S. 118 / Nr. 21 Obligationenrecht (d)

BGE 69 II 118

21. Urteil der I. Zivilabteilung vom 18. Februar 1943 i. S. Grauwiler gegen
Grauwiler.

Regeste:
Kollektivgesellschaft, Ausschliessung aus wichtigen Gründen, Art. 577
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 577 - Lorsque la dissolution pourrait être demandée pour de justes motifs se rapportant principalement à un ou à plusieurs associés, le tribunal peut, si tous les autres le requièrent, prononcer l'exclusion, en ordonnant la délivrance à l'associé ou aux associés exclus de ce qui leur revient dans l'actif social.
OR. Der
Entscheid über die Ausschliessung kann einem Schiedsgericht übertragen werden.
Société en nom collectif. Exclusion d'un associé pour de justes motifs, art.
577 CO. La compétence pour prendre cette décision peut être attribuée à un
tribunal arbitral.
Società in nome collettivo. Esclusione d'un socio per gravi motivi (art. 577
CO). La competenza per pronunciare una siffatta decisione può essere
attribuita ad un tribunale arbitrale.

2. ...... a) Die in Art. 577
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 577 - Lorsque la dissolution pourrait être demandée pour de justes motifs se rapportant principalement à un ou à plusieurs associés, le tribunal peut, si tous les autres le requièrent, prononcer l'exclusion, en ordonnant la délivrance à l'associé ou aux associés exclus de ce qui leur revient dans l'actif social.
OR gebrauchte Wendung, dass beim Vorliegen
wichtiger Gründe «der Richter» die Ausschliessung eines Gesellschafters
anordnen könne, bildet kein entscheidendes Argument für die von den
Beschwerdeführern vertretene Auffassung, dass das

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Gesetz die ausschliessliche Zuständigkeit des staatlichen Richters
vorschreibe. Wie die Vorinstanzen zutreffend bemerken, finden sich in der
Bundesgesetzgebung eine ganze Anzahl von Bestimmungen, in denen «dem Richter»
eine Entscheidungsbefugnis zugewiesen ist, die nach allgemein anerkannter
Auffassung von den Parteien einem Schiedsrichter oder einer Mehrzahl von
solchen übertragen werden kann. Ausser den von den Vorinstanzen erwähnten
Fällen von Art. 43
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 43 - 1 Le juge détermine le mode ainsi que l'étendue de la réparation, d'après les circonstances et la gravité de la faute.
1    Le juge détermine le mode ainsi que l'étendue de la réparation, d'après les circonstances et la gravité de la faute.
1bis    Lorsqu'un animal qui vit en milieu domestique et n'est pas gardé dans un but patrimonial ou de gain, est blessé ou tué, le juge peut tenir compte dans une mesure appropriée de la valeur affective de l'animal pour son détenteur ou les proches de celui-ci.26
2    Des dommages-intérêts ne peuvent être alloués sous forme de rente que si le débiteur est en même temps astreint à fournir des sûretés.
OR, Art. 538
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 538 - 1 La succession s'ouvre au dernier domicile du défunt, pour l'ensemble des biens.
1    La succession s'ouvre au dernier domicile du défunt, pour l'ensemble des biens.
2    ...499
ZGB und Art. 83 Abs. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 83 - 1 Lorsque la mainlevée provisoire a été accordée, le créancier peut, passé le délai de paiement et suivant la qualité du débiteur, requérir la saisie provisoire ou demander au juge qu'il soit procédé à l'inventaire en application de l'art. 162.
1    Lorsque la mainlevée provisoire a été accordée, le créancier peut, passé le délai de paiement et suivant la qualité du débiteur, requérir la saisie provisoire ou demander au juge qu'il soit procédé à l'inventaire en application de l'art. 162.
2    De son côté, le débiteur peut, dans les 20 jours à compter de la mainlevée, intenter au for de la poursuite une action en libération de dette; le procès est instruit en la forme ordinaire.164
3    S'il ne fait pas usage de ce droit ou s'il est débouté de son action, la mainlevée ainsi que, le cas échéant, la saisie provisoire deviennent définitives.165
4    Le délai prévu à l'art. 165, al. 2, ne court pas entre l'introduction de l'action en libération de dette et le jugement. Le juge de la faillite met toutefois fin aux effets de l'inventaire lorsque les conditions pour l'ordonner ne sont plus réunies.166
SchKG sei lediglich
noch hingewiesen auf die Art. 672
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 672 - 1 Lorsque la séparation n'a pas lieu, le propriétaire du fonds est tenu de payer pour les matériaux une indemnité équitable.
