S. 114 / Nr. 27 Obligationenrecht (f)

BGE 66 II 114

27. Arrêt de la Ire Section civile du 28 mai 1940 dans la cause Blanc et
Chabbey contre François Beney et consorts.


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Regeste:
Acte illicite, concours d'actions, droits de recours
1. Commet une négligence grave, en raison dé l'inflammabilité des gaz de
benzine, le garagiste qui abandonne sur une place publique, servant de lieu de
récréation aux enfants, des fûts à essence vides mais ouverts (consid. 1).
2. Influence de la faute concurrente d'un tiers sur la responsabilité du
défendeur envers le lésé:
a) quant à la faute propre de ce défendeur (consid. 2)
b) quant au rapport de causalité entre cette faute et le dommage (consid. 3).
3. Facteurs justifiant l'allocation d'une indemnité pour tort moral (consid.
4).
4. Concours d'actions. Rôle des fautes réciproques dans le partage interne de
la responsabilité (consid. 5 et 6).
5. Incompétence du Tribunal fédéral comme juridiction civile pour statuer sur
la responsabilité d'une commune à raison de l'omission de mesures rentrant
dans son pouvoir de police (consid. 6).
Unerlaubte Handlung, Anspruchskonkurrenz, Rückgriffsrecht.
1. Grobe Fahrlässigkeit liegt, wegen der Entzündbarkeit der Benzingase, in der
Ablagerung von leeren, offenen Benzinfässern durch einen Garagisten auf einem
öffentlichen Platz, der den Schulkindern als Spielplatz dient (Erw. 1)
2. Einfluss des Mitverschuldens eines Dritten auf die Haftbarkeit des
Beklagten gegenüber dem Geschädigten:
a) mit Bezug auf das eigene Verschulden des Beklagten (Erw. 2);
b) mit Bezug auf den Kausalzusammenhang zwischen dem Verschulden des Beklagten
und dem Schaden (Erw. 3).
3. Voraussetzungen für die Zusprechung einer Genugtuungssumme (Erw. 4).
4. Anspruchskonkurrenz. Bedeutung des gegenseitigen Verschuldens für die
interne Verteilung der Ersatzpflicht (Erw. 5 und 6).
5. Unzuständigkeit des Bundesgerichts als Zivilgericht zur Entscheidung der
Frage der Haftbarkeit einer Gemeinde wegen Unterlassung von Polizeimassnahmen
(Erw. 6).
Atto illecito, concorrenza di azioni, diritti di regresso.
1. Commette una grave negligenza, a motivo dell'infiammabilità dei gas di
benzina, il titolare di un'autorimessa che abbandona su una piazza pubblica,
ove sogliono giocare bambini, fusti di benzina vuoti, ma aperti (consid. l).
2. Influsso della colpa concorrente di un terzo sulla responsabilità del
convenuto verso il leso:
a) quanto alla colpa propria di questo convenuto (consid. 2);
b) quanto al nesso di causalità tra questa colpa e il danno (consid. 3).
3. Fattori che giustificano l'ammissione di un'indennità a titolo di
riparazione morale (consid. 4).

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4. Concorrenza di azioni. Importanza delle colpo reciproche nella ripartizione
interna della responsabilità (consid. 5 e 6).
5. Incompetenza del Tribunale federale, come giurisdizione civile a
pronunciarsi sulla responsabilità di un comune che ha omesso di prendere
misure di polizia (consid. 6).

