. 8
SR 211.435.1 Ordonnance du 8 décembre 2017 sur l'établissement d'actes authentiques électroniques et la légalisation électronique (OAAE)
OAAE Art. 8 Responsabilité des données, tenue et livraison des données - 1 La responsabilité des données relatives aux personnes inscrites nommées par une autorité cantonale incombe au canton concerné.
1    La responsabilité des données relatives aux personnes inscrites nommées par une autorité cantonale incombe au canton concerné.
2    La responsabilité des données relatives aux personnes inscrites nommées par une autorité fédérale incombe à cette dernière.
3    L'officier public fournit au RegOP les données nécessaires à la vérification des signatures et à l'authentification de l'officier public prévues à l'art. 7, al. 1, let. i.
4    Les données peuvent être inscrites par le biais du masque de saisie du RegOP ou, avec l'autorisation de l'OFJ, livrées au RegOP en provenance d'autres systèmes par l'intermédiaire d'une interface. La procédure d'autorisation obéit à l'art. 20.
5    L'autorité compétente du canton ou de la Confédération veille à ce que les données soient en tout temps actuelles.
, 22
SR 211.435.1 Ordonnance du 8 décembre 2017 sur l'établissement d'actes authentiques électroniques et la légalisation électronique (OAAE)
OAAE Art. 22 Application de l'ordonnance générale sur les émoluments - Dans la mesure où la présente ordonnance ne prévoit pas de règle particulière, les dispositions prévues par l'ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments14 sont applicables.
, 32
SR 211.435.1 Ordonnance du 8 décembre 2017 sur l'établissement d'actes authentiques électroniques et la légalisation électronique (OAAE)
OAAE Art. 22 Application de l'ordonnance générale sur les émoluments - Dans la mesure où la présente ordonnance ne prévoit pas de règle particulière, les dispositions prévues par l'ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments14 sont applicables.
NAG.
Art. 268 Abs. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 268 - 1 L'adoption est prononcée par l'autorité cantonale compétente du domicile des parents adoptifs.
1    L'adoption est prononcée par l'autorité cantonale compétente du domicile des parents adoptifs.
2    Les conditions de l'adoption doivent être réunies dès le dépôt de la requête.288
3    Lorsqu'une requête est déposée, la mort ou l'incapacité de discernement du ou des adoptants ne fait pas obstacle à l'adoption si la réalisation des autres conditions ne s'en trouve pas compromise.289
4    Lorsque l'enfant devient majeur après le dépôt de la requête, les dispositions sur l'adoption de mineurs restent applicables si les conditions étaient réalisées auparavant.290
5    La décision d'adoption contient toutes les indications nécessaires à l'inscription au registre de l'état civil du prénom, du nom de famille et du droit de cité de la personne adoptée.291
ZGB. (Erw. 1 und 2).
Testamentseröffnung. Erbschein (Art. 656
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 656 - 1 L'inscription au registre foncier est nécessaire pour l'acquisition de la propriété foncière.
1    L'inscription au registre foncier est nécessaire pour l'acquisition de la propriété foncière.
2    Celui qui acquiert un immeuble par occupation, succession, expropriation, exécution forcée ou jugement en devient toutefois propriétaire avant l'inscription, mais il n'en peut disposer dans le registre foncier qu'après que cette formalité a été remplie.
-559
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 559 - 1 Après l'expiration du mois qui suit la communication aux intéressés, les héritiers institués dont les droits n'ont pas été expressément contestés par les héritiers légaux ou par les personnes gratifiées dans une disposition plus ancienne peuvent réclamer de l'autorité une attestation de leur qualité d'héritiers; toutes actions en nullité et en pétition d'hérédité demeurent réservées.
1    Après l'expiration du mois qui suit la communication aux intéressés, les héritiers institués dont les droits n'ont pas été expressément contestés par les héritiers légaux ou par les personnes gratifiées dans une disposition plus ancienne peuvent réclamer de l'autorité une attestation de leur qualité d'héritiers; toutes actions en nullité et en pétition d'hérédité demeurent réservées.
2    Le cas échéant, l'administrateur de la succession sera chargé en même temps de leur délivrer celle-ci.
ZGB). Örtliche Zuständigkeit,
Art. 22
SR 211.435.1 Ordonnance du 8 décembre 2017 sur l'établissement d'actes authentiques électroniques et la légalisation électronique (OAAE)
OAAE Art. 22 Application de l'ordonnance générale sur les émoluments - Dans la mesure où la présente ordonnance ne prévoit pas de règle particulière, les dispositions prévues par l'ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments14 sont applicables.
-27
SR 211.435.1 Ordonnance du 8 décembre 2017 sur l'établissement d'actes authentiques électroniques et la légalisation électronique (OAAE)
OAAE Art. 27 - 1 En dérogation aux art. 10 et 13, les règles suivantes peuvent être appliquées à l'établissement d'une copie électronique légalisée d'un document sur papier à des fins de conservation jusqu'au 31 décembre 2022:
1    En dérogation aux art. 10 et 13, les règles suivantes peuvent être appliquées à l'établissement d'une copie électronique légalisée d'un document sur papier à des fins de conservation jusqu'au 31 décembre 2022:
a  les copies électroniques issues de la numérisation des documents sur papier doivent être munies d'une signature électronique qualifiée au sens de l'art. 2, let. e et j, SCSE16.
b  les certificats qualifiés utilisés par les offices du registre du commerce pour les légalisations doivent contenir les éléments suivants:
b1  les noms et les prénoms ainsi que la désignation de la fonction officielle du titulaire du certificat,
b2  la désignation de l'office du registre du commerce et le nom du canton.
c  les certificats qualifiés contenant un pseudonyme ne peuvent pas être utilisés;
d  une formule de verbalisation doit être apposée sur la copie légalisée constatant que le document est conforme au document sur papier ou à des parties correspondantes de celui-ci.
2    Un fournisseur de services de certification reconnu ne peut délivrer de certificat en application de l'al. 1, let. b, que si le canton a confirmé la fonction officielle du titulaire du certificat et la désignation de l'office du registre du commerce.
3    L'Office fédéral du registre du commerce au sein de l'OFJ peut édicter des dispositions d'exécution dans une directive.
und 32
SR 211.435.1 Ordonnance du 8 décembre 2017 sur l'établissement d'actes authentiques électroniques et la légalisation électronique (OAAE)
OAAE Art. 22 Application de l'ordonnance générale sur les émoluments - Dans la mesure où la présente ordonnance ne prévoit pas de règle particulière, les dispositions prévues par l'ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments14 sont applicables.
NAG, Art. 538
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 538 - 1 La succession s'ouvre au dernier domicile du défunt, pour l'ensemble des biens.
1    La succession s'ouvre au dernier domicile du défunt, pour l'ensemble des biens.
2    ...499
ZGB. Folgen des Verschweigens eines
gesetzlichen durch den eingesetzten Erben: Wurde jener demzufolge nicht in das
Eröffnungsverfahren einbezogen, so kann dieser dessen Herabsetzungsklage,
Erbschaftsklage oder Klage auf Anerkennung als Miterbe nicht eine allenfalls
mit der Testamentseröffnung beginnende Verjährung (Art. 533
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 533 - 1 L'action en réduction se prescrit par un an à compter du jour où les héritiers connaissent la lésion de leur réserve et, dans tous les cas, par dix ans, qui courent, à l'égard des dispositions testamentaires, dès l'ouverture de l'acte et, à l'égard d'autres dispositions, dès que la succession est ouverte.
1    L'action en réduction se prescrit par un an à compter du jour où les héritiers connaissent la lésion de leur réserve et, dans tous les cas, par dix ans, qui courent, à l'égard des dispositions testamentaires, dès l'ouverture de l'acte et, à l'égard d'autres dispositions, dès que la succession est ouverte.
2    Lorsque l'annulation d'une disposition en a fait revivre une précédente, les délais ne courent que du moment où la nullité a été prononcée.
3    La réduction peut être opposée en tout temps par voie d'exception.
, 600
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 600 - 1 L'action en pétition d'hérédité se prescrit contre le possesseur de bonne foi par un an à compter du jour où le demandeur a eu connaissance de son droit préférable et de la possession du défendeur; en tout cas, par dix ans, qui courent dès le décès ou dès l'ouverture du testament.
1    L'action en pétition d'hérédité se prescrit contre le possesseur de bonne foi par un an à compter du jour où le demandeur a eu connaissance de son droit préférable et de la possession du défendeur; en tout cas, par dix ans, qui courent dès le décès ou dès l'ouverture du testament.
2    Elle ne se prescrit que par trente ans contre le possesseur de mauvaise foi.
ZGB)
entgegenhalten. (Erw. 3 und 5).
Unter Miterben ist vor und bei der Teilung kein Raum für eine Erbschaftsklage,
auch wenn einer oder einzelne von ihnen ausschliesslichen Gewahrsam haben.
Art. 598 ff
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 598 - 1 L'action en pétition d'hérédité appartient à quiconque se croit autorisé à faire valoir, comme héritier légal ou institué, sur une succession ou sur des biens qui en dépendent, des droits préférables à ceux du possesseur.
1    L'action en pétition d'hérédité appartient à quiconque se croit autorisé à faire valoir, comme héritier légal ou institué, sur une succession ou sur des biens qui en dépendent, des droits préférables à ceux du possesseur.
2    ...507
., 604 ZGB. Gegenstand der Teilung ist das Erbschaftsvermögen in
seinem wirklichen Bestande samt dem Zuwachs. (Erw. 4 und 8).
Erbteilung durch den Richter ist zulässig im Rahmen eines Prozesses über die
Rechte am betreffenden Nachlass. Durch die richterliche Zuteilung
(«Realteilung s) erwirbt der einzelne Erbe unmittelbar Alleineigentum. (Erw. 7
und 10).
Anerkenntnis im Prozess. Ein vor dem kantonalen Richter ausgesprochenes
Anerkenntnis untersteht hinsichtlich Auslegung wie auch Verbindlichkeit dem
kantonalen Prozessrecht. Das schliesst die Überprüfung durch das Bundesgericht
aus. Art. 57
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 598 - 1 L'action en pétition d'hérédité appartient à quiconque se croit autorisé à faire valoir, comme héritier légal ou institué, sur une succession ou sur des biens qui en dépendent, des droits préférables à ceux du possesseur.
1    L'action en pétition d'hérédité appartient à quiconque se croit autorisé à faire valoir, comme héritier légal ou institué, sur une succession ou sur des biens qui en dépendent, des droits préférables à ceux du possesseur.
2    ...507
OG. (Erw. 9).

