S. 169 / Nr. 53 Schuldbetreibungs- und Konkursrecht (Zivilabteilungen) (d)

BGE 67 III 169

53. Urteil der II. Zivilabteilung vom 13. November 1941 i. S.
Käsereigenossenschaft Rufswil gegen Bernet.

Regeste:
Gläubigeranfechtung (Art. 285 ff
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 285 - 1 La révocation a pour but de soumettre à l'exécution forcée les biens qui lui ont été soustraits par suite d'un acte mentionné aux art. 286 à 288.
1    La révocation a pour but de soumettre à l'exécution forcée les biens qui lui ont été soustraits par suite d'un acte mentionné aux art. 286 à 288.
2    Peut demander la révocation:
1  tout créancier porteur d'un acte de défaut de biens provisoire ou définitif après saisie;
2  l'administration de la faillite ou tout créancier, individuellement, dans les cas visés aux art. 260 et 269, al. 3.
3    Ne sont pas révocables les actes juridiques qui ont été accomplis durant un sursis concordataire, dans la mesure où ils ont été avalisés par un juge du concordat ou par une commission des créanciers (art. 295a).511
4    Ne sont pas non plus révocables les autres dettes contractées avec l'accord du commissaire durant le sursis.512
. SchKG).
Kann der unterlegene Beklagte, der demzufolge die Pfändung des anfechtbar
erworbenen Gutes zu dulden hat, an dieser Pfändung mit einer eigenen Forderung
gegen den Schuldner teilnehmen? Bejahung dieser Frage (Erw. 4, Änderung der
Rechtsprechung).
Sachliche Zuständigkeit der Betreibungsbehörden, ausnahmsweise der Gerichte
(Erw. 3).

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Action révocatoire (art. 285 ss. LP).
Le défendeur qui succombe et doit, par conséquent, souffrir la saisie de la
chose acquise par un acte annulé peut-il participer à cette saisie pour une
créance que lui-même possède contre le débiteur? Solution affirmative (consid.
4, changement de jurisprudence).
Compétence ratione materiae des autorités de poursuite et exceptionnellement
des tribunaux (consid. 3).
Azione revocatoria (art. 285 e seg. LEF).
Il convenuto soccombente, che deve quindi tollerare il pignoramento
dell'oggetto acquisito con atto annullato, può partecipare a questo
pignoramento per un credito ch'egli stesso possiede contro il debitore?
Soluzione affermativa (consid. 4 cambiamento della giurisprudenza).
Competenza ratione materiae delle autorità di esecuzione e, a titolo
eccezionale, dei tribunali (consid. 3).

A. - Josef Bernet hatte im März 1937 seine Liegenschaft in Geuensee seiner
Ehefrau verkauft. Diesen Verkauf focht die Käsereigenossenschaft Rufswil, die
am 15. Dezember 1937 in ihrer Betreibung gegen Josef Bernet einen
Verlustschein erhielt, mit Klage gegen dessen Ehefrau gemäss Art. 288
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 288 - 1 Sont enfin révocables tous actes faits par le débiteur dans les cinq ans qui précèdent la saisie ou la déclaration de faillite dans l'intention reconnaissable par l'autre partie de porter préjudice à ses créanciers ou de favoriser certains créanciers au détriment des autres.
1    Sont enfin révocables tous actes faits par le débiteur dans les cinq ans qui précèdent la saisie ou la déclaration de faillite dans l'intention reconnaissable par l'autre partie de porter préjudice à ses créanciers ou de favoriser certains créanciers au détriment des autres.
2    En cas de révocation d'un acte accompli en faveur d'une personne proche du débiteur, il incombe à cette personne d'établir qu'elle ne pouvait pas reconnaître l'intention de porter préjudice. Par personne proche on entend également les sociétés constituant un groupe.521
SchKG an
und erlangte am 16. November 1939 ein rechtskräftig gewordenes Urteil, wonach
Frau Bernet die Pfändung der von ihr erworbenen Liegenschaft in der Betreibung
der Anfechtungsklägerin gegen ihren Ehemann zu dulden hat. Zur Pfändung der
Liegenschaft kam es dann in einer von der Anfechtungsklägerin gegen Josef
Bernet neu angehobenen Betreibung am 30. Mai 1940; zudem wurden das lebende
und das tote Gutsinventar sowie ein Autotraktor gepfändet. Die Ehefrau des
Schuldners erklärte den Anschluss an die Pfändung mit einer Forderung von Fr.
42605.30. Darüber wurde das Verfahren des Art. 111 Abs. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 111 - 1 Ont le droit de participer à la saisie sans poursuite préalable et durant un délai de 40 jours à compter de l'exécution de la saisie:
1    Ont le droit de participer à la saisie sans poursuite préalable et durant un délai de 40 jours à compter de l'exécution de la saisie:
1  le conjoint ou le partenaire enregistré du débiteur;
2  les enfants du débiteur en raison de leurs créances résultant de l'autorité parentale et les personnes majeures en raison de leurs créances résultant d'un mandat pour cause d'inaptitude (art. 360 à 369 CC232);
3  les enfants majeurs et les petits-enfants du débiteur en raison de leurs créances fondées sur les art. 334 et 334bis CC233;
4  le bénéficiaire d'un contrat d'entretien viager en raison de sa créance fondée sur l'art. 529 CO234.
