S. 22 / Nr. 7 Schuldbetreibungs- und Konkursrecht (i)

BGE 65 III 22

7. Sentenza 29 marzo 1939 nella causa Barbay.

Regeste:
Decreto di sequestro in base ad un attestato di carenza di beni rilasciato in
sede fallimentare: spetta all'Autorità di sequestro indicare come
sequestrabile il salario entrante in linea di conto come nuovo attivo.
L'officio di esecuzione non può escludere dal sequestro, all'infuori dei beni
previsti dagli art. 92 e 93 LEF, nulla di ciò che il decreto designa come
sequestrabile. (Cambiamento di giurisprudenza.)
Arrestbewilligung auf Grund eines Konkursverlustscheins: Es ist Sache der
Arrestbehörde, den als neues Vermögen (Art. 265 SchKG) arrestierbaren Lohn zu
bezeichnen. Dem Betreibungsamt steht nicht zu, den Vollzug des Arrestes
weitergehend zu beschränken, sofern sich dies nicht aus der ihm obliegenden
Anwendung von Art. 92-93 SchKG ergibt. (Änderung der Rechtsprechung.)
Ordonnance de séquestre fondée sur un acte de défaut de biens après faillite.
L'autorité de séquestre doit désigner comme objet à séquestrer le salaire
entrant en ligne de compte à titre de

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nouvelle fortune (art. 265 LP). L'office des poursuites n'a pas le pouvoir,
comme autorité d'exécution, d'exclure du séquestre des objets qui figurent
dans l'ordonnance, à moins qu'il ne s'agisse des biens prévus aux art. 92 et
93 LP. (Changement de jurisprudence.)

A. - In data 5 dicembre 1938 la ditta Frigerio e C° otteneva un sequestro
contro Jules Barbay per un credito di fr. 12411,15, più accessori, in base ad
un atto di carenza di beni rilasciato in seguito a fallimento. Nel relativo
decreto della Pretura di Locarno gli oggetti da sequestrare sono indicati come
segue: «La paga che il debitore percepisce dalla Commissione speciale di
raggruppamento terreni in Minusio, nella misura che l'Ufficio crederà
possibile, tenuto conto che il debitore percepisce, in base a recenti sue
dichiarazioni, da fr. 100 a fr. 150 quali extra, e quindi dispone di almeno
fr. 600 al mese, e la moglie ha azienda propria, con guadagno superiore ai fr.
600 al mese.»
L'Ufficio di esecuzione di Locarno, accertato che mensilmente il salario del
debitore si eleva a fr. 500 ed il reddito della moglie a fr. 40-50, procedeva
al sequestro di fr. 100 mensili.
Il debitore insorgeva presso l'Autorità cantonale di vigilanza, sostenendo che
soltanto nuovi beni, e quindi non il reddito ch'egli consuma completamente,
sarebbero sequestrabili. In linea subordinata contestava che il suo reddito
sorpassi il minimo necessario al sostentamento (art. 93
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 93 - 1 Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.
1    Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.
2    Ces revenus peuvent être saisis pour un an au plus à compter de l'exécution de la saisie. Si plusieurs créanciers participent à la saisie, le délai court à compter du jour de l'exécution de la première saisie effectuée à la requête d'un créancier de la série en cause (art. 110 et 111).
3    Si, durant ce délai, l'office a connaissance d'une modification déterminante pour le montant de la saisie, il adapte l'ampleur de la saisie aux nouvelles circonstances.
4    Sur demande du débiteur, l'office ordonne à l'employeur de ce dernier de verser en plus à l'office, pour la durée de la procédure de saisie des revenus, le montant nécessaire au paiement des créances en cours au titre des primes et des participations aux coûts de l'assurance obligatoire des soins, pour autant que ces primes et ces participations aux coûts fassent partie du minimum vital du débiteur. L'office utilise ce montant pour régler directement à l'assureur les créances de primes et de participations aux coûts en cours.208
LEF) e che il guadagno
della moglie possa essere preso in considerazione.
Il creditore rispondeva che è di competenza del giudice e non dell'Ufficio di
esecuzione nè dell'Autorità cantonale di vigilanza stabilire se il debitore,
che al precetto esecutivo intimatogli ha fatto opposizione «per il motivo che
non possiede nuovi beni», sia effettivamente o no ritornato a migliore
fortuna. Osservava inoltre che l'Ufficio ha calcolato in misura troppo alta il
minimo necessario al sostentamento del debitore.
Con decisione 25 gennaio 1939 l'Autorità cantonale di