A. - Séraphin Blanc et Emile Chabbey exploitent à Ayent une entreprise de
transports. Devant leur garage, sur un fonds qui appartient à la Congrégation
du Saint-Esprit, mais qui est géré par la Commune d'Ayent et sert de place
publique ainsi que de lieu de récréation pour les enfants des écoles, ils
avaient accoutumé d'entreposer des tonneaux à benzine, pleins ou vides.
Le 16 mai 1937, jour de la Pentecôte, plusieurs garçons de 15 à 16 ans
attendaient sur la place la distribution de pain et de fromage qui devait
avoir lieu ce jour-là selon un usage de l'endroit. Dans la conversation, l'un
des garçons, Oscar Beney, proposa de jeter une allumette enflammée dans un des
fûts vides pour voir ce qui allait se passer. A sa demande, un camarade lui
passa une allumette tandis qu'un autre, pressentant le danger, avertissait que
le tonneau allait éclater. Oscar Beney approcha l'allumette enflammée de la
bonde ouverte d'un tonneau. A ce geste, les garçons - dont François Beney qui
était jusqu'alors assis sur le fût - firent un mouvement de recul; mais
l'explosion se produisit tout aussitôt, provoquée par la déflagration du
mélange d'air et de vapeurs de benzine que contenait le récipient. François
Beney, qui n'avait pu s'éloigner de plus d'un mètre, fut grièvement atteint
par un éclat à la jambe droite. Il restera, de ce fait, partiellement
incapable de travailler (10%).
B. - Sébastien Beney, père de François, agissant tant pour lui-même que pour
son fils, a actionné en responsabilité Oscar Beney, le père de celui-ci,
Joseph Beney, les entrepreneurs Blanc et Chabbey, ainsi que la Commune
d'Ayent, qu'il rendait tous responsables de l'accident survenu.
Le 14 février 1940, le Tribunal cantonal du Valais

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a condamné Oscar Beney, d'une part, et Blanc et Chabbey, d'autre part, ces
derniers solidairement entre eux, à payer par moitié:
a) à Sébastien Beney, 463 fr. pour frais médicaux et d'hospitalisation;
b) à François Beney, 300 fr. pour incapacité temporaire de travail, 3950 fr.
pour incapacité permanente et 1000 fr. à titre de réparation du tort moral.
Il a de plus statué que les deux entrepreneurs étaient tenus envers le
demandeur de la totalité de la dette par solidarité imparfaite avec Oscar
Beney.
Il a enfin libéré Joseph Beney et la Commune d'Ayent des fins de la demande.
C. - Blanc et Chabbey ont recouru en réforme contre cet arrêt. Ils concluent
principalement au rejet de la demande en tant qu'elle est dirigée contre eux,
et subsidiairement, au cas où celle-ci serait admise, à ce que la Commune
d'Ayent soit condamnée à leur rembourser les sommes qu'ils auront à payer à
Sébastien et François Beney.
Considérant en droit:
1.- La Cour cantonale a admis que les entrepreneurs Blanc et Chabbey étaient,
concurremment avec Oscar Beney, l'auteur de l'explosion, responsables de
l'accident survenu le 16 mai 1937, pour avoir abandonné sur une place
publique, servant de lieu de récréation aux enfants, des tonneaux à benzine
vides dont quelques-uns étaient ouverts. Les recourants contestent d'abord et
l'illicité de l'acte et la faute qu'ils auraient prétendument commise en
créant cet état de choses.
Il est exact que Blanc et Chabbey n'ont violé aucune prescription positive en
laissant sur la place, comme ils avaient coutume de le faire, des fûts à
benzine pleins ou vides. Au contraire, sans posséder à cet effet - comme ils
le prétendent - une autorisation formelle de la Commune d'Ayent, ils étaient
pratiquement au bénéfice d'une

