S. 321 / Nr. 46 Ausübung der wissenschaftlichen Berufsarten (f)

BGE 67 I 321

46. Arrêt du 15 décembre 1941 en la cause Dr X. contre Conseil d'Etat du
Canton de Vaud.


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Regeste:
Pouvoir disciplinaire des cantons sur les personnes qui exercent une
profession médicale. Art. 4 et 31 CF.
(Condamnation d'un médecin à l'interdiction temporaire de pratiquer pour faute
grave commise dans un diagnostic.
Le Tribunal fédéral doit s'en tenir aux constatations de fait de l'autorité
cantonale, à moins qu'elles ne soient arbitraires. La décision disciplinaire
n'est incompatible avec l'art. 31 CF que si elle formule à l'égard de
l'intéressé des exigences que ne peut justifier la Protection des intérêts
publics en jeu.

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Disziplinargewalt der Kantone über Personen, die eine medizinische Berufsart
ausüben. Art. 4 und 31 BV.
Zeitweilige Einstellung eines Arztes in der Ausübung seines Berufes wegen
eines schweren Fehlers bei der Diagnose.
Das Bundesgericht ist an die tatsächliche Feststellungen der kantonalen
Behörden gebunden, soweit sie nicht willkürlich sind. Die
Disziplinarentscheidung ist mit Art. 31 BV nur unvereinbar, wenn die gegenüber
dem Betroffenen ergriffene Massnahme derart ist, dass der Schutz der in Frage
stehenden öffentlichen Interessen sie nicht zu rechtfertigen vermöchte.
Potere disciplinare dei cantoni sulle persone che esercitano una professione
medica. Art. 4 e 31 CF.
Condanna di un medico al divieto temporaneo di esercitare la sua professione a
motivo di grave errore commesso nel fare la diagnosi.
Il Tribunale federale deve attenersi agli accertamenti di fatto dell'autorità
cantonale, a meno che essi siano arbitrari. La decisione disciplinare è
incompatibile con l'art. 31 CF soltanto se formula nei confronti
dell'interessato esigenze che la protezione degli interessi pubblici entranti
in linea di conto non può giustificare.

Résumé des faits:
A. - Par un arrêté du 1 er novembre 1940, communiqué le 6 novembre suivant, le
Conseil d'Etat du Canton de Vaud a décidé «d'ordonner la suspension du Dr X de
sa profession de médecin, pendant 6 mois dès le jour de la communication de la
présente décision». Au cours de l'enquête sur laquelle repose cette décision,
la Chambre des médecins et le Conseil de santé (organes consultatifs créés par
les lois vaudoises du 4 septembre 1928 sur l'organisation sanitaire et du 4
septembre 1928 également instituant et organisant la Chambre des médecins)
avaient chacun fait interroger le Dr X par des délégations, puis l'avaient
entendu eux-mêmes. Chacun de ces organes donna ensuite son préavis au Conseil
d'Etat.
L'arrêté du 1 er novembre se fonde sur ces préavis et relève, à la charge de
l'intéressé, les faits suivants: Le Dr X a dignostiqué une maladie de Hodgkin
chez l'une de ses malades, la Soeur Marie P., collaboratrice de l'Orphelinat Y
(l'Orphelinat), à Lausanne. Il a persisté dans ce diagnostic, établi par une
méthode qui lui était propre, sans avoir exclu par un examen suffisant
l'hypothèse