Seite: 358
Les droits successoraux (réserve) d'un enfant qui a été adopté par un étranger
dans le pays d'origine de celui-ci sont régis par la loi suisse si l'adoptant
est domicilié en Suisse au moment de son décès (art. 8, 22, 32 do la loi du 25
juin 1891, art. 268 al. 1 CC) (consid. I et 2).
Ouverture du testament. Certificat d'héritier (art. 556 à 659 CC). Compétence
territoriale (art. 22 à 27, 32 de la loi du 25 juin 1891, art. 538 CC).
Conséquences du fait que l'héritier institué n'a pas révélé l'existence d'un
héritier légal: Si de ce fait ce dernier n'est pas engagé dans la procédure
d'ouverture du testament, on n'est pas en droit d'opposer à l'action en
réduction, à l'action en pétition d'hérédité ou à l'action en reconnaissance
de la qualité de cohéritier une prescription qu'on pourrait éventuellement
faire courir du jour de l'ouverture du testament (art. 533, 600 CC) (consid. 3
et 4).
Les héritiers ne peuvent exercer l'action en pétition d'hérédité les uns
contre les autres, ni avant ni pendant le partage, même si l'un d'eux ou
certains d'entre eux étaient seuls détenteurs de l'héritage. (Art. 598 et
suiv. 604 CO). Constituent la matière du partage les biens de la succession,
tels qu'ils existent réellement, y compris les accroissements (consid. 4 et
8).
Partage judiciaire: Le partage peut être opéré par le juge dans un procès sur
les droits des héritiers aux biens do la succession. Du fait de l'attribution
judiciaire (partage en nature), chaque héritier devient immédiatement seul
propriétaire des biens qui lui sont attribués (consid. 7 et 10).
Reconnaissance intervenue en cours de procès. L'interprétation de cette
reconnaissance et son caractère obligatoire relèvent du droit de procédure
cantonal. Le TUF n'est pas compétent pour revoir ces questions (art. 57 OJ;
consid. 9).
I diritti successori (legittima) di un infante adottato da uno straniero nel
paese d'origine di quest'ultimo sono disciplinati dalla legge svizzera, se
l'adottante ò domiciliato in Isvizzera al momento della sua morte (nrt. 8, 22,
32 della LDD del 25 giugno 1891 art. 268 cp. 1 CC) (consid. 1 e 2).
Pubblicazione del testamento, certificato di erede (art. 556-559 CC).
Competenza territoriale (art. 22-27, 32 della LDD, art. 538 CC). Conseguenze
del fatto che l'erede istituito non ha indicato l'esistenza d'un erede legale:
se quest'ultimo non è quindi incluso nella procedura di pubblicazione del
testamento, non si può opporre all'azione di riduzione, alla petizione
d'eredità o all'azione di riconoscimento della qualità di erede una
prescrizione che potrebbe eventualmente decorrere dal giorno della
pubblicazione del testamento (art. 533, 600 CC) (consid. 3 0 4).
Nei loro rapporti reciproci i coeredi non possono nè prima, nè durante la
divisione promuovere la petizione d'eredità, anche se uno o alcuni di essi
sono i soli detentori dell'eredità (art. 598 e seg., 604 CC). Oggetto della
divisione sono i beni della successione quali esistono realmente, compresi gli
aumenti (consid. 4 e 8).

Seite: 359
Divisione giudiziale: la divisione può essere effettuata dal giudice in un
processo vertente sui diritti degli eredi ai beni della successione. Mediante
l'assegno giudiziale (divisione in natura), ogni erede diventa immediatamente
il solo proprietario dei beni assegnatigli (consid. 7 e 10).
Riconoscimento nel corso della causa. L'interpretazione di questo
riconoscimento ed il suo carattere obbligatorio dipendono dal diritto della
procedura cantonale. Il Tribunale federale non è competente per sindacare tali
questioni (art. 57 OGF; consid. D).

A. ­ Die Beklagte ist die Witwe des am 30. September 1913 gestorbenen
Alexandre Auguste Catoire de Bioncourt. Die Heirat fand am 29. November 1888
in Paris, dem Wohnort der Braut, statt, nach Abschluss eines Ehevertrages,
wonach der Güterstand der Gütertrennung nach Art. 1536 ff. des französischen
Code civil angenommen wurde, die Eltern der Braut dieser, abgesehen vom
trousseau, eine Mitgift von Fr. 200000.- bestellten und der Bräutigam ihr für
den Fall seines Vorversterbens eine Witwenrente von jährlich Fr. 50000.- als
«Schenkung» aus seinem Nachlasse versprach. Der erste eheliche Wohnsitz befand
sich in Paris oder Moskau. Der Ehemann war russischer Nationalität, gehörte
dem erblichen Adel an und bekleidete verschiedene russische Ämter. Seinen
letzten Wohnsitz hatte er in Bern.
B. ­ Die Klägerin, geboren am 1. September 1900 in Moskau, war Zögling des
Moskauer kaiserlichen Findelhauses und hiess Alexandra Wassiliewa. Sie wurde
von den Eheleuten Catoire de Bioncourt auferzogen. Am 22. Februar/6. März 1908
setzte Alexandre Auguste Catoire de Bioncourt letztwillig die Beklagte und für
den Fall ihres Vorversterbens die Klägerin als Universalerbin ein. Auf Grund
dieses Testamentes erlangte die Beklagte nach seinem Tode beim Richter des
Seinedepartements am 25. November 1913 die Einweisung in den Besitz der
Erbschaft (envoi en possession). Die richterliche Verfügung stützte sich auf
die Erwägung, dass der Erblasser keinen Pflichtteilserben (héritier à réserve)
hinterlassen habe, entsprechend einer von der Beklagten vorgelegten
notariellen Bescheinigung, wonach weder Vorfahren noch

Seite: 360
Nachkommen des Erblassers vorhanden seien. Die Klägerin wurde indessen, und
zwar nicht nur im privaten Leben, als Adoptivtochter der Eheleute Catoire de
Bioncourt ausgegeben. Schon in einem russischen Pass vom 23. August/5.
September 1913, den ihr noch der Erblasser beschaffte, ist sie Alexandra
Alexandrowna Catoire de Bioncourt benannt. In der Todesanzeige führt die
Beklagte selbst die Klägerin neben sich als «Mademoiselle de Bioncourt» an und
nennt den Erblasser «leur époux, père adoptif...». Als sie sich im Jahre 1919
wieder in das französische Bürgerrecht aufnehmen liess, wurde die Klägerin als
minderjährige Tochter einbezogen. Auch bei deren Verheiratung, insbesondere
bei Eingehung der zweiten, gegenwärtigen Ehe mit Gérard de Loriol, im Jahre
1930, wurde sie als Adoptivtochter der Eheleute Catoire de Bioncourt
bezeichnet. Allerdings lag jeweilen keine Adoptionsurkunde, sondern eine
blosse Zeugenbescheinigung (acte de notoriété) vor, und die Beklagte stellte
später der Klägerin gegenüber das Bestehen einer Adoption in Abrede. Am 9.
Februar 1932 erlangte dann aber die Klägerin beim Richter von Provins eine
sichernde Verfügung (apposition de scellés), was der Appellationshof von Paris
am 25. Juli 1932 bestätigte, aus der Erwägung, die Klägerin habe ihre Adoption
hinreichend glaubhaft gemacht mit dem urkundlichen Nachweis, dass der
Erblasser die Absicht, sie zu adoptieren, bekundet habe. Mit Hinweis darauf
liess dann am 26. November 1932 der Richter des Seinedepartements auch den
nachträglichen Einspruch der Klägerin gegen die 19 Jahre früher verfügte
Einweisung der Beklagten in den Besitz der Erbschaft zu und widerrief die
damalige Verfügung. Bei der Inventaraufnahme im Schloss Melz wurde endlich am
22. Dezember 1932 eine Urkunde gefunden, die nach Ansicht der Klägerin das
Moskauer Adoptionsurteil vom 21. Juli 1912 darstellt.
C. ­ Nun liess die Klägerin die Beklagte am 27. Dezember 1932 in Bern zum
Aussöhnungsversuch vorladen, und

