S. 59 / Nr. 17 Urheberrecht (f)

BGE 67 II 59

17. Arrêt de la Ire Section civile du 27 mai 1941 dans la cause
Orell-Füssli-Annonces S.A. contre Jaggi.

Regeste:
Droit d'auteur. L'achat d'une reproduction autorisée d'une oeuvre d'art
n'autorise pas l'acheteur à reproduire cette reproduction sans l'autorisation
de celui qui l'a faite et de l'auteur de l'oeuvre originale ou de son ayant
cause. Art. 2
SR 231.1 Bundesgesetz vom 9. Oktober 1992 über das Urheberrecht und verwandte Schutzrechte (Urheberrechtsgesetz, URG) - Urheberrechtsgesetz
URG Art. 2 Werkbegriff - 1 Werke sind, unabhängig von ihrem Wert oder Zweck, geistige Schöpfungen der Literatur und Kunst, die individuellen Charakter haben.
1    Werke sind, unabhängig von ihrem Wert oder Zweck, geistige Schöpfungen der Literatur und Kunst, die individuellen Charakter haben.
2    Dazu gehören insbesondere:
a  literarische, wissenschaftliche und andere Sprachwerke;
b  Werke der Musik und andere akustische Werke;
c  Werke der bildenden Kunst, insbesondere der Malerei, der Bildhauerei und der Graphik;
d  Werke mit wissenschaftlichem oder technischem Inhalt wie Zeichnungen, Pläne, Karten oder plastische Darstellungen;
e  Werke der Baukunst;
f  Werke der angewandten Kunst;
g  fotografische, filmische und andere visuelle oder audiovisuelle Werke;
h  choreographische Werke und Pantomimen.
3    Als Werke gelten auch Computerprogramme.
3bis    Fotografische Wiedergaben und mit einem der Fotografie ähnlichen Verfahren hergestellte Wiedergaben dreidimensionaler Objekte gelten als Werke, auch wenn sie keinen individuellen Charakter haben.4
4    Ebenfalls geschützt sind Entwürfe, Titel und Teile von Werken, sofern es sich um geistige Schöpfungen mit individuellem Charakter handelt.
. 4, 43 LDA.

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Urheberrecht. Der Ankauf der erlaubten Reproduktion eines Kunstwerkes
berechtigt den Käufer nicht, diese Reproduktion ohne die Erlaubnis des
Herstellers und des Urhebers des Originalwerkes oder dessen Rechtsnachfolgers
zu vervielfältigen. URG Art. 2, 4, 42.
Diritto d'autore. L'acquisto di una riproduzione autorizzata d'un'opera d'arte
non dà all'acquirente il diritto di moltiplicare questa riproduzione senza il
permesso di chi l'ha fatta e dell'autore dell'originale o del suo successore.
Art. 2
SR 231.1 Bundesgesetz vom 9. Oktober 1992 über das Urheberrecht und verwandte Schutzrechte (Urheberrechtsgesetz, URG) - Urheberrechtsgesetz
URG Art. 2 Werkbegriff - 1 Werke sind, unabhängig von ihrem Wert oder Zweck, geistige Schöpfungen der Literatur und Kunst, die individuellen Charakter haben.
1    Werke sind, unabhängig von ihrem Wert oder Zweck, geistige Schöpfungen der Literatur und Kunst, die individuellen Charakter haben.
2    Dazu gehören insbesondere:
a  literarische, wissenschaftliche und andere Sprachwerke;
b  Werke der Musik und andere akustische Werke;
c  Werke der bildenden Kunst, insbesondere der Malerei, der Bildhauerei und der Graphik;
d  Werke mit wissenschaftlichem oder technischem Inhalt wie Zeichnungen, Pläne, Karten oder plastische Darstellungen;
e  Werke der Baukunst;
f  Werke der angewandten Kunst;
g  fotografische, filmische und andere visuelle oder audiovisuelle Werke;
h  choreographische Werke und Pantomimen.
3    Als Werke gelten auch Computerprogramme.
3bis    Fotografische Wiedergaben und mit einem der Fotografie ähnlichen Verfahren hergestellte Wiedergaben dreidimensionaler Objekte gelten als Werke, auch wenn sie keinen individuellen Charakter haben.4
4    Ebenfalls geschützt sind Entwürfe, Titel und Teile von Werken, sofern es sich um geistige Schöpfungen mit individuellem Charakter handelt.
, 4
SR 231.1 Bundesgesetz vom 9. Oktober 1992 über das Urheberrecht und verwandte Schutzrechte (Urheberrechtsgesetz, URG) - Urheberrechtsgesetz
URG Art. 4 Sammelwerke - 1 Sammlungen sind selbständig geschützt, sofern es sich bezüglich Auswahl oder Anordnung um geistige Schöpfungen mit individuellem Charakter handelt.
1    Sammlungen sind selbständig geschützt, sofern es sich bezüglich Auswahl oder Anordnung um geistige Schöpfungen mit individuellem Charakter handelt.
2    Der Schutz von in das Sammelwerk aufgenommenen Werken bleibt vorbehalten.
, 42
SR 231.1 Bundesgesetz vom 9. Oktober 1992 über das Urheberrecht und verwandte Schutzrechte (Urheberrechtsgesetz, URG) - Urheberrechtsgesetz
URG Art. 42 Voraussetzungen - 1 Bewilligungen erhalten nur Verwertungsgesellschaften, die:
1    Bewilligungen erhalten nur Verwertungsgesellschaften, die:
a  nach schweizerischem Recht gegründet wurden, ihren Sitz in der Schweiz haben und ihre Geschäfte von der Schweiz aus führen;
b  die Verwertung von Urheberrechten oder verwandten Schutzrechten zum Hauptzweck haben;
c  allen Rechtsinhabern und -inhaberinnen offen stehen;
d  den Urhebern und Urheberinnen und den ausübenden Künstlern und Künstlerinnen ein angemessenes Mitbestimmungsrecht einräumen;
e  für die Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften, insbesondere aufgrund ihrer Statuten, Gewähr bieten;
f  eine wirksame und wirtschaftliche Verwertung erwarten lassen.
2    In der Regel wird pro Werkkategorie und für die verwandten Schutzrechte je nur einer Gesellschaft eine Bewilligung erteilt.
LDA.