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d'une tuberculose, alors qu'il avait pu lui-même et de son propre aveu
constater chez la patiente, en 1935 déjà, les signes d'une ancienne
tuberculose pulmonaire. Malgré cette constatation, il n'a jamais procédé à un
examen radiologique des poumons et il n'a jamais recherché s'il y avait des
bacilles de Koch dans les crachats. Il n'a procédé à ce dernier examen qu'au
moment où le Dispensaire antituberculeux de la Policlinique universitaire de
Lausanne (le Dispensaire) s'était déjà saisi du cas. Par suite de cette
absence d'examen, la Soeur Marie est demeurée à l'Orphelinat à un moment où
elle souffrait déjà d'une tuberculose contagieuse et, sans le vouloir, elle a
contaminé la plupart des enfants confiés à ses soins. Sur les 38 enfants qui
se trouvaient dans la maison lorsque la maladie a été découverte et qui ont
été soumis à l'épreuve par la tuberculine, 26 ont réagi positivement. Vu les
conséquences graves que pouvait avoir la présence d'un malade contagieux dans
une telle maison d'enfants, il aurait été du devoir élémentaire du médecin
d'employer toutes les méthodes d'examen normalement pratiquées. «En ne donnant
pas les instructions nécessaires à la malade et en ne recourant pas à toutes
les méthodes de diagnostic en usage, le Dr X a fait preuve de négligence et
d'incapacité dans l'exercice de sa profession. L'art. 141 de la loi sur
l'organisation sanitaire lui est ainsi applicable.» Il est du reste constant -
et l'intéressé ne le conteste pas -que la Soeur directrice s'est informée par
deux fois, en 1938 et en janvier 1940, pour savoir si la maladie dont
souffrait la Soeur Marie était contagieuse. Les deux fois, le Dr X a répondu
par la négative.
La loi vaudoise du 4 septembre 1928 sur l'organisation sanitaire (appelée
ci-dessous «loi sanitaire») porte, à son art. 141:
«Lorsqu'une personne exerçant une profession médicale, celle de sage-femme ou
une profession médicale auxiliaire, est convaincue, dans l'exercice de son
art, d'indignité, d'immoralité, d'incapacité, de négligence, de résistance aux
ordres de l'autorité, ou de procédés frauduleux à l'égard du public, le
conseil d'Etat peut,

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suivant la gravité du cas, et sur le préavis du Conseil de santé la
réprimander, la suspendre de sa profession, et même lui retirer l'autorisation
de pratiquer dans le Canton.
» L'intéressé doit au préalable être cité devant le conseil de santé, pour y
être entendu.»
B. - La Soeur Marie a été soignée par le Dr X pour la première fois en juillet
ou en août 1935. Il diagnostiqua alors des séquelles de grippe (fatigue, etc.)
et apprit, par l'anamnèse aussi bien que par l'auscultation, que la malade
avait souffert d'une tuberculose pulmonaire qui avait laissé à droite des
traces cicatricielles. Mais il ne put recueillir aucun symptôme de tuberculose
active. Au cours des années 1936 et 1937, il soigna de nouveau la Soeur Marie
pour une colibacillose (elle fut traitée en même temps pour la même affection
par un autre médecin). En automne 1938, elle se présenta de nouveau chez le Dr
X. Elle souffrait alors d'une enflure des glandes du cou et avait une forte
fièvre. Sur le vu d'examens du sang, qu'il fit selon une méthode qui lui est
propre, il diagnostiqua un lymphogranulome malin (maladie de Hodgkin,
affection des glandes lymphatiques en général mortelle à plus ou moins brève
échéance). Il poursuivit, jusqu'en août 1939, un traitement par injections
d'un vaccin qu'il avait préparé lui-même en partant du sang de malades chez
lesquels la même maladie avait pu être prétendument constatée par la méthode
histologique (excision et examen histologique d'une glande). Il allègue que la
fièvre aurait cédé au traitement et que le volume des glandes aurait diminué,
qu'en été 1939, malgré une furonculose intercurrente, la malade se serait
sentie guérie. Le 10 janvier 1940, cependant, elle se présenta de nouveau à la
consultation avec une forte fièvre et les glandes du cou enflées. Le Dr X,
après un nouvel examen du sang, constata de nouveau la présence d'un
lymphogranulome et reprit le traitement par injections de son vaccin. Il revit
la malade à ses consultations des 2 et 13 février, 15 et 30 mars, 16 avril, 8
et 24 mai et dit avoir chaque fois examiné le poumon par le moyen de
l'auscultation

