S. 92 / Nr. 16 Befreiung von kantonalen Abgaben (f)

BGE 66 I 92

16. Arrêt du 12 avril 1940 dans la cause Helvetia contre Direction des
finances du Canton de Fribourg.

Regeste:
Conflit entre droit de timbre fédéral et droit d'enregistrement cantonal (art.
18, a JAD).
L'art. 2 de la loi fédérale sur les droits de timbre interdit la perception
d'un droit cantonal de timbre ou d'enregistrement

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proportionnel sur un acte soumis au droit de timbre fédéral ou sur un autre
acte relatif au même rapport juridique. Il est dès lors inadmissible de
percevoir un droit d'enregistrement cantonal sur un jugement qui constate un
rapport de droit ou une conséquence du rapport de droit documenté par l'acte
soumis au timbre fédéral. C'est le cas du jugement rendu contre une compagnie
d'assurances dans un procès intenté en vertu de l'art. 49
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 49
1    Les prestataires de services de navigation aérienne perçoivent des redevances pour assurer:
a  le contrôle en route;
b  le contrôle des approches et des départs sur les aérodromes.
3    Le Conseil fédéral peut classer les aérodromes par catégorie. Il fixe, pour chaque catégorie d'aérodrome, les principes déterminant l'établissement des redevances d'approche et de départ et définit les moyens supplémentaires nécessaires pour couvrir les frais du contrôle des approches et des départs. Il tient compte à cet égard des possibilités de financement offertes par les cantons ou les communes aéroportuaires ou par des organismes privés.
4    Le produit des redevances d'une catégorie d'aérodrome ne peut être affecté au financement des frais d'une autre catégorie d'aérodrome.
5    Les tarifs des redevances d'approche et de départ peuvent être unifiés pour les aérodromes d'une même catégorie.
6    Les redevances de navigation aérienne sont soumises à l'approbation du DETEC.
7    Le Conseil fédéral détermine:
a  les vols exemptés de redevances de navigation aérienne;
b  les frais du service de la navigation aérienne supportés par la Confédération;
c  les conditions auxquelles l'exploitant d'un aérodrome est autorisé à établir et à percevoir des redevances de navigation aérienne sans fournir directement de services de navigation aérienne.
LA (action directe
du lésé en responsabilité civile contre l'assureur du détenteur du véhicule
automobile cause du dommage).
Widerspruch zwischen eidgen. Stempelsteuer und kantonalen
Registrierungsabgaben (Art. 2 BG über die Stempelabgaben).
Auf Urteile über Ansprüche aus einem Rechtsverhältnis kann eine nach der
Urteilssumme bemessene kantonale Registrierungsabgabe nicht erhoben werden,
wenn dieses Rechtsverhältnis schon durch den Bund durch die Stempelabgabe auf
einer andern es feststellenden Urkunde belastet ist. Anwendung auf das Urteil
im Prozesse zwischen Haftpflichtversicherer des Motorfahrzeughalters und
Geschädigtem nach Art. 49 MFG.
Contestazione relativa alla tassa federale di bollo e alla tassa cantonale di
registro (art. 2 della legge federale sulle tasse di bollo).
Su sentenze relative a pretese derivanti da un rapporto giuridico non può
essere riscossa una tassa cantonale di registro calcolata proporzionalmente
alla somma ammessa, quando la Confederazione colpisce già questo rapporto
giuridico riscontendo su un altro atto che lo documenta la tassa di bollo.
Applicazione alla sentenza nel processo che, in virtù dell'art. 49 LCAV il
leso ha intentato all'assicuratore dell'autoveicolo che ha causato il danno.

A. ­ Irénée Cuennet a été victime d'un accident causé par l'automobile d'un
sieur Luthy, garagiste à Bulle, le 29 juillet 1934, sur le territoire de la
ville de Fribourg. Il a actionné en dommages-intérêts la Société Helvetia qui
assurait le détenteur du véhicule. L'action a été introduite devant le
Tribunal de la Sarine, for de l'accident (art. 48
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 48
1    La Confédération supporte les dépenses suivantes:
a  frais résultant de la suppression ou de l'adaptation d'obstacles qui se trouvent en Suisse en dehors du périmètre de l'aéroport ou en faveur de l'aéroport sis à l'étranger;
b  indemnités dues au titre des restrictions à la propriété foncière opérées en Suisse en faveur d'un aéroport ou d'une installation de navigation aérienne sis à l'étranger.
2    Le présent article est applicable sous réserve des art. 45 et 47.
et 49
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 49
1    Les prestataires de services de navigation aérienne perçoivent des redevances pour assurer:
a  le contrôle en route;
b  le contrôle des approches et des départs sur les aérodromes.
3    Le Conseil fédéral peut classer les aérodromes par catégorie. Il fixe, pour chaque catégorie d'aérodrome, les principes déterminant l'établissement des redevances d'approche et de départ et définit les moyens supplémentaires nécessaires pour couvrir les frais du contrôle des approches et des départs. Il tient compte à cet égard des possibilités de financement offertes par les cantons ou les communes aéroportuaires ou par des organismes privés.
4    Le produit des redevances d'une catégorie d'aérodrome ne peut être affecté au financement des frais d'une autre catégorie d'aérodrome.
5    Les tarifs des redevances d'approche et de départ peuvent être unifiés pour les aérodromes d'une même catégorie.
6    Les redevances de navigation aérienne sont soumises à l'approbation du DETEC.
7    Le Conseil fédéral détermine:
a  les vols exemptés de redevances de navigation aérienne;
b  les frais du service de la navigation aérienne supportés par la Confédération;
c  les conditions auxquelles l'exploitant d'un aérodrome est autorisé à établir et à percevoir des redevances de navigation aérienne sans fournir directement de services de navigation aérienne.
LA). Statuant en
appel, le Tribunal cantonal fribourgeois, par arrêt du 20 juin 1938, condamna
la défenderesse à payer au demandeur 46000 fr. avec intérêt à 5 % dès la même
date. Le Tribunal fédéral, saisi par les deux parties, a ramené le 15 novembre
1938 cette somme à 45358 fr. plus les intérêts alloués.
Le 21 janvier 1939, le chef du bureau d'enregistrement de Fribourg notifia à
l'Helvetia un bordereau qui l'invitait à payer un droit d'enregistrement de
1311 fr. 10 (3 % de

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l'indemnité due à Cuennet avec intérêts) pour enregistrement de l'arrêt du
Tribunal fédéral.
Cette sommation était faite en vertu de la loi fribourgeoise du 4 mai 1934 sur
les droits d'enregistrement, qui renferme entre autres dispositions les
suivantes:
Art. premier, alinéa premier: «L'enregistrement est la transcription ou la
mention des actes ou des contrats dans un registre spécial.
Al. 3:»L'enregistrement est obligatoire pour tous actes et contrats portant
reconnaissance, condamnation, adjudication de sommes ou de valeurs et leur
cession...
Al. 4:»Les actes passés dans le canton sont soumis à l'enregistrement, même
s'ils doivent produire leur effet hors du canton, de même que les actes passés
hors du canton, s'ils sont destinés à produire leur effet dans le canton.»
Art. 2: «Les droits... sont fixes ou proportionnels.»
Art. 4: «Le droit proportionnel s'applique aux actes et contrats portant
reconnaissance, condamnation, adjudication de sommes ou de valeurs et leur
cession...»
Art. 14: «La valeur de la propriété ou de l'usufruit des biens meubles ou
immeubles est déterminée, pour la fixation du droit proportionnel, comme suit:
h) pour les actes et jugements portant condamnation, adjudication ou
transmission de biens, par le capital des sommes, des intérêts et dépens
liquidés ...»
Art. 18, al. 1er: «Il est accordé un délai de 30 jours pour le dépôt à
l'enregistrement des actes des notaires, des autorités judiciaires et des
offices de poursuite et de faillite, soumis à cette formalité. Ce délai ne
court pour les actes des autorités judiciaires qu'à partir du jour où ils sont
devenus définitifs.»
Art. 27: «Les droits des actes civils, portant reconnaissance de sommes et
valeurs, sont supportés par les créanciers et les débiteurs solidairement;
ceux des actes judiciaires emportant les mêmes effets, par les débiteurs.
»Les droits des actes civils et judiciaires translatifs de propriété ou
d'usufruit de biens meubles ou immeubles sont payés par les nouveaux
possesseurs.