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vigilanza, riservata al giudice la questione dell'applicabilità in concreto
dell'art. 265
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 265 - 1 En procédant à la distribution, l'administration remet à chaque créancier qui n'a pas été payé intégralement, un acte de défaut de biens pour le montant impayé. L'acte mentionne si le failli a reconnu ou contesté la créance. Dans le premier cas, il vaut comme reconnaissance de dette dans le sens de l'art. 82.
1    En procédant à la distribution, l'administration remet à chaque créancier qui n'a pas été payé intégralement, un acte de défaut de biens pour le montant impayé. L'acte mentionne si le failli a reconnu ou contesté la créance. Dans le premier cas, il vaut comme reconnaissance de dette dans le sens de l'art. 82.
2    L'acte de défaut de biens permet de requérir le séquestre et il produit les effets juridiques mentionnés aux art. 149, al. 4, et 149a. Toutefois une nouvelle poursuite ne peut être requise sur la base de cet acte que si le débiteur revient à meilleure fortune. Sont également considérées comme meilleure fortune les valeurs dont le débiteur dispose économiquement.469
3    ...470
LEF, manteneva a fr. 100 mensili la quota sequestrabile ai sensi
dell'art. 93
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 93 - 1 Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.
1    Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.
2    Ces revenus peuvent être saisis pour un an au plus à compter de l'exécution de la saisie. Si plusieurs créanciers participent à la saisie, le délai court à compter du jour de l'exécution de la première saisie effectuée à la requête d'un créancier de la série en cause (art. 110 et 111).
3    Si, durant ce délai, l'office a connaissance d'une modification déterminante pour le montant de la saisie, il adapte l'ampleur de la saisie aux nouvelles circonstances.
4    Sur demande du débiteur, l'office ordonne à l'employeur de ce dernier de verser en plus à l'office, pour la durée de la procédure de saisie des revenus, le montant nécessaire au paiement des créances en cours au titre des primes et des participations aux coûts de l'assurance obligatoire des soins, pour autant que ces primes et ces participations aux coûts fassent partie du minimum vital du débiteur. L'office utilise ce montant pour régler directement à l'assureur les créances de primes et de participations aux coûts en cours.208
LEF.
B. - Il debitore ha interposto tempestivo ricorso al Tribunale federale,
adducendo in sostanza quanto segue: La somma di fr. 400, che gli rimane dopo
il sequestro, ed il guadagno della moglie bastano al sostentamento della
famiglia. Ma, poichè il credito in escussione si basa su un attestato di
carenza di beni rilasciato in seguito a fallimento, non torna applicabile in
concreto l'art. 93
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 93 - 1 Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.
1    Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.
2    Ces revenus peuvent être saisis pour un an au plus à compter de l'exécution de la saisie. Si plusieurs créanciers participent à la saisie, le délai court à compter du jour de l'exécution de la première saisie effectuée à la requête d'un créancier de la série en cause (art. 110 et 111).
3    Si, durant ce délai, l'office a connaissance d'une modification déterminante pour le montant de la saisie, il adapte l'ampleur de la saisie aux nouvelles circonstances.
4    Sur demande du débiteur, l'office ordonne à l'employeur de ce dernier de verser en plus à l'office, pour la durée de la procédure de saisie des revenus, le montant nécessaire au paiement des créances en cours au titre des primes et des participations aux coûts de l'assurance obligatoire des soins, pour autant que ces primes et ces participations aux coûts fassent partie du minimum vital du débiteur. L'office utilise ce montant pour régler directement à l'assureur les créances de primes et de participations aux coûts en cours.208
LEF. D'altra parte, il debitore dispone di un reddito che,
dato il tenore di vita conforme alla sua nuova situazione, non è sufficiente
per fare risparmi, quindi per accumulare nuovi beni
Considerando in diritto:
A sostegno del suo modo di vedere il ricorrente può invocare la sentenza di
questa Camera nella causa Kibbel (RO 53 III 24), secondo cui l'Ufficio di
esecuzione, procedendo al sequestro, deve tenere conto che in virtù di un
attestato di carenza di beni rilasciato in sede fallimentare sono
sequestrabili soltanto nuovi beni e deve pertanto lasciare al debitore non
tutto il salario che potrebbe consumare, ma una parte molto superiore al
minimo necessario al sostentamento.
Questa sentenza non può però trovare conferma, poichè non distingue nettamente
le competenze dell'Autorità di sequestro e quelle dell'Ufficio di esecuzione.
Spetta all'Autorità di sequestro designare l'oggetto da sequestrare: essa deve
esaminare, sia pure sommariamente, il merito e non limitarsi al controllo di
requisiti formali. Se si tratta di un credito fondato su un attestato di
carenza di beni rilasciato in sede fallimentare, deve indicare come
sequestrabile il salario entrante in linea di conto come nuovo attivo. In
questo senso essa pub pregiudicare la decisione che il giudice nella procedura
accelerata prenderà sul punto di sapere se il debitore possegga effettivamente