1    Lorsque la séparation n'a pas lieu, le propriétaire du fonds est tenu de payer pour les matériaux une indemnité équitable.
2    Si les constructions ont été faites de mauvaise foi par le propriétaire du fonds, il peut être condamné à la réparation intégrale du dommage.
3    Si elles ont été faites de mauvaise foi par le propriétaire des matériaux, l'indemnité pourra ne pas excéder la valeur minimale des constructions pour le propriétaire du fonds.
, Abs. 2 und 3, 706 Abs. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 706 - 1 Est passible de dommages-intérêts celui qui cause un préjudice au propriétaire ou à l'ayant droit, en coupant, même partiellement, ou en souillant, par des fouilles, constructions ou travaux quelconques, des sources déjà utilisées dans une mesure considérable ou captées en vue de leur utilisation.
1    Est passible de dommages-intérêts celui qui cause un préjudice au propriétaire ou à l'ayant droit, en coupant, même partiellement, ou en souillant, par des fouilles, constructions ou travaux quelconques, des sources déjà utilisées dans une mesure considérable ou captées en vue de leur utilisation.
2    Lorsque le dommage n'a été causé ni à dessein, ni par négligence, ou lorsqu'il est imputable à une faute de la partie lésée, le juge appréciera si une indemnité est due et il en fixera, le cas échéant, le montant et la nature.
, 717 Abs. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 717 - 1 Lorsque celui qui aliène une chose la retient à un titre spécial, le transfert de la propriété n'est pas opposable aux tiers, s'il a eu pour but de les léser ou d'éluder les règles concernant le gage mobilier.
1    Lorsque celui qui aliène une chose la retient à un titre spécial, le transfert de la propriété n'est pas opposable aux tiers, s'il a eu pour but de les léser ou d'éluder les règles concernant le gage mobilier.
2    Le juge apprécie.
ZGB;
noch zahlreicher sind die Beispiele auf dem Gebiete des OR, auf dem der
Privatautonomie der Parteien der grösste Spielraum gelassen ist: Art. 2 Abs.
2, 44, 46 Abs. 2; 47, 49 Abs. 2, 50 Abs. 2, 52 Abs. 2 usw. usw.
b) Kann somit dem Wortlaut des Gesetzes nichts Entscheidendes entnommen
werden, so ist zu prüfen, ob mit Rücksicht auf die Rechtsnatur und die
Wirkungen der in Art. 577
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 577 - Lorsque la dissolution pourrait être demandée pour de justes motifs se rapportant principalement à un ou à plusieurs associés, le tribunal peut, si tous les autres le requièrent, prononcer l'exclusion, en ordonnant la délivrance à l'associé ou aux associés exclus de ce qui leur revient dans l'actif social.
OR vorgesehenen Ausschliessung angenommen werden
müsse, diese könne nur durch den staatlichen Richter ausgesprochen werden.
Das Ausscheiden eines Gesellschafters hat nach schweizerischem Recht an sich
die Auflösung der Kollektivgesellschaft zur Folge (Art. 574 Abs. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 574 - 1 La société est dissoute par l'ouverture de sa faillite. Au surplus, les règles de la société simple sont applicables à la dissolution, sauf les dérogations résultant du présent titre.
1    La société est dissoute par l'ouverture de sa faillite. Au surplus, les règles de la société simple sont applicables à la dissolution, sauf les dérogations résultant du présent titre.
2    Sauf le cas de faillite, la dissolution est inscrite sur le registre du commerce à la diligence des associés.
3    Lorsqu'une action tendant à la dissolution de la société est ouverte, le tribunal peut, à la requête d'une des parties, ordonner des mesures provisionnelles.
in
Verbindung mit Art. 545
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 545 - 1 La société prend fin:
1    La société prend fin:
1  par le fait que le but social est atteint ou que la réalisation en est devenue impossible;
2  par la mort de l'un des associés, à moins qu'il n'ait été convenu antérieurement que la société continuerait avec ses héritiers;
3  par le fait que la part de liquidation d'un associé est l'objet d'une exécution forcée, ou que l'un des associés tombe en faillite ou est placé sous curatelle de portée générale;
4  par la volonté unanime des associés;
5  par l'expiration du temps pour lequel la société a été constituée;
6  par la dénonciation du contrat par l'un des associés, si ce droit de dénonciation a été réservé dans les statuts, ou si la société a été formée soit pour une durée indéterminée, soit pour toute la vie de l'un des associés;
7  par un jugement, dans les cas de dissolution pour cause de justes motifs.
