S. 105 / Nr. 28 Schuldbetreibungs- und Konkursrecht (d)

BGE 68 III 105

28. Entscheid vom 25. Juni 1942 i. S. Iten.

Regeste:
Lohnpfändung für Alimente: Kann grundsätzlich auch unter den Notbedarf des
Schuldners gehen (vgl. BGE 67 III 138). Das ist jedoch nicht zulässig, soweit
die Unterhaltsforderung des Gläubigers dessen eigenen Notbedarf übersteigt
oder ihm andere Einnahmen zur Verfügung stehen. - Art. 93
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 93 - 1 Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.
1    Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.
2    Ces revenus peuvent être saisis pour un an au plus à compter de l'exécution de la saisie. Si plusieurs créanciers participent à la saisie, le délai court à compter du jour de l'exécution de la première saisie effectuée à la requête d'un créancier de la série en cause (art. 110 et 111).
3    Si, durant ce délai, l'office a connaissance d'une modification déterminante pour le montant de la saisie, il adapte l'ampleur de la saisie aux nouvelles circonstances.
4    Sur demande du débiteur, l'office ordonne à l'employeur de ce dernier de verser en plus à l'office, pour la durée de la procédure de saisie des revenus, le montant nécessaire au paiement des créances en cours au titre des primes et des participations aux coûts de l'assurance obligatoire des soins, pour autant que ces primes et ces participations aux coûts fassent partie du minimum vital du débiteur. L'office utilise ce montant pour régler directement à l'assureur les créances de primes et de participations aux coûts en cours.208
SchKG.
Saisie du salaire pour une dette alimentaire. En principe, la saisie peut
entamer même ce qui est indispensable au débiteur pour subsister (cf. RO 67
III 138
). Ce principe souffre exception dans la mesure où la créance
alimentaire dépasse ce qui est strictement nécessaire au créancier ou en tant
que celui-ci d'autres ressources. - Art. 93 LP.
Pignoramento del salario per un debito a dipendenza di alimenti. In linea di
massima, il pignoramento può colpire anche ciò che è indispensabile al
sostentamento del debitore (cfr. RU 67 III 138). Questo principio soffre
un'eccezione nella misura in cui il credito a dipendenza di alimenti eccede
quanto strettamente necessario al creditore o in quanto quest'ultimo dispone
di altre risorse. - Art. 93 LEF.

In der Betreibung der Rekurrentin gegen den von ihr geschiedenen Mann für
einen laut Scheidungsurteil geschuldeten vierteljährlichen Unterhaltsbeitrag
an die beiden Kinder Irene und Eleonore stellte das Betreibungsamt Basel-Stadt
eine leere Pfändungsurkunde aus. Darin heisst es, der Lohn des Schuldners
betrage laut Bescheinigung des Arbeitgebers Fr. 100.- im Monat und sei
unpfändbar. Die Gläubigerin führte Beschwerde mit dem Antrag auf Anordnung
einer Lohnpfändung, «die den Anteil der 2 Kinder am Existenzminimum des
Schuldners vollständig erfasst». Die kantonale Aufsichtsbehörde wies die
Beschwerde am 5. Mai 1942 ab, weil der Rekurrentin eine namhafte Erbschaft
angefallen und sie daher zur Bestreitung des Unterhalts der beiden Kinder
nicht auf einen

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Eingriff in das Existenzminimum des Schuldners angewiesen sei.
Mit dem vorliegenden Rekurs hält die Gläubigerin an ihrem Beschwerdebegehren
fest: Dem Unterhaltsberechtigten könne ein verhältnismässiger Anteil am
Lohneinkommen des Schuldners keinesfalls vorenthalten werden. Dieses Einkommen
müsse mit allen Nebenbezügen ermittelt werden. Anderseits falle die
Vermögenslage des Unterhaltsberechtigten ausser Betracht.
Die Schuldbetreibungs- und Konkurskammer zieht in Erwägung:
Der Lohn des Schuldners ist nach Art. 93
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 93 - 1 Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.
1    Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.
2    Ces revenus peuvent être saisis pour un an au plus à compter de l'exécution de la saisie. Si plusieurs créanciers participent à la saisie, le délai court à compter du jour de l'exécution de la première saisie effectuée à la requête d'un créancier de la série en cause (art. 110 et 111).
3    Si, durant ce délai, l'office a connaissance d'une modification déterminante pour le montant de la saisie, il adapte l'ampleur de la saisie aux nouvelles circonstances.
4    Sur demande du débiteur, l'office ordonne à l'employeur de ce dernier de verser en plus à l'office, pour la durée de la procédure de saisie des revenus, le montant nécessaire au paiement des créances en cours au titre des primes et des participations aux coûts de l'assurance obligatoire des soins, pour autant que ces primes et ces participations aux coûts fassent partie du minimum vital du débiteur. L'office utilise ce montant pour régler directement à l'assureur les créances de primes et de participations aux coûts en cours.208
SchKG der Pfändung insoweit entzogen,
als er für ihn und seine Familie unumgänglich notwendig ist. Diese Schranke
der Pfändbarkeit entfällt, wenn eine zur Familie des Schuldners selbst
gehörende Person ihn gerade für ihre Ansprüche auf Unterhalt betreibt. Mit
diesen Personen hat der Schuldner sein Lohneinkommen im Verhältnis des
Notbedarfs jedes Familienangehörigen zu teilen (BGE 67 III 138). Mit Unrecht
glaubt sich jedoch die Rekurrentin hierauf ohne Rücksicht auf ihre eigene
Vermögenslage berufen zu können. Wie schon wiederholt ausgesprochen wurde,
kann ein Unterhaltsberechtigter dann nicht Pfändung unter den Notbedarf des
Schuldners verlangen, wenn er zur Deckung seines eigenen Notbedarfs auf den
Beitrag des Schuldners nicht angewiesen ist (so neuestens BGE 68 III 28
unten). Unter diesem Gesichtspunkte haben die Betreibungsbehörden zunächst für
sich in Anspruch genommen, einen richterlich festgesetzten Unterhaltsbeitrag
daraufhin zu überprüfen, wie weit er sich im Rahmen des dem Berechtigten im
Sinne des Art. 93
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 93 - 1 Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.
1    Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.
2    Ces revenus peuvent être saisis pour un an au plus à compter de l'exécution de la saisie. Si plusieurs créanciers participent à la saisie, le délai court à compter du jour de l'exécution de la première saisie effectuée à la requête d'un créancier de la série en cause (art. 110 et 111).
3    Si, durant ce délai, l'office a connaissance d'une modification déterminante pour le montant de la saisie, il adapte l'ampleur de la saisie aux nouvelles circonstances.
4    Sur demande du débiteur, l'office ordonne à l'employeur de ce dernier de verser en plus à l'office, pour la durée de la procédure de saisie des revenus, le montant nécessaire au paiement des créances en cours au titre des primes et des participations aux coûts de l'assurance obligatoire des soins, pour autant que ces primes et ces participations aux coûts fassent partie du minimum vital du débiteur. L'office utilise ce montant pour régler directement à l'assureur les créances de primes et de participations aux coûts en cours.208
SchKG unumgänglich Notwendigen, also eben seines Notbedarfs,
hält (BGE 57 III 208). In einem nicht veröffentlichten Urteil vom 10. Dezember
1937 hat das Bundesgericht aber unter demselben Gesichtspunkt auch der Ansicht
der Basler Aufsichtsbehörde beigestimmt, dass der richterlich