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tolérance qui leur permettait d'utiliser le domaine public pour le service de
leur garage. Il ne suit pas de là cependant qu'ils n'aient pas agi
contrairement au droit. Le Tribunal fédéral a toujours admis que celui qui
crée un état de choses dangereux pour autrui est tenu de prendre les mesures
de précaution commandées par les circonstances pour garantir les tiers contre
tout dommage (RO 35 II 440; 45 II 647). A cet égard, les recourants ne peuvent
invoquer à leur décharge la permission d'usage dont ils bénéficiaient; leur
responsabilité ne serait pas dégagée envers la victime, du fait que certaines
précautions eussent pu aussi incomber à la Commune d'Ayent (voir ci-dessous,
concernant la faute d'un tiers). Or le dépôt dans un lieu accessible au public
de fûts à benzine ouverts, même vides, constitue en soi un danger. La benzine
est une huile volatile, dont les gaz s'enflamment facilement; des fûts mal
vidés, ou restant simplement imprégnés, peuvent éclater si l'on y introduit
une allumette ou si, de quelque autre façon, les vapeurs entrent en contact
avec un corps incandescent. Appelés professionnellement à manipuler et à
garder de la benzine, les entrepreneurs en cause ne pouvaient ignorer le
risque d'explosion. En revanche, ces propriétés du gaz d'essence ne sont pas
tellement connues de chacun que les recourants eussent pu se croire dispensés
de prendre des précautions. Les accidents dus à la benzine ou à des produits
similaires sont encore fréquents. Et il est notoire que les enfants, plus
encore les jeunes gens, jouent volontiers avec le feu par ignorance ou par
imprudence. De fait, les jeunes garçons d'Ayent qui, le 16 mai 1937,
s'amusaient sur la place de St-Romain, ne se rendaient pas compte de tout le
danger qu'il y avait à jeter une allumette enflammée dans un fût vide. Un seul
d'entre eux paraît avoir prévu une explosion. Si l'on conçoit que des tonneaux
à benzine vides soient déposés sans garanties spéciales aux abords immédiats
d'un garage ou de locaux industriels, il n'en est pas de même lorsque ces
locaux

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voisinent avec une place publique, encore moins lorsque celle-ci sert de lieu
de récréation aux enfants. Dans ce cas, supposé que le dépôt soit encore
admissible, des mesures de prudence s'imposent en tout cas, surtout un jour de
fête. Les recourants sont en faute de ne les avoir pas prises, et de n'avoir
pas, par exemple, comme ils ont prétendu le faire généralement, muni tous les
fûts entreposés sur la place d'un bouchon serré à fond, de manière qu'on ne
pût l'enlever qu'avec un outil adéquat et non avec les mains. La faute
résultant de cette omission revêt une certaine gravité et est de nature à
engager leur pleine responsabilité.
2.- Celle-ci ne se trouve pas atténuée par une faute concomitante qu'on
pourrait reprocher à la victime. Le Tribunal cantonal constate que François
Beney, contrairement à certaines allégations des recourants, a eu dans
l'affaire un rôle tout à fait passif, qu'il n'a pas encouragé l'expérience,
que ce n'est pas lui qui donna l'allumette, que, loin de faire acte de bravade
en se dressant sur le tonneau, il a aussitôt tenté de fuir. Il n'est pas
question de revenir sur ces constatations.
Les recourants ne peuvent non plus exciper pour leur libération totale ou
partielle de la faute d'Oscar Beney, l'auteur de l'explosion. Cette faute est
sans doute incontestable, car, comme l'a admis la Cour cantonale, un jeune
garçon de 15 ans devait, dans une certaine mesure, avoir conscience du danger
qu'il faisait courir à ses camarades et à lui-même en tentant une expérience
qui n'avait d'ailleurs d'autre but que l'amusement. Mais, dans le système du
CO, la responsabilité de l'auteur d'un acte illicite n'est pas diminuée à
l'égard du lésé du fait qu'un tiers se trouve lui aussi responsable du même
dommage à raison d'un autre acte illicite, peu importe que ces actes aient été
commis en commun ou qu'ils l'aient été indépendamment l'un de l'autre (RO 56
II 401
). C'est ce qui résulte nettement soit de l'art. 50
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto
CO Art. 50 - 1 Se il danno è cagionato da più persone insieme, tutte sono tenute in solido verso il danneggiato, senza distinguere se abbiano agito come istigatori, autori o complici.
1    Se il danno è cagionato da più persone insieme, tutte sono tenute in solido verso il danneggiato, senza distinguere se abbiano agito come istigatori, autori o complici.
2    È lasciato al prudente criterio del giudice il determinare se e in quali limiti i partecipanti abbiano fra loro un diritto di regresso.
3    Il favoreggiatore è responsabile solo del danno cagionato col suo personale concorso o degli utili ritrattine.
CO qui institue la
responsabilité solidaire d'un dommage causé en commun,