2    La dissolution peut être demandée, pour de justes motifs, avant le terme fixé par le contrat ou, si la société a été formée pour une durée indéterminée, sans avertissement préalable.
OR). Diese Regel erfährt jedoch eine Ausnahme, wenn
vor der Auflösung vereinbart worden ist, dass trotz dem Ausscheiden eines oder
mehrerer Gesellschafter die Gesellschaft unter den verbleibenden Mitgliedern
fortgesetzt werden soll (Art. 576
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 576 - S'il a été convenu, avant la dissolution, que nonobstant la sortie d'un ou de plusieurs associés la société continuerait, elle ne prend fin qu'à l'égard des associés sortants; elle subsiste avec les mêmes droits et les mêmes engagements.
OR). Diese Vereinbarung braucht nicht
notwendigerweise schon im Gesellschaftsvertrag enthalten zu sein; sie kann
auch später getroffen werden, ja sogar erst erfolgen im Zeitpunkt, in welchem
ein Gesellschafter seine Absicht, auszutreten, den übrigen zur Kenntnis
bringt, oder gar erst nach der Eintragung der Auflösung im Handelsregister
(SIEGWART, Art. 576 N. 2). Es genügt, dass der ausscheidende Gesellschafter
mit der Fortsetzung der Gesellschaft durch die

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verbleibenden Mitglieder einverstanden ist; einer Mitwirkung des Richters
bedarf es nicht.
Eine weitere Ausnahme vom erwähnten Grundsatz stellt sodann der hier in Frage
stehende Art. 577
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 577 - Lorsque la dissolution pourrait être demandée pour de justes motifs se rapportant principalement à un ou à plusieurs associés, le tribunal peut, si tous les autres le requièrent, prononcer l'exclusion, en ordonnant la délivrance à l'associé ou aux associés exclus de ce qui leur revient dans l'actif social.
OR dar; danach kann selbst beim Fehlen einer diesbezüglichen
Vertragsbestimmung und sogar gegen den Willen des Ausscheidenden die Auflösung
der Gesellschaft vermieden werden, wenn mit Rücksicht auf die Person des
Ausscheidenden die Auflösung aus wichtigen Gründen verlangt werden könnte und
die übrigen Gesellschafter seine Ausschliessung verlangen. Der
Gesellschaftsvertrag kann die Ausschliessung sogar noch weiter erleichtern,
indem er der Mehrheit der Gesellschafter oder selbst einem Einzelnen das Recht
auf Stellung des Ausschliessungsbegehrens einräumt oder indem er bestimmt,
dass beim Vorliegen wichtiger Gründe die Ausschliessung eines Gesellschafters
nicht nur verlangt, sondern ausgesprochen werden könne durch einstimmigen oder
Mehrheitsbeschluss der übrigen Gesellschafter (SIEGWART, Art. 577 N. 1 und 5).
Gewiss kann im letzteren Falle der Ausgeschlossene den Beschluss anfechten mit
der Behauptung, dass keine wichtigen Gründe vorliegen. Sofern er aber eine
Anfechtung unterlässt, entfaltet die Ausschliessung ihre rechtlichen Wirkungen
ohne jedes Eingreifen des Richters.
Endlich kann nach Art. 578
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 578 - Lorsqu'un associé est déclaré en faillite ou que le créancier d'un associé demande la dissolution de la société après avoir fait saisir la part de liquidation de son débiteur, les autres associés peuvent exclure celui-ci en lui remboursant ce qui lui revient dans l'actif social.
OR ein Gesellschafter auch ausgeschlossen werden
durch die Mitgesellschafter, wenn er in Konkurs fällt oder wenn einer seiner
Gläubiger seinen Liquidationsanteil gepfändet hat und die Auflösung der
Gesellschaft verlangt.
