S. 197 / Nr. 43 Eisenbahnhaftpflicht (f)

BGE 66 II 197

43. Arrêt de la IIe Section civile du 12 décembre 1940 dans la cause Cie du
chemin de fer Fribourg-Morat-Anet contre les époux Rotzetter.


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Regeste:
Responsabilité civile des entreprises de chemin de fer (Loi fédérale du 28
mars 1905).
L'entreprise de chemins de fer à traction électrique attaquée en raison d'un
accident causé par les installations servant au transport du courant (rail de
contact) répond en vertu de la loi du 28 mars 1905 et non en vertu de la loi
fédérale concernant les installations électriques à faible et à fort courant,
du 24 juin 1902, encore que l'accident se soit produit en l'absence de tout
convoi.
Si l'accident est dû, ne serait ce qu'en partie, à une faute de l'entreprise
(insuffisance de la clôture), la faute concurrente de la victime ne peut tout
au plus justifier qu'une réduction de l'indemnité.
La faute de la victime, eût-elle même consisté dans la violation d'une
prescription de police, doit s'apprécier avec moins de rigueur lorsqu'il
s'agit d'un enfant qui n'est pas encore en état de mesurer exactement tous les
dangers auxquels il s'expose.
Eisenbahnhaftpflicht (Bundesgesetz vom 28. März 1905).
Unfall auf einer elektrisch betriebenen Bahnstrecke, verursacht durch die der
Zuleitung des Fahrstroms dienenden Anlagen (Kontaktschiene): Die Haftung der
Bahnunternehmung richtet sich nach dem Eisenbahnhaftpflichtgesetz vom 28. März
1905, nicht nach dem Elektrizitätsgesetz vom 24. Juni 1902, auch wenn beim
Unfall kein Zug zur Stelle war.
Ist der Unfall, und wäre es auch nur teilweise, einem Verschulden der
Bahnunternehmung zuzuschreiben (z.B. wegen ungenügender Einhegung), so kann
das Mitverschulden des Opfers höchstens eine Ermässigung der Entschädigung
rechtfertigen.
Das Verschulden des Verunfallten, selbst das Übertreten einer
Polizeivorschrift, ist milder zu beurteilen bei einem Kinde das die Gefahren,
denen es sich aussetzt, noch nicht richtig einzuschätzen vermag.
Responsabilità civile delle imprese di strade ferrate (legge federale 28 marzo
1905).
L'impresa di una strada ferrata a trazione elettrica convenuta per un
infortunio causato dagli impianti che servono al trasporto della corrente
(rotaia di contatto) risponde in virtù della legge 28 marzo 1905 e non in
forza della legge federale 24 giugno 1902 concernente gli impianti elettrici a
corrente forte e a corrente debole, benchè l'infortunio sia avvenuto mentre
non era presente nessun treno.
Se l'infortunio è imputabile, anche soltanto in parte, a una colpa
dell'impresa (p. es. per cinta insufficiente), la colpa concomitante della
vittima può tutt'al più giustificare una riduzione dell'indennità.

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La colpa della vittima, anche so consista nella violazione di una norma di
polizia, dev'essere valutata meno rigorosamente quando si tratti di un ragazzo
che non è ancora in grado di misurare esattamente tutti i pericoli cui si
espone.