2    Toutefois, les personnes mentionnées à l'al. 1, ch. 1 et 2, ne peuvent exercer leur droit que si la saisie a été exécutée pendant la durée du mariage, du partenariat enregistré, de l'autorité parentale, du mandat pour cause d'inaptitude, ou dans l'année qui a suivi la fin de ces rapports; la durée d'un procès ou d'une poursuite n'entre pas en ligne de compte. L'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte peut aussi participer à la saisie au nom des enfants ou d'une personne faisant l'objet d'une mesure de la protection de l'adulte.235
3    Si l'office des poursuites connaît les personnes ayant le droit de participer à la saisie, il les informe de celle-ci par pli simple.
4    L'office des poursuites porte les demandes de participation à la connaissance du débiteur et des créanciers; il leur assigne un délai de dix jours pour former opposition.
5    S'il est fait opposition, le participant n'est admis qu'à titre provisoire et il doit introduire son action dans les 20 jours au for de la poursuite, sous peine d'exclusion. ...236.
und 3
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 111 - 1 Ont le droit de participer à la saisie sans poursuite préalable et durant un délai de 40 jours à compter de l'exécution de la saisie:
1    Ont le droit de participer à la saisie sans poursuite préalable et durant un délai de 40 jours à compter de l'exécution de la saisie:
1  le conjoint ou le partenaire enregistré du débiteur;
2  les enfants du débiteur en raison de leurs créances résultant de l'autorité parentale et les personnes majeures en raison de leurs créances résultant d'un mandat pour cause d'inaptitude (art. 360 à 369 CC232);
3  les enfants majeurs et les petits-enfants du débiteur en raison de leurs créances fondées sur les art. 334 et 334bis CC233;
4  le bénéficiaire d'un contrat d'entretien viager en raison de sa créance fondée sur l'art. 529 CO234.
2    Toutefois, les personnes mentionnées à l'al. 1, ch. 1 et 2, ne peuvent exercer leur droit que si la saisie a été exécutée pendant la durée du mariage, du partenariat enregistré, de l'autorité parentale, du mandat pour cause d'inaptitude, ou dans l'année qui a suivi la fin de ces rapports; la durée d'un procès ou d'une poursuite n'entre pas en ligne de compte. L'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte peut aussi participer à la saisie au nom des enfants ou d'une personne faisant l'objet d'une mesure de la protection de l'adulte.235
3    Si l'office des poursuites connaît les personnes ayant le droit de participer à la saisie, il les informe de celle-ci par pli simple.
4    L'office des poursuites porte les demandes de participation à la connaissance du débiteur et des créanciers; il leur assigne un délai de dix jours pour former opposition.
5    S'il est fait opposition, le participant n'est admis qu'à titre provisoire et il doit introduire son action dans les 20 jours au for de la poursuite, sous peine d'exclusion. ...236.
SchKG
eröffnet; die Käsereigenossenschaft Rufswil bestritt den Anspruch der Ehefrau,
und diese reichte auf Fristansetzung vom 18./19. Juni 1940 am 29. desselben
Monats die vorliegende Klage ein mit dem Begehren um Zulassung des Anschlusses
mit einer nunmehr auf Fr. 48,459.55 bezifferten Forderung. In diesem Betrage
ist der Wert des Gutsinventars mitenthalten, das die Klägerin zunächst zu
Eigentum angesprochen hatte, während sie nun in der

Seite: 171
vorliegenden Klage den Eigentumsanspruch fallen liess und die an der Pfändung
teilnehmende Forderung entsprechend erhöhte. Den dritten Pfändungsgegenstand,
den Autotraktor, bezeichnete der Schuldner als Eigentum des Josef Burkart;
dieser trat jedoch nach unwiderlegter Angabe der Beklagten deren Bestreitung
nicht mit einer Klage gemäss Art. 107
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 107 - 1 Le débiteur et le créancier peuvent contester la prétention du tiers devant l'office des poursuites lorsque celle-ci a pour objet:
1    Le débiteur et le créancier peuvent contester la prétention du tiers devant l'office des poursuites lorsque celle-ci a pour objet:
1  un bien meuble qui se trouve en la possession exclusive du débiteur;
2  une créance ou un autre droit et que la prétention du débiteur paraît mieux fondée que celle du tiers;
3  un immeuble et que la prétention ne résulte pas du registre foncier.
2    L'office des poursuites leur assigne un délai de dix jours à cet effet.
3    À la demande du débiteur ou du créancier, le tiers est invité à présenter ses moyens de preuve à l'office des poursuites avant l'expiration du délai d'opposition. L'art. 73, al. 2, s'applique par analogie.
4    Si la prétention n'est pas contestée, elle est réputée admise dans la poursuite en question.
5    Si la prétention est contestée, l'office des poursuites assigne un délai de 20 jours au tiers pour ouvrir action en constatation de son droit contre celui qui le conteste. Si le tiers n'ouvre pas action, sa prétention n'est pas prise en considération dans la poursuite en question.
SchKG entgegen.