Der Umstand, dass ein Gesellschafter aus der Gesellschaft ausscheiden kann mit
der Vereinbarung, dass die Gesellschaft unter den verbleibenden Mitgliedern
weiterbestehen soll, oder dass sein Ausschluss, sofern der
Gesellschaftsvertrag dies vorsieht, durch die übrigen Gesellschafter
ausgesprochen werden und er sich diesem Beschluss unterziehen kann, tut
schlüssig dar, dass es sich dabei um interne Beziehungen zwischen den
Gesellschaftern handelt,

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in deren Gestaltung sie freie Hand haben (BGE 53 II 495). Dann müssen aber die
Beteiligten auch befugt sein, Streitigkeiten darüber dem staatlichen Richter
zu entziehen und sie dem Entscheid eines oder mehrerer Schiedsrichter zu
unterstellen. Denn wer auf ein Recht verzichten oder darüber aussergerichtlich
einen Vergleich abschliessen kann, ist auch befugt, den Entscheid über das
Bestehen dieses Rechtes im Falle der Bestreitung Dritten anheimzustellen, die
ihm als vertrauenswürdig erscheinen.
Das öffentliche Interesse, bezw. das Interesse Dritter, die durch das
Ausscheiden eines Gesellschafters berührt werden können, ist durch die
Vorschrift des Art. 581
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 581 - La sortie d'un associé, ainsi que la continuation des affaires par l'un des associés, doivent être inscrites sur le registre du commerce.
OR gewahrt, der die Eintragung des Ausscheidens im
Handelsregister vorschreibt; erst von der Veröffentlichung dieses Eintrags an
läuft nämlich die fünfjährige Verjährungsfrist für die Ansprüche der
Gesellschaftsgläubiger gegen den ausscheidenden Gesellschafter (Art. 591 Abs.
1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 591 - 1 Les actions qu'un créancier de la société peut faire valoir contre un associé en raison de dettes sociales se prescrivent par cinq ans dès la publication de sa sortie ou de la dissolution de la société dans la Feuille officielle suisse du commerce, à moins que la créance ne soit, de par sa nature, soumise à une prescription plus courte.
1    Les actions qu'un créancier de la société peut faire valoir contre un associé en raison de dettes sociales se prescrivent par cinq ans dès la publication de sa sortie ou de la dissolution de la société dans la Feuille officielle suisse du commerce, à moins que la créance ne soit, de par sa nature, soumise à une prescription plus courte.
2    Si la créance n'est devenue exigible que postérieurement à la publication, le délai court dès l'exigibilité.
3    La prescription ne s'applique point aux actions des associés les uns contre les autres.
OR). Die Eintragung des Ausschlusses im Handelsregister kann aber sowohl auf
Grund des Urteils eines staatlichen Gerichtes wie eines Schiedsgerichtes
erfolgen. Sache des kantonalen Zivilprozessrechtes ist es dann, die
Voraussetzungen zu bestimmen, unter denen der Staat als alleiniger Träger der
Gerichtshoheit die Vollstreckung eines Schiedsgerichtsurteils zulassen will.
Die von den Beschwerdeführern diesbezüglich aus dem kantonalen Prozessrecht
hergeleiteten Einwendungen gegen den Entscheid der Vorinstanz können vom
Bundesgericht daher nicht überprüft werden.
c) Nach der Ansicht der Beschwerdeführer kann die Frage der Ausschliessung
eines Gesellschafters deshalb nicht von einem Schiedsgericht entschieden
werden, weil das auf Ausschliessung lautende Urteil nicht nur deklaratorische,
sondern konstitutive Wirkung hat. Letzteres ist nach der Rechtsprechung des
Bundesgerichts ­ zu Art. 576 aOR ­ richtig (BGE 30 II 465). Die Ausschliessung
wird nicht durch eine Willenserklärung der übrigen

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Gesellschafter, durch den Ausschliessungsbeschluss vollzogen, sondern erst
durch den Spruch des Richters, durch das Gestaltungsurteil; dieses erst hebt
den bisherigen Rechtszustand auf und schafft mit Wirkung ex nunc (BGE 49 II
492
) einen neuen Rechtszustand. Dagegen ist nicht einzusehen, weshalb ein
solches Gestaltungsurteil nur durch ein staatliches Gericht, nicht aber auch
durch ein Schiedsgericht soll gefällt werden können. Zwar gibt es
Gestaltungsurteile, zu deren Erlass nur ein staatliches Gericht befugt ist,
wie z. B. das Scheidungsurteil. Aber das liegt nicht im Wesen des
Gestaltungsurteils, sondern hat seinen Grund darin, dass es sich dabei um ein
Rechtsverhältnis handelt, das der freien Verfügung der Parteien entzogen ist.