Seite: 361
nach dessen Scheitern reichte sie am 5. Mai 1933 beim Appellationshof des
Kantons Bern die vorliegende Klage ein mit den Begehren: 1. Es sei der
Anspruch gerichtlich festzustellen, der der Klägerin im Nachlass des am 30.
September 1913 verstorbenen Herrn Alexandre Auguste Catoire de Bioncourt,
zuletzt wohnhaft gewesen in Bern, zusteht. 2. Das Gericht habe den Umfang der
den Nachlass des Herrn de Bioncourt bildenden Vermögenswerte festzustellen,
die Erbschaftsliquidation durchzuführen und die Verteilung unter die
Erbberechtigten vorzunehmen. 3. Es sei die Beklagte zu verurteilen, der
Klägerin ihren Erbanteil auszuhändigen und allfällig heute fehlende
Vermögenswerte in gerichtlich zu bestimmendem Betrage zu ersetzen.
Die Beklagte bestritt die örtliche Zuständigkeit des bernischen Gerichtes und
beantragte im übrigen Abweisung der Klage. Die Unzuständigkeitseinrede wurde
vom Appellationshofe geschützt, vom Bundesgericht dagegen auf zivilrechtliche
Beschwerde der Klägerin am 27. Februar 1936 verworfen. In der Sache selbst
erklärte der Appellationshof mit Urteil vom 15. Juli 1941 die Erbschaftsklage
als nicht zulässig, setzte die testamentarischen Verfügungen des Erblassers
zur Herstellung des Pflichtteils der Klägerin um 9/16 herab, stellte einen
Gesamtbetrag der Erbschaft von Fr. 7452916.90 fest, erklärte die sämtlichen
zur Zeit in der Schweiz als zur Erbschaft de Bioncourt gehörend
beschlagnahmten Vermögenswerte als Teile dieser Erbschaft, setzte den Erbteil
der Klägerin auf Fr. 4192265.76, der Beklagten auf Fr. 3260651.14 fest und
wies die Parteien für ihre Erbteile wie folgt an: a) die Klägerin auf die
sämtlichen zur Zeit in der Schweiz, nämlich bei den Banken... beschlagnahmten
Werte bis zum Betrage von insgesamt Fr. 4192265.76, b) die Beklagte auf die
der Erbschaft gegen sie zustehende Ersatzforderung bis zum Betrage von Fr.
3260651.14.
D. ­ Gegen dieses Urteil legten beide Parteien Berufung an das Bundesgericht
ein. Die Klägerin beantragt gänzliche

Seite: 362
Gutheissung der Klage; das gesamte Erbschaftsvermögen sei einzubeziehen,
ausgenommen nur die in Frankreich gelegenen Grundstücke. Die Beklagte
beantragt Abweisung der Klage, soweit sie in kantonaler Instanz gutgeheissen
wurde.
Das Bundesgericht zieht in, Erwägung:
1. ­ Wie im Gerichtsstandsurteil des Bundesgerichtes vom 27. Februar 1936
dargelegt ist, hatte der Erblasser etwa seit 1910 die Absicht, im Ausland
einen eigentlichen Wohnsitz zu haben, aufgegeben, sich dagegen in Bern
mindestens einen Aufenthalt von gewisser Stetigkeit und Bedeutung geschaffen.
Dieser Aufenthalt gilt nach Art. 24 Abs. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 24 - 1 Toute personne conserve son domicile aussi longtemps qu'elle ne s'en est pas créé un nouveau.
1    Toute personne conserve son domicile aussi longtemps qu'elle ne s'en est pas créé un nouveau.
2    Le lieu où elle réside est considéré comme son domicile, lorsque l'existence d'un domicile antérieur ne peut être établie ou lorsqu'elle a quitté son domicile à l'étranger et n'en a pas acquis un nouveau en Suisse.
ZGB als Wohnsitz (BGE 68 II 184
Erw. 2). Daraus folgt, ausser der Zuständigkeit der bernischen Gerichte zur
Beurteilung dieser erbrechtlichen Klage, dass die Erbschaft in Bern zu
eröffnen war und die Erbfolge sich nach schweizerischem Recht zu richten hat
(Art. 22
SR 211.435.1 Ordonnance du 8 décembre 2017 sur l'établissement d'actes authentiques électroniques et la légalisation électronique (OAAE)
OAAE Art. 22 Application de l'ordonnance générale sur les émoluments - Dans la mesure où la présente ordonnance ne prévoit pas de règle particulière, les dispositions prévues par l'ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments14 sont applicables.
-27
SR 211.435.1 Ordonnance du 8 décembre 2017 sur l'établissement d'actes authentiques électroniques et la légalisation électronique (OAAE)
OAAE Art. 27 - 1 En dérogation aux art. 10 et 13, les règles suivantes peuvent être appliquées à l'établissement d'une copie électronique légalisée d'un document sur papier à des fins de conservation jusqu'au 31 décembre 2022:
1    En dérogation aux art. 10 et 13, les règles suivantes peuvent être appliquées à l'établissement d'une copie électronique légalisée d'un document sur papier à des fins de conservation jusqu'au 31 décembre 2022:
a  les copies électroniques issues de la numérisation des documents sur papier doivent être munies d'une signature électronique qualifiée au sens de l'art. 2, let. e et j, SCSE16.
b  les certificats qualifiés utilisés par les offices du registre du commerce pour les légalisations doivent contenir les éléments suivants:
b1  les noms et les prénoms ainsi que la désignation de la fonction officielle du titulaire du certificat,
b2  la désignation de l'office du registre du commerce et le nom du canton.
c  les certificats qualifiés contenant un pseudonyme ne peuvent pas être utilisés;
d  une formule de verbalisation doit être apposée sur la copie légalisée constatant que le document est conforme au document sur papier ou à des parties correspondantes de celui-ci.
2    Un fournisseur de services de certification reconnu ne peut délivrer de certificat en application de l'al. 1, let. b, que si le canton a confirmé la fonction officielle du titulaire du certificat et la désignation de l'office du registre du commerce.
3    L'Office fédéral du registre du commerce au sein de l'OFJ peut édicter des dispositions d'exécution dans une directive.
und 32
SR 211.435.1 Ordonnance du 8 décembre 2017 sur l'établissement d'actes authentiques électroniques et la légalisation électronique (OAAE)
OAAE Art. 22 Application de l'ordonnance générale sur les émoluments - Dans la mesure où la présente ordonnance ne prévoit pas de règle particulière, les dispositions prévues par l'ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments14 sont applicables.
NAG). Art. 5 des schweizerisch-französischen
Gerichtsstandsvertrages von 1869 ist angesichts der russischen Nationalität
des Erblassers nicht anwendbar. Im übrigen entspricht es der Lehre des
Internationalprivatrechtes, dass sich die erbrechtlichen Folgen einer Adoption
nach dem Erbstatut des Erblassers bestimmen (MEILI, Internationales Zivil- und
Handelsrecht I Seite 364; FURRER, Die Adoption, Legitimation und die
Kindesanerkennung im internationalen Rechte, Seite 24).
2. ­ Die Frage der Adoption ist nach Art. 8
SR 211.435.1 Ordonnance du 8 décembre 2017 sur l'établissement d'actes authentiques électroniques et la légalisation électronique (OAAE)
OAAE Art. 8 Responsabilité des données, tenue et livraison des données - 1 La responsabilité des données relatives aux personnes inscrites nommées par une autorité cantonale incombe au canton concerné.
1    La responsabilité des données relatives aux personnes inscrites nommées par une autorité cantonale incombe au canton concerné.
2    La responsabilité des données relatives aux personnes inscrites nommées par une autorité fédérale incombe à cette dernière.
3    L'officier public fournit au RegOP les données nécessaires à la vérification des signatures et à l'authentification de l'officier public prévues à l'art. 7, al. 1, let. i.
4    Les données peuvent être inscrites par le biais du masque de saisie du RegOP ou, avec l'autorisation de l'OFJ, livrées au RegOP en provenance d'autres systèmes par l'intermédiaire d'une interface. La procédure d'autorisation obéit à l'art. 20.
5    L'autorité compétente du canton ou de la Confédération veille à ce que les données soient en tout temps actuelles.
und 32
SR 211.435.1 Ordonnance du 8 décembre 2017 sur l'établissement d'actes authentiques électroniques et la légalisation électronique (OAAE)
OAAE Art. 22 Application de l'ordonnance générale sur les émoluments - Dans la mesure où la présente ordonnance ne prévoit pas de règle particulière, les dispositions prévues par l'ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments14 sont applicables.
NAG vom heimatlichen Rechte
beherrscht und unterliegt der Gerichtsbarkeit der Heimat. Sie ist indessen im
vorliegenden Prozesse bloss eine Vorfrage der streitigen Erbansprüche. Als
solche war sie von der Vorinstanz mitzuentscheiden (BGE 50 I 415). Anwendbar
war hiebei das zur Zeit der behaupteten Adoption und auch noch bei Eintritt
des Erbfalles geltende russische Recht. Darauf hat die Vorinstanz denn auch
abgestellt. Nach ihrer Entscheidung liegt eine gültige Adoption durch den

