S. 26 / Nr. 7 Schuldbetreibungs- und Konkursrecht (d)

BGE 68 III 26

7. Entscheid vom 13. März 1942 i. S. Kloos.


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Regeste:
Lohnpfändung, Berechnung des pfändbaren Teils.
Für ein sog. «absolutes» Existenzminimum des Schuldners, das nicht einmal
durch eine Pfändung zugunsten unterhaltsberechtigter Familienangehöriger
unterschritten werden dürfte, ergibt sich aus Art. 93
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 93 - 1 Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.
1    Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.
2    Ces revenus peuvent être saisis pour un an au plus à compter de l'exécution de la saisie. Si plusieurs créanciers participent à la saisie, le délai court à compter du jour de l'exécution de la première saisie effectuée à la requête d'un créancier de la série en cause (art. 110 et 111).
3    Si, durant ce délai, l'office a connaissance d'une modification déterminante pour le montant de la saisie, il adapte l'ampleur de la saisie aux nouvelles circonstances.
4    Sur demande du débiteur, l'office ordonne à l'employeur de ce dernier de verser en plus à l'office, pour la durée de la procédure de saisie des revenus, le montant nécessaire au paiement des créances en cours au titre des primes et des participations aux coûts de l'assurance obligatoire des soins, pour autant que ces primes et ces participations aux coûts fassent partie du minimum vital du débiteur. L'office utilise ce montant pour régler directement à l'assureur les créances de primes et de participations aux coûts en cours.208
SchKG kein Anhaltspunkt.
Reicht das Einkommen des Schuldners nicht zur Deckung seines eigenen und des
Bedarfs der von ihm zu unterstützenden Personen (mit Einschluss des
betreibenden Alimentengläubigers) aus, so ist davon ein Betrag zu pfänden, der
sich zu der in Betreibung gesetzten Unterhaltsforderung, diese als Notbedarf
des Gläubigers betrachtet, gleich verhält wie das ganze Einkommen des
Schuldners zum gesamten Notbedarf desselben und der von ihm mit Einschluss des
Gläubigers zu unterhaltenden Personen.
An den durch den Richter festgesetzten Unterhaltsbeitrag sind die
Betreibungsbehörden im allgemeinen gebunden.
Saisie de salaire, calcul de la part saisissable.
L'art. 93 LP ne fournit aucun point d'appui à l'idée d'un minimum «absolu»,
que devrait respecter même une saisie en faveur de membres de la famille du
débiteur, créanciers d'aliments.
Si les ressources du débiteur ne suffisent pas à couvrir ses besoins et ceux
des personnes qu'il est tenu d'entretenir (y compris le créancier
poursuivant), la somme à saisir sera fixée de manière qu'il y ait entre elle
et le montant de la créance d'aliments (censée correspondre au minimum
indispensable au créancier) le même rapport qu'entre le montant des ressources
du débiteur et le montant total des dépenses nécessaires à son entretien et à
celui des personnes ­ dont le créancier ­ auxquelles il doit des aliments.
Les autorités de poursuite doivent en général s'en tenir à la pension
alimentaire fixée par le juge.
Pignoramento di salario, calcolo della quota pignorabile.
L'art. 93 LEF non fornisce nessuna base ad un minimo «assoluto» che dovrebbe
rispettare anche un pignoramento in favore dei membri della famiglia del
debitore, creditori di alimenti.
Se i mezzi del debitore sono insufficienti a coprire i suoi bisogni e quelli
delle persone (compreso il creditore) che è obbligato di mantenere, la somma
da pignorare sarà fissata in modo che tra essa e l'importo del credito
d'alimenti (ritenuto come il minimo indispensabile al creditore) esista il
medesimo rapporto che vi è tra l'ammontare dei mezzi del debitore e il totale
delle spese necessarie al suo mantenimento e a quello delle persone, compreso
il creditore, cui deve dogli alimenti.
Le autorità di esecuzione debbono in generale attenersi alla pensione
alimentare stabilita dal giudice.