A la fin de 1939, la S.A. Orell Füssli-Annonces a fait imprimer par la S.A.
Orell Füssli-Arts graphiques 16000 exemplaires d'un calendrier mural destiné à
être offert à sa clientèle.
L'un des côtés de l'imprimé reproduisait la photographie d'une sculpture,
l'«Avenir», exposée à l'Exposition nationale de Zurich et dont Luc Jaggi est
l'auteur.
Estimant que la reproduction faite sans son autorisation lésait son droit
d'auteur, Jaggi a intenté action à la S.A. Orell Füssli-Annonces en réclamant
le payement d'une indemnité de 2000 fr. à titre de dommages-intérêts.
Par jugement du 11 mars 1941, la Cour de Justice civile de Genève a admis la
demande à concurrence de 500 fr.
Orell Füssli-Annonces S.A. a recouru en réforme en reprenant ses conclusions
libératoires.
Extrait des motifs:
A l'appui de son droit de faire reproduire la photographie de la sculpture du
demandeur sur le calendrier, la défenderesse invoque l'art. 30 du règlement de
l'Exposition nationale de Zurich qui aurait la teneur suivante: «Die
Ausstellungsleitung behält sich das Recht vor, von sich aus nach Gutdünken und
ohne Befragung der Aussteller Aufnahmen zu Propagandazwecken zu veranlassen. ­
Irgend ein Rechtsanspruch aus der Anfertigung und Veröffentlichung solcher
Reproduktionen wird durch die Ausstellungsleitung nicht anerkannt».
Faisant usage de ce droit, dit la défenderesse, la Direction de l'Exposition a
autorisé les membres de l'Association

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suisse des photographes «à faire des photographies dans l'enceinte de
l'Exposition dans un but commercial» (lettre du 24 avril 1940 de la Direction
de l'Exposition). La défenderesse a acheté, pour 20 fr., au photographe Ernst
Köhli, membre de l'Association, la photographie de l'oeuvre d'art de l'intimé,
reproduite sur le calendrier. Elle estime dès lors qu'elle s'est conformée à
la législation sur le droit d'auteur.
Cette thèse n'est pas fondée même si l'on admet que l'art. 30 du règlement de
l'Exposition était opposable au demandeur (point qui n'a pas été élucidé). Le
droit d'autoriser des reproductions réservé à la Direction de l'Exposition par
le règlement était limité aux photographies faites à des fins de réclame pour
l'Exposition et avait par conséquent cessé avec elle. Supposé que la
défenderesse fût au bénéfice d'une autorisation directe ou indirecte de
l'Exposition nationale, elle ne pourrait opposer au titulaire du droit
d'auteur cette autorisation qui, étant postérieure à la fermeture de
l'Exposition, sortait des limites du pouvoir réservé à la Direction par l'art.
30 du règlement. Tout au plus pourrait-on lui reconnaître dans ce cas un droit
de recours contre l'Exposition nationale qui l'aurait induite en erreur.
En réalité, toutefois, la défenderesse n'a jamais été autorisée par la
Direction de l'Exposition à reproduire la sculpture du demandeur. Elle tient
ses droits uniquement du photographe Köhli. Les oeuvres photographiques sont
aussi protégées par la loi sur le droit d'auteur (art. 2 et 4). L'autorisation
du photographe était sans doute nécessaire à la défenderesse, mais elle ne lui
permettait pas à elle seule de reproduire à son tour l'oeuvre d'art; pour cela
il lui fallait en outre l'autorisation de celui qui avait le droit d'auteur
sur la sculpture. Or la défenderesse n'a pas obtenu cette autorisation.
Elle objecte en vain qu'il faudrait alors considérer comme interdites les
nombreuses cartes postales ou reproductions d'oeuvres de l'Exposition qui sont
encore en