A. - Le 15 avril 1937, Marcel Rotzetter, fils de Charles, né le 30 avril 1924
à Misery (Fribourg), a été victime d'un accident mortel dans les circonstances
suivantes: Etant parti de Misery au début de l'après-midi à la recherche
d'escargots avec trois enfants de son âge, dont son frère Ernest, il se
trouvait avec ses camarades, entre 14 h. et demie et 15 heures, dans la forêt
qui sépare le village de Courtepin et le hameau de Breilles, à un endroit
situé entre le chemin communal qui relie ces deux localités et la voie du
chemin de fer de Fribourg à Morat. Ne sachant pas au juste où ils étaient, les
enfants demandèrent leur chemin à une jeune fille qu'ils venaient de
rencontrer et qui leur dit qu'ils trouveraient non loin de là, dans la
direction de Courtepin, un passage à niveau qu'ils n'auraient qu'à traverser
pour arriver à la route cantonale. Au Lieu de suivre ce conseil, ils se
rapprochèrent de la voie du chemin de fer dans l'idée de gagner plus
rapidement la route en traversant la voie. Celle-ci, en cet endroit, est
installée sur un remblai au bas duquel se trouve une clôture composée de trois
fils de fer distendus le long de laquelle croissent de jeunes saules destinés
à former une haie, mais encore assez espacés les uns des autres. La traction
est électrique, avec cette particularité que le courant est fourni par un rail
conducteur parallèle à la voie du côté où se trouvaient les enfants. Après
avoir vu passer un train, les enfants se mirent à franchir la clôture et,
tandis que ses compagnons gravissaient le talus, le jeune Rotzetter, qui était
en tête, ayant probablement glissé sur le ballast, tomba à genoux sur le rail
conducteur du courant et fut électrocuté. Ses camarades ne comprirent
d'ailleurs rien à ce qui lui était arrivé. Comme il ne se relevait pas et que
des étincelles fusaient autour de son corps, ils crurent, dit l'un d'eux,
qu'il

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voulait faire une plaisanterie et lui crièrent de «cesser ses manières». Son
frère essaya de le dégager, mais reçut une forte secousse et lâcha prise.
Terrorisés, les enfants s'en furent alors chercher du secours et ramenèrent
sur les lieux un employé de la Compagnie qui dégagea finalement le corps de la
victime.
B. - Par demande du 17 février 1938, les parents du jeune Marcel Rotzetter,
soit Charles Rotzetter et sa femme Emma née Progin, ont assigné la Compagnie
en payement des sommes suivantes:
a) 6000 fr. titre d'indemnité pour perte de soutien,
b) 5000 fr. à titre de réparation morale,
c) 400 fr. pour frais de transport, d'inhumation et du monument funéraire.
La Compagnie a conclu au déboutement, en soutenant en résumé que l'accident
était dû exclusivement à la faute de la victime, à laquelle elle reprochait
d'avoir contrevenu à l'art. 1er de la loi fédérale sur la police des chemins
de fer du 18 février 1878, qui interdit à toute personne non occupée au chemin
de fer de s'introduire sur la voie ailleurs qu'aux endroits ouverts au public.
C. - Par jugement du 2 mars 1939, le Tribunal civil de l'arrondissement de la
Sarine, mettant la moitié du dommage à la charge de la Compagnie, à raison de
la faute de la victime, a condamné la défenderesse à payer aux demandeurs une
indemnité de 2400 fr. avec intérêts au 5% dès le 15 avril 1937, cette somme
comprenant les divers éléments du dommage invoqué par les demandeurs, soit
perte de soutien, frais occasionnés par la mort de l'enfant et tort moral.
Sur appel des demandeurs et de la défenderesse, la Cour d'appel du Canton de
Fribourg a réformé ce jugement en ce sens qu'elle a condamné la Compagnie à
payer aux demandeurs la somme de 5300 fr. avec intérêts au 5% dès le 15 avril
1937, cette somme représentant, outre l'indemnité pour tort moral évaluée à
2000 fr., les trois quarts du préjudice matériel (4000 fr. pour perte de