Franz Kloos-Klug, Monteur des Elektrizitätswerkes Uznach, schuldet seiner
Ehefrau Rosa, gegenwärtig in

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St. Gallen, gemäss vorsorglicher Verfügung des Gerichtspräsidenten vom
Seebezirk für die Dauer des Scheidungsprozesses einen monatlichen
Unterhaltsbeitrag von Fr. 60.-. Am 13. Dezember 1941 pfändete das
Betreibungsamt Uznach für ein solches Monatsbetreffnis monatlich Fr. 10.- vom
Lohne des Schuldners von Fr. 275.-. Die Beschwerde der Gläubigerin mit dem
Antrag, die pfändbare Quote auf Fr. 45.- monatlich zu erhöhen, wurde von der
untern Aufsichtsbehörde abgewiesen, von der obern dagegen am 23. Februar 1942
geschützt. Im vorliegenden Rekurs beantragt der Schuldner, es sei der
Entscheid der zweiten Instanz aufzuheben und derjenige der ersten zu
bestätigen.
Die Schuldbetreibungs- und Konkurskammer zieht in Erwägung:
Der Schuldner bestreitet nicht, seiner getrennt lebenden Ehefrau einen
Bruchteil seines Lohnes von Fr. 275.- abgeben zu müssen, obwohl das von der
Vorinstanz für ihn und seine im gleichen Haushalt lebende Mutter auf Fr. 300.-
festgesetzte Existenzminimum dieses Einkommen überschreitet. Dagegen wirft er
der rekursbeklagten Aufsichtsbehörde vor, sie habe sich über die tatsächliche
Feststellung der unteren Aufsichtsbehörde hinweggesetzt, wonach er selbst
nicht mehr menschenwürdig leben könnte, wenn er der Gläubigerin mehr als Fr.
10.- bezahlen müsste. Allein für ein solches sog. «absolutes» Existenzminimum
des Schuldners, das nicht einmal durch eine Pfändung zugunsten
unterhaltungsberechtigter Familienangehöriger unterschritten werden dürfte
(vgl. Entscheid der Aufsichtsbehörde von Basel-Stadt in SJZ 36 S. 291), ergibt
sich aus Art. 93
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 93 - 1 Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.
1    Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.
2    Ces revenus peuvent être saisis pour un an au plus à compter de l'exécution de la saisie. Si plusieurs créanciers participent à la saisie, le délai court à compter du jour de l'exécution de la première saisie effectuée à la requête d'un créancier de la série en cause (art. 110 et 111).
3    Si, durant ce délai, l'office a connaissance d'une modification déterminante pour le montant de la saisie, il adapte l'ampleur de la saisie aux nouvelles circonstances.
4    Sur demande du débiteur, l'office ordonne à l'employeur de ce dernier de verser en plus à l'office, pour la durée de la procédure de saisie des revenus, le montant nécessaire au paiement des créances en cours au titre des primes et des participations aux coûts de l'assurance obligatoire des soins, pour autant que ces primes et ces participations aux coûts fassent partie du minimum vital du débiteur. L'office utilise ce montant pour régler directement à l'assureur les créances de primes et de participations aux coûts en cours.208
SchKG kein Anhaltspunkt. Diese Bestimmung setzt dem
unumgänglichen Notbedarf des Schuldners selbst denjenigen seiner Familie
gleich. Aus ihrem Wortlaut geht zunächst hervor, dass die für einen
familienfremden Dritten angeordnete Pfändung den Lohn insoweit nicht erfassen
kann, als er den Notbedarf