Seite: 363
Erblasser und dessen Ehefrau, die Beklagte, vor, mit Bestätigung durch das
Moskauer Zivilgericht vom 21. Juli 1912. Und zwar handelt es sich nicht nur um
eine «vertragliche» Adoption ohne Erbrecht, sondern um eine voll wirksame
Adoption, die dem Adoptivkinde volles Erbrecht gleich einem ehelichen Kinde
verleiht. Ausgenommen sind nur die sogenannten Familiengüter («rodovye
imoustchestva»). Diese auf der Anwendung ausländischen Rechtes beruhende
Entscheidung ist für das Bundesgericht verbindlich (Art. 57
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 598 - 1 L'action en pétition d'hérédité appartient à quiconque se croit autorisé à faire valoir, comme héritier légal ou institué, sur une succession ou sur des biens qui en dépendent, des droits préférables à ceux du possesseur.
1    L'action en pétition d'hérédité appartient à quiconque se croit autorisé à faire valoir, comme héritier légal ou institué, sur une succession ou sur des biens qui en dépendent, des droits préférables à ceux du possesseur.
2    ...507
OG). Dass die in
Frage stehende Adoption weder in ihren Voraussetzungen und Wirkungen noch
hinsichtlich der Art ihres Zustandekommens gegen die öffentliche Ordnung der
Schweiz verstösst, ergibt sich zweifelsfrei aus den Ausführungen der
Vorinstanz.
3. ­ Als Adoptivkind (Art. 268 Abs. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 268 - 1 L'adoption est prononcée par l'autorité cantonale compétente du domicile des parents adoptifs.
1    L'adoption est prononcée par l'autorité cantonale compétente du domicile des parents adoptifs.
2    Les conditions de l'adoption doivent être réunies dès le dépôt de la requête.288
3    Lorsqu'une requête est déposée, la mort ou l'incapacité de discernement du ou des adoptants ne fait pas obstacle à l'adoption si la réalisation des autres conditions ne s'en trouve pas compromise.289
4    Lorsque l'enfant devient majeur après le dépôt de la requête, les dispositions sur l'adoption de mineurs restent applicables si les conditions étaient réalisées auparavant.290
5    La décision d'adoption contient toutes les indications nécessaires à l'inscription au registre de l'état civil du prénom, du nom de famille et du droit de cité de la personne adoptée.291
ZGB) hat die Klägerin nach Art. 457
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 457 - 1 Les héritiers les plus proches sont les descendants.
1    Les héritiers les plus proches sont les descendants.
2    Les enfants succèdent par tête.
3    Les enfants prédécédés sont représentés par leurs descendants, qui succèdent par souche à tous les degrés.
ZGB
gesetzliches Erbrecht wie eine eheliche Tochter und nach Art. 471 Ziff. 1
Pflichtteilsschutz. Die Beklagte, welche die ihr wohlbekannte, auch durch sie
selbst neben dem Erblasser vorgenommene Adoption nach Erwägung 2 ohne Grund
bestritten hat, wendet Verjährung des Herabsetzungsanspruches ein. Mit
Unrecht. Es kann dahingestellt bleiben, ob die Klägerin überhaupt auf
Herabsetzung der letztwilligen Verfügung zu klagen brauchte, oder ob sie in
der Lage war, eine unverjährbare Einrede im Sinne von Art. 533 Abs. 3
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 533 - 1 L'action en réduction se prescrit par un an à compter du jour où les héritiers connaissent la lésion de leur réserve et, dans tous les cas, par dix ans, qui courent, à l'égard des dispositions testamentaires, dès l'ouverture de l'acte et, à l'égard d'autres dispositions, dès que la succession est ouverte.
1    L'action en réduction se prescrit par un an à compter du jour où les héritiers connaissent la lésion de leur réserve et, dans tous les cas, par dix ans, qui courent, à l'égard des dispositions testamentaires, dès l'ouverture de l'acte et, à l'égard d'autres dispositions, dès que la succession est ouverte.
2    Lorsque l'annulation d'une disposition en a fait revivre une précédente, les délais ne courent que du moment où la nullité a été prononcée.
3    La réduction peut être opposée en tout temps par voie d'exception.
ZGB zu
erheben, so dass die betreffenden Klagevorbringen als vorausgenommene
replikantische Einrede gelten könnten (vgl. BGE 51 II 53 Erw. 3, 56 II 17, 58
II 402
, 68 II 76); bei Erhebung der vorliegenden Klage war weder die ein- noch
die zehnjährige Frist des Art. 533 Abs. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 533 - 1 L'action en réduction se prescrit par un an à compter du jour où les héritiers connaissent la lésion de leur réserve et, dans tous les cas, par dix ans, qui courent, à l'égard des dispositions testamentaires, dès l'ouverture de l'acte et, à l'égard d'autres dispositions, dès que la succession est ouverte.
1    L'action en réduction se prescrit par un an à compter du jour où les héritiers connaissent la lésion de leur réserve et, dans tous les cas, par dix ans, qui courent, à l'égard des dispositions testamentaires, dès l'ouverture de l'acte et, à l'égard d'autres dispositions, dès que la succession est ouverte.
2    Lorsque l'annulation d'une disposition en a fait revivre une précédente, les délais ne courent que du moment où la nullité a été prononcée.
3    La réduction peut être opposée en tout temps par voie d'exception.
ZGB abgelaufen.
Genügend zuverlässige Kenntnis von ihrer Adoption hatte die Klägerin nach
vorinstanzlicher Feststellung erst am 22. Dezember 1932, und wann ihr die
testamentarische Einsetzung der Beklagten als Universalerbin bekannt wurde,
steht dahin. Somit ist der Ablauf der einjährigen

Seite: 364
Verjährung nicht dargetan. Die Beklagte, welche das Vorliegen einer Adoption
noch in diesem Prozesse bestritten hat, kann übrigens nicht, ohne sich selbst
zu widersprechen, von einer schon früher zuverlässig gewonnenen Kenntnis der
Adoption sprechen. Sie beruft sich dementsprechend vornehmlich auf die
zehnjährige Frist, die nach Art. 533 Abs. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 533 - 1 L'action en réduction se prescrit par un an à compter du jour où les héritiers connaissent la lésion de leur réserve et, dans tous les cas, par dix ans, qui courent, à l'égard des dispositions testamentaires, dès l'ouverture de l'acte et, à l'égard d'autres dispositions, dès que la succession est ouverte.
1    L'action en réduction se prescrit par un an à compter du jour où les héritiers connaissent la lésion de leur réserve et, dans tous les cas, par dix ans, qui courent, à l'égard des dispositions testamentaires, dès l'ouverture de l'acte et, à l'égard d'autres dispositions, dès que la succession est ouverte.
2    Lorsque l'annulation d'une disposition en a fait revivre une précédente, les délais ne courent que du moment où la nullité a été prononcée.
3    La réduction peut être opposée en tout temps par voie d'exception.
ZGB mit der amtlichen
Testamentseröffnung in Gang kommt.
Aber auch diese Verjährung war bei Erhebung der Klage nicht vollendet. Sie
konnte mangels einwandfreier Testamentseröffnung gar nicht beginnen. Diese ist
als Massregel zur Sicherung des Erbganges (Art. 556 ff
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 556 - 1 Le testament découvert lors du décès est remis sans délai à l'autorité compétente, même s'il paraît entaché de nullité.
1    Le testament découvert lors du décès est remis sans délai à l'autorité compétente, même s'il paraît entaché de nullité.
2    Sont tenus, dès qu'ils ont connaissance du décès, de satisfaire à cette obligation, sous leur responsabilité personnelle: l'officier public qui a dressé acte ou reçu dépôt d'un testament et quiconque en a accepté la garde ou en a trouvé un parmi les effets du testateur.
3    Après la remise du testament, l'autorité envoie les héritiers légaux en possession provisoire des biens ou ordonne l'administration d'office; si possible, les intéressés seront entendus.
. ZGB) durch die
zuständige Behörde am letzten Wohnsitz des Erblassers vorzunehmen, wo der
Erbgang überhaupt zu eröffnen ist (BGE 33 I 124). Dass eine anderswo erfolgte
Testamentseröffnung die Verjährungsfrist keinesfalls in Lauf zu setzen
vermöge, kann der Vorinstanz freilich nicht zugegeben werden. Zwar hat sich
die örtlich zuständige Behörde in jedem Falle der Sache anzunehmen, sei es
auch erst nachträglich. Ergibt sich aber hiebei, dass die am andern Orte,
allenfalls im Ausland durchgeführte Eröffnung vor den Vorschriften des ZGB
standhält, dass insbesondere alle an der Erbschaft Beteiligten in das
Verfahren einbezogen wurden, dieses nicht beanstandeten und denn auch in ihren
Interessen nicht verletzt wurden, so kann es bei dieser Feststellung sein
Bewenden haben. Solche Toleranz wird gerade durch die Verhältnisse des
vorliegenden Falles nahegelegt, wo der Wohnsitz des Erblassers nicht
augenfällig feststand und neben Bern namentlich Paris in Betracht fiel. Am
letztern Orte (und ebenso in Moskau) hat nun aber keine den Vorschriften des
schweizerischen Rechtes genügende Eröffnung stattgefunden. Die durch das
Testament betroffene Klägerin wurde nicht in das Verfahren einbezogen. Die
Beklagte liess sich vielmehr als angebliche Alleinerbin in den Besitz der
Erbschaft einweisen. Sie legte eine notarielle Bescheinigung vor. wonach der
Erblasser «aucun ascendant ni