Hinsichtlich der Zugehörigkeit zu einer Gesellschaft dagegen besteht dieses
freie Verfügungsrecht, wie oben dargelegt worden ist.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 69 II 118
Date : 01 janvier 1942
Publié : 18 février 1943
Source : Tribunal fédéral
Statut : 69 II 118
Domaine : ATF - Droit civil
Objet : Kollektivgesellschaft, Ausschliessung aus wichtigen Gründen, Art. 577 OR. Der Entscheid über die...


Répertoire des lois
CC: 538 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 538 - 1 La succession s'ouvre au dernier domicile du défunt, pour l'ensemble des biens.
1    La succession s'ouvre au dernier domicile du défunt, pour l'ensemble des biens.
2    ...499
672 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 672 - 1 Lorsque la séparation n'a pas lieu, le propriétaire du fonds est tenu de payer pour les matériaux une indemnité équitable.
1    Lorsque la séparation n'a pas lieu, le propriétaire du fonds est tenu de payer pour les matériaux une indemnité équitable.
2    Si les constructions ont été faites de mauvaise foi par le propriétaire du fonds, il peut être condamné à la réparation intégrale du dommage.
3    Si elles ont été faites de mauvaise foi par le propriétaire des matériaux, l'indemnité pourra ne pas excéder la valeur minimale des constructions pour le propriétaire du fonds.
706 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 706 - 1 Est passible de dommages-intérêts celui qui cause un préjudice au propriétaire ou à l'ayant droit, en coupant, même partiellement, ou en souillant, par des fouilles, constructions ou travaux quelconques, des sources déjà utilisées dans une mesure considérable ou captées en vue de leur utilisation.
1    Est passible de dommages-intérêts celui qui cause un préjudice au propriétaire ou à l'ayant droit, en coupant, même partiellement, ou en souillant, par des fouilles, constructions ou travaux quelconques, des sources déjà utilisées dans une mesure considérable ou captées en vue de leur utilisation.
2    Lorsque le dommage n'a été causé ni à dessein, ni par négligence, ou lorsqu'il est imputable à une faute de la partie lésée, le juge appréciera si une indemnité est due et il en fixera, le cas échéant, le montant et la nature.
717
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 717 - 1 Lorsque celui qui aliène une chose la retient à un titre spécial, le transfert de la propriété n'est pas opposable aux tiers, s'il a eu pour but de les léser ou d'éluder les règles concernant le gage mobilier.
1    Lorsque celui qui aliène une chose la retient à un titre spécial, le transfert de la propriété n'est pas opposable aux tiers, s'il a eu pour but de les léser ou d'éluder les règles concernant le gage mobilier.
2    Le juge apprécie.
CO: 43 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 43 - 1 Le juge détermine le mode ainsi que l'étendue de la réparation, d'après les circonstances et la gravité de la faute.
1    Le juge détermine le mode ainsi que l'étendue de la réparation, d'après les circonstances et la gravité de la faute.
1bis    Lorsqu'un animal qui vit en milieu domestique et n'est pas gardé dans un but patrimonial ou de gain, est blessé ou tué, le juge peut tenir compte dans une mesure appropriée de la valeur affective de l'animal pour son détenteur ou les proches de celui-ci.26
2    Des dommages-intérêts ne peuvent être alloués sous forme de rente que si le débiteur est en même temps astreint à fournir des sûretés.
545 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 545 - 1 La société prend fin:
1    La société prend fin:
1  par le fait que le but social est atteint ou que la réalisation en est devenue impossible;
2  par la mort de l'un des associés, à moins qu'il n'ait été convenu antérieurement que la société continuerait avec ses héritiers;
3  par le fait que la part de liquidation d'un associé est l'objet d'une exécution forcée, ou que l'un des associés tombe en faillite ou est placé sous curatelle de portée générale;
4  par la volonté unanime des associés;
5  par l'expiration du temps pour lequel la société a été constituée;
6  par la dénonciation du contrat par l'un des associés, si ce droit de dénonciation a été réservé dans les statuts, ou si la société a été formée soit pour une durée indéterminée, soit pour toute la vie de l'un des associés;
7  par un jugement, dans les cas de dissolution pour cause de justes motifs.