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nuovi beni; e ciò si giustifica poichè l'Autorità di sequestro domina sul
sequestro. L'Ufficio di esecuzione invece non può escludere dal sequestro,
all'infuori dei beni previsti degli art. 92 e 93 LEF, nulla di ciò che il
decreto designa come oggetti da sequestrare. Nel caso presente la Pretura di
Locarno si è rimessa nel suo decreto di sequestro all'apprezzamento
dell'Ufficio di esecuzione; ma questo apprezzamento va naturalmente inteso
entro i limiti dell'art. 93
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 93 - 1 Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.
1    Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.
2    Ces revenus peuvent être saisis pour un an au plus à compter de l'exécution de la saisie. Si plusieurs créanciers participent à la saisie, le délai court à compter du jour de l'exécution de la première saisie effectuée à la requête d'un créancier de la série en cause (art. 110 et 111).
3    Si, durant ce délai, l'office a connaissance d'une modification déterminante pour le montant de la saisie, il adapte l'ampleur de la saisie aux nouvelles circonstances.
4    Sur demande du débiteur, l'office ordonne à l'employeur de ce dernier de verser en plus à l'office, pour la durée de la procédure de saisie des revenus, le montant nécessaire au paiement des créances en cours au titre des primes et des participations aux coûts de l'assurance obligatoire des soins, pour autant que ces primes et ces participations aux coûts fassent partie du minimum vital du débiteur. L'office utilise ce montant pour régler directement à l'assureur les créances de primes et de participations aux coûts en cours.208
LEF.
Cosi stando le cose, non occorre esaminare se in concreto la quota di salario
sequestrata dall'Ufficio di Locarno si mantenga noi limiti previsti dalla
sentenza Kibbel. D'altra parte, il ricorrente, nel suo gravame al Tribunale
federale, non pretende più che la quota sequestrata violi il minimo previsto
dall'art. 93
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 93 - 1 Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.
1    Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.
2    Ces revenus peuvent être saisis pour un an au plus à compter de l'exécution de la saisie. Si plusieurs créanciers participent à la saisie, le délai court à compter du jour de l'exécution de la première saisie effectuée à la requête d'un créancier de la série en cause (art. 110 et 111).
3    Si, durant ce délai, l'office a connaissance d'une modification déterminante pour le montant de la saisie, il adapte l'ampleur de la saisie aux nouvelles circonstances.
4    Sur demande du débiteur, l'office ordonne à l'employeur de ce dernier de verser en plus à l'office, pour la durée de la procédure de saisie des revenus, le montant nécessaire au paiement des créances en cours au titre des primes et des participations aux coûts de l'assurance obligatoire des soins, pour autant que ces primes et ces participations aux coûts fassent partie du minimum vital du débiteur. L'office utilise ce montant pour régler directement à l'assureur les créances de primes et de participations aux coûts en cours.208
LEF ed insorge a torto, data la giurisprudenza di questa Camera
(RO 63 III pag. 107 e seg.), contro il fatto che nel determinare la quota
sequestrabile si è tenuto conto del guadagno della moglie nella misura in cui
essa deve contribuire alle spese relative agli oneri del matrimonio.
La Camera esecuzioni e fallimenti pronuncia: Il ricorso è respinto.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 65 III 22
Date : 01 janvier 1938
Publié : 29 mars 1939
Source : Tribunal fédéral
Statut : 65 III 22
Domaine : ATF - Droit des poursuites et de la faillite
Objet : Decreto di sequestro in base ad un attestato di carenza di beni rilasciato in sede fallimentare...
Classification : Changement de Jurisprudence