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«Ceux de tous les autres actes ou contrats le sont par les parties auxquelles
ils profitent, lorsqu'il n'a pas été stipulé de dispositions contraires.»
La Société Helvetia, qui ne discute pas le chiffre du droit réclamé, en
contesta le principe auprès de la Direction des Finances du Canton de Fribourg
en faisant valoir que l'enregistrement ne saurait s'appliquer à un arrêt du
Tribunal fédéral rendu hors du territoire fribourgeois et n'ayant aucun effet
sur ce territoire, puisqu'il condamne une société dont le siège, soit le
domicile, est à Zurich, où elle doit être recherchée. La Direction des
Finances rejeta la plainte le 16 février 1939.
La Société recourut au Tribunal cantonal en reprenant ses premiers arguments
et en soutenant, en outre, que même si le droit d'enregistrement était dû, il
ne pouvait être réclamé à l'Helvetia; le débiteur en serait Cuennet, qui
profite de l'arrêt du Tribunal fédéral (mais non recherchable parce qu'il
était au bénéfice de l'assistance judiciaire, art. 76 litt. h de la loi
cantonale; car il ne s'agit pas d'une simple «reconnaissance» de dette, mais
d'une «condamnation» non mentionnée à l'art. 27 al. 1er de la loi et à
laquelle s'applique par conséquent le 3e alinéa du même article).
Par arrêt du 7 juin 1939, communiqué à l'intéressée le 27 septembre, le
Tribunal cantonal a rejeté le recours. L'objet de l'enregistrement ne peut
être que l'arrêt du Tribunal fédéral qui a remplacé celui du Tribunal
cantonal. Or l'arrêt du Tribunal fédéral est bien destiné à produire ses
effets dans le canton de Fribourg (art. premier, al. 4 de la loi fribourgeoise
citée). La condamnation est l'injonction du juge à la partie qui succombe
d'accomplir une certaine prestation. L'Helvetia doit s'acquitter de sa dette
(portable) dans le canton de Fribourg, au domicile du créancier. Par
exécution, on n'entend pas l'exécution forcée du débiteur, mais l'exécution
volontaire par lui (arrêt du Tribunal fédéral du 29 novembre 1935 dans
l'affaire Glauser). Aux termes de l'art. 4 de la LF du

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25 juin 1885 sur la surveillance des compagnies privées d'assurance, celles-ci
sont tenues de s'acquitter de toutes leurs obligations au domicile de
l'assuré, qui est, en l'espèce, dans le canton de Fribourg, ou au domicile élu
à cet effet par l'entreprise dans le canton. Ce qui justifie quant au fond la
perception du droit d'enregistrement, c'est la transmission d'une somme
d'argent qui change de main sous la protection que l'Etat accorde aux
mouvements de la propriété privée. Cette protection peut être envisagée aussi
bien là où le débiteur distrait des biens de son patrimoine que là où ils
viennent accroître le patrimoine du créancier. On peut donc aller jusqu'à dire
que, pour qu'un jugement soit destiné à produire des effets dans le canton de
Fribourg, il suffit qu'une des deux parties soit domiciliée dans le canton,
sans qu'on ait à distinguer entre créancier ou débiteur. Il faut seulement
réserver le cas où deux cantons voudraient percevoir des droits
d'enregistrement pour le même acte (double imposition). Mais cette hypothèse
n'est pas réalisée en l'espèce. Malgré le texte peu clair de l'art. 27, al.
1er, de la loi cantonale, il n'est pas douteux que les droits pour
l'enregistrement d'un jugement sont dus par la partie qui a été condamnée,
soit par le débiteur.
B. ­ La Société Helvetia a formé auprès du Tribunal fédéral un recours de
droit public tendant à l'annulation tant de l'arrêt du Tribunal cantonal du 7
juin 1939 pour cause de violation de l'art. 46, al. 2 et de l'art. 4 CF que du
bordereau de droits d'enregistrement du 21 janvier 1939.
Le Tribunal cantonal s'est référé à son arrêt. La Direction cantonale des
Finances a conclu au rejet du recours.
C. ­ La Section de droit public du Tribunal fédéral a chargé le 15 décembre
1939 le Juge instructeur de mander à la recourante que, selon la Cour, il
s'agissait de savoir en première ligne si la perception des droits
d'enregistrement litigieux n'empiétait pas sur la souveraineté de la
Confédération: elle s'estimait par conséquent compétente pour examiner
d'office si l'imposition attaquée

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n'était pas contraire à l'art. 2 de la loi fédérale du 4 octobre 1917 sur les
droits de timbre. D'après l'art. 18, a JAD, en effet, la Section de droit
public connaît en instance unique des contestations relatives à l'exemption ou
à la limitation, prévues par le droit fédéral, de contributions cantonales, et
en vertu de l'art. 21 JAD, la Cour n'est pas liée par les moyens que les
parties ont fait valoir. Or, le présent recours peut être assimilé à une
demande selon art. 17 et sv. JAD, car il conclut à l'annulation du bordereau
pour cause de violation du droit fédéral.
En conséquence, la recourante a été invitée le 18 décembre à faire savoir au
Tribunal fédéral si elle entendait que la contestation fût aussi examinée au
regard de l'art. 2 LF citée.
La recourante a répondu affirmativement et a complété son recours. Ses moyens
seront indiqués, autant que nécessaire, dans la suite de l'arrêt.
La Direction des Finances a maintenu ses conclusions et le Tribunal cantonal
s'est référé à cette réponse. Tous deux admettent que les droits réclamés à
l'Helvetia ont le caractère d'un impôt selon la circulaire du Conseil fédéral
du 20 février 1918. En revanche, ils contestent que le rapport juridique à la
base de la perception litigieuse ait été «créé par un contrat d'assurance». Le
rapport d'assurance n'existe qu'entre le détenteur Luthy et l'Helvetia. Il
n'est pas en cause. Ce n'est pas le détenteur assuré qui actionne la Compagnie
d'assurances, c'est le tiers lésé Cuennet qui exerce contre elle l'action
directe instituée à l'art. 49
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 49
1    Les prestataires de services de navigation aérienne perçoivent des redevances pour assurer:
a  le contrôle en route;
b  le contrôle des approches et des départs sur les aérodromes.
3    Le Conseil fédéral peut classer les aérodromes par catégorie. Il fixe, pour chaque catégorie d'aérodrome, les principes déterminant l'établissement des redevances d'approche et de départ et définit les moyens supplémentaires nécessaires pour couvrir les frais du contrôle des approches et des départs. Il tient compte à cet égard des possibilités de financement offertes par les cantons ou les communes aéroportuaires ou par des organismes privés.
4    Le produit des redevances d'une catégorie d'aérodrome ne peut être affecté au financement des frais d'une autre catégorie d'aérodrome.
5    Les tarifs des redevances d'approche et de départ peuvent être unifiés pour les aérodromes d'une même catégorie.
6    Les redevances de navigation aérienne sont soumises à l'approbation du DETEC.
7    Le Conseil fédéral détermine:
a  les vols exemptés de redevances de navigation aérienne;
b  les frais du service de la navigation aérienne supportés par la Confédération;
c  les conditions auxquelles l'exploitant d'un aérodrome est autorisé à établir et à percevoir des redevances de navigation aérienne sans fournir directement de services de navigation aérienne.
LA, au lieu de rechercher l'auteur du dommage.
Le choix de cette voie ne modifie pas le caractère de l'action fondée sur
l'acte illicite du détenteur (art. 37
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 37
1    Les constructions et installations servant exclusivement ou principalement à l'exploitation d'un aérodrome (installations d'aérodrome) ne peuvent être mises en place ou modifiées que si les plans du projet ont été approuvés par l'autorité compétente. Sont également considérés comme installations d'aérodrome les chantiers et les installations nécessaires à la desserte des chantiers en rapport avec l'aménagement et l'exploitation d'un aérodrome.
1bis    Le Conseil fédéral peut fixer les conditions permettant de soustraire des projets de construction d'importance mineure à l'obligation de faire approuver les plans.120
2    L'autorité chargée de l'approbation des plans est:
a  le DETEC, pour les aéroports;
b  l'OFAC, pour les champs d'aviation.
3    L'approbation des plans couvre toutes les autorisations requises par le droit fédéral.
4    Aucune autorisation ni aucun plan relevant du droit cantonal ne sont requis. Le droit cantonal est pris en compte dans la mesure où il n'entrave pas de manière disproportionnée la construction et l'exploitation de l'aérodrome.
5    En règle générale, l'approbation des plans des projets ayant des effets considérables sur l'aménagement du territoire et sur l'environnement présuppose qu'un plan sectoriel conforme à la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire121 ait été établi.
et sv. LA).
Le recours a aussi été communiqué au Conseil fédéral. Celui-ci ne se prononce
pas positivement sur la question litigieuse. Il admet que, d'après les
principes exposés dans sa circulaire du 20 février 1918, le Canton de Fribourg
ne paraîtrait guère fondé à percevoir un droit