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soit de l'art. 51 qui règle les conditions du recours entre les auteurs
responsables en vertu de causes différentes - ce qui implique qu'envers la
victime chacun répond en entier (RO 41 II 227 / 8). Abstraction faite du cas
où la faute du tiers interrompt la relation de causalité entre l'acte du
défendeur et le dommage (cf. ci-dessous, consid. 3), ce principe ne souffre
exception que lorsque la faute concurrente fait apparaître celle du défendeur
comme moins grave (RO 41 II 228; 59 II 368; 60 II 150). Or, en l'espèce, le
geste imprudent d'Oscar Beney n'enlève rien à la gravité de la négligence des
recourants. S'il est vrai que, sans ce geste, celle-ci fût demeurée sans
effet, il n'en reste pas moins que le jeune garçon n'eût pas commis
l'imprudence fatale si les recourants avaient pris les précautions imposées
par les circonstances.
De même et pour les mêmes raisons, la responsabilité des recourants envers les
demandeurs ne saurait être influencée par les fautes qui pourraient être
retenues à la charge du père d'Oscar Beney et de la Commune d'Ayent. Ces
fautes, dont le Tribunal cantonal a d'ailleurs nié l'existence, ne peuvent -
comme celle d'Oscar Beney - jouer un rôle que dans le partage interne des
responsabilités (cf. ci-dessous, consid. 6).
3.- Les recourants soutiennent qu'à supposer qu'ils aient commis une
négligence, il n'y aurait pas entre celle-ci et l'accident relation de
causalité adéquate. La présence de fûts vides et débouchés est par elle-même
indifférente; elle ne produit, dans le cours ordinaire des choses, aucun
dommage; il a fallu l'intervention d'un tiers, l'acte inattendu et
imprévisible d'Oscar Beney pour que le dommage se produisît.
Il est exact que la jurisprudence a dénié la qualité de cause aux conditions
qui ont contribué à la survenance de l'effet, mais qui objectivement n'étaient
pas de nature à le produire. Le Tribunal fédéral a, par exemple, jugé que le
père qui avait acheté un pistolet à air comprimé à son enfant n'était pas
responsable des blessures

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provoquées avec cette arme par un camarade de celui-ci à un troisième enfant.
«C'est par un enchaînement extraordinaire de circonstances exceptionnelles que
le cadeau fait à son fils par le défendeur se trouve relié au dommage subi par
le demandeur» (RO 41 II 90). Mais, dans le cas particulier, l'enchaînement des
circonstances n'a rien d'extraordinaire: les recourants ont créé l'occasion du
danger et le jeune Oscar Beney l'a saisie. La causalité de l'acte reproché à
Blanc et Chabbey n'est pas si éloignée qu'elle cesse, à cet égard du moins,
d'être adéquate.
Reste à savoir si la faute d'Oscar Beney est telle qu'elle interrompt la
relation de causalité entre leur propre faute et le dommage. La jurisprudence
admet en effet ce chef de libération (RO 41 II 227 / 8; 59 II 369; 60 II 155),
mais elle exige que la faute du tiers soit si grave et si exceptionnelle
qu'elle relègue dans le domaine des simples conditions lointaines la
négligence du défendeur. Tel n'est pas le cas en l'espèce si l'on considère
que le jeune Oscar Beney était âgé de 15 ans au moment de l'accident. A cet
âge, et peut-être surtout dans un village de montagne où ils jouissent de plus
d'indépendance, les jeunes gens sont ignorants du danger, imprudents et
téméraires. Ils ont le goût du risque et - comme on l'a déjà relevé - aiment à
jouer avec le feu. Le fait est notoire et, s'il atténue la gravité de la faute
commise par le jeune Beney, il enlève également à son geste le caractère
imprévisible qui constituerait l'excuse des recourants. Connaissant
professionnellement les dangers qu'offrent les vapeurs de benzine, d'une part,
et instruits, d'autre part, par leur expérience d'adultes, du caractère
imprudent de la jeunesse, Blanc et Chabbey auraient pu ou dû prévoir que des
fûts d'essence même vides, entreposés la bonde ouverte sur une place de jeu
pour enfants, seraient un jour ou l'autre l'occasion d'un accident. Ils ne
peuvent donc nier le lien qui existe entre leur négligence et le dommage subi
par François Beney.
4 - Les recourants ne discutent pas le montant des