Seite: 365
descendant» hinterlassen habe, obwohl sie nach der Feststellung der Vorinstanz
(S. 62/63) wusste, dass die Adoptivtochter einer ehelichen Tochter
gleichzuachten war. Der französische Richter stützte sich ausdrücklich auf die
Erwägung «qu'il résulte de l'acte de notoriété susdaté que Alexandre Auguste
Catoire de Bioncourt n'a laissé aucun héritier à réserve». Ebenso heisst es in
der von der Beklagten vorgelegten notariellen Urkunde (Beleg Nr. 443):
«observation faite que Monsieur de Bioncourt de cujus n'a laissé aucun
ascendant ni descendant, par conséquent aucun héritier ayant droit à une
réserve légale dans la succession». Dass die nach den Grundsätzen des ZGB
unerlässliche Eröffnung des Testaments an die dadurch in ihren Rechten
betroffene Klägerin unterblieb, hat daher die Beklagte zu verantworten,
gleichgültig ob sie geradezu in dem Sinne bösgläubig war, dass sie mit der
Möglichkeit einer erfolgreichen Anfechtung ihres Universalerbrechtes rechnete
oder nicht. Die Klägerin hätte bei der offenkundigen Kollision ihrer
Interessen mit denen der als Alleinerbin auftretenden Adoptivmutter einer
besondern gesetzlichen Vertretung bedurft, nach schweizerischem ZGB in Form
einer Beistandschaft (Art. 392 Ziff. 2). Die Cour d'appel de Paris führt
ihrerseits im Entscheid vom 25. Juli 1932 aus «qu'au décès de Catoire de
Bioncourt, les droits éventuels de dame de Loriol alors mineure n'ont pu être
sauvegardés en l'absence de tout subrogé tuteur...». Nach Art. 559
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 559 - 1 Après l'expiration du mois qui suit la communication aux intéressés, les héritiers institués dont les droits n'ont pas été expressément contestés par les héritiers légaux ou par les personnes gratifiées dans une disposition plus ancienne peuvent réclamer de l'autorité une attestation de leur qualité d'héritiers; toutes actions en nullité et en pétition d'hérédité demeurent réservées.
1    Après l'expiration du mois qui suit la communication aux intéressés, les héritiers institués dont les droits n'ont pas été expressément contestés par les héritiers légaux ou par les personnes gratifiées dans une disposition plus ancienne peuvent réclamer de l'autorité une attestation de leur qualité d'héritiers; toutes actions en nullité et en pétition d'hérédité demeurent réservées.
2    Le cas échéant, l'administrateur de la succession sera chargé en même temps de leur délivrer celle-ci.
ZGB musste
die Klägerin Gelegenheit erhalten, gegen das Testament Einspruch zu erheben,
sei es, um dessen Gültigkeit zu bestreiten, oder doch, um ihren Pflichtteil zu
wahren. Mangels einer für die Klägerin verbindlichen Eröffnung des Testamentes
konnte der Herabsetzungsanspruch nicht der zehnjährigen Verjährung
anheimfallen. Nach der Entscheidung der Vorinstanz ist dieser Anspruch, obwohl
nicht ausdrücklich in den Rechtsbegehren formuliert, dennoch als «Klage» in
prozessual wirksamer Form erhoben worden.

Seite: 366
4. ­ Der gesetzliche Erbteil der Klägerin beträgt neben demjenigen der
Beklagten 3/4, der Pflichtteil also 9/16 (Art. 462
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 462 - Le conjoint ou le partenaire enregistré survivant a droit:475
1  en concours avec les descendants, à la moitié de la succession;
2  en concours avec le père, la mère ou leur postérité, aux trois quarts;
3  à défaut du père, de la mère ou de leur postérité, à la succession tout entière.
, 471 Ziff. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 471 - La réserve est de la moitié du droit de succession.
ZGB). Sie
verlangt die Zuteilung entsprechender Erbschaftswerte. Darauf hat sie
Anspruch; denn der Erblasser hat ihr nichts unter Lebenden zugewendet, was auf
den Pflichtteil anzurechnen wäre.
Die Klage ist als Erbschafts- und Teilungsklage bezeichnet. Die Vorinstanz
erklärt eine Verbindung dieser beiden Klagen als unzulässig, weil bis zur
Teilung Gesamteigentum bestehe, daher bis dahin weder die Erbschaft als Ganzes
(was der Klägerin gar nicht zusteht) noch einzelne Erbschaftsgegenstände
herausverlangt werden können. Das ist richtig, und bei ungeteilter Erbschaft
ist für eine Erbschaftsklage im Sinne der Art. 598 ff
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 598 - 1 L'action en pétition d'hérédité appartient à quiconque se croit autorisé à faire valoir, comme héritier légal ou institué, sur une succession ou sur des biens qui en dépendent, des droits préférables à ceux du possesseur.
1    L'action en pétition d'hérédité appartient à quiconque se croit autorisé à faire valoir, comme héritier légal ou institué, sur une succession ou sur des biens qui en dépendent, des droits préférables à ceux du possesseur.
2    ...507
. ZGB unter Miterben in
der Tat kein Raum. Die Rechtslehre ist mit Rücksicht auf den vindikatorischen,
der Eigentumsklage nachgebildeten Charakter der schweizerischen
Erbschaftsklage einhellig dieser Auffassung, im Gegensatz zur herrschenden
Lehre betreffend § 2018 des deutschen BGB. Jeder Miterbe hat nach Art. 604
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 604 - 1 Chaque héritier a le droit de demander en tout temps le partage de la succession, à moins qu'il ne soit conventionnellement ou légalement tenu de demeurer dans l'indivision.
1    Chaque héritier a le droit de demander en tout temps le partage de la succession, à moins qu'il ne soit conventionnellement ou légalement tenu de demeurer dans l'indivision.
2    À la requête d'un héritier, le juge peut ordonner qu'il soit sursis provisoirement au partage de la succession ou de certains objets, si la valeur des biens devait être notablement diminuée par une liquidation immédiate.
3    Les cohéritiers d'un insolvable peuvent, aussitôt la succession ouverte, requérir des mesures conservatoires pour la sauvegarde de leurs droits.
ZGB
einen unverjährbaren Anspruch auf Teilung, daher bis zur Teilung ein
unverjährbares Anteilsrecht (BGE 45 II 525). Sind Erbschaftssachen im
tatsächlichen Gewahrsam eines einzelnen Erben, so besitzt dieser nicht für
sich allein, sondern für die Erben insgesamt (BGE 50 II 449). Solange die
Erbengemeinschaft besteht, bedürfen die Miterben untereinander demnach nicht
der Erbschaftsklage. Nach Art. 560
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 560 - 1 Les héritiers acquièrent de plein droit l'universalité de la succession dès que celle-ci est ouverte.
1    Les héritiers acquièrent de plein droit l'universalité de la succession dès que celle-ci est ouverte.
2    Ils sont saisis des créances et actions, des droits de propriété et autres droits réels, ainsi que des biens qui se trouvaient en la possession du défunt, et ils sont personnellement tenus de ses dettes; le tout sous réserve des exceptions prévues par la loi.
3    L'effet de l'acquisition par les héritiers institués remonte au jour du décès du disposant et les héritiers légaux sont tenus de leur rendre la succession selon les règles applicables au possesseur.
/602
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 602 - 1 S'il y a plusieurs héritiers, tous les droits et obligations compris dans la succession restent indivis jusqu'au partage.
1    S'il y a plusieurs héritiers, tous les droits et obligations compris dans la succession restent indivis jusqu'au partage.
2    Les héritiers sont propriétaires et disposent en commun des biens qui dépendent de la succession, sauf les droits de représentation et d'administration réservés par le contrat ou la loi.
3    À la demande de l'un des héritiers, l'autorité compétente peut désigner un représentant de la communauté héréditaire jusqu'au moment du partage.
ZGB gelten sie alle als Besitzer zu
gesamter Hand.
Die Klägerin verlangt denn auch vorerst die Teilung der Erbschaft. Damit
verbindet sie dann allerdings das Begehren um Herausgabe der ihr bei der
Teilung zufallenden Erbschaftsgegenstände. Allein auch dieses Begehren ist
keine Erbschaftsklage im Sinne der Art. 598 ff
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 598 - 1 L'action en pétition d'hérédité appartient à quiconque se croit autorisé à faire valoir, comme héritier légal ou institué, sur une succession ou sur des biens qui en dépendent, des droits préférables à ceux du possesseur.
1    L'action en pétition d'hérédité appartient à quiconque se croit autorisé à faire valoir, comme héritier légal ou institué, sur une succession ou sur des biens qui en dépendent, des droits préférables à ceux du possesseur.
2    ...507
. ZGB. Es handelt sich einfach
um die Verwirklichung der bei der Erbteilung ausgeschiedenen Rechte. Die
Erbteilung entspricht der Auflösung und Liquidierung anderer
Gesamthandsverhältnisse. Einer besondern Erbschaftsklage