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d'enregistrement ad valorem pour un jugement obtenu par le preneur d'assurance
contre l'assureur en raison de leur contrat. Mais du fait que, d'après l'art.
49
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 49
1    Les prestataires de services de navigation aérienne perçoivent des redevances pour assurer:
a  le contrôle en route;
b  le contrôle des approches et des départs sur les aérodromes.
3    Le Conseil fédéral peut classer les aérodromes par catégorie. Il fixe, pour chaque catégorie d'aérodrome, les principes déterminant l'établissement des redevances d'approche et de départ et définit les moyens supplémentaires nécessaires pour couvrir les frais du contrôle des approches et des départs. Il tient compte à cet égard des possibilités de financement offertes par les cantons ou les communes aéroportuaires ou par des organismes privés.
4    Le produit des redevances d'une catégorie d'aérodrome ne peut être affecté au financement des frais d'une autre catégorie d'aérodrome.
5    Les tarifs des redevances d'approche et de départ peuvent être unifiés pour les aérodromes d'une même catégorie.
6    Les redevances de navigation aérienne sont soumises à l'approbation du DETEC.
7    Le Conseil fédéral détermine:
a  les vols exemptés de redevances de navigation aérienne;
b  les frais du service de la navigation aérienne supportés par la Confédération;
c  les conditions auxquelles l'exploitant d'un aérodrome est autorisé à établir et à percevoir des redevances de navigation aérienne sans fournir directement de services de navigation aérienne.
LA, «l'assurance-responsabilité civile confère» au lésé une action directe
contre l'assureur «dans les limites des sommes assurées par le contrat», il ne
suit pas que cette action ait pour base juridique le contrat d'assurance.
L'assureur ne répond qu'à l'égard de l'assuré en vertu d'un contrat. L'art. 49
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 49
1    Les prestataires de services de navigation aérienne perçoivent des redevances pour assurer:
a  le contrôle en route;
b  le contrôle des approches et des départs sur les aérodromes.
3    Le Conseil fédéral peut classer les aérodromes par catégorie. Il fixe, pour chaque catégorie d'aérodrome, les principes déterminant l'établissement des redevances d'approche et de départ et définit les moyens supplémentaires nécessaires pour couvrir les frais du contrôle des approches et des départs. Il tient compte à cet égard des possibilités de financement offertes par les cantons ou les communes aéroportuaires ou par des organismes privés.
4    Le produit des redevances d'une catégorie d'aérodrome ne peut être affecté au financement des frais d'une autre catégorie d'aérodrome.
5    Les tarifs des redevances d'approche et de départ peuvent être unifiés pour les aérodromes d'une même catégorie.
6    Les redevances de navigation aérienne sont soumises à l'approbation du DETEC.
7    Le Conseil fédéral détermine:
a  les vols exemptés de redevances de navigation aérienne;
b  les frais du service de la navigation aérienne supportés par la Confédération;
c  les conditions auxquelles l'exploitant d'un aérodrome est autorisé à établir et à percevoir des redevances de navigation aérienne sans fournir directement de services de navigation aérienne.

LA institue une responsabilité légale. Celle-ci présuppose simplement
l'existence du contrat d'assurance et, quant à son étendue, atteint sa limite
dans la somme assurée. Il est donc douteux que le jugement prononcé en faveur
du lésé en vertu de l'art. 49
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 49
1    Les prestataires de services de navigation aérienne perçoivent des redevances pour assurer:
a  le contrôle en route;
b  le contrôle des approches et des départs sur les aérodromes.
3    Le Conseil fédéral peut classer les aérodromes par catégorie. Il fixe, pour chaque catégorie d'aérodrome, les principes déterminant l'établissement des redevances d'approche et de départ et définit les moyens supplémentaires nécessaires pour couvrir les frais du contrôle des approches et des départs. Il tient compte à cet égard des possibilités de financement offertes par les cantons ou les communes aéroportuaires ou par des organismes privés.
4    Le produit des redevances d'une catégorie d'aérodrome ne peut être affecté au financement des frais d'une autre catégorie d'aérodrome.
5    Les tarifs des redevances d'approche et de départ peuvent être unifiés pour les aérodromes d'une même catégorie.
6    Les redevances de navigation aérienne sont soumises à l'approbation du DETEC.
7    Le Conseil fédéral détermine:
a  les vols exemptés de redevances de navigation aérienne;
b  les frais du service de la navigation aérienne supportés par la Confédération;
c  les conditions auxquelles l'exploitant d'un aérodrome est autorisé à établir et à percevoir des redevances de navigation aérienne sans fournir directement de services de navigation aérienne.
LA soit une «conséquence» du rapport d'assurance
soumis au droit de timbre fédéral et se trouve «impliqué dans le rapport de
droit entre assureur et assuré» (circulaire citée). Ce doute engage le Conseil
fédéral à s'abstenir de prendre parti dans le débat.
Considérant en droit:
1. ­ Le droit d'enregistrement prévu par la loi fribourgeoise du 4 mai 1934
frappe tous les prononcés d'autorités judiciaires quelles qu'elles soient: a)
portant condamnation ou adjudication de sommes ou de valeurs et leur cession;
b) rendus dans le canton ou y produisant leurs effets; c) définitifs. Aussi
bien la recourante ne prétend pas que le droit cantonal exclue l'application
de la loi pour les arrêts du Tribunal fédéral alors même que les conditions
énumérées seraient réalisées.
2. ­ Le droit perçu par le fisc fribourgeois en vertu de cette loi n'est pas
un émolument de justice au sens spécial de ce terme, ni un émolument dans le
sens plus général que les auteurs et les tribunaux ont donné à ce mot, soit la
rémunération de l'utilisation d'un service public par une personne dans un cas
déterminé (RO 53 I p. 482; arrêt non publié Glauser c. Fribourg du 29 novembre
1935). Il ne s'agit pas d'un montant dû en raison