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dommages-intérêts alloués à la victime. Ils prétendent en revanche qu'en lui
accordant une indemnité pour tort moral, le Tribunal cantonal a violé, outre
l'art. 43
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto
CO Art. 43 - 1 Il modo e la misura del risarcimento per il danno prodotto sono determinati dal giudice con equo apprezzamento delle circostanze e della gravità della colpa.
1    Il modo e la misura del risarcimento per il danno prodotto sono determinati dal giudice con equo apprezzamento delle circostanze e della gravità della colpa.
1bis    In caso di ferimento o uccisione di un animale domestico non tenuto a scopo patrimoniale o lucrativo, egli può tener conto adeguatamente del valore affettivo che esso aveva per il suo detentore o i suoi congiunti.27
2    Se il risarcimento è pronunciato nella forma di una rendita, il debitore deve contemporaneamente essere condannato a fornire garanzia.
, l'art. 49
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto
CO Art. 49 - 1 Chi è illecitamente leso nella sua personalità può chiedere, quando la gravità dell'offesa lo giustifichi e questa non sia stata riparata in altro modo, il pagamento di una somma a titolo di riparazione morale.
1    Chi è illecitamente leso nella sua personalità può chiedere, quando la gravità dell'offesa lo giustifichi e questa non sia stata riparata in altro modo, il pagamento di una somma a titolo di riparazione morale.
2    Il giudice può anche sostituire o aggiungere a questa indennità un altro modo di riparazione.
CO qui ne permet l'allocation d'une somme d'argent à
titre de réparation morale qu'en cas de gravité particulière de la faute,
condition qui ferait défaut en l'espèce. Mais ce n'est par l'art. 49
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto
CO Art. 49 - 1 Chi è illecitamente leso nella sua personalità può chiedere, quando la gravità dell'offesa lo giustifichi e questa non sia stata riparata in altro modo, il pagamento di una somma a titolo di riparazione morale.
1    Chi è illecitamente leso nella sua personalità può chiedere, quando la gravità dell'offesa lo giustifichi e questa non sia stata riparata in altro modo, il pagamento di una somma a titolo di riparazione morale.
2    Il giudice può anche sostituire o aggiungere a questa indennità un altro modo di riparazione.
CO qui
s'applique ici; c'est l'art. 47, qui vise le cas de mort d'homme ou de lésions
corporelles et que la Cour cantonale, sans le mentionner, a en fait appliqué.
Or, cette disposition n'exige que la présence de circonstances particulières.
Les premiers juges les ont vues dans «la gravité de la lésion, l'atteinte à
l'intégrité corporelle permanente, les risques d'une aggravation que le D r
Germanier laisse assez nettement prévoir, l'influence psychique que ne peut
manquer d'avoir sur le jeune homme cet amoindrissement à l'âge où s'épanouira
sa vitalité». Ces facteurs justifient sans conteste la satisfaction allouée,
alors que, d'autre part, la faute des recourants ne peut être tenue pour
légère.
5.- Les recourants, ayant contribué par leur imprudence à causer l'accident,
répondent envers la victime de la totalité du dommage. C'est ce que le
Tribunal cantonal a jugé en statuant que Beney, Blanc et Chabbey étaient liés
envers les demandeurs par solidarité imparfaite. Les recourants se plaignent
qu'Oscar Beney étant notoirement insolvable, c'est sur eux qu'en vertu de la
solidarité retombera toute la charge de la condamnation. Mais le concours
d'actions a précisément pour but d'assurer au lésé la réparation la plus
complète de son préjudice. Il serait plus injuste encore que ce fût la
victime, plutôt que l'un des auteurs du dommage, qui dût éprouver une perte.
Les demandeurs ont recherché à la fois tous ceux qui avaient pu de quelque
façon causer le dommage. Le juge a ainsi eu la faculté d'apprécier l'influence
réciproque des fautes concurrentes, en sorte que l'argument tiré par les
recourants de l'arrêt Hess-Descoeudres (RO 59