Seite: 367
bedarf es daher unter den Miterben auch hiebei nicht. Nur wenn erst später
zwischen den einstigen Miterben Herausgabeansprüche streitig werden, zumal
wenn alsdann eine seit der Erbteilung eingetretene Ersitzung oder Verjährung
eingewendet wird, erhebt sich die Frage nach der Anwendbarkeit der Grundsätze
der Erbschaftsklage.
5. ­ Daraus, dass hier das Bestehen einer Erbengemeinschaft bestritten war und
sich die Beklagte schon 1913 als Alleinerbin in den Besitz der Erbschaft
einweisen liess und diese sogleich in tatsächlichen Gewahrsam nahm, folgt
nichts zu ihren Gunsten. Freilich frägt sich, ob nicht die Verjährungseinrede,
wie sie gegenüber der Erbschaftsklage vorgesehen ist, dem nach Art. 559
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 559 - 1 Après l'expiration du mois qui suit la communication aux intéressés, les héritiers institués dont les droits n'ont pas été expressément contestés par les héritiers légaux ou par les personnes gratifiées dans une disposition plus ancienne peuvent réclamer de l'autorité une attestation de leur qualité d'héritiers; toutes actions en nullité et en pétition d'hérédité demeurent réservées.
1    Après l'expiration du mois qui suit la communication aux intéressés, les héritiers institués dont les droits n'ont pas été expressément contestés par les héritiers légaux ou par les personnes gratifiées dans une disposition plus ancienne peuvent réclamer de l'autorité une attestation de leur qualité d'héritiers; toutes actions en nullité et en pétition d'hérédité demeurent réservées.
2    Le cas échéant, l'administrateur de la succession sera chargé en même temps de leur délivrer celle-ci.
ZGB in
die Erbschaft eingewiesenen Testamentserben unter gleichen Voraussetzungen
auch gegenüber einer Klage auf Anerkennung blossen Miterbrechtes neben dem
eingewiesenen Besitzer zustehe; mit andern Worten, ob ein Kläger der letztern
Art sich nicht ebenso wie ein Erbschaftskläger ­ der ein den eingewiesenen
Besitzer ausschliessendes, besseres Recht behauptet ­ Verjährung
entgegenhalten lassen müsse. Das mag jedoch dahingestellt bleiben. Die hinter
dem Rücken der Klägerin erwirkte Besitzeinweisung, die nachher vom Richter des
Seinedepartementes widerrufen wurde, vermag die rechtliche Stellung der
Klägerin gegenüber der Beklagten nicht zu beeinträchtigen. Der
ipso-jure-Erwerb der Erbschaft im Sinne von Art. 560
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 560 - 1 Les héritiers acquièrent de plein droit l'universalité de la succession dès que celle-ci est ouverte.
1    Les héritiers acquièrent de plein droit l'universalité de la succession dès que celle-ci est ouverte.
2    Ils sont saisis des créances et actions, des droits de propriété et autres droits réels, ainsi que des biens qui se trouvaient en la possession du défunt, et ils sont personnellement tenus de ses dettes; le tout sous réserve des exceptions prévues par la loi.
3    L'effet de l'acquisition par les héritiers institués remonte au jour du décès du disposant et les héritiers légaux sont tenus de leur rendre la succession selon les règles applicables au possesseur.
ZGB ist sowohl für
gesetzliche wie für eingesetzte Erben anerkannt. In jedem Falle erwerben aber
zunächst die gesetzlichen Erben, und sie haben nur zu weichen, wenn sie, eben
im Verfahren der Art. 557 ff
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 557 - 1 Le testament est ouvert par l'autorité compétente dans le mois qui suit la remise de l'acte.
1    Le testament est ouvert par l'autorité compétente dans le mois qui suit la remise de l'acte.
2    Les héritiers connus de l'autorité sont appelés à l'ouverture.
3    Si le défunt a laissé plusieurs testaments, ils sont tous déposés entre les mains de l'autorité et celle-ci procède à leur ouverture.
. ZGB, von eingesetzten Erben verdrängt werden
(vgl. die Erläuterungen zu den Art. 577 ff
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 577 - La répudiation du legs profite à celui qui le doit, si la disposition ne révèle pas une intention contraire de son auteur.
. des Vorentwurfs zum ZGB, 2.
Ausgabe I. Band S. 436). Das setzt eine für die Beteiligten verbindliche Art
der Durchführung des Verfahrens voraus. Dieser Grundlage ermangelt die von der
Beklagten erlangte Besitzeinweisung als Alleinerbin, wie in Erw. 3 ausgeführt
ist.

Seite: 368
Demgegenüber verschlägt es nichts, dass die Beklagte einwendet, als
Adoptivmutter der Klägerin hätte sie den Besitz ohnehin kraft elterlicher
Gewalt auch für diese erhalten. Mit dieser Darstellung nimmt sie ja selber
nicht Besitz zu alleinigem eigenem Recht in Anspruch, und demgemäss hätte sie
eben auch den Erbschein auf sich und die Klägerin zusammen ausstellen lassen
sollen.
6. ­ Da das Vermögen der Beklagten trotz der vertraglichen Gütertrennung nicht
ausgeschieden war, musste sein Bestand auf den Todestag des Erblassers
ermittelt werden. Der erste eheliche Wohnsitz befand sich im Auslande; daher
unterstand die güterrechtliche Auseinandersetzung dem ausländischen Recht,
dessen Anwendung weder an sich noch in seinen tatbeständlichen Voraussetzungen
vom Bundesgerichte nachzuprüfen ist.
Das Gesamtvermögen beider Ehegatten betrug nach unangefochtener Festsetzung
durch die Vorinstanz beim Eintritt des Erbfalles (30. September
1913) ... Rb. 3616238.14
Nach Abzug des Frauengutes von . . . . » 821394.25
ergibt sich ein Mannesgut von . . . . . Rb. 2794843.89
Darin ist indessen die von der Klägerin mit Rücksicht auf Art. 3 Abs. 2
des französischen Code civil ausdrücklich ausgenommene Liegenschaft
Schloss Melz im Buchwerte von Rb. 45000.- enthalten, wozu noch das
Inventar der ferme de Melz im Werte von Rb. 7500.- als «immeuble par
destination» nach Art. 524 CO kommt (Planiol Bd. 3 Note 85).
Also Abzug . . . . . . . . . . . . . . » 52500.-
Die unter das schweizerische Erbrecht fallende Erbmasse beträgt daher . .
. . Rb. 2742343.89
oder umgerechnet zum unbestrittenen Kurs von Rb. 0.375 = Fr. 1.- . . . . .
. . = Fr. 7312916.90
Die Veränderungen, welche dieses Vermögen seit 1913

Seite: 369
erfahren hat, sind nicht genau festgestellt. Die Beklagte, in deren
Verfügungsgewalt sich die Erbschaft befand, hat grundsätzlich die von ihr
behaupteten Verluste, insbesondere Wertverluste, zu beweisen. Hinsichtlich der
russischen Liegenschaften im Betrage von Rb. 260000.-, die im
Liegenschaftskonto des Erblassers von Rb. 455000.- (Gutachten S. 60) und
demgemäss auch in der vorstehenden Vermögensaufstellung enthalten sind, bedarf
es indessen keines besondern Beweises für die Angabe der Beklagten, dass «tous
les biens fonciers qui nous appartenaient en Russie ont été nationalisés au
moment de la révolution russe». Die damals in Russland erfolgte
Verstaatlichung der Vermögen ist weltkundig. Es liegt auch nichts dafür vor ­
und die Klägerin hat dies gar nicht darzutun versucht ­, dass die in Frage
stehenden Liegenschaften etwa noch vor der russischen Revolution veräussert,
also in anderes und zwar nicht russisches Vermögen umgesetzt worden wären.
Daraus erhellt eine (von der Vorinstanz übersehene) Verminderung
der Erbschaft von . . . . . . . . . . . Fr. 7312916.-
um Rb. 260000.- . . . . . . . . . . . = » 693333.33
auf Fr. 6619583.57
...
7. ­ Von den Fällen abgesehen, in denen eine amtliche Mitwirkung bei der
Erbteilung vorgeschrieben ist (Art. 609
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 609 - 1 Tout créancier qui acquiert ou saisit la part échue à un héritier, ou qui possède contre lui un acte de défaut de biens, peut demander que l'autorité intervienne au partage en lieu et place de cet héritier.
1    Tout créancier qui acquiert ou saisit la part échue à un héritier, ou qui possède contre lui un acte de défaut de biens, peut demander que l'autorité intervienne au partage en lieu et place de cet héritier.
2    La législation cantonale peut prescrire dans d'autres cas encore l'intervention de l'autorité au partage.
ZGB), was hier keine Partei behauptet,
ist die Durchführung der Erbteilung den Erben selbst überlassen (Art. 610
ff.). Indessen steht jedem Beteiligten die Anrufung der zuständigen Behörde
offen (Art. 611 Abs. 1, 612 Abs. 3; im Kanton Bern ist nach Art. 2 EG
zuständig der Gerichtspräsident). Und darüber hinaus muss die
Auseinandersetzung im Rahmen eines Prozesses zugelassen werden, der wie der
vorliegende die Erbberechtigung der Klägerin und andere erbrechtliche Fragen
beschlägt. Mit Recht hat sich der Appellationshof daher nicht auf die
Zuerkennung des Teilungsanspruchs beschränkt,

Seite: 370
sondern gemäss dem Begehren der Klägerin die Teilung soweit möglich auch
durchgeführt.
8. ­ Von der Teilungsmasse von Fr. 6619583.57 entfallen 9/16 = Fr. 3723515.73
auf die Klägerin und 7/16 = Fr. 2896067.84 auf die Beklagte, je mit dem
entsprechenden Bruchteil der Erträgnisse der ganzen Erbschaft. Die Klägerin
verlangt ihren Anteil am Ertrag erst für die Zeit seit ihrer Mündigkeit, dem
1. September 1921 (Alter von 21 Jahren, Art. 388 des für sie als damalige
Französin massgebenden Code civil). Es kommen einfach die wirklich erzielten
Erträgnisse in Betracht. Der Teilung unterliegt das Erbschaftsvermögen in
seinem wirklichen Bestande samt Zuwachs, so wie es die Beklagte für sich und ­
wider Willen ­ auch für die Klägerin besessen hat. Auf guten oder bösen
Glauben kommt hiebei nichts an, und die Besitzesregeln, auf welche bei der
Erbschaftsklage verwiesen ist, kommen nicht zur Anwendung.
9. ­ Die Bildung von Losen nach Massgabe der Erbteile der Parteien hat die
Vorinstanz «wegen der herrschenden Ungewissheit über die Zusammensetzung der
Masse» abgelehnt, ebenso die Zuweisung einer Geldforderung an die Klägerin in
der Höhe ihres Anteils. In der Tat kann bei der «Realteilung» nicht über die
vom Appellationshof gezogenen Schranken hinausgegangen werden. Steht doch nach
der Würdigung der Tatsachen durch den Appellationshof nicht fest, dass und in
welchem Betrage die Klägerin durch die zur Zeit in der Schweiz, bei den
angegebenen Bankinstituten, beschlagnahmten Vermögenswerte für ihr
Erbbetreffnis (Pflichtteil mit Zuwachs) ungedeckt bleibt. Es bleibt angesichts
dieser unabgeklärten Sachlage nur übrig, für den von der Vorinstanz als
wahrscheinlich vorausgesehenen Fall der ungenügenden Deckung durch die
erwähnten Werte den Anspruch der Klägerin auf Zuweisung weiterer
Erbschaftswerte oder aber Ersatz in Geld vorzubehalten. Eine gegenwärtige
Forderung in diesem Sinne besteht aber nach dem Gesagten nicht.