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de l'activité du juge saisi du procès, activité pour laquelle, d'ailleurs, la
législation fribourgeoise prévoit comme d'autres une série d'émoluments
spéciaux (voir tarif des indemnités et émoluments dus aux autorités et
fonctionnaires de l'ordre judiciaire en matière civile et commerciale, du 6
mars 1874, modifié le 17 décembre 1938: Lois, vol. 43, p. 110 et vol. 107, p.
58). Le fait qui donne lieu à la perception du droit et qui en constitue ainsi
l'objet (Abgabeobjekt), c'est la constatation définitive et exécutoire,
documentée par un jugement, d'un certain rapport juridique, et la somme que le
fisc perçoit proportionnellement à la valeur de la prestation fixée par le
juge est un impôt proprement dit prélevé lors de l'établissement de cet acte
en raison des transferts de propriété ou de droits qui en ressortent. Le
Tribunal cantonal, dans la décision attaquée, et la Direction des Finances,
dans sa réponse au recours, l'admettent du reste expressément. Comme le timbre
apposé lors de la perception du droit de timbre, l'enregistrement n'est que la
forme extérieure de l'imposition. D'où il suit que le prélèvement en question
pour les arrêts du Tribunal fédéral qui réalisent les prévisions de l'art.
1er, al. 4 de la loi fribourgeoise ne saurait entrer en conflit avec
l'émolument de justice perçu par la Confédération (le Tribunal fédéral) pour
l'intervention de la juridiction fédérale (arrêt Glauser cité).
3. ­ Il en va autrement du droit de timbre fédéral (contrairement à l'arrêt
Glauser qui s'exprime d'une manière trop générale quand il constate que «ni
les art. 41 bis et 42 CF ni les lois fédérales édictées en application de ces
textes ne font rentrer les jugements ou les rapports de droit que ces
jugements constatent ou créent parmi les biens que la Confédération s'est
réservé le droit d'imposer»). L'art. 2 de la loi fédérale du 4 octobre 1917/
22 décembre 1927 interdit aux cantons de percevoir «un droit cantonal de
timbre ou l'enregistrement sur un document que la présente loi soumet au droit
de timbre

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ou exonère de ce droit, non plus que les documents qui concernent les mêmes
opérations». Le texte allemand, plus précis, statue: «Ist nach Massgabe dieses
Gesetzes eine Urkunde mit einer Abgabe belastet, so darf weder diese Urkunde
selbst, noch eine andere Urkunde, die dasselbe Rechtsverhältnis» (rapport
juridique) «betrifft, von den Kantonen mit Stempel- oder Registrierungsabgaben
belastet werden». L'interdiction vise donc non seulement l'acte soumis au
timbre fédéral, mais aussi les autres actes relatifs au même rapport
juridique.
D'après la circulaire du Conseil fédéral du 20 février 1918 (F.F. 1918 p. 323
et sv.) et les commentateurs LANDMANN-IMHOF-JÖHR, WYSS-AMSTUTZ, BLUMENSTEIN
(ce dernier avec certaines réserves), il y a identité du rapport de droit
lorsque l'«autre» acte documente un fait préparatoire ou constitutif ou une
conséquence du rapport juridique documenté par l'acte assujetti au timbre
fédéral. Une telle conséquence est entre autres le jugement rendu sur
l'existence du rapport de droit en question ou les droits ou obligations qui
en découlent, notamment les prestations dues en vertu de ce rapport. Pareil
jugement ­ comme tout jugement civil n'ayant pas un caractère constitutif mais
portant sur des relations juridiques ­ ne crée pas un nouveau rapport
juridique; il établit seulement, de manière obligatoire et exécutoire,
l'existence et les effets de ces relations.
L'activité judiciaire requise pour cette constatation justifie à la vérité la
perception d'émoluments de justice (même sous forme de timbre sur les actes
judiciaires et les documents servant de preuve) représentant une rémunération
du service public rendu. La loi fédérale sur le timbre ne restreint aucunement
le pouvoir des cantons de percevoir de tels émoluments, même lorsque
l'activité de l'autorité sert à la constatation documentaire de rapports
juridiques soumis au timbre fédéral ou des effets de ces rapports. Le fait que
la documentation s'opère sous une certaine forme ou par le soin de l'autorité
permet même la perception de droits constituant des impôts, non des

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émoluments, lorsque cette imposition se fonde uniquement sur la forme du
document et non sur le contenu du rapport de droit documenté et qu'elle est
donc d'un montant invariable (timbre fixe ou de dimension). Mais ­ on vient de
l'exposer (consid. 2) ­ le droit d'enregistrement fribourgeois dont il s'agit
en l'espèce n'est pas un tel document. Et il n'est pas non plus un tel impôt.
Le droit réclamé à la recourante est proportionnel au chiffre de la
condamnation prononcée par le Tribunal fédéral.
Or pareille imposition (suivant le chiffre de la créance établie par le
jugement) est inadmissible lorsque le rapport de droit dont l'existence est
constatée dans le jugement est déjà frappé par le droit de timbre fédéral. Car
il reviendrait à imposer à double ce rapport lui-même, contrairement à
l'interdiction édictée à l'art. 2 de la loi fédérale. La circulaire citée du
Conseil fédéral l'a déjà relevé (F.F. loc. cit. p. 326 et sv., ch. 3 et 4). Et
le commentaire LANDMANN-IMHOF-JÖHR défend le même point de vue (art. 2, nos 5
et 6); son opinion a d'autant plus de valeur qu'elle est celle de l'auteur du
projet de loi; BLUMENSTEIN semble d'un autre avis, mais il ne le justifie pas
(p. 9 al. 2).
En vertu de la loi citée, art. 1 litt. c, art. 42 à 47, la Confédération
soumet au droit de timbre fédéral entre autres les quittances de primes
d'assurance. Et il n'est pas contesté que ce timbre a dû être payé aussi pour
l'assurance-responsabilité civile conclue entre Luthy et la recourante. En
introduisant ce droit, le législateur fédéral n'a pas seulement visé le
transfert de biens opéré par le payement des primes; ce qu'il entend frapper,
c'est en général le rapport juridique issu du contrat d'assurance. Sans doute,
contrairement à ce qui était l'usage dans les cantons, le droit n'est pas
perçu lors de l'établissement de la police constatant ce rapport, mais c'est
uniquement pour ne pas influer au moment de la conclusion du contrat sur la
décision de s'assurer, décision qui est dans l'intérêt général
(LANDMANN-IMHOF-JÖHR, p. 105 à 107, ch. 2). Si donc les cantons ne sont plus
autorisés à imposer le

