S. 89 / Nr. 15 Prozessrecht (f)
BGE 65 II 89
15. Arrêt de la Ire Section civile du 31 mai 1939 dans la cause Fontannaz c.
Communauté héréditaire de Judith Fumeaux.
Seite: 89
Regeste:
Recours en réforme, art. 59 OJ. Calcul de la valeur litigieuse lorsqu'une
communauté héréditaire attaque la vente d'un bien par le de cujus à un
héritier.
Berufung, Art. 59 OG. Berechnung des Streitwertes bei der Klage einer
Erbengemeinschaft auf Ungültigerklärung eines Liegenschaftsverkaufs durch den
Erblasser an einen Erben.
Appello, art. 59 OGF. Calcolo del valore litigioso in una causa nella quale
una comunione ereditaria impugna la vendita di un immobile fatta dal de cujus
ad un erede.
Le 31 janvier 1936, V ve Judith Fumeaux, mère de six enfants, passait avec sa
fille Marie Fontannaz un acte authentique par lequel elle lui vendait une
vigne pour le prix de 4416 fr., dont 4000 étaient indiqués comme payés
comptant, le solde étant payable de 20 février.
Le même jour, Dame Fumeaux passait avec une autre de ses filles, Mathilde
Sauthier, un acte de vente authentique ayant pour objet une maison
d'habitation, grange, places, vergers, que la mère déclarait vendre pour le
prix de 5000 fr., dont 4200 étaient dits payés comptant, le solde devant être
acquitté le 20 février.
Le 11 mars 1936, Judith Fumeaux est décédée dans sa maison à l'âge de 76 ans.
A l'inventaire figurent des immeubles pour environ 7000 fr. Et on retrouva un
livre d'épargne de quelques cents francs.
Estimant que les ventes étaient simulées, la communauté héréditaire de Judith
Fumeaux intenta deux procès le 20 août 1937, l'un contre Marie Fontannaz,
l'autre contre Mathilde Sauthier pour faire déclarer nuls les actes passés le
31 janvier 1936, et subsidiairement pour faire verser à la masse successorale
le prix de vente réel de la vigne.
Seite: 90
Le Tribunal cantonal du Canton du Valais refusa de joindre les deux causes.
Par jugement du 10 mars 1939 il prononça la nullité de la vente conclue par
Marie Fontannaz.
Celle-ci a recouru en réforme au Tribunal fédéral contre ce jugement pour
faire admettre la validité de l'acte de vente et le mal fondé de la demande.
Considérant en droit:
A première vue la valeur litigieuse fixée par l'art. 59 OJ pour fonder la
compétence du Tribunal fédéral semble atteinte puisque le prix stipulé pour
l'immeuble vendu est de 4416 fr. et que la demanderesse a conclu
principalement à ce que l'acte du 31 janvier 1936 fût déclaré nul et de nul
effet et subsidiairement à ce que le prix de vente réel fût rapporté à la
masse successorale.
Toutefois, la recourante appartient elle-même à l'hoirie pour un sixième. Son
intérêt au procès n'est dès lors point équivalent au prix de l'immeuble. Il
est diminué du sixième qui reviendrait à la défenderesse si elle devait
restituer à la succession soit la vigne (demande principale), soit le prix
(demande subsidiaire). La situation serait la même si la défenderesse avait
gain de cause, car le gain qu'elle obtiendrait d'une part se trouverait réduit
du sixième qu'elle perdrait d'autre part comme héritière. Or le sixième de
4416 fr. est de 736 fr., en sorte que l'intérêt de la défenderesse au procès
se ramène à 3680 fr. et que la valeur litigieuse minimum exigée par la loi
n'est en réalité pas atteinte.
Ce mode de calcul a été adopté en jurisprudence constante par la IIe Section
civile du Tribunal fédéral pour les litiges de droit successoral.
Au surplus, suivant le mémoire-conclusions des demandeurs du 9 mars 1939, p.
1, l'immeuble litigieux, art. 23315, «Trévigne», vigne de 1400 m2, est taxé
2100 fr.
Seite: 91
Par ces motifs, le Tribunal fédéral déclare le recours irrecevable.