Seite: 371
Anderseits muss es bei der Streichung der Witwenrente bleiben, welche der
Beklagten im Ehevertrage zu Lasten der Erbschaft ausgesetzt worden ist. Die
Vorinstanz sieht in dieser Rente eine Schenkung auf den Todesfall und setzt
sie auf Null herab, da eben die in der Schweiz beschlagnahmten Erbschaftswerte
aller Voraussicht nach den Erbanteil der Klägerin nicht decken. Die Beklagte
möchte in der Rente eine der Herabsetzung nicht unterliegende Gegenleistung
betrachtet wissen. Sie weist auf den übrigen Inhalt des Ehevertrages hin. Das
Güterrechtsverhältnis untersteht jedoch, was der Vorinstanz nicht entgangen
ist, dem ausländischen Recht, weshalb diese Frage vom Bundesgericht nicht
nachzuprüfen ist. Auch dadurch, dass die Vorinstanz die vom Ehemanne der
Klägerin in einer Verhandlung dieses Prozesses ausgesprochene Anerkennung der
Witwenrente nicht für verbindlich hält, kann Bundesrecht nicht verletzt sein.
Es handelt sich um ein prozessuales Anerkenntnis ohne zivilrechtliche
Wirkungen. Weder dessen Sinn und Tragweite an und für sich noch dessen
Verbindlichkeit für die Klägerin steht daher vor Bundesgericht zur Erörterung.
10. ­ Die Zuweisung der in Frage stehenden, in der Schweiz beschlagnahmten
Vermögenswerte ­ deren Zugehörigkeit zur Erbschaft die Vorinstanz ohne
Rechtsverletzung feststellt ­ verschafft der Klägerin Alleineigentum. Soweit
diese Werte in gewöhnlichen, nicht in Wertpapieren verkörperten Forderungen
bestehen, wäre sogar einem Teilungsvertrag analog einer Zession bereits die
Wirkung der Übertragung zu alleinigem Gläubigerrecht zuzuschreiben. Im übrigen
kennt freilich das Mobiliarsachenrecht keine dem für Grundstücke geltenden
Art. 665 Abs. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 665 - 1 Celui qui est au bénéfice d'un titre d'acquisition peut exiger que le propriétaire fasse opérer l'inscription; en cas de refus, il peut demander au juge l'attribution du droit de propriété.
1    Celui qui est au bénéfice d'un titre d'acquisition peut exiger que le propriétaire fasse opérer l'inscription; en cas de refus, il peut demander au juge l'attribution du droit de propriété.
2    L'occupation, l'héritage, l'expropriation, l'exécution forcée et le jugement autorisent l'acquéreur à réclamer l'inscription de son chef.
3    Les mutations qui résultent par l'effet de la loi d'une communauté de biens ou de sa dissolution sont inscrites au registre foncier à la réquisition d'un des époux.550
ZGB entsprechende Realexekution durch gerichtliche Zusprechung
des Eigentums, und es ist umstritten, ob ein Erbteilungsvertrag unmittelbar
Alleineigentum an den «real» ausgeschiedenen Vermögensstücken begründe (BGE 47
II 251
; GUHL, Persönliche Rechte mit verstärkter Wirkung, in der Festgabe für

Seite: 372
das Bundesgericht, Seiten 99 und 112). Wie dem auch sei, muss jedenfalls der
gerichtlichen Erbteilung diese Wirkung zugeschrieben werden. Bei dieser
Teilung (ebenso wie bei der Aufteilung sonstigen Gesamteigentums) handelt es
sich nicht darum, die Pflicht eines Eigentümers zur Übertragung auf eine
andere Person zur Geltung zu bringen, sondern um die Verteilung unter die
bereits als Eigentümer zu gesamter Hand Berechtigten. Mit der rechtskräftigen
Zuweisung von Erbschaftssachen (Fahrnis wie Grundstücke) durch den Richter an
einen Erben wird dieser also Alleineigentümer.
11. ­ Die Beklagte ihrerseits wird von der Vorinstanz auf «die der Erbschaft
gegen sie zustehende Ersatzforderung» angewiesen. Eine solche Ersatzforderung
besteht jedoch nicht. Die Beklagte behält einfach, was nach Ausrichtung des
Betreffnisses der Klägerin übrig bleibt. Das macht nach vorinstanzlicher
Feststellung eben ihren eigenen Erbanteil aus.
Demnach erkennt das Bundesgericht:
I. In teilweiser Gutheissung der Berufungen beider Parteien wird das Urteil
des Appellationshofes des Kantons Bern vom 15. Juli 1941 in folgenden Punkten
abgeändert:
1. Der Betrag der teilbaren Erbschaft des Alexandre Auguste Catoire de
Bioncourt wird auf Fr. 6619583.57 festgesetzt.
2. Der Erbteil der Klägerin wird auf Fr. 3723515.73 nebst dem entsprechenden
Anteil an den seit dem 1. September 1921 bezogenen Erträgnissen und der
Erbteil der Beklagten auf Fr. 2896067.84 nebst dem auf sie entfallenden Anteil
an den bezogenen Erträgnissen festgesetzt.
3. a) Die Klägerin wird für ihren Erbteil auf die sämtlichen zur Zeit in der
Schweiz, nämlich bei den Banken... beschlagnahmten Werte bis zum Betrage von

Seite: 373
insgesamt Fr. 3723515.73 nebst ihrem Anteil an den Erträgnissen angewiesen.
lit. b wird gestrichen.
II. Im übrigen werden beide Berufungen abgewiesen und wird das Urteil des
Appellationshofes bestätigt.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 69 II 357
Date : 01 janvier 1942
Publié : 21 octobre 1943
Source : Tribunal fédéral
Statut : 69 II 357
Domaine : ATF - Droit civil
Objet : Erbrechtliche Ansprüche (Pflichtteil) eines durch Ausländer im Heimatstaat adoptierten Kindes...