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rapport d'assurance au moyen de droits de timbre ou d'enregistrement sur les
polices et leurs avenants, les propositions d'assurance ou les prolongations
de police ainsi que les documents attestant les prestations des parties
(quittances; v. ouvrage cité, art. 2 no 3 p. 134, al. 2; AMSTUTZ-WYSS, art. 2,
no 4 c), il doit en être de même, d'après ce qui a été dit plus haut, pour les
jugements portant sur l'existence de ce rapport juridique ou de certains
droits ou obligations qui en dérivent. La circulaire du Conseil fédéral
mentionne spécialement ce cas («procès se rapportant à un contrat
d'assurances», p. 328, 1er al.) parmi ceux où il est interdit aux cantons de
percevoir un droit de timbre ou d'enregistrement calculé d'après la valeur de
la créance établie par le jugement.
4. ­ Il s'ensuit que, dans l'hypothèse d'un procès entre le preneur
d'assurance Luthy et la société recourante refusant les prestations prévues
par le contrat d'assurance, le jugement condamnant la recourante à ces
prestations n'aurait pu être l'objet d'un droit d'enregistrement cantonal
proportionnel, tel que le droit litigieux. Aussi bien, dans ses observations
sur le recours, le Conseil fédéral considère la limitation de la souveraineté
fiscale cantonale par l'art. 2 leg. cit. comme valant pour l'hypothèse qu'on
vient d'envisager. Quant au canton de Fribourg, il n'essaie pas de justifier
une autre solution.
5. ­ La situation juridique n'est pas modifiée du fait que le jugement dont
l'enregistrement est en cause n'a pas été prononcé entre le preneur
d'assurance et l'assureur, mais dans un procès lié conformément à l'art. 49
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 49
1    Les prestataires de services de navigation aérienne perçoivent des redevances pour assurer:
a  le contrôle en route;
b  le contrôle des approches et des départs sur les aérodromes.
3    Le Conseil fédéral peut classer les aérodromes par catégorie. Il fixe, pour chaque catégorie d'aérodrome, les principes déterminant l'établissement des redevances d'approche et de départ et définit les moyens supplémentaires nécessaires pour couvrir les frais du contrôle des approches et des départs. Il tient compte à cet égard des possibilités de financement offertes par les cantons ou les communes aéroportuaires ou par des organismes privés.
4    Le produit des redevances d'une catégorie d'aérodrome ne peut être affecté au financement des frais d'une autre catégorie d'aérodrome.
5    Les tarifs des redevances d'approche et de départ peuvent être unifiés pour les aérodromes d'une même catégorie.
6    Les redevances de navigation aérienne sont soumises à l'approbation du DETEC.
7    Le Conseil fédéral détermine:
a  les vols exemptés de redevances de navigation aérienne;
b  les frais du service de la navigation aérienne supportés par la Confédération;
c  les conditions auxquelles l'exploitant d'un aérodrome est autorisé à établir et à percevoir des redevances de navigation aérienne sans fournir directement de services de navigation aérienne.
LA
entre le tiers lésé et l'assureur du détenteur dont l'automobile a causé
l'accident. En conférant au lésé une action directe contre l'assureur dans les
limites des sommes assurées par le contrat d'assurance-responsabilité civile
conclu avec le détenteur du véhicule, l'art. 49 fait du même coup de cette
assurance une assurance-accident en faveur des tiers pour lesquels se
réalisent les prévisions du contrat (v. TUHR, Partie générale du CO II § 83
I). L'assureur qui a conclu

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un pareil contrat doit non seulement libérer le preneur d'assurance des
conséquences de la responsabilité civile, mais, sur demande du lésé, réparer
directement le dommage causé à celui envers lequel la responsabilité du
preneur est engagée, le tout dans les limites des sommes assurées. La
disposition légale qui attache cet effet à la conclusion d'un contrat
d'assurance-responsabilité civile pour un véhicule à moteur complète en
réalité la loi sur le contrat d'assurance pour une catégorie d'assurances, car
elle introduit impérativement une clause de cette portée dans le contrat dont
il s'agit, de même que certaines dispositions de la LCA imposent d'autres
règles indépendamment des stipulations contractuelles (art. 98
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance
LCA Art. 98 - Les dispositions suivantes ne peuvent pas être modifiées au détriment du preneur d'assurance ou de l'ayant droit par convention: art. 1 à 3a, 6, 9, 11, 14, al. 4, 15, 20, 21, 28, 28a, 29, al. 2, 30, 32, 34, 35a, 38c, al. 2, 39, al. 2, ch. 2, 2e phrase, 41a, 42, al. 1 à 3, 44 à 46, 54, 56, 57, 59, 76, al. 1, 77, al. 1, 89, 90 à 95a, 95b, al. 1, 95c, al. 3, et 96.
LCA).
L'obligation de l'assureur de réparer le dommage ne découle pas de l'accident
causé par le véhicule à moteur. La responsabilité à raison de l'accident
n'incombe qu'au détenteur et, le cas échéant, à d'autres personnes dont l'acte
illicite a concouru au dommage. La source de l'obligation ne peut être que
l'engagement contractuel d'assurer le risque d'accidents causés par le
véhicule à moteur du preneur d'assurance. L'art. 49
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 49
1    Les prestataires de services de navigation aérienne perçoivent des redevances pour assurer:
a  le contrôle en route;
b  le contrôle des approches et des départs sur les aérodromes.
3    Le Conseil fédéral peut classer les aérodromes par catégorie. Il fixe, pour chaque catégorie d'aérodrome, les principes déterminant l'établissement des redevances d'approche et de départ et définit les moyens supplémentaires nécessaires pour couvrir les frais du contrôle des approches et des départs. Il tient compte à cet égard des possibilités de financement offertes par les cantons ou les communes aéroportuaires ou par des organismes privés.
4    Le produit des redevances d'une catégorie d'aérodrome ne peut être affecté au financement des frais d'une autre catégorie d'aérodrome.
5    Les tarifs des redevances d'approche et de départ peuvent être unifiés pour les aérodromes d'une même catégorie.
6    Les redevances de navigation aérienne sont soumises à l'approbation du DETEC.
7    Le Conseil fédéral détermine:
a  les vols exemptés de redevances de navigation aérienne;
b  les frais du service de la navigation aérienne supportés par la Confédération;
c  les conditions auxquelles l'exploitant d'un aérodrome est autorisé à établir et à percevoir des redevances de navigation aérienne sans fournir directement de services de navigation aérienne.
LA le dit clairement:
«L'assurance-responsabilité civile contractée pour un véhicule confère au lésé
une action directe contre l'assureur». Lorsqu'une obligation se fonde de la
sorte sur un contrat conclu par l'obligé et qu'elle doit être exécutée en
vertu de ce contrat seul, sans que l'obligé doive accomplir un nouvel acte
pour s'engager, on ne peut parler que d'une obligation contractuelle, et non
d'une responsabilité légale pour un acte d'autrui. Peu importe que les parties
contractantes soient le détenteur du véhicule en qualité de preneur
d'assurance et la société d'assurance, à l'exclusion du tiers qui bénéficie du
contrat. Il ne devrait plus être nécessaire aujourd'hui de relever qu'en droit
moderne, notamment en droit suisse, le contrat peut créer des obligations non
seulement entre les parties contractantes, mais aussi en faveur de tiers.
L'art. 112
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 112 - 1 Celui qui, agissant en son propre nom, a stipulé une obligation en faveur d'un tiers a le droit d'en exiger l'exécution au profit de ce tiers.
1    Celui qui, agissant en son propre nom, a stipulé une obligation en faveur d'un tiers a le droit d'en exiger l'exécution au profit de ce tiers.
2    Le tiers ou ses ayants droit peuvent aussi réclamer personnellement l'exécution, lorsque telle a été l'intention des parties ou que tel est l'usage.
3    Dans ce cas, et dès le moment où le tiers déclare au débiteur qu'il entend user de son droit, il ne dépend plus du créancier de libérer le débiteur.
CO le statue de manière générale. Il prévoit la