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soutien, et 400 fr. pour frais de transport, d'inhumation et du monument
funéraire), soit 3300 fr.
D. - La Compagnie a recouru en réforme en reprenant ses conclusions
libératoires.
Les demandeurs ont conclu au rejet du recours et à la confirmation de l'arrêt
attaqué.
Considérant en droit:
1.- C'est avec raison que les parties n'ont pas invoqué les dispositions de la
loi fédérale concernant les installations électriques à faible et à fort
courant, du 24 juin 1902, car, par sa destination aussi bien que par sa
nature, le rail de contact constituait en l'espèce une partie intégrante de
l'équipement du chemin de fer et, bien qu'il présentât un danger en soi, ce
danger était cependant si intimement lié aux autres risques de l'entreprise
qu'il n'en constituait pour ainsi dire qu'un des aspects particuliers. Le
fait, d'autre part, que la victime avait été électrocutée en l'absence de tout
convoi, par simple contact avec le rail conducteur du courant, n'était pas un
motif suffisant pour dénier au sinistre le caractère d'un accident «survenu au
cours de l'exploitation», dans le sens de l'art. 1er de la loi fédérale du 28
mars 1906 sur la responsabilité des entreprises de chemin de fer, car cette
responsabilité est fondée sur le risque inhérent à ces entreprises et,
lorsqu'elles sont à traction électrique, ce risque subsiste évidemment aussi
longtemps que, même en l'absence de tout convoi, les lignes électriques ou le
rail de contact sont sous tension.
2.- A l'appui de ses conclusions libératoires, la recourante s'est appliquée à
rejeter toute la responsabilité sur la victime, à laquelle elle a reproché de
s'être mise en contact avec le rail à la suite d'une violation consciente de
la loi sur la police des chemins de fer. Que le jeune Rotzetter ait contrevenu
à une prescription formelle de cette loi et que cette infraction soit de
nature à engager sa responsabilité, cela n'est pas douteux, car, à treize

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ans, un enfant d'une intelligence moyenne sait qu'il est interdit de traverser
une ligne de chemin de fer ailleurs qu'aux endroits aménagés pour cela, et il
sait aussi qu'il commet une faute lorsqu'il contrevient à cette défense. Mais
il est clair que cette faute ne doit pas s'apprécier avec la même rigueur que
s'il s'agissait d'un adulte. A cet âge, en effet, l'enfant ne se rend pas
encore exactement compte de tous les dangers auxquels il s'expose en
traversant une ligne de chemin de fer, et l'on ne saurait lui reprocher de ne
s'être pas comporté avec la prudence voulue. Si l'on considère en outre que,
dans le cas particulier, ni le jeune Rotzetter ni ses compagnons ne
connaissaient, d'après les constatations de l'arrêt attaqué, le danger que
présentait le rail de contact, même en l'absence de tout convoi sur la ligne,
sa faute n'apparaît pas si grave que l'accident ne puisse pas être attribué en
partie aussi au risque inhérent à l'entreprise. Comme on vient de le dire, ce
risque n'a pas laissé de jouer un rôle dans l'accident, puisque, si la ligne
n'avait pas été équipée avec un rail de contact, les enfants auraient très
probablement traversé la voie sans accident. Mais il y a une autre
circonstance qui exclut la possibilité de considérer l'accident comme dû à la
seule faute de la victime, c'est qu'il est également imputable à une
négligence de la Compagnie. La Cour cantonale a retenu deux fautes à la charge
de la recourante: l'une qu'elle a relevée avec une grande sévérité et qui
aurait été de renoncer, à partir de 1924, à l'appareil de planches dont elle
avait jusqu'alors, en manière de protection, recouvert le rail de contact,
l'autre qu'elle a jugée beaucoup plus légère, d'avoir mal entretenu la clôture
qui bordait la voie.
Pour ce qui est du premier point, c'est avec raison que la recourante combat
l'opinion de la Cour. La question des mesures de sécurité qu'il y avait à
prendre relativement au rail de contact était en effet une question d'ordre
purement technique, relevant exclusivement de l'autorité administrative
chargée du contrôle des installations, et