B. - Der vorliegenden Klage gegenüber wurde eingewendet, die
Anschlusserklärung sei durch die von der untern Aufsichtsbehörde am 19. Juni
1940 verfügte Aufhebung der Pfändung vom 31). Mal 1940 dahingefallen, und der
neuen Pfändung vom 20. Juni 1940 habe sich die Klägerin nicht wiederum
angeschlossen. Sodann sei die Klägerin als seinerzeit unterlegene
Anfechtungsbeklagte hinsichtlich der Liegenschaft und als unterlegene
Eigentumsansprecherin hinsichtlich des Inventars von der Teilnahme an der
Pfändung ausgeschlossen, indem das von der Beklagten in jenen beiden Verfahren
erstrittene Pfändungsrecht ein ausschliessliches sei. Endlich wurde die
Forderung der Klägerin auch der Höhe nach bestritten.
C. - Beide luzernischen Gerichtsinstanzen, das Obergericht mit Urteil vom 29.
Mai 1941, verwarfen die Einwendungen der Beklagten und schützten die Klage für
den ganzen Betrag von Fr. 48450.55. Mit der vorliegenden Berufung beantragt
die Beklagte neuerdings Abweisung der Klage.
Das Bundesgericht zieht in Erwägung:
1.- Der Entscheid der Aufsichtsbehörde vom 19. Juni 1940 lautet nicht auf
Aufhebung der Pfändung, sondern ordnet nur die Aufnahme einer neuen
Pfändungsurkunde an, was auch nach den Ausführungen eines spätern Entscheides
derselben Behörde, vom 16. Juli 1940, nicht als neuer Pfändungsvollzug gelten
soll. Wäre dem anders, so hätte übrigens der von der Klägerin bereits erklärte
Anschluss wiederum berücksichtigt werden müssen. Nachdem der vorliegende
Prozess in Gang gekommen ist, hat

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jedenfalls niemand mehr ein beachtliches Interesse, dass nochmals von vorn
angefangen werde, und die Beklagte hat ihre Einwendung auch nicht in diesem
Sinn erhoben.
2.- Auch die mit der Klage selbst angebrachte Erhöhung der Forderung ist zu
berücksichtigen. Die Klage wurde noch binnen der Teilnahmefrist von 40 Tagen
gemäss Art. 111 Abs. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 111 - 1 Ont le droit de participer à la saisie sans poursuite préalable et durant un délai de 40 jours à compter de l'exécution de la saisie:
1    Ont le droit de participer à la saisie sans poursuite préalable et durant un délai de 40 jours à compter de l'exécution de la saisie:
1  le conjoint ou le partenaire enregistré du débiteur;
2  les enfants du débiteur en raison de leurs créances résultant de l'autorité parentale et les personnes majeures en raison de leurs créances résultant d'un mandat pour cause d'inaptitude (art. 360 à 369 CC232);
3  les enfants majeurs et les petits-enfants du débiteur en raison de leurs créances fondées sur les art. 334 et 334bis CC233;
4  le bénéficiaire d'un contrat d'entretien viager en raison de sa créance fondée sur l'art. 529 CO234.
2    Toutefois, les personnes mentionnées à l'al. 1, ch. 1 et 2, ne peuvent exercer leur droit que si la saisie a été exécutée pendant la durée du mariage, du partenariat enregistré, de l'autorité parentale, du mandat pour cause d'inaptitude, ou dans l'année qui a suivi la fin de ces rapports; la durée d'un procès ou d'une poursuite n'entre pas en ligne de compte. L'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte peut aussi participer à la saisie au nom des enfants ou d'une personne faisant l'objet d'une mesure de la protection de l'adulte.235
3    Si l'office des poursuites connaît les personnes ayant le droit de participer à la saisie, il les informe de celle-ci par pli simple.
4    L'office des poursuites porte les demandes de participation à la connaissance du débiteur et des créanciers; il leur assigne un délai de dix jours pour former opposition.
5    S'il est fait opposition, le participant n'est admis qu'à titre provisoire et il doit introduire son action dans les 20 jours au for de la poursuite, sous peine d'exclusion. ...236.
SchKG eingereicht, und die Beklagte wurde durch die
Zustellung der Klage in gehöriger Weise instand gesetzt, zur Mehrforderung
gleichfalls Stellung zu nehmen.
3.- Auf die weitere Einwendung, die Klägerin sei als unterlegene
Anfechtungsbeklagte hinsichtlich der Liegenschaft und als unterlegene
Eigentumsansprecherin hinsichtlich des Inventars nicht berechtigt, an der
Pfändung dieser Gegenstände teilzunehmen, ist das Obergericht nicht
eingetreten, weil die Entscheidung darüber nicht den Gerichten, sondern den
Betreibungsbehörden zustehe. In der Tat sollten derartige Einwendungen nach
der Systematik des SchKG von den Betreibungsbehörden beurteilt werden; denn
sie betreffen Fragen, die sich in gleicher Weise bei einem Anschluss auf Grund
vorausgegangener Betreibung erheben, wobei ein gerichtliches Verfahren gar
nicht vorgesehen ist. Das Bestreitungs- und Klageverfahren nach Art. 111 Abs.
