S. 189 / Nr. 41 Motorfahrzeugverkehr (f)

BGE 65 II 189

41. Arrêt de la Ire Section civile du 3 octobre 1939 dans la cause Boyer et
«La Foncière» contre Jean et Francis Séchaud

Regeste:
Le for du lieu de l'accident, prévu à l'art. 45
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 45
1    L'exploitant d'un aérodrome supporte les frais de création, d'exploitation et d'entretien de l'aérodrome.
2    Sont en outre à sa charge:
a  les frais de suppressions ou d'adaptation des obstacles à la navigation aérienne qui entravent l'utilisation d'un aérodrome sis en Suisse;
b  les indemnités dues selon l'art. 44, al. 1, lorsque l'aérodrome est situé en Suisse.199
3    ...200
LA, ne vaut pas pour l'action
récursoire exercée par le détenteur et la compagnie qui l'assure contre le
conducteur et son employeur.
Der Gerichtsstand des Unfallortes gemäss Art. 45 MFG gilt nicht für die
Rückgriffsklage des Halters und seiner Haftpflichtversicherung gegen den
Führer und dessen Dienstherrn.
Il foro del luogo dell'infortunio ai sensi dell'art. 45 LCAV non vale per
l'azione di regresso che il detentore e la compagnia, presso la quale egli ò
assicurato, hanno promossa contro il conducente o il suo padrone.

A. - Le 23 mars 1937, Boyer donna au garagiste Jean Séchaud, à Genève, l'ordre
de lui amener à Lausanne la voiture qu'il lui avait confiée pour la réparer.
Le lendemain, Francis Séchaud, frère et employé du garagiste, conduisait la
voiture à Lausanne lorsqu'il heurta le cycliste Georges Lerch et le blessa.
Lerch ouvrit action au for du lieu de l'accident, soit devant le Tribunal
cantonal vaudois, d'une part contre Boyer à titre de détenteur du véhicule et,
d'autre part, contre la compagnie d'assurances la Foncière, à titre d'assureur
de Boyer.

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B. - Dans ce procès, les défendeurs évoquèrent en garantie personnelle Jean et
Francis Séchaud, celui-ci en qualité de conducteur de l'automobile et celui-là
en qualité d'employeur de son frère, sur quoi Jean et Francis Séchaud
déposèrent chacun une demande exceptionnelle, tendante à ce qu'il plaise au
juge:
1. décliner sa compétence pour connaître de l'action intentée par Boyer et la
Foncière contre Jean et Francis Séchaud;
2. dire que Boyer et la Foncière sont éconduits d'instance;
3. condamner Boyer et la Foncière aux frais et dépens.
Les défendeurs à l'exception ont conclu à libération et,
reconventionnellement, à ce qu'il plaise au juge:
1. se déclarer compétent pour connaître des conclusions prises par Boyer et la
Foncière contre Jean et Francis Séchaud;
2 condamner Jean et Francis Séchaud aux frais et dépens.
Le 25 mai 1939, la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois déclina sa
compétence et mit les frais à la charge des défendeurs à l'exception.
C. - Contre ce jugement exceptionnel, Boyer et la Foncière ont formé, en temps
utile, un recours de droit civil, fondé sur l'art. 87 al. 3
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 45
1    L'exploitant d'un aérodrome supporte les frais de création, d'exploitation et d'entretien de l'aérodrome.
2    Sont en outre à sa charge:
a  les frais de suppressions ou d'adaptation des obstacles à la navigation aérienne qui entravent l'utilisation d'un aérodrome sis en Suisse;
b  les indemnités dues selon l'art. 44, al. 1, lorsque l'aérodrome est situé en Suisse.199
3    ...200
OJ, en reprenant
leurs conclusions.
Jean et Francis Séchaud concluent au rejet du recours et à la confirmation du
jugement attaqué avec suite de dépens.
Considérant en droit:
1.- L'art. 45
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 45
1    L'exploitant d'un aérodrome supporte les frais de création, d'exploitation et d'entretien de l'aérodrome.
2    Sont en outre à sa charge:
a  les frais de suppressions ou d'adaptation des obstacles à la navigation aérienne qui entravent l'utilisation d'un aérodrome sis en Suisse;
b  les indemnités dues selon l'art. 44, al. 1, lorsque l'aérodrome est situé en Suisse.199
3    ...200
LA prescrit que «L'action contre la personne civilement
responsable peut être intentée devant le tribunal du lieu de son domicile ou
du lieu de l'accident».
Fondés sur ce texte, Boyer et la Foncière, attaqués en dommages-intérêts par
Lerch devant le tribunal du lieu de l'accident, prétendent exercer un recours
contre Jean