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festgesetzte Beitrag, auch wenn er an sich den Notbedarf des Berechtigten
nicht übersteigt, dennoch zu keiner Pfändung unter den Notbedarf des
Schuldners und der übrigen Angehörigen Anlass gibt, wenn und soweit der
Notbedarf des Gläubigers durch andere Einnahmen gedeckt ist. Insoweit würde es
dem Sinn und Zweck des Art. 93
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 93 - 1 Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.
1    Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.
2    Ces revenus peuvent être saisis pour un an au plus à compter de l'exécution de la saisie. Si plusieurs créanciers participent à la saisie, le délai court à compter du jour de l'exécution de la première saisie effectuée à la requête d'un créancier de la série en cause (art. 110 et 111).
3    Si, durant ce délai, l'office a connaissance d'une modification déterminante pour le montant de la saisie, il adapte l'ampleur de la saisie aux nouvelles circonstances.
4    Sur demande du débiteur, l'office ordonne à l'employeur de ce dernier de verser en plus à l'office, pour la durée de la procédure de saisie des revenus, le montant nécessaire au paiement des créances en cours au titre des primes et des participations aux coûts de l'assurance obligatoire des soins, pour autant que ces primes et ces participations aux coûts fassent partie du minimum vital du débiteur. L'office utilise ce montant pour régler directement à l'assureur les créances de primes et de participations aux coûts en cours.208
SchKG nicht entsprechen, den
Unterhaltsgläubiger an dem bloss zur Bestreitung des notwendigen Unterhalts
des Schuldners selbst und der andern Familiengenossen hinreichenden Lohn
teilnehmen zu lassen.
Das führt zur Abweisung des Rekurses angesichts der kantonalen Feststellung,
dass der Rekurrentin für die beiden Kinder hinreichende andere Mittel zur
Verfügung stehen.
Demnach erkennt die Schuldbetr.- u. Konkurskammer:
Der Rekurs wird abgewiesen.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 68 III 105
Date : 31 décembre 1942
Publié : 25 juin 1942
Source : Tribunal fédéral
Statut : 68 III 105
Domaine : ATF - Droit des poursuites et de la faillite
Objet : Lohnpfändung für Alimente: Kann grundsätzlich auch unter den Notbedarf des Schuldners gehen (vgl...


Répertoire des lois
LP: 93
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 93 - 1 Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.
1    Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.
2    Ces revenus peuvent être saisis pour un an au plus à compter de l'exécution de la saisie. Si plusieurs créanciers participent à la saisie, le délai court à compter du jour de l'exécution de la première saisie effectuée à la requête d'un créancier de la série en cause (art. 110 et 111).
3    Si, durant ce délai, l'office a connaissance d'une modification déterminante pour le montant de la saisie, il adapte l'ampleur de la saisie aux nouvelles circonstances.
4    Sur demande du débiteur, l'office ordonne à l'employeur de ce dernier de verser en plus à l'office, pour la durée de la procédure de saisie des revenus, le montant nécessaire au paiement des créances en cours au titre des primes et des participations aux coûts de l'assurance obligatoire des soins, pour autant que ces primes et ces participations aux coûts fassent partie du minimum vital du débiteur. L'office utilise ce montant pour régler directement à l'assureur les créances de primes et de participations aux coûts en cours.208
Répertoire ATF
57-III-204 • 67-III-135 • 68-III-105 • 68-III-26
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
débiteur • salaire • minimum vital • famille • assigné • décision • obligation d'entretien • pension d'assistance • quote-part • dividende • moyen de droit cantonal • droit des poursuites et faillites • pré • attestation • jugement de divorce • couverture • bâle-ville • mois • hameau • office des poursuites
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