S. 26 / Nr. 9 Obligationenrecht (f)

BGE 67 II 26

9. Arrêt de la Ire Section civile du 1er avril 1941 dans la cause Chardon c.
Masserey et Amoos.

Regeste:
Responsabilité du détenteur d'un animal, art. 56
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 56 - 1 En cas de dommage causé par un animal, la personne qui le détient est responsable, si elle ne prouve qu'elle l'a gardé et surveillé avec toute l'attention commandée par les circonstances ou que sa diligence n'eût pas empêché le dommage de se produire.
1    En cas de dommage causé par un animal, la personne qui le détient est responsable, si elle ne prouve qu'elle l'a gardé et surveillé avec toute l'attention commandée par les circonstances ou que sa diligence n'eût pas empêché le dommage de se produire.
2    Son recours demeure réservé, si l'animal a été excité soit par un tiers, soit par un animal appartenant à autrui.
3    ...31
CO. Confirmation de la
jurisprudence suivant laquelle le détenteur d'un animal, même s'il n'a commis
personnellement aucune faute, répond de la faute commise par celui à qui il a
confié l'animal.
Haftung des Tierhalters, Art. 56 OR. Bestätigung der Rechtsprechung, nach der
der Tierhalter, selbst wenn ihn kein Verschulden trifft, für das Verschulden
dessen haftet, dem er das Tier anvertraut hat.
Responsabilità del detentore d'un animale, art. 56
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 56 - 1 En cas de dommage causé par un animal, la personne qui le détient est responsable, si elle ne prouve qu'elle l'a gardé et surveillé avec toute l'attention commandée par les circonstances ou que sa diligence n'eût pas empêché le dommage de se produire.
1    En cas de dommage causé par un animal, la personne qui le détient est responsable, si elle ne prouve qu'elle l'a gardé et surveillé avec toute l'attention commandée par les circonstances ou que sa diligence n'eût pas empêché le dommage de se produire.
2    Son recours demeure réservé, si l'animal a été excité soit par un tiers, soit par un animal appartenant à autrui.
3    ...31
CO. Conferma della
giurisprudenza secondo cui il detentore d'un animale, anche se non è in colpa,
risponde della colpa di colui, al quale ha affidato l'animale.

François Chardon, âgé de 70 ans, est agriculteur à Venthône, sur Sierre. Le 2
octobre 1936, il avait été avec sa femme, sa fille, son frère et un ouvrier
nommé Vocat, arracher des pommes de terre dans un champ au-dessus du village.
Vers le soir, son travail terminé, il chargea sa récolte sur un char attelé
d'une vache que lui avait prêtée son frère Pierre Chardon et s'engagea avec
son attelage sur le chemin très en pente et malaisé qui descend vers Venthône.
Portant lui-même une lourde hotte, il marchait à côté de la vache, la tenant
par le joug. Son frère se trouvait derrière, au frein.
Sur le même chemin et derrière le char de Chardon arrivèrent, à un certain
moment, deux vaches rentrant des champs, appartenant à Eugène Masserey et
conduites par son domestique, Germain Amoos. L'ouvrier Edouard Vocat s'était
joint à lui.

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Soudain l'une des deux vaches de Masserey sauta sur l'autre, la chevaucha, et
les deux bêtes se mirent à galoper en descendant le chemin. Un tumulte
s'ensuivit. La vache de François Chardon s'emballa à son tour. Chardon fut
jeté à terre. On le releva avec une jambe cassée, une clavicule cassée et
d'assez graves blessures à la tête et aux mains.
François Chardon actionna en payement de dommages-intérêts le propriétaire des
vaches, Eugène Masserey, et le domestique Germain Amoos.
Par jugement du 23 octobre 1940, le Tribunal cantonal du Valais a rejeté la
demande dirigée contre Masserey et a condamné les hoirs de Germain Amoos à
payer des dommages-intérêts au demandeur.
Le Tribunal fédéral a modifié ce jugement dans ce sens qu'il a mis la
responsabilité de l'accident à la charge de Masserey, Germain Amoos et
Chardon, chacun pour un tiers.
Extrait des motifs:
Le détendeur Eugène Masserey est tout d'abord actionné en vertu de l'art. 55
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 55 - 1 L'employeur est responsable du dommage causé par ses travailleurs ou ses autres auxiliaires dans l'accomplissement de leur travail, s'il ne prouve qu'il a pris tous les soins commandés par les circonstances pour détourner un dommage de ce genre ou que sa diligence n'eût pas empêché le dommage de se produire.30
1    L'employeur est responsable du dommage causé par ses travailleurs ou ses autres auxiliaires dans l'accomplissement de leur travail, s'il ne prouve qu'il a pris tous les soins commandés par les circonstances pour détourner un dommage de ce genre ou que sa diligence n'eût pas empêché le dommage de se produire.30
2    L'employeur a son recours contre la personne qui a causé le préjudice, en tant qu'elle est responsable du dommage.

