S. 136 / Nr. 30 Strafgesetzbuch (f)

BGE 68 IV 136

30. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 27 novembre 1942 en
la cause Chappuis contre Ministère public du canton de Vaud.

Regeste:
Recel, art. 144 CPS.
La loi ne punit que le recel de la chose elle-même, non pas le recel du
produit de l'aliénation de la chose.
Constitue un recel au sens de la loi le prêt reçu sur la somme escroquée; le
fait, comme mandataire de l'auteur de l'infraction, de payer sur les sommes
obtenues une dette de ce dernier.
Hehlerei, Art. 144 StGB.
Strafbar ist nur die Hehlerei an der durch strafbare Handlung erlangten Sache
selbst, nicht auch an der durch Veräusserung dieser Sache erzielten
Gegenleistung.
Der Hehlerei macht sich schuldig, wer aus der durch Betrug erlangten Summe ein
Darlehen annimmt oder daraus als Beauftragter eine Schuld des Betrügers
bezahlt.
Ricettazione, art. 144 CPS.
E punibile soltanto la ricettazione della cosa stessa, non la ricettazione del
ricavo ottenuto dalla vendita della cosa.
Commette una ricettazione colui che accetta in prestito la somma ottenuta
mediante truffa o l'adopera per pagare, come mandatario del truffatore, un
debito di quest'ultimo.

En mars 1942, Berthe Antony, Gilliéron et Desmeules ont soutiré à Edouard
Béguin une somme de 750 fr. en lui faisant croire qu'ils pourraient lui
procurer d'importantes quantités de sucre sans bons de rationnement. Chappuis
a été tenu au courant de la machination ourdie au préjudice de Béguin. Sur la
somme encaissée, il a reçu de Berthe Antony d'abord 30 fr. en prêt, puis 150
fr. qu'il

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versa en mains d'un agent d'affaires en paiement d'une dette de la prénommée.
Vivant en concubinage avec cette dernière, Chappuis a profité, sous forme
d'aliments, d'une partie de la somme escroquée dont il connaissait, la
provenance.
Par jugement du 8 septembre 1942, le Tribunal de police correctionnelle du
district de Lausanne a reconnu Chappuis coupable de recel à raison des faits
ci-dessus, et l'a condamné, en application de l'art. 144 CPS, à la peine d'un
mois d'emprisonnement sans sursis, sous déduction de cinq jours de prison
préventive.
Chappuis a recouru contre ce jugement auprès de la Cour de cassation pénale
vaudoise. invoquant divers motifs. Il a été débouté.
Il s'est alors pourvu en nullité à la Cour de cassation pénale fédérale qui a
cassé l'arrêt attaqué et renvoyé la cause à la juridiction cantonale.
Motifs:
L'art. 144 CPS punit pour recel «celui qui aura acquis, repu en don ou en
gage, dissimulé ou aidé à négocier une chose dont il savait ou devait présumer
qu'elle avait été obtenue au moyen d'une infraction» C'est à bon droit que le
Tribunal de police a retenu à la charge de Chappuis le prêt de 30 fr. reçu sur
la somme escroquée; si le texte précité ne mentionne pas l'hypothèse du prêt,
le fait tombe cependant sous le coup de la loi, car, s'agissant d'une somme
d'argent, la chose est «acquise» à l'emprunteur. C'est à juste titre également
que le recourant a été reconnu coupable de recel pour avoir, comme mandataire
de Berthe Antony, payé sur les sommes obtenues une dette de cette dernière; en
remettant à un tiers une partie du gain illicite pour éteindre une créance
contre l'auteur de l'infraction, il a effectivement «aidé à négocier» la
chose, assurant dans cette mesure le résultat de l'escroquerie; l'art. 144
n'exige pas que le receleur ait agi dans son intérêt personnel.

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C'est à tort, en revanche, que le Tribunal a vu un recel dans le fait que le
recourant, vivant en concubinage avec l'accusée principale, a profité, sous
forme d'aliments, d'une partie de la somme escroquée. La loi ne punit que le
recel de la chose elle-même, non pas le recel du produit de l'aliénation de la
chose: marchandises achetées avec les sommes obtenues, argent provenant de la
vente de la chose. C'est ce qui ressort du texte de l'art. 144 CPS, qu'on ne
saurait interpréter extensivement. En effet, le point de savoir si le recel ne
peut porter que sur la chose elle-même ou peut viser aussi le produit de sa
réalisation ou un objet de remploi, est un problème connu de législation. Le
législateur suisse l'a résolu, le sachant et le voulant, dans le sens
restrictif (cf. Exposé des motifs de l'avant-projet, p. 150; Commission
d'experts, 2 p. 326).
Vgl. auch Nr. 32. ­ Voir aussi no 32.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 68 IV 136
Date : 31. Dezember 1942
Publié : 27. November 1942
Source : Bundesgericht
Statut : 68 IV 136
Domaine : BGE - Strafrecht und Strafvollzug
Objet : Recel, art. 144 CPS.La loi ne punit que le recel de la chose elle-même, non pas le recel du produit...


Répertoire ATF
68-IV-136
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
cour de cassation pénale • tribunal de police • concubinage • décision • limitation • salaire • bénéfice • marchandise • autorité législative • parlement • titre • syndrome d'aliénation parentale • vaud • mention • lausanne • commission d'experts • intérêt personnel • vue • mois • interprétation extensive
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