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II 369
) est sans pertinence en l'espèce. En fait, d'ailleurs, on a vu que la
responsabilité de Blanc et Chabbey n'était pas diminuée envers les demandeurs
par des fautes imputables aux autres défendeurs. Celles-ci ne peuvent jouer un
rôle qu'en ce qui concerne l'obligation de réparer le dommage entre les divers
auteurs de celui-ci, c'est-à-dire quant aux droits de recours l'un contre
l'autre.
6.- A cet égard aussi, Blanc et Chabbey paraissent vouloir rouvrir le débat,
au moins quant à Oscar Beney et à la Commune d'Ayent.
Les recourants trouvent que la négligence qu'on leur reproche est si légère en
regard de la faute de l'auteur de l'explosion que leur condamnation ne devrait
porter que sur le cinquième du dommage. Mais il ressort de ce qui précède que,
compte tenu de toutes les circonstances, la responsabilité de Blanc et Chabbey
et celle d'Oscar Beney sont équivalentes et justifient par conséquent la
condamnation par moitié prononcée par le Tribunal cantonal.
Par leurs conclusions subsidiaires, les recourants demandent, en cas de
condamnation, à être autorisés à exercer un recours contre la Commune d'Ayent.
Ces conclusions sont prises pour la première fois devant le Tribunal fédéral,
mais on peut considérer qu'elles étaient implicites devant les premiers juges,
en ce sens que si ceux-ci avaient admis une faute concurrente de la Commune -
laquelle était également en cause, - ils eussent aussi dû fixer, en vue des
recours réciproques, sa part dans la responsabilité interne, comme ils l'ont
fait d'ailleurs dans les rapports entre Oscar Beney et les recourants; ceux-ci
auraient été en droit de l'exiger. Quoi qu'il en sait, la Cour cantonale
n'ayant retenu aucune faute à la charge de la Commune, le Tribunal fédéral ne
peut revoir la question ni statuer sur un éventuel droit de recours. Les
demandeurs ne se sont, en effet, pas adressés à la Commune à raison de sa
qualité de propriétaire des lieux - ce qu'elle n'était pas, - mais à raison de
son devoir

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général de police. Ils n'ont pas invoqué l'art. 58
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto
CO Art. 58 - 1 Il proprietario di un edificio o di un'altra opera è tenuto a risarcire i danni cagionati da vizio di costruzione o da difetto di manutenzione.
1    Il proprietario di un edificio o di un'altra opera è tenuto a risarcire i danni cagionati da vizio di costruzione o da difetto di manutenzione.
2    Gli è riservato il regresso verso altre persone, che ne sono responsabili in suo confronto.
CO, qui ne pouvait trouver
aucune application. Ils ont attaqué la Commune pour avoir, dans les limites de
sa compétence, - autorisé ou simplement toléré un état de choses dangereux. Le
Tribunal cantonal a admis à bon droit que la Commune d'Ayent était actionnée
uniquement en sa qualité de corporation de droit public. C'est de ce point de
vue qu'il a résolu négativement la question de responsabilité. Le Tribunal
fédéral, comme Section civile, ne peut dès lors entrer en matière.
Blanc et Chabbey ont dirigé leur recours contre toutes les autres parties au
procès, y compris contre Joseph Beney, le père d'Oscar, à qui ils reprochaient
un défaut de surveillance, et même contre Sébastien Beney, le père de la
victime. Mais les recourants n'ont pas motivé leur recours sur ce point et
paraissent ainsi avoir abandonné leur intention de se retourner contre
lesdites parties. Le Tribunal fédéral ne pourrait d'ailleurs qu'adopter les
considérations qui ont amené les premiers juges à exclure la responsabilité de
Joseph Beney comme celle de Sébastien Beney.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral
rejette le recours et confirme l'arrêt attaqué.
Informazioni decisione   •   DEFRITEN
Documento : 66 II 114
Data : 01. gennaio 1940
Pubblicato : 27. maggio 1940
Sorgente : Tribunale federale
Stato : 66 II 114
Ramo giuridico : DTF - Diritto civile
Oggetto : Acte illicite, concours d'actions, droits de recours1. Commet une négligence grave, en raison dé...