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nicht nur des Schuldners selbst, sondern auch seiner Angehörigen zu decken
hat. Diese Gleichstellung hat sodann zur Folge, dass der Schuldner einer
Betreibung für Alimentenforderungen eines Familienangehörigen nicht den
eigenen Notbedarf entgegenhalten kann, weder den gewöhnlichen noch einen
«absoluten». Allerdings darf zugunsten eines solchen Gläubigers nicht zur
Deckung seiner ganzen Forderung, auch soweit sie seinen Notbedarf nicht
übersteigt, der Lohn des Schuldners gepfändet werden, wenn er nicht das
Existenzminimum der ganzen Familie mit Einschluss jenes Gläubigers deckt;
andernfalls würde letzterer gegenüber dem Schuldner oder andern
Familienangehörigen bevorzugt, was sowenig anginge wie eine Privilegierung des
Schuldners selbst im Sinne des Basler Entscheides. Vielmehr ist der Ausgleich
dadurch herbeizuführen, dass vom Einkommen des Schuldners ein Betrag zu
pfänden ist, welcher sich zu der in Betreibung gesetzten Unterhaltsforderung,
diese als Notbedarf des Gläubigers betrachtet, gleich verhält wie das ganze
Einkommen des Schuldners zum gesamten Notbedarf desselben und der von ihm mit
Einschluss des Gläubigers zu unterhaltenden Personen. Auf diese Weise erhält
jeder, auch der Schuldner selbst, was ihm gebührt (vgl. BGE vom 14. Mai 1940
i. S. Strobel; 63 III 118, 67 III 138).
Lebt der Alimentengläubiger zwar getrennt vom Schuldner, so darf für ihn doch
nicht ein grösserer Teil des Lohnes gepfändet werden, als er auf den Gläubiger
bei gemeinsamem Haushalt entfiele, wobei dieser Betrag aber natürlich durch
den vom Richter festgesetzten Unterhaltsbeitrag nach oben begrenzt wird. Auf
ein solches gerichtliches Urteil haben die Betreibungsbehörden im allgemeinen
abzustellen, sofern nicht etwa bestimmte Gründe dafür vorliegen, dass der
Alimentenberechtigte zur Bestreitung seines Notbedarfes gar nicht auf den
ganzen dem Schuldner auferlegten Beitrag angewiesen ist, worüber die
Betreibungsbehörden von Amtes wegen Erhebungen anzustellen haben (vgl. BGE 55
III 156
, 57 III 208, 58 III

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167/8). Die erwerbsfähige Ehefrau ist hinsichtlich der ihr zugesprochenen
Alimentenforderung nicht anders zu behandeln als etwa das aussereheliche Kind.
Den Einfluss der Erwerbsfähigkeit des unterhaltsberechtigten Ehegatten,
überhaupt seiner finanziellen Verhältnisse, auf die Höhe des
Unterhaltsbeitrages zu untersuchen, liegt unter dem angebrachten Vorbehalt
grundsätzlich dem Richter ob. Nach diesem Grundsatz lässt sich in der
vorliegenden Betreibung die der Frau richterlich zugesprochene Quote von Fr.
60.- nicht reduzieren. Auf Grund hievon ist die Vorinstanz, die der ständigen
bundesgerichtlichen Praxis entsprechende Verhältnisrechnung anwendend,
zutreffend zu einem pfändbaren Ansatz von Fr. 45.- im Monat gelangt. Der
Einwand des Rekurrenten, die Gläubigerin habe ihm Haushaltungsschulden von
über Fr. 1000.- hinterlassen, die sie hinter seinem Rücken eingegangen sei,
kann von den Betreibungsbehörden nicht berücksichtigt werden.
Demnach erkennt die Schuldbetr.- u. Konkurskammer:
Der Rekurs wird abgewiesen.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 68 III 26
Date : 31 décembre 1942
Publié : 12 mars 1942
Source : Tribunal fédéral
Statut : 68 III 26
Domaine : ATF - Droit des poursuites et de la faillite
Objet : Lohnpfändung, Berechnung des pfändbaren Teils.Für ein sog. «absolutes» Existenzminimum des...


Répertoire des lois
LP: 93
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 93 - 1 Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.
1    Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.
2    Ces revenus peuvent être saisis pour un an au plus à compter de l'exécution de la saisie. Si plusieurs créanciers participent à la saisie, le délai court à compter du jour de l'exécution de la première saisie effectuée à la requête d'un créancier de la série en cause (art. 110 et 111).
3    Si, durant ce délai, l'office a connaissance d'une modification déterminante pour le montant de la saisie, il adapte l'ampleur de la saisie aux nouvelles circonstances.
4    Sur demande du débiteur, l'office ordonne à l'employeur de ce dernier de verser en plus à l'office, pour la durée de la procédure de saisie des revenus, le montant nécessaire au paiement des créances en cours au titre des primes et des participations aux coûts de l'assurance obligatoire des soins, pour autant que ces primes et ces participations aux coûts fassent partie du minimum vital du débiteur. L'office utilise ce montant pour régler directement à l'assureur les créances de primes et de participations aux coûts en cours.208
Répertoire ATF
55-III-152 • 57-III-204 • 63-III-116 • 67-III-135 • 68-III-26
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
débiteur • salaire • minimum vital • mois • quote-part • autorité inférieure • couverture • famille • autorité inférieure de surveillance • obligation d'entretien • conjoint • effet • décision • pension d'assistance • dette alimentaire • garantie de la dignité humaine • autorité judiciaire • bâle-ville • tribunal fédéral • office des poursuites
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