CO, en sa qualité d'employeur de Germain Amoos. Mais quelque exigeant qu'on
soit au sujet de la preuve libératoire de l'art. 55 al. 1, on ne saurait ne
pas libérer l'employeur qui a confié à un homme adulte âgé de 27 ans,
intelligent et robuste, le soin de garder non pas un troupeau, mais deux
vaches. En donnant cette tâche à Germain Amoos, Masserey a pris tous les soins
requis par les circonstances. Il n'avait notamment nul besoin de rappeler à
cet homme, au courant de tous les travaux de la campagne, comment on doit
garder et conduire des vaches.
Le détendeur Masserey est en outre actionné en qualité de détenteur d'animal,
en vertu de l'art. 56
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 56 - 1 En cas de dommage causé par un animal, la personne qui le détient est responsable, si elle ne prouve qu'elle l'a gardé et surveillé avec toute l'attention commandée par les circonstances ou que sa diligence n'eût pas empêché le dommage de se produire.
1    En cas de dommage causé par un animal, la personne qui le détient est responsable, si elle ne prouve qu'elle l'a gardé et surveillé avec toute l'attention commandée par les circonstances ou que sa diligence n'eût pas empêché le dommage de se produire.
2    Son recours demeure réservé, si l'animal a été excité soit par un tiers, soit par un animal appartenant à autrui.
3    ...31
CO.
Il n'est ni contesté ni contestable que l'accident a été causé par des
animaux, c'est-à-dire par les vaches de Masserey. Sans la subite galopade de
celles-ci sur le chemin, rien ne se serait passé.

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Il en est de même pour la qualité de détenteur de Masserey. Personnellement,
il n'a commis aucune faute; ce que l'on vient d'exposer à propos de l'art. 55
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 55 - 1 L'employeur est responsable du dommage causé par ses travailleurs ou ses autres auxiliaires dans l'accomplissement de leur travail, s'il ne prouve qu'il a pris tous les soins commandés par les circonstances pour détourner un dommage de ce genre ou que sa diligence n'eût pas empêché le dommage de se produire.30
1    L'employeur est responsable du dommage causé par ses travailleurs ou ses autres auxiliaires dans l'accomplissement de leur travail, s'il ne prouve qu'il a pris tous les soins commandés par les circonstances pour détourner un dommage de ce genre ou que sa diligence n'eût pas empêché le dommage de se produire.30
2    L'employeur a son recours contre la personne qui a causé le préjudice, en tant qu'elle est responsable du dommage.

suffit à le montrer.
Toutefois, la responsabilité de l'art. 56
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 56 - 1 En cas de dommage causé par un animal, la personne qui le détient est responsable, si elle ne prouve qu'elle l'a gardé et surveillé avec toute l'attention commandée par les circonstances ou que sa diligence n'eût pas empêché le dommage de se produire.
1    En cas de dommage causé par un animal, la personne qui le détient est responsable, si elle ne prouve qu'elle l'a gardé et surveillé avec toute l'attention commandée par les circonstances ou que sa diligence n'eût pas empêché le dommage de se produire.
2    Son recours demeure réservé, si l'animal a été excité soit par un tiers, soit par un animal appartenant à autrui.
3    ...31
CO est une responsabilité purement
causale en raison du risque créé. La preuve libératoire prévue à cet article
n'est pas une disculpation, mais une exception. Le Tribunal fédéral l'a dit en
jurisprudence constante. Le détenteur d'un animal, même s'il n'a commis
personnellement aucune faute, répond de la manière dont les personnes
auxquelles il a remis la garde de ses bêtes ont accompli leur tâche. Il doit
prouver non seulement qu'il a pris lui-même toutes les mesures commandées par
les circonstances, mais encore que ces mesures ont été exécutées par ceux
auxquels il a confié ses animaux; la faute de ces personnes lui est imputable.
L'arrêt RO 40 II 260 laisse encore la question indécise, mais l'arrêt RO 41 II
238
la résout. Il admet la responsabilité d'un détenteur de chevaux en raison
d'une faute de son fils, qui avait imprudemment laissé dételer un attelage de
cinq chevaux par trois hommes dont deux étaient en état d'ivresse (RO 41 II
242
). Cette solution a été confirmée par l'arrêt Bloch c. Delorme, RO 58 II
377
, cons. 3, et implicitement par le dernier arrêt Kretz c. Schiess
(responsabilité du détenteur d'un verrat: RO 64 II 373 et spécialement 378).
Il n'y a aucun motif d'abandonner cette jurisprudence. Elle est conforme à la
doctrine quasi unanime (Oser-Schönenberger art. 56 note 14, Becker art. 56
note 7, von Tuhr § 49 p. 357, Meier ZBJV 1910 p. 291) et elle répond à la
ratio de l'art. 56. Le danger créé par les animaux est loin d'être
négligeable; les cas de responsabilité fondée sur l'art. 56 sont fréquents. Il
importe de maintenir le principe rigoureux de la responsabilité dite causale.
Le défendeur Masserey ne sera donc libéré que s'il prouve que Germain Amoos a
gardé et surveillé ses deux vaches avec toute l'attention commandée par les