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et de la percussion, mais sans rien constater d'anormal. Il dit en outre
n'avoir constaté ni toux ni expectoration. Lors de la dernière visite de la
Soeur Marie, le 5 juin 1940, la malade aurait toussé et craché, ce qu'il
aurait attribué à une grippe qui se serait déclarée depuis sa dernière visite.
Il maintient actuellement cette manière de voir.
Le même jour, soit le 5 juin 1940, ensuite de constatations faites chez deux
enfants de l'Orphelinat, la Soeur Marie avait été examinée au Dispensaire avec
les autres Soeurs de l'Orphelinat. La radioscopie permit de constater chez la
Soeur Marie une caverne au poumon droit et des bacilles de Koch furent trouvés
dans les crachats. La Soeur fut aussitôt retirée de l'Orphelinat et envoyée,
pour se soigner, tout d'abord à Châtel-St-Denis, puis, peu après, à Leysin.
Les constatations faites en mai 1940 par le Dispensaire ont trait, selon le
rapport de cet établissement daté du 4 juillet 1940, aux deux frères M. qui
avaient été envoyés au Dispensaire par la Policlinique. L'examen de ces deux
enfants avait permis de constater chez chacun d'eux «une tuberculose
pulmonaire à évolution récente». Sur quoi tous les enfants de l'Orphelinat
furent soumis à une réaction à la tuberculine et les 26 qui réagirent
positivement furent radioscopés. On constata, chez 10 d'entre eux, des
primo-inoculations tuberculeuses avec lésions pulmonaires en général étendues.
9 enfants durent être hospitalisés ou devaient l'être, selon le rapport
précité. A ce nombre s'ajoutaient les deux frères M., qui se trouvaient alors
à Leysin, un troisième garçon qui était aussi à Leysin et un quatrième qui
avait été placé, un ou deux mois plus tôt, à la clinique infantile. Les frères
M. avaient déjà été infectés alors qu'ils se trouvaient dans leur famille.
Mais il était probable qu'une sur-infection s'était produite à l'Orphelinat.
Sur le vu de ce rapport, le chef du service sanitaire cantonal invita le Dr X,
le 15 juillet 1940, à le renseigner

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sur le traitement ordonné dans le cas de la Soeur Marie. Après avoir reçu la
réponse du Dr X, il saisit le Conseil de santé et la Chambre des médecins qui
suivirent la procédure décrite plus haut.
Le rapport présenté au Conseil de santé par sa délégation, le 30 juillet 1940,
où la suspension temporaire du Dr X est déjà proposée, fait état non seulement
du nombre de réactions positives à la tuberculine, mais encore des
primo-infections constatées chez les enfants par le Dispensaire: «3 garçons
sont actuellement à Leysin, un à la clinique infantile et 9 devront être
hospitalisés. Dans 7 autres cas les lésions sont moindres ou déjà en
régression».
C. - Le 28/29 novembre 1940, le Dr X a formé, contre l'arrêté du Conseil
d'Etat vaudois du 1 er novembre précédent, un recours de droit public fondé
sur les art. 4 et 31 CF. Il conclut à l'annulation de la décision attaquée.
D. - Le juge chargé de l'instruction de la cause a ordonné une expertise,
qu'il a confiée au professeur Schüpbach, médecin-chef à l'Hôpital de l'Ile, à
Berne.
Considérant en droit:
1.- .........
2.- Le diagnostic établi par le recourant (lymphogranulome) ne l'aurait
dispensé de rechercher une tuberculose éventuelle que si la première maladie
excluait la seconde. Si, au contraire, ces deux affections peuvent coexister
et si les symptômes constatés en l'espèce étaient de nature à faire soupçonner
l'existence d'une tuberculose, il aurait dû chercher à constater la présence
de cette maladie par tous les moyens actuellement connus et admis dans la
pratique médicale. Il n'avait pas le droit de se borner au traitement du
lymphogranulome avant d'avoir exclu par les méthodes indiquées une tuberculose
concomitante.
Or, il ressort de l'expertise ordonnée au cours de la procédure devant le
Tribunal fédéral que la tuberculose et le lymphogranulome ne s'excluent
nullement, mais que,