Registro di legislazione
CO: 43 
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto
CO Art. 43 - 1 Il modo e la misura del risarcimento per il danno prodotto sono determinati dal giudice con equo apprezzamento delle circostanze e della gravità della colpa.
1    Il modo e la misura del risarcimento per il danno prodotto sono determinati dal giudice con equo apprezzamento delle circostanze e della gravità della colpa.
1bis    In caso di ferimento o uccisione di un animale domestico non tenuto a scopo patrimoniale o lucrativo, egli può tener conto adeguatamente del valore affettivo che esso aveva per il suo detentore o i suoi congiunti.27
2    Se il risarcimento è pronunciato nella forma di una rendita, il debitore deve contemporaneamente essere condannato a fornire garanzia.
49 
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto
CO Art. 49 - 1 Chi è illecitamente leso nella sua personalità può chiedere, quando la gravità dell'offesa lo giustifichi e questa non sia stata riparata in altro modo, il pagamento di una somma a titolo di riparazione morale.
1    Chi è illecitamente leso nella sua personalità può chiedere, quando la gravità dell'offesa lo giustifichi e questa non sia stata riparata in altro modo, il pagamento di una somma a titolo di riparazione morale.
2    Il giudice può anche sostituire o aggiungere a questa indennità un altro modo di riparazione.
50 
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto
CO Art. 50 - 1 Se il danno è cagionato da più persone insieme, tutte sono tenute in solido verso il danneggiato, senza distinguere se abbiano agito come istigatori, autori o complici.
1    Se il danno è cagionato da più persone insieme, tutte sono tenute in solido verso il danneggiato, senza distinguere se abbiano agito come istigatori, autori o complici.
2    È lasciato al prudente criterio del giudice il determinare se e in quali limiti i partecipanti abbiano fra loro un diritto di regresso.
3    Il favoreggiatore è responsabile solo del danno cagionato col suo personale concorso o degli utili ritrattine.
58
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto
CO Art. 58 - 1 Il proprietario di un edificio o di un'altra opera è tenuto a risarcire i danni cagionati da vizio di costruzione o da difetto di manutenzione.
1    Il proprietario di un edificio o di un'altra opera è tenuto a risarcire i danni cagionati da vizio di costruzione o da difetto di manutenzione.
2    Gli è riservato il regresso verso altre persone, che ne sono responsabili in suo confronto.
Registro DTF
122-II-367 • 35-II-437 • 41-II-223 • 41-II-90 • 45-II-638 • 56-II-396 • 59-II-364 • 60-II-150 • 66-II-114
Parole chiave
Elenca secondo la frequenza o in ordine alfabetico
tribunale federale • tribunale cantonale • fiammifero • riparazione morale • colpa di terzi • atto illecito • deponente • colpa propria • allattamento • committente • violenza carnale • solidarietà imperfetta • carburanti e combustibili • lesioni personali • principio di causalità • decisione • membro di una comunità religiosa • circostanza speciale • effetto • diligenza
... Tutti