S. 142 / Nr. 45 Schuldbetreibungs- und Konkursrecht (d)

BGE 67 III 142

45. Auszug aus dem Entscheid vom 14. Oktober 1941 i. S. Lenggenhager.

Regeste:
Lohnpfändung (Art. 93
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 93 - 1 Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.
1    Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.
2    Ces revenus peuvent être saisis pour un an au plus à compter de l'exécution de la saisie. Si plusieurs créanciers participent à la saisie, le délai court à compter du jour de l'exécution de la première saisie effectuée à la requête d'un créancier de la série en cause (art. 110 et 111).
3    Si, durant ce délai, l'office a connaissance d'une modification déterminante pour le montant de la saisie, il adapte l'ampleur de la saisie aux nouvelles circonstances.
4    Sur demande du débiteur, l'office ordonne à l'employeur de ce dernier de verser en plus à l'office, pour la durée de la procédure de saisie des revenus, le montant nécessaire au paiement des créances en cours au titre des primes et des participations aux coûts de l'assurance obligatoire des soins, pour autant que ces primes et ces participations aux coûts fassent partie du minimum vital du débiteur. L'office utilise ce montant pour régler directement à l'assureur les créances de primes et de participations aux coûts en cours.208
SchKG): Bezieht der Schuldner Barlohn neben freier
Station, so ist diese nicht in Geld zu werten, sondern es ist zu prüfen, wie
weit sie den notwendigen Bedarf des Schuldners deckt und wie weit er noch auf
Barmittel angewiesen bleibt.
Saisie de salaire (art. 93 LP): Lorsque le débiteur reçoit de son employeur la
pension et un salaire en espèces, il n'y a pas lieu de convertir en argent les
prestations en nature, mais il faut rechercher dans quelle mesure ces
prestations couvrent le minimum indispensable au débiteur et dans quelle
mesure celui-ci doit encore faire face à des dépenses nécessaires.
Pignoramento di salario (art. 93 LEF): Se il debitore riceve dal suo padrone
vitto e alloggio come pure un salario in contanti, non si debbono convertire
in denaro le prestazioni in natura, ma devesi esaminare in quale misura queste
prestazioni coprano il minimo indispensabile al debitore e in quale misura
questuassimo debba ancora fare fronte a spese necessarie.

Aus dem Tatbestand:
Vom Monatslohn von Fr. 125.-, den der als Landarbeiter in einer Anstalt
angestellte Schuldner neben freier Station bezieht, pfändete das
Betreibungsamt für teilweise im letzten Jahr vor der Betreibung aufgelaufene
Unterhaltsansprüche der Rekurrentin, einer Tochter, monatlich

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Fr. 20.- auf die Dauer eines Jahres. Auf Beschwerde der Rekurrentin erhöhte
die obere kantonale Aufsichtsbehörde die pfändbare Quote auf Fr. 30.-: Das
monatliche Existenzminimum des Schuldners betrage Fr. 180.- und dasjenige der
drei Kinder Fr. 108.-. Diesem Existenzminimum der ganzen Familie von Fr.
288.-, das aus dem Lohn des Schuldners bestritten werden sollte, stehe das
tatsächliche Lohneinkommen von Fr. 245.- gegenüber, indem die zum Barlohn von
Fr. 125.- tretenden Naturalbezüge auf monatlich Fr. 120.- zu werten seien. Für
die
245
Rekurrentin pfändbar seien somit Fr. 36.- x --- = ca. Fr. 30.-
288
Die Rekurrentin hält mit dem vorliegenden Rekurs an weitergehender Erhöhung
der pfändbaren Lohnquote fest; sie beantragt Rückweisung an die kantonale
Instanz zu neuer Beurteilung.
Aus den Erwägungen:
Wenn die Vorinstanz von einem Existenzminimum des Schuldners von monatlich Fr.
180.- ausgeht und anderseits die ihm vom Arbeitgeber gebotene freie Station
nur auf Fr. 120.- im Monat wertet, so übersieht sie, dass der als
Existenzminimum angenommene Geldbetrag üblicherweise die Notwendigkeit, den
Lebensaufwand durch Ausgabe von Geld zu bestreiten, voraussetzt. Bezieht der
Schuldner Naturallohn, geniesst er insbesondere wie hier freie Station, so ist
es nicht zutreffend, das ihm damit Gebotene in Geld umzuwerten, etwa darnach,
was es den Arbeitgeber kostet, um dann mit dem gefundenen Geldbetrag rechnen
zu können, als würde er in bar ausbezahlt. Vielmehr ist zu prüfen, welche
Elemente des Zwangsbedarfs durch die freie Station gedeckt werden, ob nicht
ausser Nahrung und Wohnung ganz oder teilweise noch Kleidung (einschliesslich
Schuhe und Leibwäsche), Gesundheitspflege, sowie dringliche Kulturbedürfnisse.
Bietet doch die freie Station in manchen Fällen ein eigentliches

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Heim, so dass der Betreffende nur noch in geringem Mass auf Geld angewiesen
bleibt; anderseits sind freilich auch solche notwendige Ausgaben zu
berücksichtigen, die, so geringfügig sie erscheinen, im Lauf eines Jahres doch
einen beachtlichen Betrag ausmachen. Ein Bericht des Arbeitgebers wird die
Grundlage für die zu treffende Entscheidung abzugeben vermögen. Insbesondere
wird noch zu prüfen sein, was für eigentliche Zwangsausgaben, die nicht einmal
verhältnismässiger Kürzung unterliegen, allenfalls dem Schuldner erwachsen,
wie Beiträge an die Lohnausgleichskasse, Versicherungen (ausser
Lebensversicherungen) und dergleichen (vgl. BGE 51 III 68 ff.).
Demnach erkennt die Schuldbetr.- u. Konkurskammer:
Der Rekurs wird gutgeheissen, der angefochtene Entscheid aufgehoben und die
Sache zu neuer Beurteilung an die kantonale Aufsichtsbehörde zurückgewiesen.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 67 III 142
Date : 31 décembre 1941
Publié : 13 octobre 1941
Source : Tribunal fédéral
Statut : 67 III 142
Domaine : ATF - Droit des poursuites et de la faillite
Objet : Lohnpfändung (Art. 93 SchKG): Bezieht der Schuldner Barlohn neben freier Station, so ist diese...


Répertoire des lois
LP: 93
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 93 - 1 Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.
1    Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.
2    Ces revenus peuvent être saisis pour un an au plus à compter de l'exécution de la saisie. Si plusieurs créanciers participent à la saisie, le délai court à compter du jour de l'exécution de la première saisie effectuée à la requête d'un créancier de la série en cause (art. 110 et 111).
3    Si, durant ce délai, l'office a connaissance d'une modification déterminante pour le montant de la saisie, il adapte l'ampleur de la saisie aux nouvelles circonstances.
4    Sur demande du débiteur, l'office ordonne à l'employeur de ce dernier de verser en plus à l'office, pour la durée de la procédure de saisie des revenus, le montant nécessaire au paiement des créances en cours au titre des primes et des participations aux coûts de l'assurance obligatoire des soins, pour autant que ces primes et ces participations aux coûts fassent partie du minimum vital du débiteur. L'office utilise ce montant pour régler directement à l'assureur les créances de primes et de participations aux coûts en cours.208
Répertoire ATF
51-III-68 • 67-III-142
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
débiteur • mois • minimum vital • argent • employeur • valeur • assigné • besoin • mesure • assurance-vie • chaussure • droit des poursuites et faillites • maïs • durée • adulte • autorité inférieure • salaire • salaire mensuel • salaire en nature • famille
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