2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 111 - 1 Ont le droit de participer à la saisie sans poursuite préalable et durant un délai de 40 jours à compter de l'exécution de la saisie:
1    Ont le droit de participer à la saisie sans poursuite préalable et durant un délai de 40 jours à compter de l'exécution de la saisie:
1  le conjoint ou le partenaire enregistré du débiteur;
2  les enfants du débiteur en raison de leurs créances résultant de l'autorité parentale et les personnes majeures en raison de leurs créances résultant d'un mandat pour cause d'inaptitude (art. 360 à 369 CC232);
3  les enfants majeurs et les petits-enfants du débiteur en raison de leurs créances fondées sur les art. 334 et 334bis CC233;
4  le bénéficiaire d'un contrat d'entretien viager en raison de sa créance fondée sur l'art. 529 CO234.
2    Toutefois, les personnes mentionnées à l'al. 1, ch. 1 et 2, ne peuvent exercer leur droit que si la saisie a été exécutée pendant la durée du mariage, du partenariat enregistré, de l'autorité parentale, du mandat pour cause d'inaptitude, ou dans l'année qui a suivi la fin de ces rapports; la durée d'un procès ou d'une poursuite n'entre pas en ligne de compte. L'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte peut aussi participer à la saisie au nom des enfants ou d'une personne faisant l'objet d'une mesure de la protection de l'adulte.235
3    Si l'office des poursuites connaît les personnes ayant le droit de participer à la saisie, il les informe de celle-ci par pli simple.
4    L'office des poursuites porte les demandes de participation à la connaissance du débiteur et des créanciers; il leur assigne un délai de dix jours pour former opposition.
5    S'il est fait opposition, le participant n'est admis qu'à titre provisoire et il doit introduire son action dans les 20 jours au for de la poursuite, sous peine d'exclusion. ...236.
und 3
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 111 - 1 Ont le droit de participer à la saisie sans poursuite préalable et durant un délai de 40 jours à compter de l'exécution de la saisie:
1    Ont le droit de participer à la saisie sans poursuite préalable et durant un délai de 40 jours à compter de l'exécution de la saisie:
1  le conjoint ou le partenaire enregistré du débiteur;
2  les enfants du débiteur en raison de leurs créances résultant de l'autorité parentale et les personnes majeures en raison de leurs créances résultant d'un mandat pour cause d'inaptitude (art. 360 à 369 CC232);
3  les enfants majeurs et les petits-enfants du débiteur en raison de leurs créances fondées sur les art. 334 et 334bis CC233;
4  le bénéficiaire d'un contrat d'entretien viager en raison de sa créance fondée sur l'art. 529 CO234.
2    Toutefois, les personnes mentionnées à l'al. 1, ch. 1 et 2, ne peuvent exercer leur droit que si la saisie a été exécutée pendant la durée du mariage, du partenariat enregistré, de l'autorité parentale, du mandat pour cause d'inaptitude, ou dans l'année qui a suivi la fin de ces rapports; la durée d'un procès ou d'une poursuite n'entre pas en ligne de compte. L'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte peut aussi participer à la saisie au nom des enfants ou d'une personne faisant l'objet d'une mesure de la protection de l'adulte.235
3    Si l'office des poursuites connaît les personnes ayant le droit de participer à la saisie, il les informe de celle-ci par pli simple.
4    L'office des poursuites porte les demandes de participation à la connaissance du débiteur et des créanciers; il leur assigne un délai de dix jours pour former opposition.
5    S'il est fait opposition, le participant n'est admis qu'à titre provisoire et il doit introduire son action dans les 20 jours au for de la poursuite, sous peine d'exclusion. ...236.
SchKG ist als besonderes gerichtliches Verfahren nur gerechtfertigt
zur Beurteilung einerseits der Forderung nach Bestand und Höhe und anderseits
der Voraussetzungen einer Teilnahme am Pfändungsverfahren ohne vorausgegangene
Betreibung nach Massgabe von Art. 111 Abs. 1, ohne Berücksichtigung von
Einwendungen bezüglich der Teilnahme an der Pfändung einzelner Gegenstände
wegen der Auswirkungen eines darüber ergangenen Anfechtungs- oder
Widerspruchsverfahrens. Über Einwendungen der letztern Art entscheiden denn
auch die Betreibungsbehörden, zumeist bei Aufstellung der Verteilungsliste und
in einem allenfalls dagegen erhobenen Beschwerdeverfahren (BGE 58 III 158, 61
III 136
, 65 III 108). Aus Art. 111
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 111 - 1 Ont le droit de participer à la saisie sans poursuite préalable et durant un délai de 40 jours à compter de l'exécution de la saisie:
1    Ont le droit de participer à la saisie sans poursuite préalable et durant un délai de 40 jours à compter de l'exécution de la saisie:
1  le conjoint ou le partenaire enregistré du débiteur;
2  les enfants du débiteur en raison de leurs créances résultant de l'autorité parentale et les personnes majeures en raison de leurs créances résultant d'un mandat pour cause d'inaptitude (art. 360 à 369 CC232);
3  les enfants majeurs et les petits-enfants du débiteur en raison de leurs créances fondées sur les art. 334 et 334bis CC233;
4  le bénéficiaire d'un contrat d'entretien viager en raison de sa créance fondée sur l'art. 529 CO234.