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du moment que c'est avec l'autorisation expresse de cette autorité (cf. lettre
du Département fédéral des chemins de fer du 24 octobre 1924) que la
recourante a procédé à l'enlèvement de l'appareil, on ne voit pas sur quel
fondement on pourrait l'incriminer de ce chef. Le second grief, en revanche,
est parfaitement fondé et le Tribunal fédéral estime même que la faute de la
Compagnie est plus grave que ne l'a jugé la Cour cantonale; car, d'après les
constatations de l'arrêt attaqué, la clôture se composait en tout et pour tout
de trois fils de fer distendus d'ailleurs à certains endroits et dont le plus
élevé se trouvait à 40 centimètres du sol, et d'une bordure de saules destinés
probablement à servir de haie un jour ou l'autre, mais qui, à l'époque de
l'accident, étaient encore assez distants les uns des autres pour permettre le
passage. Or il est clair qu'une telle clôture ne remplissait pas son office,
car on aurait beau dire, comme le fait la Cour cantonale, qu'une barrière
constitue un avertissement de par sa seule présence, encore faut-il qu'elle
offre une certaine résistance à celui qui tente de la franchir, et tel n'était
pas le cas de la clôture en question. L'arrêt constate du reste qu'elle était
souvent franchie par les gens de la région, si bien qu'un des employés de la
Compagnie a pu dire que c'était justement la raison pour laquelle les fils
étaient distendus. Il est parfaitement exact que ces gens se mettaient dans
leurs torts et engageaient leur responsabilité, mais la Compagnie, qui ne
pouvait ignorer cet état de choses, engageait également la sienne en ne
prenant pas les mesures qui s'imposaient et qui s'imposaient d'autant plus que
le rail de contact, depuis qu'il était découvert, présentait un très grand
danger même entre le passage des trains. Elle devait du reste supposer que ce
ne serait peut-être pas toujours des personnes expérimentées qui seraient
tentées de traverser la voie, mais des enfants inconscients ou moins
conscients des risques auxquels ils s'exposaient.
La Cour cantonale a partagé les responsabilités à raison d'un quart à la
charge de la victime et des trois

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quarts à celle de la Compagnie. Le Tribunal fédéral ne juge pas à propos de
modifier cette proportion, malgré ce qui a été dit ci-dessus au sujet du grief
relatif à la suppression de l'appareil de protection.
3.- En ce qui concerne l'évaluation du dommage, le Tribunal fédéral ne voit
rien à reprendre à la décision de la Cour. La jurisprudence ayant en effet
reconnu le droit pour les parents d'un enfant décédé par suite d'accident de
réclamer une indemnité pour perte de soutien, la discussion ne pourrait tout
au plus porter que sur l'évaluation du dommage. Mais c'est là essentiellement
une question de fait et d'appréciation et, devant les constatations de
l'arrêt, le Tribunal fédéral ne voit aucun motif d'intervention. Il en est de
même, et pour les mêmes raisons, des autres éléments du dommage matériel. La
Cour cantonale a jugé bon d'allouer également aux intimés une indemnité
spéciale à titre de réparation du tort moral. L'accident étant, comme on l'a
dit, imputable en partie à la faute de la Compagnie, et la Cour cantonale
posant en fait que la mort brutale du jeune Rotzetter avait causé une douleur
particulièrement cruelle à ses parents, cette décision n'est pas critiquable
non plus. Pour ce qui est de la somme allouée, elle n'est pas exagérée et il
n'y a pas de raisons de la réduire.
Le Tribunal fédéral prononce:
Le recours est rejeté et l'arrêt attaqué est confirmé.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 66 II 197
Date : 01. Januar 1940
Publié : 11. Dezember 1940
Source : Bundesgericht
Statut : 66 II 197
Domaine : BGE - Zivilrecht
Objet : Responsabilité civile des entreprises de chemin de fer (Loi fédérale du 28 mars 1905).L'entreprise...


Répertoire ATF
66-II-197
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
chemin de fer • tort moral • tribunal fédéral • perte de soutien • morat • installation électrique • haie • enfant • décision • calcul • passage à niveau • ligne électrique • membre d'une communauté religieuse • lf concernant les installations électriques à faible et à fort courant • route • faute propre • fribourg • accès • titre • mesure de protection • ouverture de la procédure • partage • citation à comparaître • bénéfice • avis • loi sur la police • département fédéral • tombe • question de fait • dommage matériel • hameau • reprenant • partie intégrante • route cantonale • autorité administrative • vue • soie • commettant • tribunal civil
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