S. 155 / Nr. 36 Verfahren (f)

BGE 68 IV 155

36. Arrêt de la Cour de cassation pénale du 27 novembre 1942 en la cause
Grasso c. Genève, Cour de Justice.

Regeste:
Art 269 PPF. La violation d'une disposition fédérale de procédure dans une
cause pénale fédérale donne ouverture au pourvoi en nullité, qu'il s'agisse
d'un jugement au fond ou d'un simple jugement de procédure et que
l'application de cette disposition soit l'objet principal de ce dernier
jugement ou seulement une question préjudicielle pour une décision de droit
cantonal.
Art. 251 al. 2 PPF. Cette disposition s'adresse aux juridictions cantonales de
tout degré et vaut pour les voies de recours cantonales aussi bien que pour la
voie de recours fédérale.
L'indication des délais et des autorités de recours n'est pas une condition de
validité de la communication du jugement.
Art. 269 BStrP. Wegen Verletzung einer eidgenössischen Prozessvorschrift ist
die Nichtigkeitsbeschwerde zulässig, gleichgültig ob sie sich gegen ein
Haupturteil oder gegen einen Entscheid über eine bloss prozessuale Frage
richtet und ob die Anwendung jener Prozessvorschrift Hauptgegenstand des
Entscheides sei oder ob von ihr bloss die Entscheidung einer Frage des
kantonalen Rechts abhänge.
Art. 251 Abs. 2 BStrP. Diese Bestimmung richtet sich an alle kantonalen
Instanzen und gilt sowohl für die kantonalen als auch für das eidgenössische
Rechtsmittel.
Die Angabe der Rechtsmittelfrist und der Behörden, an die der Entscheid
weitergezogen werden kann, ist nicht Bedingung der Gültigkeit der Eröffnung
des Entscheides.
Art. 269 PPF. Contro la violazione d'una norma federale di procedura è
ammissibile il ricorso per cassazione, sia che si tratti di un giudizio di
merito o d'un semplice giudizio su una questione di procedura, sia che
l'applicazione di questa norma costituisca l'oggetto principale del giudizio o
solamente dipenda da essa la decisione d'una questione di diritto cantonale.
Art. 251 cp. 2 PPF. Questo disposto si rivolge a tutte le giurisdizioni
cantonali e vale tanto per i mezzi di ricorso cantonali, quanto per quelli
federali.
L'indicazione del termine di ricorso e delle autorità cui si può ricorrere non
è una condizione di validità della notifica della sentenza


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A. ­ Par jugement du 24 août 1942, le Tribunal de police de Genève a reconnu
Grasso coupable de violation d'une obligation d'entretien et l'a condamné, en
application de l'art. 217 CPS, à la peine de sept jours d'emprisonnement avec
sursis.
Grasso a interjeté appel de ce jugement par acte du 8 septembre. Statuant le
17 octobre, la Cour de Justice a déclaré l'appel irrecevable pour cause de
retard, estimant que le délai légal de 14 jours était expiré le 7 septembre.
B. ­ Grasso s'est pourvu en nullité contre cet arrêt à la Cour de cassation du
Tribunal fédéral; il a en outre formé un recours de droit public. Il fait
valoir, dans son pourvoi, que le Tribunal de police, en communiquant son
jugement, a omis d'indiquer, contrairement à la prescription de l'art. 251 al.
2 PPF, aussi bien le délai que l'autorité de recours. Cette omission a eu pour
conséquence que le délai d'appel n'a pas commencé à courir, car on ne peut
admettre que la disposition précitée n'emporte aucun effet juridique.
Considérant en droit:
L'art. 251 al. 2 PPF prescrit d'indiquer, lors de la communication d'un
jugement rendu en matière pénale fédérale, les délais de recours et l'autorité
à laquelle le jugement peut être déféré. Cette disposition ne s'adresse pas
seulement à la juridiction cantonale de dernière instance eu égard au pourvoi
en nullité fédéral; elle s'adresse aux juridictions cantonales de tout degré,
et vaut pour les voies de recours cantonales aussi bien que pour la voie de
recours fédérale. Le recourant voit dans la formalité prescrite une condition
de validité, dont l'accomplissement est nécessaire pour faire courir le délai
de recours. En considérant l'appel comme tardif, la Cour de Justice en a ­
implicitement ­ jugé autrement. La violation d'une disposition fédérale de
procédure dans une cause pénale fédérale donne ouverture, selon l'art. 269
PPF, au pourvoi en nullité, qu'il s'agisse d'un jugement au fond ou d'un

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simple jugement de procédure et que l'application de cette disposition de
droit fédéral soit l'objet principal de ce dernier jugement ou seulement une
question préjudicielle pour une décision de droit cantonal (in casu la
recevabilité de l'appel). Le pourvoi est donc recevable. Il est en revanche
mal fondé. La disposition de l'art. 251 al. 2 PPF n'est pas une prescription
dont l'observation est requise pour la validité de la communication, mais une
simple prescription d'ordre; c'est ce que la Cour de cassation a déjà jugé
dans son arrêt du 18 juillet 1938 en la cause Corridori, où il s'agissait d'un
jugement de dernière instance cantonale et de la voie du pourvoi en nullité
fédéral. Les délais courent dès le moment fixé par la loi, indépendamment de
l'indication des délais et des autorités de recours. Cette indication a été
prévue par égard pour les parties qui ignorent la loi; mais l'intention du
législateur n'a pu être d'y subordonner le caractère définitif du jugement. On
ne voit pas pourquoi l'ignorance de la loi bénéficierait ici d'un traitement
de faveur dont elle ne jouit pas ailleurs. Dans la thèse du recourant,
l'omission par mégarde de l'avis prescrit aurait pour effet que le recours ne
serait plus soumis à aucun délai. Or, si on n'admet pas qu'il en soit ainsi
quand bien même les principes fondamentaux de la procédure ont été violés et
que le jugement offre les vices les plus graves ­ puisque partout les voies de
nullité sont confinées dans certains délais ­, on ne saurait encore moins
souffrir qu'un jugement soit indéfiniment exposé au risque d'être déféré à une
juridiction supérieure parce que l'avis des moyens de recours a été omis.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral
rejette le recours.
Decision information   •   DEFRITEN
Document : 68 IV 155
Date : 31. Dezember 1942
Published : 27. November 1942
Source : Bundesgericht
Status : 68 IV 155
Subject area : BGE - Strafrecht und Strafvollzug
Subject : Art 269 PPF. La violation d'une disposition fédérale de procédure dans une cause pénale fédérale...


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BStP: 251  269
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68-IV-155
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