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comme on le sait depuis longtemps, leur coexistence n'est au contraire pas
rare («dass die nicht seltene Kombination von malignem Lymphogranulom und
Tuberkulose lange bekannt ist»). Le Conseil de santé pouvait donc sans
arbitraire se dispenser de faire porter l'enquête, comme l'aurait voulu le
recourant, sur l'exactitude du diagnostic relatif au lymphogranulome dès lors
que, sur le vu de l'anamnèse et des constatations objectives, tout médecin
capable et consciencieux devait examiner aussi l'éventualité d'une tuberculose
concomitante. Aussi bien, n'est-ce pas d'avoir admis l'existence d'un
lymphogranulome, mais de n'avoir pas recherché la tuberculose que l'on
reproche au recourant.
3.- ...
4.- a) La garantie de la liberté de l'industrie et du commerce (art. 31 CF),
selon la jurisprudence constante, n'empêche pas lés cantons de faire dépendre
le libre exercice des professions libérales non seulement de l'obtention d'un
certificat de capacité, mais encore, dans l'intérêt public, d'autres
conditions personnelles, telles que d'avoir une bonne réputation, d'être digne
de confiance et d'être consciencieux dans l'exercice de la profession. Les
cantons peuvent retirer à l'intéressé l'autorisation de pratiquer sur leur
territoire lorsque ces conditions viennent à manquer. Ils peuvent prendre des
mesures disciplinaires et aller même jusqu'au retrait définitif ou temporaire
de l'autorisation de pratiquer dans le cas où la commission de fautes
professionnelles porte atteinte à l'intérêt public; ils peuvent notamment
sévir contre les médecins dans l'intérêt de la santé publique (arrêt non
publié en la cause Brand, du 10 mai 1940, consid. 6 et, touchant les médecins
en particulier, RO 27 I 426; SALIS II 832; SALIS-BURCKHARDT no 462 I).
L'arrêté attaqué ne pourrait violer l'art. 31 que s'il formulait, à l'égard du
recourant, des exigences que ne pourrait justifier la protection des intérêts
publics en jeu (RO 29 I 281). Mais il n'en est pas ainsi en l'espèce. Le

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médecin qui, consulté par une personne employée dans une maison pour enfants,
omet de rechercher par les méthodes usuelles la présence d'une tuberculose
pulmonaire, bien que les symptômes constatés révèlent la nécessité de cette
recherche et laisse ainsi un malade contagieux en contact avec les enfants,
viole gravement son devoir. La faute professionnelle et le danger qu'elle
entraîne dans un cas pareil sont tellement graves que la suspension temporaire
prononcée de ce fait ne serait pas même contraire à l'art. 31 CF si la
contamination n'avait pas eu lieu. En effet, si le risque ne se réalise pas,
c'est le fait d'un hasard et non pas d'une circonstance propre à disculper le
médecin. Il s'ensuit à plus forte raison que l'on ne pourrait arguer
d'arbitraire l'application de l'art. 141 de la loi sanitaire au médecin
coupable d'une telle négligence et la condamnation de ce médecin à une peine
disciplinaire grave.
b) Dans les limites tracées par l'art. 31 CF, les cantons exercent
souverainement la police de l'industrie et du commerce. Le Tribunal fédéral ne
saurait, dès lors, revoir librement les constatations de fait sur lesquelles
se fonde une décision de police ou disciplinaire restreignant un individu dans
le libre exercice de sa profession. Il doit s'en tenir aux constatations de
fait de l'autorité cantonale, tant qu'elles ne sont pas évidemment fausses et
arbitraires. Mais, en l'espèce, il s'agit essentiellement de questions
médicales et le juge ne peut exercer, même ce contrôle limité, faute de
connaissances en la matière. C'est pourquoi le Juge délégué à l'instruction de
la cause a ordonné une expertise médicale, bien qu'une telle mesure revête un
caractère exceptionnel dans un recours de droit public fondé sur les art. 4 et
31 (?F. Elle n'aurait peut-être pas été indispensable si l'arrêté attaqué
était fondé lui-même sur une expertise suffisamment explicite, mais tel n'est
point le cas. Le rapport adressé au Conseil de santé par sa délégation se
borne à relater le résultat de l'examen des Soeurs et des enfants, auquel a
procédé le Dispensaire.