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«stipulation pour autrui» en vertu de laquelle le tiers peut exiger
personnellement l'exécution de l'obligation stipulée à son profit, lorsque
telle a été l'intention des parties ou que tel est l'usage. La législation
spéciale concernant les assurances privées en fournit de nombreux exemples:
ainsi, l'assurance pour le compte d'autrui (art. 16
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance
LCA Art. 16
1    L'objet de l'assurance est un intérêt assurable du preneur d'assurance (assurance pour son propre compte) ou d'un tiers (assurance pour compte d'autrui). L'assurance peut porter sur la personne, sur des choses ou sur le reste du patrimoine du preneur d'assurance (assurance personnelle) ou d'un tiers (assurance d'autrui).
2    En cas de doute, le preneur d'assurance est présumé avoir contracté l'assurance pour son propre compte.
3    Dans l'assurance pour compte d'autrui, l'entreprise d'assurance peut faire valoir également à l'endroit du tiers les exceptions qu'il peut opposer au preneur d'assurance.
à 19
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance
LCA Art. 19
1    Sauf stipulation contraire, la prime échoit pour la première période d'assurance au moment de la conclusion du contrat. Par période d'assurance il faut entendre le laps de temps d'après lequel est calculée l'unité de prime. En cas de doute, la période d'assurance est d'une année.
2    ... 46
3    En cas de doute, les primes ultérieures échoient au commencement d'une nouvelle période d'assurance.
LCA) ou l'assurance
au bénéfice d'un tiers. Aux termes impératifs de l'art. 87
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance
LCA Art. 19
1    Sauf stipulation contraire, la prime échoit pour la première période d'assurance au moment de la conclusion du contrat. Par période d'assurance il faut entendre le laps de temps d'après lequel est calculée l'unité de prime. En cas de doute, la période d'assurance est d'une année.
2    ... 46
3    En cas de doute, les primes ultérieures échoient au commencement d'une nouvelle période d'assurance.
LCA, l'assurance
collective contre les accidents donne au bénéficiaire, dès qu'un accident est
survenu, un droit propre contre l'assureur, mais ce droit ne laisse pas
d'avoir pour base le contrat (Commentaires de RÖLLI et d'OSTERTAG-HIESTAND ad
art. 16 et 17 et les remarques préliminaires d'OSTERTAG-HIESTAND, p. 17 à 21;
v. TUHR, op. cit. II §§ 82, 83, notamment § 82 III). Il est sans importance
que, suivant l'art. 50
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 50
LA, les exceptions découlant du contrat d'assurance ou
de la loi sur le contrat d'assurance qui auraient pour effet de réduire ou de
supprimer l'indemnité ne puissent être opposées au lésé, l'assureur ayant
seulement de ce chef un droit de recours contre le preneur d'assurance. Cette
disposition, conforme au but visé par l'obligation imposée au détenteur de
contracter une assurance-responsabilité civile (art. 8
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 8
1    Les aéronefs ne peuvent décoller ou atterrir que sur des aérodromes.42
2    Le Conseil fédéral règle:
a  les conditions auxquelles les aéronefs sont autorisés à décoller ou à atterrir hors des aérodromes (atterrissage en campagne);
b  les constructions et les installations admises pour permettre ou faciliter l'atterrissage en campagne; le droit de l'aménagement du territoire et le droit de la construction doivent être respectés.43
3    Des atterrissages en montagne en vue de la formation et de l'entraî­nement des pilotes et pour le transport de personnes à des fins touris­tiques ne peuvent avoir lieu que sur des places d'atterrissage désignées par le DETEC, avec l'accord du DDPS et des autorités cantonales compétentes.44
4    Le nombre de ces places d'atterrissage sera restreint et des zones de silence seront aménagées.
5    En dérogation à l'al. 3, l'OFAC peut, pour des raisons importantes et d'entente avec les autorités cantonales et communales compétentes, autoriser des exceptions de brève durée.45
6    Le Conseil fédéral édicte des prescriptions spéciales sur les atterrissages en montagne destinés à parfaire la formation des personnes qui sont au service d'organisations suisses de sauvetage.
7    L'OFAC peut prescrire des espaces aériens ou des routes aériennes pour les atterrissages en montagne. Il consulte au préalable les gouvernements des cantons intéressés.46
LA), détermine
simplement l'étendue du risque que l'assureur s'engage à couvrir par la
conclusion d'une telle assurance. Elle ne modifie pas la nature de l'action
appartenant au lésé par injonction de l'art. 49
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 49
1    Les prestataires de services de navigation aérienne perçoivent des redevances pour assurer:
a  le contrôle en route;
b  le contrôle des approches et des départs sur les aérodromes.
3    Le Conseil fédéral peut classer les aérodromes par catégorie. Il fixe, pour chaque catégorie d'aérodrome, les principes déterminant l'établissement des redevances d'approche et de départ et définit les moyens supplémentaires nécessaires pour couvrir les frais du contrôle des approches et des départs. Il tient compte à cet égard des possibilités de financement offertes par les cantons ou les communes aéroportuaires ou par des organismes privés.
4    Le produit des redevances d'une catégorie d'aérodrome ne peut être affecté au financement des frais d'une autre catégorie d'aérodrome.
5    Les tarifs des redevances d'approche et de départ peuvent être unifiés pour les aérodromes d'une même catégorie.
6    Les redevances de navigation aérienne sont soumises à l'approbation du DETEC.
7    Le Conseil fédéral détermine:
a  les vols exemptés de redevances de navigation aérienne;
b  les frais du service de la navigation aérienne supportés par la Confédération;
c  les conditions auxquelles l'exploitant d'un aérodrome est autorisé à établir et à percevoir des redevances de navigation aérienne sans fournir directement de services de navigation aérienne.
LA.
6. ­ Or si, comme en l'espèce, le canton frappe d'un droit de timbre ou
d'enregistrement le jugement qui condamne une partie à fournir une prestation
pécuniaire et calcule ce droit d'après le montant de cette prestation, c'est
le fondement juridique de la dette constatée judiciairement qui doit être
déterminant pour savoir si l'imposition est admissible au regard de l'art. 2
de la loi fédérale sur les droits de timbre. La solution ne saurait dépendre
des questions particulières débattues dans le procès et qui ont joué un rôle
pour déterminer l'obligation. Lorsque la base juridique consiste dans un
contrat d'assurance conclu par le défendeur, la perception du droit