Répertoire des lois
CC: 24 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 24 - 1 Toute personne conserve son domicile aussi longtemps qu'elle ne s'en est pas créé un nouveau.
1    Toute personne conserve son domicile aussi longtemps qu'elle ne s'en est pas créé un nouveau.
2    Le lieu où elle réside est considéré comme son domicile, lorsque l'existence d'un domicile antérieur ne peut être établie ou lorsqu'elle a quitté son domicile à l'étranger et n'en a pas acquis un nouveau en Suisse.
268 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 268 - 1 L'adoption est prononcée par l'autorité cantonale compétente du domicile des parents adoptifs.
1    L'adoption est prononcée par l'autorité cantonale compétente du domicile des parents adoptifs.
2    Les conditions de l'adoption doivent être réunies dès le dépôt de la requête.288
3    Lorsqu'une requête est déposée, la mort ou l'incapacité de discernement du ou des adoptants ne fait pas obstacle à l'adoption si la réalisation des autres conditions ne s'en trouve pas compromise.289
4    Lorsque l'enfant devient majeur après le dépôt de la requête, les dispositions sur l'adoption de mineurs restent applicables si les conditions étaient réalisées auparavant.290
5    La décision d'adoption contient toutes les indications nécessaires à l'inscription au registre de l'état civil du prénom, du nom de famille et du droit de cité de la personne adoptée.291
457 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 457 - 1 Les héritiers les plus proches sont les descendants.
1    Les héritiers les plus proches sont les descendants.
2    Les enfants succèdent par tête.
3    Les enfants prédécédés sont représentés par leurs descendants, qui succèdent par souche à tous les degrés.
462 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 462 - Le conjoint ou le partenaire enregistré survivant a droit:475
1  en concours avec les descendants, à la moitié de la succession;
2  en concours avec le père, la mère ou leur postérité, aux trois quarts;
3  à défaut du père, de la mère ou de leur postérité, à la succession tout entière.
471 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 471 - La réserve est de la moitié du droit de succession.
533 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 533 - 1 L'action en réduction se prescrit par un an à compter du jour où les héritiers connaissent la lésion de leur réserve et, dans tous les cas, par dix ans, qui courent, à l'égard des dispositions testamentaires, dès l'ouverture de l'acte et, à l'égard d'autres dispositions, dès que la succession est ouverte.
1    L'action en réduction se prescrit par un an à compter du jour où les héritiers connaissent la lésion de leur réserve et, dans tous les cas, par dix ans, qui courent, à l'égard des dispositions testamentaires, dès l'ouverture de l'acte et, à l'égard d'autres dispositions, dès que la succession est ouverte.
2    Lorsque l'annulation d'une disposition en a fait revivre une précédente, les délais ne courent que du moment où la nullité a été prononcée.
3    La réduction peut être opposée en tout temps par voie d'exception.
538 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 538 - 1 La succession s'ouvre au dernier domicile du défunt, pour l'ensemble des biens.
1    La succession s'ouvre au dernier domicile du défunt, pour l'ensemble des biens.
2    ...499
556 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 556 - 1 Le testament découvert lors du décès est remis sans délai à l'autorité compétente, même s'il paraît entaché de nullité.
1    Le testament découvert lors du décès est remis sans délai à l'autorité compétente, même s'il paraît entaché de nullité.
2    Sont tenus, dès qu'ils ont connaissance du décès, de satisfaire à cette obligation, sous leur responsabilité personnelle: l'officier public qui a dressé acte ou reçu dépôt d'un testament et quiconque en a accepté la garde ou en a trouvé un parmi les effets du testateur.
3    Après la remise du testament, l'autorité envoie les héritiers légaux en possession provisoire des biens ou ordonne l'administration d'office; si possible, les intéressés seront entendus.
557 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 557 - 1 Le testament est ouvert par l'autorité compétente dans le mois qui suit la remise de l'acte.
1    Le testament est ouvert par l'autorité compétente dans le mois qui suit la remise de l'acte.
2    Les héritiers connus de l'autorité sont appelés à l'ouverture.
3    Si le défunt a laissé plusieurs testaments, ils sont tous déposés entre les mains de l'autorité et celle-ci procède à leur ouverture.
559 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 559 - 1 Après l'expiration du mois qui suit la communication aux intéressés, les héritiers institués dont les droits n'ont pas été expressément contestés par les héritiers légaux ou par les personnes gratifiées dans une disposition plus ancienne peuvent réclamer de l'autorité une attestation de leur qualité d'héritiers; toutes actions en nullité et en pétition d'hérédité demeurent réservées.
1    Après l'expiration du mois qui suit la communication aux intéressés, les héritiers institués dont les droits n'ont pas été expressément contestés par les héritiers légaux ou par les personnes gratifiées dans une disposition plus ancienne peuvent réclamer de l'autorité une attestation de leur qualité d'héritiers; toutes actions en nullité et en pétition d'hérédité demeurent réservées.
2    Le cas échéant, l'administrateur de la succession sera chargé en même temps de leur délivrer celle-ci.
560 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 560 - 1 Les héritiers acquièrent de plein droit l'universalité de la succession dès que celle-ci est ouverte.
1    Les héritiers acquièrent de plein droit l'universalité de la succession dès que celle-ci est ouverte.
2    Ils sont saisis des créances et actions, des droits de propriété et autres droits réels, ainsi que des biens qui se trouvaient en la possession du défunt, et ils sont personnellement tenus de ses dettes; le tout sous réserve des exceptions prévues par la loi.
3    L'effet de l'acquisition par les héritiers institués remonte au jour du décès du disposant et les héritiers légaux sont tenus de leur rendre la succession selon les règles applicables au possesseur.
577 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 577 - La répudiation du legs profite à celui qui le doit, si la disposition ne révèle pas une intention contraire de son auteur.
598 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 598 - 1 L'action en pétition d'hérédité appartient à quiconque se croit autorisé à faire valoir, comme héritier légal ou institué, sur une succession ou sur des biens qui en dépendent, des droits préférables à ceux du possesseur.
1    L'action en pétition d'hérédité appartient à quiconque se croit autorisé à faire valoir, comme héritier légal ou institué, sur une succession ou sur des biens qui en dépendent, des droits préférables à ceux du possesseur.
2    ...507
600 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 600 - 1 L'action en pétition d'hérédité se prescrit contre le possesseur de bonne foi par un an à compter du jour où le demandeur a eu connaissance de son droit préférable et de la possession du défendeur; en tout cas, par dix ans, qui courent dès le décès ou dès l'ouverture du testament.
1    L'action en pétition d'hérédité se prescrit contre le possesseur de bonne foi par un an à compter du jour où le demandeur a eu connaissance de son droit préférable et de la possession du défendeur; en tout cas, par dix ans, qui courent dès le décès ou dès l'ouverture du testament.
2    Elle ne se prescrit que par trente ans contre le possesseur de mauvaise foi.
602 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 602 - 1 S'il y a plusieurs héritiers, tous les droits et obligations compris dans la succession restent indivis jusqu'au partage.
1    S'il y a plusieurs héritiers, tous les droits et obligations compris dans la succession restent indivis jusqu'au partage.
2    Les héritiers sont propriétaires et disposent en commun des biens qui dépendent de la succession, sauf les droits de représentation et d'administration réservés par le contrat ou la loi.
3    À la demande de l'un des héritiers, l'autorité compétente peut désigner un représentant de la communauté héréditaire jusqu'au moment du partage.
604 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 604 - 1 Chaque héritier a le droit de demander en tout temps le partage de la succession, à moins qu'il ne soit conventionnellement ou légalement tenu de demeurer dans l'indivision.
1    Chaque héritier a le droit de demander en tout temps le partage de la succession, à moins qu'il ne soit conventionnellement ou légalement tenu de demeurer dans l'indivision.
2    À la requête d'un héritier, le juge peut ordonner qu'il soit sursis provisoirement au partage de la succession ou de certains objets, si la valeur des biens devait être notablement diminuée par une liquidation immédiate.
3    Les cohéritiers d'un insolvable peuvent, aussitôt la succession ouverte, requérir des mesures conservatoires pour la sauvegarde de leurs droits.
609 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 609 - 1 Tout créancier qui acquiert ou saisit la part échue à un héritier, ou qui possède contre lui un acte de défaut de biens, peut demander que l'autorité intervienne au partage en lieu et place de cet héritier.
1    Tout créancier qui acquiert ou saisit la part échue à un héritier, ou qui possède contre lui un acte de défaut de biens, peut demander que l'autorité intervienne au partage en lieu et place de cet héritier.
2    La législation cantonale peut prescrire dans d'autres cas encore l'intervention de l'autorité au partage.
656 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 656 - 1 L'inscription au registre foncier est nécessaire pour l'acquisition de la propriété foncière.
1    L'inscription au registre foncier est nécessaire pour l'acquisition de la propriété foncière.
2    Celui qui acquiert un immeuble par occupation, succession, expropriation, exécution forcée ou jugement en devient toutefois propriétaire avant l'inscription, mais il n'en peut disposer dans le registre foncier qu'après que cette formalité a été remplie.
665
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 665 - 1 Celui qui est au bénéfice d'un titre d'acquisition peut exiger que le propriétaire fasse opérer l'inscription; en cas de refus, il peut demander au juge l'attribution du droit de propriété.
1    Celui qui est au bénéfice d'un titre d'acquisition peut exiger que le propriétaire fasse opérer l'inscription; en cas de refus, il peut demander au juge l'attribution du droit de propriété.
2    L'occupation, l'héritage, l'expropriation, l'exécution forcée et le jugement autorisent l'acquéreur à réclamer l'inscription de son chef.
3    Les mutations qui résultent par l'effet de la loi d'une communauté de biens ou de sa dissolution sont inscrites au registre foncier à la réquisition d'un des époux.550
OAAE: 8 
SR 211.435.1 Ordonnance du 8 décembre 2017 sur l'établissement d'actes authentiques électroniques et la légalisation électronique (OAAE)
OAAE Art. 8 Responsabilité des données, tenue et livraison des données - 1 La responsabilité des données relatives aux personnes inscrites nommées par une autorité cantonale incombe au canton concerné.
1    La responsabilité des données relatives aux personnes inscrites nommées par une autorité cantonale incombe au canton concerné.
2    La responsabilité des données relatives aux personnes inscrites nommées par une autorité fédérale incombe à cette dernière.
3    L'officier public fournit au RegOP les données nécessaires à la vérification des signatures et à l'authentification de l'officier public prévues à l'art. 7, al. 1, let. i.
4    Les données peuvent être inscrites par le biais du masque de saisie du RegOP ou, avec l'autorisation de l'OFJ, livrées au RegOP en provenance d'autres systèmes par l'intermédiaire d'une interface. La procédure d'autorisation obéit à l'art. 20.
5    L'autorité compétente du canton ou de la Confédération veille à ce que les données soient en tout temps actuelles.
22 
SR 211.435.1 Ordonnance du 8 décembre 2017 sur l'établissement d'actes authentiques électroniques et la légalisation électronique (OAAE)
OAAE Art. 22 Application de l'ordonnance générale sur les émoluments - Dans la mesure où la présente ordonnance ne prévoit pas de règle particulière, les dispositions prévues par l'ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments14 sont applicables.
27 
SR 211.435.1 Ordonnance du 8 décembre 2017 sur l'établissement d'actes authentiques électroniques et la légalisation électronique (OAAE)
OAAE Art. 27 - 1 En dérogation aux art. 10 et 13, les règles suivantes peuvent être appliquées à l'établissement d'une copie électronique légalisée d'un document sur papier à des fins de conservation jusqu'au 31 décembre 2022:
1    En dérogation aux art. 10 et 13, les règles suivantes peuvent être appliquées à l'établissement d'une copie électronique légalisée d'un document sur papier à des fins de conservation jusqu'au 31 décembre 2022:
a  les copies électroniques issues de la numérisation des documents sur papier doivent être munies d'une signature électronique qualifiée au sens de l'art. 2, let. e et j, SCSE16.
b  les certificats qualifiés utilisés par les offices du registre du commerce pour les légalisations doivent contenir les éléments suivants:
b1  les noms et les prénoms ainsi que la désignation de la fonction officielle du titulaire du certificat,
b2  la désignation de l'office du registre du commerce et le nom du canton.
c  les certificats qualifiés contenant un pseudonyme ne peuvent pas être utilisés;
d  une formule de verbalisation doit être apposée sur la copie légalisée constatant que le document est conforme au document sur papier ou à des parties correspondantes de celui-ci.
2    Un fournisseur de services de certification reconnu ne peut délivrer de certificat en application de l'al. 1, let. b, que si le canton a confirmé la fonction officielle du titulaire du certificat et la désignation de l'office du registre du commerce.
3    L'Office fédéral du registre du commerce au sein de l'OFJ peut édicter des dispositions d'exécution dans une directive.
32
OJ: 57
Répertoire ATF
33-I-124 • 45-II-513 • 47-II-251 • 50-I-408 • 50-II-441 • 51-II-49 • 56-II-17 • 58-II-402 • 68-II-181 • 68-II-70 • 69-II-357
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
défendeur • autorité inférieure • de cujus • action en pétition d'hérédité • tribunal fédéral • droit des successions • testament • question • réserve successorale • héritier • valeur • abeille • attestation • connaissance • droit étranger • droit suisse • héritier institué • propriété exclusive • rente de veuve • partage successoral
... Les montrer tous