2    Toutefois, les personnes mentionnées à l'al. 1, ch. 1 et 2, ne peuvent exercer leur droit que si la saisie a été exécutée pendant la durée du mariage, du partenariat enregistré, de l'autorité parentale, du mandat pour cause d'inaptitude, ou dans l'année qui a suivi la fin de ces rapports; la durée d'un procès ou d'une poursuite n'entre pas en ligne de compte. L'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte peut aussi participer à la saisie au nom des enfants ou d'une personne faisant l'objet d'une mesure de la protection de l'adulte.235
3    Si l'office des poursuites connaît les personnes ayant le droit de participer à la saisie, il les informe de celle-ci par pli simple.
4    L'office des poursuites porte les demandes de participation à la connaissance du débiteur et des créanciers; il leur assigne un délai de dix jours pour former opposition.
5    S'il est fait opposition, le participant n'est admis qu'à titre provisoire et il doit introduire son action dans les 20 jours au for de la poursuite, sous peine d'exclusion. ...236.
SchKG ist

Seite: 173
aber diese Abgrenzung der Zuständigkeit nicht ersichtlich. Vielmehr leisten
der Gesetzestext und die sich auf ihn stützenden Verfügungen des
Betreibungsamtes der Ansicht Vorschub, jedwede Einwendung, auch eine solche
der in Rede stehenden Art, könne wirksam durch Bestreitung des a Anspruchs»
binnen der hiezu gesetzten Frist gewahrt werden; lässt sich doch unter dem
«Anspruch» zwanglos das Teilnahmerecht in jeder Beziehung verstehen,
namentlich auch nach dem französischen und dem italienischen Text. Dieser zu
Missverständnissen verleitende Text von Gesetz und betreibungsamtlicher
Verfügung ist der Beklagten zugute zu halten. Es geht nicht an, die streitige
Einwendung aus dem Rechte zu weisen, und die Einsprecherin der Gefahr
auszusetzen, mit einer hierauf erhobenen Beschwerde nun zu spät zu kommen.
Durch Gesetz und Rechtsprechung ist zwar nicht abgeklärt, durch welche
Handlung des Betreibungsamtes die Beschwerdefrist bezüglich solcher
Einwendungen in Gang gesetzt wird: ob bereits durch die Anzeige der
Anschlusserklärung nach Art. 111 Abs. 2 oder erst durch die allenfalls später
erfolgende Zustellung einer Pfändungsurkunde, oder durch die Auflegung der
Verteilungsliste. Aber gerade angesichts dieser Rechtsunsicherheit ist die
Gefahr einer Verwirkung des Beschwerderechtes nach den von den
Betreibungsbehörden anzuwendenden Grundsätzen nicht ohne weiteres gebannt. Und
im übrigen ist es erwünscht, dass über die in Rede stehende Einwendung nicht
erst nach diesem Prozess durch die Betreibungsbehörden entschieden werde-wobei
sich ergeben könnte, dass der Prozess von vornherein gegenstandslos war -,
sodass gegebenenfalls nichts mehr anderes übrig bleibt, als es in diesem
Prozess zu tun. Mit der Beurteilung der Streitfrage durch den Richter wird
nicht unzulässigerweise in einen den Betreibungsbehörden vorbehaltenen
Zuständigkeitsbereich eingegriffen. Kommen doch die Gerichte ohnehin in den
Fall, über die Auswirkungen einer erfolgreichen Gläubigeranfechtung nach Art.
285 ff
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 285 - 1 La révocation a pour but de soumettre à l'exécution forcée les biens qui lui ont été soustraits par suite d'un acte mentionné aux art. 286 à 288.
1    La révocation a pour but de soumettre à l'exécution forcée les biens qui lui ont été soustraits par suite d'un acte mentionné aux art. 286 à 288.
2    Peut demander la révocation:
1  tout créancier porteur d'un acte de défaut de biens provisoire ou définitif après saisie;
2  l'administration de la faillite ou tout créancier, individuellement, dans les cas visés aux art. 260 et 269, al. 3.
3    Ne sont pas révocables les actes juridiques qui ont été accomplis durant un sursis concordataire, dans la mesure où ils ont été avalisés par un juge du concordat ou par une commission des créanciers (art. 295a).511
4    Ne sont pas non plus révocables les autres dettes contractées avec l'accord du commissaire durant le sursis.512
. SchKG auf

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die Teilnahmerechte des Anfechtungsbeklagten zu entscheiden, wenn dieser ein
solches Recht durch eventuelle Verrechnungseinrede gegenüber der
Anfechtungsklage geltend macht (BGE 41 III 70, 57 III 108), ganz abgesehen von
andern Prozessverfahren, in denen analoge Streitfragen zur gerichtlichen
Entscheidung gelangen (BGE 66 II 4).
4.- Der Gruppengläubiger, welcher einen gepfändeten Gegenstand ohne Erfolg zu
Eigentum oder Pfand angesprochen hat, ist nach alter, zwar in einem einzelnen
Entscheid aufgegebener, aber mit Recht neuerdings wieder anerkannter Praxis
der Schuldbetreibungs- und Konkurskammer von der Teilnahme an der Pfändung des
betreffenden Gegenstandes und am Erlös daraus nicht ausgeschlossen, sofern die
Erhebung einer Eigentums- oder Pfandansprache wie im vorliegenden Falle keine
Machenschaft war (BGE 65 III 108). Damit erledigt sich die Einwendung der
Beklagten bezüglich des Inventars.