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d'enregistrement est exclue même si le défendeur n'a pas contesté l'existence
du contrat ni son contenu, mais seulement certaines conditions de la
prestation contractuelle, conditions dont la réalisation dépendait de
l'interprétation de dispositions légales en dehors du domaine de l'assurance.
Lors même que l'Helvetia eût seulement allégué, à l'encontre de la demande
Cuennet, que Luthy ne répondait pas de l'accident en vertu de l'art. 37
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 37
1    Les constructions et installations servant exclusivement ou principalement à l'exploitation d'un aérodrome (installations d'aérodrome) ne peuvent être mises en place ou modifiées que si les plans du projet ont été approuvés par l'autorité compétente. Sont également considérés comme installations d'aérodrome les chantiers et les installations nécessaires à la desserte des chantiers en rapport avec l'aménagement et l'exploitation d'un aérodrome.
1bis    Le Conseil fédéral peut fixer les conditions permettant de soustraire des projets de construction d'importance mineure à l'obligation de faire approuver les plans.120
2    L'autorité chargée de l'approbation des plans est:
a  le DETEC, pour les aéroports;
b  l'OFAC, pour les champs d'aviation.
3    L'approbation des plans couvre toutes les autorisations requises par le droit fédéral.
4    Aucune autorisation ni aucun plan relevant du droit cantonal ne sont requis. Le droit cantonal est pris en compte dans la mesure où il n'entrave pas de manière disproportionnée la construction et l'exploitation de l'aérodrome.
5    En règle générale, l'approbation des plans des projets ayant des effets considérables sur l'aménagement du territoire et sur l'environnement présuppose qu'un plan sectoriel conforme à la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire121 ait été établi.
LA ou
du moins pas dans la mesure prétendue, ce fait serait indifférent. Car la
responsabilité du détenteur et son étendue n'importent à l'égard de l'assureur
qu'en tant que condition de l'existence du cas d'indemnisation prévu par le
contrat d'assurance et partant de l'obligation contractuelle plus ou moins
étendue de l'assureur. Ce sont là de simples questions préjudicielles pour
établir la dette litigieuse issue du contrat d'assurance; elles ne constituent
pas le fondement de l'action. Pour la condamnation du défendeur, leur solution
importe uniquement parce qu'en passant le contrat d'assurance avec le
détenteur, l'assureur a assumé, de par la loi, l'obligation d'exécuter la
prestation contractuelle aussi en mains du lésé, dans la mesure où le
détenteur serait reconnu responsable de l'accident et de ses suites.
Au surplus, il n'est pas exact que les clauses du contrat d'assurance n'aient
pas été mises en discussion dans le procès. Malgré la limitation du montant
assuré à 50000 fr. pour une victime et à 100000 fr. pour chaque accident (art.
52 I et II LA), Cuennet avait réclamé une somme sensiblement supérieure au
premier chiffre indiqué et avait maintenu cette réclamation en appel. La
défenderesse argua de la limite de son obligation et eut gain de cause (tant
l'arrêt d'appel du 20 juin 1938 que l'arrêt du Tribunal fédéral du 15 novembre
1938, tout en admettant que le dommage excédait 50000 fr., n'ont condamné la
recourante qu'à cette somme diminuée des acomptes déjà versés).
Il n'est pas exact non plus que le jugement rendu dans le procès intenté en
vertu de l'art. 49
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 49
1    Les prestataires de services de navigation aérienne perçoivent des redevances pour assurer:
a  le contrôle en route;
b  le contrôle des approches et des départs sur les aérodromes.
3    Le Conseil fédéral peut classer les aérodromes par catégorie. Il fixe, pour chaque catégorie d'aérodrome, les principes déterminant l'établissement des redevances d'approche et de départ et définit les moyens supplémentaires nécessaires pour couvrir les frais du contrôle des approches et des départs. Il tient compte à cet égard des possibilités de financement offertes par les cantons ou les communes aéroportuaires ou par des organismes privés.
4    Le produit des redevances d'une catégorie d'aérodrome ne peut être affecté au financement des frais d'une autre catégorie d'aérodrome.
5    Les tarifs des redevances d'approche et de départ peuvent être unifiés pour les aérodromes d'une même catégorie.
6    Les redevances de navigation aérienne sont soumises à l'approbation du DETEC.
7    Le Conseil fédéral détermine:
a  les vols exemptés de redevances de navigation aérienne;
b  les frais du service de la navigation aérienne supportés par la Confédération;
c  les conditions auxquelles l'exploitant d'un aérodrome est autorisé à établir et à percevoir des redevances de navigation aérienne sans fournir directement de services de navigation aérienne.
LA tranche du même coup la question de l'étendue de la

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responsabilité du détenteur à l'encontre du lésé et porte ainsi sur un fait
échappant à l'art. 2 de la loi fédérale sur le droit de timbre. La Direction
des Finances du Canton de Fribourg semble partir de l'idée opposée lorsqu'elle
dit que l'assureur n'a fait le procès qu'en qualité d'ayant cause du preneur
d'assurance Luthy et pour son compte. Dans le cas prévu à l'art. 49
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 49
1    Les prestataires de services de navigation aérienne perçoivent des redevances pour assurer:
a  le contrôle en route;
b  le contrôle des approches et des départs sur les aérodromes.
3    Le Conseil fédéral peut classer les aérodromes par catégorie. Il fixe, pour chaque catégorie d'aérodrome, les principes déterminant l'établissement des redevances d'approche et de départ et définit les moyens supplémentaires nécessaires pour couvrir les frais du contrôle des approches et des départs. Il tient compte à cet égard des possibilités de financement offertes par les cantons ou les communes aéroportuaires ou par des organismes privés.
4    Le produit des redevances d'une catégorie d'aérodrome ne peut être affecté au financement des frais d'une autre catégorie d'aérodrome.
5    Les tarifs des redevances d'approche et de départ peuvent être unifiés pour les aérodromes d'une même catégorie.
6    Les redevances de navigation aérienne sont soumises à l'approbation du DETEC.
7    Le Conseil fédéral détermine:
a  les vols exemptés de redevances de navigation aérienne;
b  les frais du service de la navigation aérienne supportés par la Confédération;
c  les conditions auxquelles l'exploitant d'un aérodrome est autorisé à établir et à percevoir des redevances de navigation aérienne sans fournir directement de services de navigation aérienne.
LA, les
parties au procès sont exclusivement le tiers lésé et l'assureur du détenteur;
aussi le prononcé du Tribunal n'a-t-il force exécutoire, dans la forme et au
fond, qu'entre ces deux parties. La constatation d'un accident dont le
détenteur du véhicule est responsable et la détermination de l'étendue du
dommage à réparer ne lient le détenteur ni lorsque le lésé l'actionne pour le
montant qui dépasse la somme assurée, ni lorsque l'assureur lui réclame (art.
50 II LA) tout ou partie du montant qu'il a été condamné à payer dans le
procès intenté en vertu de l'art. 49 (cf. STREBEL, art. 49 no 35).
Au reste, pour savoir si le droit cantonal d'enregistrement réclamé pour un
jugement obtenu par le lésé contre l'assureur du détenteur en vertu de l'art.
49
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 49
1    Les prestataires de services de navigation aérienne perçoivent des redevances pour assurer:
a  le contrôle en route;
b  le contrôle des approches et des départs sur les aérodromes.
3    Le Conseil fédéral peut classer les aérodromes par catégorie. Il fixe, pour chaque catégorie d'aérodrome, les principes déterminant l'établissement des redevances d'approche et de départ et définit les moyens supplémentaires nécessaires pour couvrir les frais du contrôle des approches et des départs. Il tient compte à cet égard des possibilités de financement offertes par les cantons ou les communes aéroportuaires ou par des organismes privés.
4    Le produit des redevances d'une catégorie d'aérodrome ne peut être affecté au financement des frais d'une autre catégorie d'aérodrome.
5    Les tarifs des redevances d'approche et de départ peuvent être unifiés pour les aérodromes d'une même catégorie.
6    Les redevances de navigation aérienne sont soumises à l'approbation du DETEC.
7    Le Conseil fédéral détermine:
a  les vols exemptés de redevances de navigation aérienne;
b  les frais du service de la navigation aérienne supportés par la Confédération;
c  les conditions auxquelles l'exploitant d'un aérodrome est autorisé à établir et à percevoir des redevances de navigation aérienne sans fournir directement de services de navigation aérienne.
LA entre en conflit avec un droit de timbre fédéral, le caractère juridique
de l'action du lésé ne peut être à lui seul décisif. Ce qui importe, c'est que
la condamnation a sa base dans un contrat d'assurance conclu par le défendeur
au procès et ne suppose aucun autre acte de la part de celui-ci par lequel il
aurait assumé un engagement. L'imposition dont il s'agit n'est ainsi qu'une
charge frappant la conclusion d'un contrat d'assurance, ce qui, aux termes et
d'après le but de l'art. 2 de la loi fédérale, doit suffire pour la faire
apparaître comme contraire à cette disposition.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral
admet le recours et annule l'arrêt attaqué ainsi que le bordereau de droits
d'enregistrement incriminé.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 66 I 92
Date : 01 janvier 1940
Publié : 11 avril 1940
Source : Tribunal fédéral
Statut : 66 I 92
Domaine : ATF - Droit administratif et droit international public
Objet : Conflit entre droit de timbre fédéral et droit d'enregistrement cantonal (art. 18, a JAD).L'art. 2...