Répertoire des lois
LP: 92e  93 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 93 - 1 Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.
1    Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.
2    Ces revenus peuvent être saisis pour un an au plus à compter de l'exécution de la saisie. Si plusieurs créanciers participent à la saisie, le délai court à compter du jour de l'exécution de la première saisie effectuée à la requête d'un créancier de la série en cause (art. 110 et 111).
3    Si, durant ce délai, l'office a connaissance d'une modification déterminante pour le montant de la saisie, il adapte l'ampleur de la saisie aux nouvelles circonstances.
4    Sur demande du débiteur, l'office ordonne à l'employeur de ce dernier de verser en plus à l'office, pour la durée de la procédure de saisie des revenus, le montant nécessaire au paiement des créances en cours au titre des primes et des participations aux coûts de l'assurance obligatoire des soins, pour autant que ces primes et ces participations aux coûts fassent partie du minimum vital du débiteur. L'office utilise ce montant pour régler directement à l'assureur les créances de primes et de participations aux coûts en cours.208
265
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 265 - 1 En procédant à la distribution, l'administration remet à chaque créancier qui n'a pas été payé intégralement, un acte de défaut de biens pour le montant impayé. L'acte mentionne si le failli a reconnu ou contesté la créance. Dans le premier cas, il vaut comme reconnaissance de dette dans le sens de l'art. 82.
1    En procédant à la distribution, l'administration remet à chaque créancier qui n'a pas été payé intégralement, un acte de défaut de biens pour le montant impayé. L'acte mentionne si le failli a reconnu ou contesté la créance. Dans le premier cas, il vaut comme reconnaissance de dette dans le sens de l'art. 82.
2    L'acte de défaut de biens permet de requérir le séquestre et il produit les effets juridiques mentionnés aux art. 149, al. 4, et 149a. Toutefois une nouvelle poursuite ne peut être requise sur la base de cet acte que si le débiteur revient à meilleure fortune. Sont également considérées comme meilleure fortune les valeurs dont le débiteur dispose économiquement.469
3    ...470
Répertoire ATF
53-III-24 • 65-III-22
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
questio • autorité de séquestre • autorité cantonale • cio • ordonnance de séquestre • décision • tribunal fédéral • mois • recourant • examinateur • fortune • limitation • attestation • champ d'application • calcul • obligation d'entretien • salaire • remembrement • procédure accélérée • train de vie
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