Was die Liegenschaft betrifft, deren Pfändung sich auf das Urteil im
Anfechtungsprozesse stützt, so müsste der Klägerin die Teilnahme an dieser
Pfändung nach der bisherigen Rechtsprechung sowohl der Betreibungsbehörden
(BGE 43 III 212, 44 III 1, 53 III 118) wie auch der Gerichte (BGE 57 III 108)
verweigert werden; in den erwähnten Entscheidungen ist ausgesprochen, die
weitere Vollstreckung auf Grund des Anfechtungsurteils gehe nur auf Verwertung
der durch das Urteil als beschlagsfähig erklärten Gegenstände, und nur für den
Anfechtungskläger, unter Ausschluss aller andern Gläubiger und insbesondere
auch des Anfechtungsbeklagten, selbst wenn dieser in der gleichen
Pfändungsgruppe zu Verlust gekommen war. Damit wird jedoch die rechtliche
Stellung des Anfechtungsbeklagten in einer nicht gerechtfertigten Weise
beeinträchtigt. Ziel der Anfechtungsklage ist nur, dem Anfechtungskläger den
Zugriff auf das vom Schuldner in anfechtbarer Weise veräusserte Vermögen zu
verschaffen, nicht überdies den Anfechtungsbeklagten als allfälligen Gläubiger

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desselben Schuldners zu schädigen. Nichts kann gegen den Anfechtungsbeklagten
daraus hergeleitet werden, dass die erfolgreiche Anfechtung sein Eigentum als
solches bestehen und lediglich vor dem Beschlagsrecht des Anfechtungsklägers
zurücktreten lässt. Besteht demnach eben das Eigentum des Anfechtungsbeklagten
nur unter dem Vorbehalt der zufolge Gutheissung der Anfechtung zu duldenden
Pfändung und Verwertung für den Prozessgegner, so muss dieser Eingriff in das
Eigentum anderseits an den Vorbehalt der Teilnahme des Eigentümers an der
Pfändung, nach Massgabe seiner eigenen Gläubigerrechte, geknüpft werden,
gleichgültig ob diese Rechte eine durch den Anfechtungsprozess nicht berührte
Forderung oder aber die durch die anfechtbare Vermögenszuwendung getilgte und
nun nach Art. 291 Abs. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 291 - 1 Celui qui a profité d'un acte nul est tenu à restitution. Ce qu'il a versé lui est restitué, en tant que la chose se trouve encore en mains du débiteur ou que celui-ci en est enrichi. Le surplus ne peut être réclamé au débiteur qu'à titre de créance.
1    Celui qui a profité d'un acte nul est tenu à restitution. Ce qu'il a versé lui est restitué, en tant que la chose se trouve encore en mains du débiteur ou que celui-ci en est enrichi. Le surplus ne peut être réclamé au débiteur qu'à titre de créance.
2    Le créancier qui a restitué ce qui lui a été payé en vertu d'un acte révocable rentre dans ses droits.525
3    Le donataire de bonne foi n'est tenu à restitution que pour le montant dont il se trouve enrichi.
SchKG wieder aufgelebte Forderung betreffen.
Unterliegt das anfechtbar vom Schuldner veräusserte Vermögensstück der
Pfändung für den Anfechtungskläger, als ob es noch dem Schuldner gehörte, so
muss anderseits dem Anfechtungsbeklagten die Teilnahme an der Pfändung
gestattet werden, so wie er eben an einer dem Schuldner gegenüber vollzogenen
Pfändung ordentlicherweise teilnehmen kann. Nur so wird vermieden, dass der
Anfechtungsbeklagte mehr preisgeben muss, als was ihm ohne den anfechtbaren
Vermögenserwerb entgangen wäre, und dass der Anfechtungskläger aus dem
Vermögen des Anfechtungsbeklagten mehr erhält, als was er im Verhältnis zum
letztern erhalten hätte, wenn es gar nicht zur Veräusserung an diesen gekommen
wäre. Andere Gläubiger, die nicht Anfechtungsklage erhoben haben, sind
freilich von der Teilnahme an der Pfändung ausgeschlossen; ihnen darf aber der
Anfechtungsbeklagte als allfälliger Gläubiger desselben Schuldners nicht
gleichgestellt werden, denn er ist zunächst durch sein Eigentum vor der
Pfändung geschützt und kommt erst, wenn die Anfechtungsklage durchgedrungen
ist, in die Lage, auch seinerseits ein mit demjenigen des Anfechtungsklägers
konkurrierendes Pfändungsrecht geltend zu machen. Nach

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dem vom SchKG anerkannten System der Gruppenbildung ist formelles Erfordernis
der Teilnahme die Wahrung der dafür in Art. 110 bezw. 111 aufgestellten
Fristen. Im Falle des Art. 110, der eine mindestens bis zu provisorischer
Rechtsöffnung fortgeschrittene Betreibung voraussetzt, mag bisweilen der
Anfechtungsbeklagte ausserstande sein, das Pfändungsbegehren so zeitig zu
stellen, dass er an der Pfändung teilnehmen kann. Wo aber die Teilnahmefrist
gewahrt wird, wie es hier auf Grand von Art. 111 durch blosse Erklärung ohne
vorausgegangene Betreibung geschehen ist, muss das Recht des
Anfechtungsbeklagten auf Teilnahme an der Pfändung geschützt werden.