Répertoire des lois
CO: 112
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 112 - 1 Celui qui, agissant en son propre nom, a stipulé une obligation en faveur d'un tiers a le droit d'en exiger l'exécution au profit de ce tiers.
1    Celui qui, agissant en son propre nom, a stipulé une obligation en faveur d'un tiers a le droit d'en exiger l'exécution au profit de ce tiers.
2    Le tiers ou ses ayants droit peuvent aussi réclamer personnellement l'exécution, lorsque telle a été l'intention des parties ou que tel est l'usage.
3    Dans ce cas, et dès le moment où le tiers déclare au débiteur qu'il entend user de son droit, il ne dépend plus du créancier de libérer le débiteur.
LCA: 16 
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance
LCA Art. 16
1    L'objet de l'assurance est un intérêt assurable du preneur d'assurance (assurance pour son propre compte) ou d'un tiers (assurance pour compte d'autrui). L'assurance peut porter sur la personne, sur des choses ou sur le reste du patrimoine du preneur d'assurance (assurance personnelle) ou d'un tiers (assurance d'autrui).
2    En cas de doute, le preneur d'assurance est présumé avoir contracté l'assurance pour son propre compte.
3    Dans l'assurance pour compte d'autrui, l'entreprise d'assurance peut faire valoir également à l'endroit du tiers les exceptions qu'il peut opposer au preneur d'assurance.
19 
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance
LCA Art. 19
1    Sauf stipulation contraire, la prime échoit pour la première période d'assurance au moment de la conclusion du contrat. Par période d'assurance il faut entendre le laps de temps d'après lequel est calculée l'unité de prime. En cas de doute, la période d'assurance est d'une année.
2    ... 46
3    En cas de doute, les primes ultérieures échoient au commencement d'une nouvelle période d'assurance.
87  98
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance
LCA Art. 98 - Les dispositions suivantes ne peuvent pas être modifiées au détriment du preneur d'assurance ou de l'ayant droit par convention: art. 1 à 3a, 6, 9, 11, 14, al. 4, 15, 20, 21, 28, 28a, 29, al. 2, 30, 32, 34, 35a, 38c, al. 2, 39, al. 2, ch. 2, 2e phrase, 41a, 42, al. 1 à 3, 44 à 46, 54, 56, 57, 59, 76, al. 1, 77, al. 1, 89, 90 à 95a, 95b, al. 1, 95c, al. 3, et 96.
LNA: 8 
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 8
1    Les aéronefs ne peuvent décoller ou atterrir que sur des aérodromes.42
2    Le Conseil fédéral règle:
a  les conditions auxquelles les aéronefs sont autorisés à décoller ou à atterrir hors des aérodromes (atterrissage en campagne);
b  les constructions et les installations admises pour permettre ou faciliter l'atterrissage en campagne; le droit de l'aménagement du territoire et le droit de la construction doivent être respectés.43
3    Des atterrissages en montagne en vue de la formation et de l'entraî­nement des pilotes et pour le transport de personnes à des fins touris­tiques ne peuvent avoir lieu que sur des places d'atterrissage désignées par le DETEC, avec l'accord du DDPS et des autorités cantonales compétentes.44
4    Le nombre de ces places d'atterrissage sera restreint et des zones de silence seront aménagées.
5    En dérogation à l'al. 3, l'OFAC peut, pour des raisons importantes et d'entente avec les autorités cantonales et communales compétentes, autoriser des exceptions de brève durée.45
6    Le Conseil fédéral édicte des prescriptions spéciales sur les atterrissages en montagne destinés à parfaire la formation des personnes qui sont au service d'organisations suisses de sauvetage.
7    L'OFAC peut prescrire des espaces aériens ou des routes aériennes pour les atterrissages en montagne. Il consulte au préalable les gouvernements des cantons intéressés.46
37 
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 37
1    Les constructions et installations servant exclusivement ou principalement à l'exploitation d'un aérodrome (installations d'aérodrome) ne peuvent être mises en place ou modifiées que si les plans du projet ont été approuvés par l'autorité compétente. Sont également considérés comme installations d'aérodrome les chantiers et les installations nécessaires à la desserte des chantiers en rapport avec l'aménagement et l'exploitation d'un aérodrome.
1bis    Le Conseil fédéral peut fixer les conditions permettant de soustraire des projets de construction d'importance mineure à l'obligation de faire approuver les plans.120
2    L'autorité chargée de l'approbation des plans est:
a  le DETEC, pour les aéroports;
b  l'OFAC, pour les champs d'aviation.
3    L'approbation des plans couvre toutes les autorisations requises par le droit fédéral.
4    Aucune autorisation ni aucun plan relevant du droit cantonal ne sont requis. Le droit cantonal est pris en compte dans la mesure où il n'entrave pas de manière disproportionnée la construction et l'exploitation de l'aérodrome.
5    En règle générale, l'approbation des plans des projets ayant des effets considérables sur l'aménagement du territoire et sur l'environnement présuppose qu'un plan sectoriel conforme à la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire121 ait été établi.
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SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 48
1    La Confédération supporte les dépenses suivantes:
a  frais résultant de la suppression ou de l'adaptation d'obstacles qui se trouvent en Suisse en dehors du périmètre de l'aéroport ou en faveur de l'aéroport sis à l'étranger;
b  indemnités dues au titre des restrictions à la propriété foncière opérées en Suisse en faveur d'un aéroport ou d'une installation de navigation aérienne sis à l'étranger.
2    Le présent article est applicable sous réserve des art. 45 et 47.
49 
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 49
1    Les prestataires de services de navigation aérienne perçoivent des redevances pour assurer:
a  le contrôle en route;
b  le contrôle des approches et des départs sur les aérodromes.
3    Le Conseil fédéral peut classer les aérodromes par catégorie. Il fixe, pour chaque catégorie d'aérodrome, les principes déterminant l'établissement des redevances d'approche et de départ et définit les moyens supplémentaires nécessaires pour couvrir les frais du contrôle des approches et des départs. Il tient compte à cet égard des possibilités de financement offertes par les cantons ou les communes aéroportuaires ou par des organismes privés.
4    Le produit des redevances d'une catégorie d'aérodrome ne peut être affecté au financement des frais d'une autre catégorie d'aérodrome.
5    Les tarifs des redevances d'approche et de départ peuvent être unifiés pour les aérodromes d'une même catégorie.
6    Les redevances de navigation aérienne sont soumises à l'approbation du DETEC.
7    Le Conseil fédéral détermine:
a  les vols exemptés de redevances de navigation aérienne;
b  les frais du service de la navigation aérienne supportés par la Confédération;
c  les conditions auxquelles l'exploitant d'un aérodrome est autorisé à établir et à percevoir des redevances de navigation aérienne sans fournir directement de services de navigation aérienne.
50
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 50
Répertoire ATF
66-I-92
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
contrat d'assurance • tribunal fédéral • droits de timbre • rapport de droit • preneur d'assurance • tribunal cantonal • conseil fédéral • documentation • action directe contre l'assureur • droit cantonal • véhicule à moteur • autorité judiciaire • rapport d'assurance • quant • loi fédérale sur les droits de timbre • calcul • conclusion du contrat • acte illicite • acte judiciaire • mention
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