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circonstances ou que la diligence de son domestique n'eût pas empêché le
dommage de se produire.
La responsabilité de Germain Amoos doit être appréciée aussi bien au regard
des art. 41
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 41 - 1 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
1    Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
2    Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer.
et sv. CO, en vertu desquels il est actionné directement, qu'au
regard de la preuve libératoire que doit fournir Masserey, actionné en vertu
de l'art. 56
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 56 - 1 En cas de dommage causé par un animal, la personne qui le détient est responsable, si elle ne prouve qu'elle l'a gardé et surveillé avec toute l'attention commandée par les circonstances ou que sa diligence n'eût pas empêché le dommage de se produire.
1    En cas de dommage causé par un animal, la personne qui le détient est responsable, si elle ne prouve qu'elle l'a gardé et surveillé avec toute l'attention commandée par les circonstances ou que sa diligence n'eût pas empêché le dommage de se produire.
2    Son recours demeure réservé, si l'animal a été excité soit par un tiers, soit par un animal appartenant à autrui.
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CO. Or, le juge du fait constate que Germain Amoos «s'est laissé
un instant distraire par sa conversation avec Edouard Vocat, ce qui l'empêcha
d'avoir le réflexe assez rapide pour intervenir et arrêter ses deux bêtes, de
retenir même l'une d'elles de monter sur l'autre». Le Tribunal cantonal y voit
un manque de diligence. Le Tribunal fédéral s'est rallié à cette opinion.
Etant donnée cette faute, Masserey n'a pu prouver que toutes les mesures
commandées par les circonstances avaient été prises par son personnel pour la
garde et la surveillance de ses vaches. Sa responsabilité est donc engagée.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 67 II 26
Date : 31 décembre 1941
Publié : 31 mars 1941
Source : Tribunal fédéral
Statut : 67 II 26
Domaine : ATF - Droit civil
Objet : Responsabilité du détenteur d'un animal, art. 56 CO. Confirmation de la jurisprudence suivant...
Classification : Confirmation de la Jurisprudence


Répertoire des lois
CO: 41 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 41 - 1 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
1    Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
2    Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer.
55 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 55 - 1 L'employeur est responsable du dommage causé par ses travailleurs ou ses autres auxiliaires dans l'accomplissement de leur travail, s'il ne prouve qu'il a pris tous les soins commandés par les circonstances pour détourner un dommage de ce genre ou que sa diligence n'eût pas empêché le dommage de se produire.30
1    L'employeur est responsable du dommage causé par ses travailleurs ou ses autres auxiliaires dans l'accomplissement de leur travail, s'il ne prouve qu'il a pris tous les soins commandés par les circonstances pour détourner un dommage de ce genre ou que sa diligence n'eût pas empêché le dommage de se produire.30
2    L'employeur a son recours contre la personne qui a causé le préjudice, en tant qu'elle est responsable du dommage.
56
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 56 - 1 En cas de dommage causé par un animal, la personne qui le détient est responsable, si elle ne prouve qu'elle l'a gardé et surveillé avec toute l'attention commandée par les circonstances ou que sa diligence n'eût pas empêché le dommage de se produire.
1    En cas de dommage causé par un animal, la personne qui le détient est responsable, si elle ne prouve qu'elle l'a gardé et surveillé avec toute l'attention commandée par les circonstances ou que sa diligence n'eût pas empêché le dommage de se produire.
2    Son recours demeure réservé, si l'animal a été excité soit par un tiers, soit par un animal appartenant à autrui.
3    ...31
Répertoire ATF
40-II-260 • 41-II-238 • 58-II-371 • 64-II-373 • 67-II-26
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
preuve libératoire • tribunal fédéral • diligence • tribunal cantonal • dommages-intérêts • enfant • négligence • détenteur d'animal • décision • action en paiement • agriculteur • montre • doctrine • tennis • ivresse