Die hiermit begründete Änderung der Rechtsprechung hinsichtlich des
Anfechtungsbeklagten ausserhalb des Konkursverfahrens steht im Einklang mit
der Rechtsstellung des mit einer Eigentums- oder Pfandansprache unterlegenen
Gruppengläubigers (gemäss den Ausführungen zu Beginn dieser Ziffer) wie auch
mit den Rechten der nach Art. 188 Abs. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 188 - Les époux vivant sous un régime de communauté sont soumis de plein droit au régime de la séparation de biens dès que l'un d'eux est déclaré en faillite.
ZGB belangten Ehefrau (BGE 66 II 4)
und endlich mit den dem Anfechtungsbeklagten im Konkurse nach dem
Kreisschreiben Nr. 10 des Bundesgerichtes vom 9. Juli 1915 zukommenden
Teilnahmerechten. Wenn bei Verzicht der Konkursmasse dem durch einen einzelnen
Konkursgläubiger nach Art. 260
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 260 - 1 Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse.464
1    Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse.464
2    Le produit, déduction faite des frais, sert à couvrir les créances des cessionnaires dans l'ordre de leur rang et l'excédent est versé à la masse.
3    Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention et qu'aucun d'eux n'en demande la cession, cette prétention peut être réalisée conformément à l'art. 256.465
SchKG belangten Anfechtungsbeklagten versagt
ist, sich einfach mit dem Kläger in den Prozessgewinn zu teilen, indem er für
sich nicht mehr beanspruchen kann, als wenn die Konkursmasse selbst geklagt
hätte, so beruht dies auf den besondern Verhältnissen des Konkursverfahrens
und der im Pfändungsverfahren nicht anwendbaren Sondervorschrift des Art. 260.
5.- An der Pfändung des Autotraktors will die Beklagte allein teilnehmen, weil
sie allein den Eigentumsanspruch des Josef Burkart bestritten und damit
mangels einer von Burkart eingereichten Klage abgewehrt habe. Einen solchen
Ausgang des Widerspruchsverfahrens wird das Betreibungsamt von Amtes wegen zu
beachten haben.

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6.- Die Frauengutsforderung von Fr. 48459.55 ist nach Feststellung des
Obergerichts entstanden, indem der Klägerin aus drei Erbschaften Beträge von
insgesamt soviel anfielen und sie diese in die Gewalt des Ehemannes gelangen
liess. Diese Feststellung verstösst nicht gegen Bundesrecht, auch insoweit
nicht, als sie sich bezüglich der Verwendung der ererbten Gelder nicht auf
strenge zahlenmässige Nachweise, die in solchen ehelichen Verhältnissen
naturgemäss nicht für jeden geschäftlichen Vorgang zur Verfügung stehen,
sondern auf freie Würdigung der Akten stützt. Die Tilgung der
Frauengutsforderung durch Übertragung der Liegenschaft und des Inventars auf
die Frau hat nach dem Ausgeführten vor den Beschlagsrechten der Beklagten
keinen Bestand und hindert daher nicht die Geltendmachung dieser Forderung im
vorliegenden Pfändungsverfahren, zum Zwecke des Anschlusses an die Pfändung.
Demnach erkennt das Bundesgericht:
Die Berufung wird abgewiesen und das Urteil des Obergerichtes des Kantons
Luzern vom 29. Mai 1941 bestätigt.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 67 III 169
Date : 31 décembre 1941
Publié : 12 novembre 1941
Source : Tribunal fédéral
Statut : 67 III 169
Domaine : ATF - Droit des poursuites et de la faillite
Objet : Gläubigeranfechtung (Art. 285 ff. SchKG).Kann der unterlegene Beklagte, der demzufolge die Pfändung...
Classification : Changement de Jurisprudence


Répertoire des lois
CC: 188
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 188 - Les époux vivant sous un régime de communauté sont soumis de plein droit au régime de la séparation de biens dès que l'un d'eux est déclaré en faillite.
LP: 107 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 107 - 1 Le débiteur et le créancier peuvent contester la prétention du tiers devant l'office des poursuites lorsque celle-ci a pour objet:
1    Le débiteur et le créancier peuvent contester la prétention du tiers devant l'office des poursuites lorsque celle-ci a pour objet:
1  un bien meuble qui se trouve en la possession exclusive du débiteur;
2  une créance ou un autre droit et que la prétention du débiteur paraît mieux fondée que celle du tiers;
3  un immeuble et que la prétention ne résulte pas du registre foncier.
2    L'office des poursuites leur assigne un délai de dix jours à cet effet.
3    À la demande du débiteur ou du créancier, le tiers est invité à présenter ses moyens de preuve à l'office des poursuites avant l'expiration du délai d'opposition. L'art. 73, al. 2, s'applique par analogie.
4    Si la prétention n'est pas contestée, elle est réputée admise dans la poursuite en question.
5    Si la prétention est contestée, l'office des poursuites assigne un délai de 20 jours au tiers pour ouvrir action en constatation de son droit contre celui qui le conteste. Si le tiers n'ouvre pas action, sa prétention n'est pas prise en considération dans la poursuite en question.