2    La dissolution peut être demandée, pour de justes motifs, avant le terme fixé par le contrat ou, si la société a été formée pour une durée indéterminée, sans avertissement préalable.
574 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 574 - 1 La société est dissoute par l'ouverture de sa faillite. Au surplus, les règles de la société simple sont applicables à la dissolution, sauf les dérogations résultant du présent titre.
1    La société est dissoute par l'ouverture de sa faillite. Au surplus, les règles de la société simple sont applicables à la dissolution, sauf les dérogations résultant du présent titre.
2    Sauf le cas de faillite, la dissolution est inscrite sur le registre du commerce à la diligence des associés.
3    Lorsqu'une action tendant à la dissolution de la société est ouverte, le tribunal peut, à la requête d'une des parties, ordonner des mesures provisionnelles.
576 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 576 - S'il a été convenu, avant la dissolution, que nonobstant la sortie d'un ou de plusieurs associés la société continuerait, elle ne prend fin qu'à l'égard des associés sortants; elle subsiste avec les mêmes droits et les mêmes engagements.
577 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 577 - Lorsque la dissolution pourrait être demandée pour de justes motifs se rapportant principalement à un ou à plusieurs associés, le tribunal peut, si tous les autres le requièrent, prononcer l'exclusion, en ordonnant la délivrance à l'associé ou aux associés exclus de ce qui leur revient dans l'actif social.
578 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 578 - Lorsqu'un associé est déclaré en faillite ou que le créancier d'un associé demande la dissolution de la société après avoir fait saisir la part de liquidation de son débiteur, les autres associés peuvent exclure celui-ci en lui remboursant ce qui lui revient dans l'actif social.
581 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 581 - La sortie d'un associé, ainsi que la continuation des affaires par l'un des associés, doivent être inscrites sur le registre du commerce.
591
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 591 - 1 Les actions qu'un créancier de la société peut faire valoir contre un associé en raison de dettes sociales se prescrivent par cinq ans dès la publication de sa sortie ou de la dissolution de la société dans la Feuille officielle suisse du commerce, à moins que la créance ne soit, de par sa nature, soumise à une prescription plus courte.
1    Les actions qu'un créancier de la société peut faire valoir contre un associé en raison de dettes sociales se prescrivent par cinq ans dès la publication de sa sortie ou de la dissolution de la société dans la Feuille officielle suisse du commerce, à moins que la créance ne soit, de par sa nature, soumise à une prescription plus courte.
2    Si la créance n'est devenue exigible que postérieurement à la publication, le délai court dès l'exigibilité.
3    La prescription ne s'applique point aux actions des associés les uns contre les autres.
LP: 83
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 83 - 1 Lorsque la mainlevée provisoire a été accordée, le créancier peut, passé le délai de paiement et suivant la qualité du débiteur, requérir la saisie provisoire ou demander au juge qu'il soit procédé à l'inventaire en application de l'art. 162.
1    Lorsque la mainlevée provisoire a été accordée, le créancier peut, passé le délai de paiement et suivant la qualité du débiteur, requérir la saisie provisoire ou demander au juge qu'il soit procédé à l'inventaire en application de l'art. 162.
2    De son côté, le débiteur peut, dans les 20 jours à compter de la mainlevée, intenter au for de la poursuite une action en libération de dette; le procès est instruit en la forme ordinaire.164
3    S'il ne fait pas usage de ce droit ou s'il est débouté de son action, la mainlevée ainsi que, le cas échéant, la saisie provisoire deviennent définitives.165
4    Le délai prévu à l'art. 165, al. 2, ne court pas entre l'introduction de l'action en libération de dette et le jugement. Le juge de la faillite met toutefois fin aux effets de l'inventaire lorsque les conditions pour l'ordonner ne sont plus réunies.166
Répertoire ATF
30-II-453 • 49-II-475 • 53-II-491 • 69-II-118
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
autorité inférieure • décision • dissolution de la société • société en nom collectif • volonté • question • tribunal fédéral • connaissance • ex nunc • autorité judiciaire • société • directive • directive • compétence exclusive • objection • autonomie privée • nature juridique • part de liquidation • pouvoir de décision • hameau
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