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Fondé sur cet examen, il conclut à une négligence professionnelle du recourant
et à l'infection des enfants par la Soeur Marie, sans se prononcer sur les
arguments et explications que le recourant avait opposés à ces deux reproches.
Quant au Conseil de santé, il s'est contenté de transmettre au Conseil d'Etat
les procès-verbaux de ses délibérations avec l'avis exprimé par sa délégation
et par la Chambre des médecins en proposant de suspendre temporairement le Dr
X dans l'exercice de sa profession. La Chambre des médecins adresse aussi au
recourant les mêmes reproches que le Conseil de santé sans tenir compte des
objections présentées par l'intéressé, objections qui, pour toute personne non
spécialisée, n'apparaissaient pas d'emblée dépourvues de tout poids.
5.- Il ressort du rapport de l'expert commis par le Tribunal fédéral que le
Conseil d'Etat pouvait, sans aucun arbitraire, retenir à la charge du
recourant la faute professionnelle définie au considérant 4 a) ci-dessus,
faute qui en elle-même suffisait à justifier la mesure prise même si elle
n'avait pas eu pour conséquence une atteinte effective à la santé des enfants
de l'Orphelinat. Suivant l'expert, les symptômes morbides constatés par le
recourant, en particulier la tuméfaction des glandes lui commandaient
impérieusement dès 1938 et à plus forte raison en 1940 de rechercher si la
Soeur Marie ne souffrait pas d'une nouvelle poussée active de son ancienne
tuberculose; à cet effet il aurait dû, outre l'auscultation à laquelle il
prétend avoir procédé, appliquer les autres méthodes d'examen indiquées en cas
de tuberculose pulmonaire, notamment l'examen radiologique. L'état du poumon,
tel qu'il résulte du rapport relatif à la radioscopie du 6 juin 1940, et la
radiographie prise en juillet 1940 à Leysin autorisent à admettre qu'en
appliquant les méthodes en question, l'existence d'une tuberculose ouverte
aurait pu être décelée dès le début de 1940 au plus tard et que les symptômes
catarrhaux ont dû se manifester à peu près à la même époque et non pas en mai
1940 seulement, comme

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le recourant l'allègue. La malade est ainsi demeurée pendant plusieurs mois à
son poste alors qu'elle constituait une source d'infection pour son entourage
et tout particulièrement pour les enfants de l'Orphelinat. Les données
radiologiques suffisant, aux dires de l'expert, à justifier ces conclusions,
il est superflu d'examiner dans quelle mesure l'autorité cantonale pouvait
faire état des renseignements fournis par le dossier sur l'anamnèse de la
Soeur Marie, renseignements qui contiennent quelques contradictions. Il est
clair, en outre, que le recourant ne saurait alléguer à l'encontre du rapport
d'expertise les examens bactériologiques faits par le laboratoire Parchet en
août 1940 seulement (il subsiste au surplus une incertitude sur la personne
dont provenait le sputum examiné le 22 août).
La condamnation prononcée contre le recourant serait inattaquable au regard
des art. 4 et 31 CF, même si l'on admettait qu'elle repose sur l'hypothèse de
la contamination effective d'enfants de l'Orphelinat par la Soeur Marie et que
dans l'hypothèse contraire, il n'y aurait pas eu de sanction disciplinaire ou
seulement une sanction moins grave. En effet, l'expert constate que, parmi les
enfants de l'Orphelinat, il n'y en avait pas moins de 17 qui présentaient,
outre une réaction positive à la tuberculine, des lésions pulmonaires
d'origine tuberculeuse et dont la plus grande partie, selon l'aspect
radiologique, se caractérisait indubitablement comme des primo-inoculations
(«sich einwandfrei als Frischerkrankungen erwiesen»). Le recourant excipe donc
en vain de ce que le résultat positif des cuti-réactions ne permet pas encore
d'admettre une infection récente. L'expert expose aussi que ce nombre
effrayant de primo-inoculations devait faire conclure à la présence, dans
l'entourage immédiat des enfants, d'une personne atteinte de tuberculose
contagieuse. On peut, dès lors, exclure comme invraisemblable la contamination
par une autre voie, moins directe. Sans doute l'expertise