111 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 111 - 1 Ont le droit de participer à la saisie sans poursuite préalable et durant un délai de 40 jours à compter de l'exécution de la saisie:
1    Ont le droit de participer à la saisie sans poursuite préalable et durant un délai de 40 jours à compter de l'exécution de la saisie:
1  le conjoint ou le partenaire enregistré du débiteur;
2  les enfants du débiteur en raison de leurs créances résultant de l'autorité parentale et les personnes majeures en raison de leurs créances résultant d'un mandat pour cause d'inaptitude (art. 360 à 369 CC232);
3  les enfants majeurs et les petits-enfants du débiteur en raison de leurs créances fondées sur les art. 334 et 334bis CC233;
4  le bénéficiaire d'un contrat d'entretien viager en raison de sa créance fondée sur l'art. 529 CO234.
2    Toutefois, les personnes mentionnées à l'al. 1, ch. 1 et 2, ne peuvent exercer leur droit que si la saisie a été exécutée pendant la durée du mariage, du partenariat enregistré, de l'autorité parentale, du mandat pour cause d'inaptitude, ou dans l'année qui a suivi la fin de ces rapports; la durée d'un procès ou d'une poursuite n'entre pas en ligne de compte. L'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte peut aussi participer à la saisie au nom des enfants ou d'une personne faisant l'objet d'une mesure de la protection de l'adulte.235
3    Si l'office des poursuites connaît les personnes ayant le droit de participer à la saisie, il les informe de celle-ci par pli simple.
4    L'office des poursuites porte les demandes de participation à la connaissance du débiteur et des créanciers; il leur assigne un délai de dix jours pour former opposition.
5    S'il est fait opposition, le participant n'est admis qu'à titre provisoire et il doit introduire son action dans les 20 jours au for de la poursuite, sous peine d'exclusion. ...236.
260 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 260 - 1 Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse.464
1    Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse.464
2    Le produit, déduction faite des frais, sert à couvrir les créances des cessionnaires dans l'ordre de leur rang et l'excédent est versé à la masse.
3    Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention et qu'aucun d'eux n'en demande la cession, cette prétention peut être réalisée conformément à l'art. 256.465
285 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 285 - 1 La révocation a pour but de soumettre à l'exécution forcée les biens qui lui ont été soustraits par suite d'un acte mentionné aux art. 286 à 288.
1    La révocation a pour but de soumettre à l'exécution forcée les biens qui lui ont été soustraits par suite d'un acte mentionné aux art. 286 à 288.
2    Peut demander la révocation:
1  tout créancier porteur d'un acte de défaut de biens provisoire ou définitif après saisie;
2  l'administration de la faillite ou tout créancier, individuellement, dans les cas visés aux art. 260 et 269, al. 3.
3    Ne sont pas révocables les actes juridiques qui ont été accomplis durant un sursis concordataire, dans la mesure où ils ont été avalisés par un juge du concordat ou par une commission des créanciers (art. 295a).511
4    Ne sont pas non plus révocables les autres dettes contractées avec l'accord du commissaire durant le sursis.512
288 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 288 - 1 Sont enfin révocables tous actes faits par le débiteur dans les cinq ans qui précèdent la saisie ou la déclaration de faillite dans l'intention reconnaissable par l'autre partie de porter préjudice à ses créanciers ou de favoriser certains créanciers au détriment des autres.
1    Sont enfin révocables tous actes faits par le débiteur dans les cinq ans qui précèdent la saisie ou la déclaration de faillite dans l'intention reconnaissable par l'autre partie de porter préjudice à ses créanciers ou de favoriser certains créanciers au détriment des autres.
2    En cas de révocation d'un acte accompli en faveur d'une personne proche du débiteur, il incombe à cette personne d'établir qu'elle ne pouvait pas reconnaître l'intention de porter préjudice. Par personne proche on entend également les sociétés constituant un groupe.521
291
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 291 - 1 Celui qui a profité d'un acte nul est tenu à restitution. Ce qu'il a versé lui est restitué, en tant que la chose se trouve encore en mains du débiteur ou que celui-ci en est enrichi. Le surplus ne peut être réclamé au débiteur qu'à titre de créance.
1    Celui qui a profité d'un acte nul est tenu à restitution. Ce qu'il a versé lui est restitué, en tant que la chose se trouve encore en mains du débiteur ou que celui-ci en est enrichi. Le surplus ne peut être réclamé au débiteur qu'à titre de créance.
2    Le créancier qui a restitué ce qui lui a été payé en vertu d'un acte révocable rentre dans ses droits.525
3    Le donataire de bonne foi n'est tenu à restitution que pour le montant dont il se trouve enrichi.
Répertoire ATF
41-III-70 • 43-III-212 • 44-III-1 • 53-III-118 • 57-III-108 • 58-III-158 • 61-III-136 • 65-III-108 • 66-II-4 • 67-III-169
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
défendeur • objection • débiteur • propriété • action en contestation • inventaire • office des poursuites • tribunal fédéral • question • procédure de faillite • hameau • masse en faillite • délai • décision • rapport entre • conjoint • début • opposition • autorité judiciaire • condition
... Les montrer tous