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circulation. En tant qu'elles émanent de photographes qui ont reçu
l'autorisation prévue à l'art. 30 du règlement, ces reproductions d'oeuvres
photographiées pendant l'Exposition restent au bénéfice du droit même après la
fermeture de celle-ci. La faute de la défenderesse n'est pas d'avoir acheté
une de ces reproductions, mais de l'avoir reproduite à son tour à 16000
exemplaires sans l'assentiment du demandeur, auteur de l'oeuvre originale.
La défenderesse fait encore valoir qu'elle s'est bornée à commander le
calendrier à la maison Orell Füssli-Arts graphiques et que celle-ci l'a
imprimé et a acheté la reproduction qui a donné naissance au litige. L'action
aurait donc dû être dirigée contre cette dernière maison. Cet argument n'est
pas décisif. Aux termes de l'art. 42 de la loi, l'action peut être dirigée
aussi contre celui qui met en circulation des exemplaires d'une oeuvre. C'est
le cas de la défenderesse, dont la raison sociale figure seule sur le
calendrier sans indication du nom de l'imprimeur.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral
rejette le recours et confirme le jugement attaqué.

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Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 67 II 59
Date : 31. Dezember 1941
Publié : 27. Mai 1941
Source : Bundesgericht
Statut : 67 II 59
Domaine : BGE - Zivilrecht
Objet : Droit d'auteur. L'achat d'une reproduction autorisée d'une œuvre d'art n'autorise pas l'acheteur à...


Répertoire des lois
LDA: 2 
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur
LDA Art. 2 Définition - 1 Par oeuvre, quelles qu'en soient la valeur ou la destination, on entend toute création de l'esprit, littéraire ou artistique, qui a un caractère individuel.
1    Par oeuvre, quelles qu'en soient la valeur ou la destination, on entend toute création de l'esprit, littéraire ou artistique, qui a un caractère individuel.
2    Sont notamment des créations de l'esprit:
a  les oeuvres recourant à la langue, qu'elles soient littéraires, scientifiques ou autres;
b  les oeuvres musicales et autres oeuvres acoustiques;
c  les oeuvres des beaux-arts, en particulier les peintures, les sculptures et les oeuvres graphiques;
d  les oeuvres à contenu scientifique ou technique, tels que les dessins, les plans, les cartes ou les ouvrages sculptés ou modelés;
e  les oeuvres d'architecture;
f  les oeuvres des arts appliqués;
g  les oeuvres photographiques, cinématographiques et les autres oeuvres visuelles ou audiovisuelles;
h  les oeuvres chorégraphiques et les pantomimes.
3    Les programmes d'ordinateurs (logiciels) sont également considérés comme des oeuvres.
3bis    Sont considérées comme des oeuvres les productions photographiques et celles obtenues par un procédé analogue à la photographie d'objets tridimensionnels, même si elles sont dépourvues de caractère individuel.6
4    Sont assimilés à des oeuvres les projets, titres et parties d'oeuvres s'ils constituent des créations de l'esprit qui ont un caractère individuel.
4 
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur
LDA Art. 4 Recueils - 1 Les recueils sont protégés pour eux-mêmes, s'ils constituent des créations de l'esprit qui ont un caractère individuel en raison du choix ou de la disposition de leur contenu.
1    Les recueils sont protégés pour eux-mêmes, s'ils constituent des créations de l'esprit qui ont un caractère individuel en raison du choix ou de la disposition de leur contenu.
2    La protection des oeuvres réunies dans les recueils est réservée.
42
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur
LDA Art. 42 Conditions - 1 Les autorisations ne sont accordées qu'aux sociétés de gestion:
1    Les autorisations ne sont accordées qu'aux sociétés de gestion:
a  qui ont été constituées selon le droit suisse et ont leur siège et leur direction en Suisse;
b  qui ont pour but principal la gestion de droits d'auteur ou de droits voisins;
c  qui sont accessibles à tous les titulaires de tels droits;
d  qui concèdent aux auteurs et aux artistes interprètes un droit de participation approprié aux décisions de la société;
e  qui offrent, notamment de par leurs statuts, toute garantie quant au respect des dispositions légales;
f  dont on peut escompter une gestion efficace et économique.
2    En règle générale, il ne sera accordé d'autorisation qu'à une société par catégorie d'oeuvres et à une société pour les droits voisins.
Répertoire ATF
67-II-59
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
acheteur • copie • dommages-intérêts • doute • décision • exposition nationale • imprimeur • imprimé • loi fédérale sur le droit d'auteur et les droits voisins • naissance • oeuvre d'art • original • photographe • reprenant • sculpture • tribunal fédéral