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a-t-elle révélé qu'outre la Soeur Marie, il y avait encore à l'Orphelinat un
deuxième porteur de germes en la personne de l'enfant Jean F., mais ce fait
n'empêche pas d'attribuer au moins une partie des contaminations à la présence
de la Soeur Marie. L'expert lui-même admet cette hypothèse comme vraisemblable
et on ne peut l'exclure, la Soeur étant demeurée à l'Orphelinat pendant une
période relativement longue, alors qu'elle était porteuse de germes. Or, la
contamination, ne fût-ce que d'un seul enfant, suffirait à justifier la
décision attaquée, même si l'on voulait l'interpréter dans le sens exposé plus
haut. Et l'on ne peut faire au Conseil d'Etat le grief d'arbitraire si, dans
les conditions qu'on vient de relater, il a considéré ce rapport de cause à
effet comme établi. Du reste, s'il n'est pas possible de constater avec
certitude dans quelle mesure chacun des deux foyers d'infection a contribué à
propager la maladie parmi les enfants, le recourant ne peut s'en prendre qu'à
lui-même; il s'est placé dans cette situation défavorable par la négligence
avec laquelle il a examiné la malade qui lui était confiée. Il appartiendra au
Conseil d'Etat de décider si et dans quelle mesure il veut voir dans le fait
nouveau révélé par l'expert un motif d'atténuer la sanction prise à l'égard du
recourant. Les principes constitutionnels invoqués par celui-ci ne lui
confèrent aucun droit à cet égard.
Rien ne prouve, en l'état actuel du dossier, que si Jean F. est resté un
certain temps à l'Orphelinat alors qu'il était contagieux, cela soit dû à une
faute médicale analogue à celle qu'a commise le recourant. Ce dernier ne
saurait donc se plaindre d'avoir été victime d'une inégalité de traitement du
fait qu'il a été seul frappé d'une peine disciplinaire. Du reste, le Conseil
d'Etat ne connaissait pas encore les particularités du cas Jean F. lorsqu'il a
pris l'arrêté dont est recours. On ne peut, par conséquent, lui reprocher de
ne pas en avoir tenu compte. Cependant, on peut attendre des autorités
compétentes qu'elles recueillent

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de plus amples renseignements sur le fait nouveau révélé par l'expertise et
que, suivant le cas, elles donnent à l'affaire la suite qu'elle pourrait
comporter.
6.- et 7. - .........
Par ces motifs, le Tribunal fédéral,
rejette le recours.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 67 I 321
Date : 31 décembre 1941
Publié : 14 décembre 1941
Source : Tribunal fédéral
Statut : 67 I 321
Domaine : ATF - Droit administratif et droit international public
Objet : Pouvoir disciplinaire des cantons sur les personnes qui exercent une profession médicale. Art. 4 et...


Répertoire ATF
27-I-426 • 29-I-275 • 67-I-321
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
conseil d'état • tribunal fédéral • examinateur • tuberculose pulmonaire • intérêt public • vue • autorité cantonale • mesure disciplinaire • mois • faute professionnelle • constatation des faits • tennis • recours de droit public • établissement hospitalier • examen radiologique • injection • lausanne • viol • vaud • décision
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