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et Francis Séchaud devant le même tribunal. Boyer agit en qualité de détenteur
responsable du dommage causé par son véhicule, la Foncière en qualité
d'assureur de ce détenteur; Jean et Francis Séchaud sont attaqués en qualité,
l'un de conducteur et l'autre d'employeur de celui-ci. Il s'agit donc de
rechercher, en l'espèce, si le détenteur et la compagnie qui l'assure, rendus
responsables des suites d'un accident, peuvent se mettre au bénéfice de l'art.
45
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 45
1    L'exploitant d'un aérodrome supporte les frais de création, d'exploitation et d'entretien de l'aérodrome.
2    Sont en outre à sa charge:
a  les frais de suppressions ou d'adaptation des obstacles à la navigation aérienne qui entravent l'utilisation d'un aérodrome sis en Suisse;
b  les indemnités dues selon l'art. 44, al. 1, lorsque l'aérodrome est situé en Suisse.199
3    ...200
LA pour exercer un recours contre le conducteur et son employeur.
L'affirmative s'imposera si ce recours s'exerce effectivement contre des
«personnes civilement responsables». Il faut donc, en l'espèce, d'une part,
déterminer la nature du droit déduit en justice contre les évoqués en garantie
et, d'autre part, rechercher si ce droit se fonde sur la responsabilité
civile, telle qu'il faut la définir à l'art. 45
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 45
1    L'exploitant d'un aérodrome supporte les frais de création, d'exploitation et d'entretien de l'aérodrome.
2    Sont en outre à sa charge:
a  les frais de suppressions ou d'adaptation des obstacles à la navigation aérienne qui entravent l'utilisation d'un aérodrome sis en Suisse;
b  les indemnités dues selon l'art. 44, al. 1, lorsque l'aérodrome est situé en Suisse.199
3    ...200
LA.
Cet énoncé de la question litigieuse montre d'emblée que, contrairement à ce
qu'affirment les recourants, la détermination du for ne touche en rien au fond
du procès entre Lerch d'une part, Boyer et la Foncière de l'autre et, en
particulier, n'oblige point le juge à rechercher préjudiciellement qui a la
qualité de détenteur.
2.- En l'espèce, les recourants exercent, contre les intimés, quatre droits
distincts les uns des autres. Ce sont, tout d'abord, le double recours du
détenteur contre le conducteur de l'automobile, d'une part, et contre
l'employeur de celui-ci, d'autre part, puis, parallèlement, le double recours
exercé contre ces deux mêmes personnes par la compagnie auprès de laquelle le
détenteur est assuré.
Ces droits de recours ne sont fondés que dans la mesure où les quatre
intéressés répondent chacun du même dommage, subi par la victime de
l'accident. S'ils en répondent, toutefois, c'est en raison de causes
différentes: Boyer, détenteur, en raison de la simple causalité (art. 37
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 37
1    Les constructions et installations servant exclusivement ou principalement à l'exploitation d'un aérodrome (installations d'aérodrome) ne peuvent être mises en place ou modifiées que si les plans du projet ont été approuvés par l'autorité compétente. Sont également considérés comme installations d'aérodrome les chantiers et les installations nécessaires à la desserte des chantiers en rapport avec l'aménagement et l'exploitation d'un aérodrome.
1bis    Le Conseil fédéral peut fixer les conditions permettant de soustraire des projets de construction d'importance mineure à l'obligation de faire approuver les plans.120
2    L'autorité chargée de l'approbation des plans est:
a  le DETEC, pour les aéroports;
b  l'OFAC, pour les champs d'aviation.
3    L'approbation des plans couvre toutes les autorisations requises par le droit fédéral.
4    Aucune autorisation ni aucun plan relevant du droit cantonal ne sont requis. Le droit cantonal est pris en compte dans la mesure où il n'entrave pas de manière disproportionnée la construction et l'exploitation de l'aérodrome.
5    En règle générale, l'approbation des plans des projets ayant des effets considérables sur l'aménagement du territoire et sur l'environnement présuppose qu'un plan sectoriel conforme à la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire121 ait été établi.
LA),
la Foncière en raison du contrat d'assurance, Francis Séchaud, conducteur du
véhicule, en raison de ses actes

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illicites et Jean Séchaud, en raison de sa qualité d'employeur (art. 55
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 55 - 1 L'employeur est responsable du dommage causé par ses travailleurs ou ses autres auxiliaires dans l'accomplissement de leur travail, s'il ne prouve qu'il a pris tous les soins commandés par les circonstances pour détourner un dommage de ce genre ou que sa diligence n'eût pas empêché le dommage de se produire.30
1    L'employeur est responsable du dommage causé par ses travailleurs ou ses autres auxiliaires dans l'accomplissement de leur travail, s'il ne prouve qu'il a pris tous les soins commandés par les circonstances pour détourner un dommage de ce genre ou que sa diligence n'eût pas empêché le dommage de se produire.30
2    L'employeur a son recours contre la personne qui a causé le préjudice, en tant qu'elle est responsable du dommage.
CO).
Il suit de là que la réclamation des recourants contre les intimés se fonde
sur l'art. 51
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 51 - 1 Lorsque plusieurs répondent du même dommage en vertu de causes différentes (acte illicite, contrat, loi), les dispositions légales concernant le recours de ceux qui ont causé ensemble un dommage s'appliquent par analogie.
1    Lorsque plusieurs répondent du même dommage en vertu de causes différentes (acte illicite, contrat, loi), les dispositions légales concernant le recours de ceux qui ont causé ensemble un dommage s'appliquent par analogie.
2    Le dommage est, dans la règle, supporté en première ligne par celle des personnes responsables dont l'acte illicite l'a déterminé et, en dernier lieu, par celle qui, sans qu'il y ait faute de sa part ni obligation contractuelle, en est tenue aux termes de la loi.
CO, qui règle les recours réciproques entre plusieurs personnes
lorsque ces personnes a répondent du même dommage en vertu de causes
différentes (acte illicite, contrat, loi) ". En ce qui concerne la Foncière,
l'art. 72
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 51 - 1 Lorsque plusieurs répondent du même dommage en vertu de causes différentes (acte illicite, contrat, loi), les dispositions légales concernant le recours de ceux qui ont causé ensemble un dommage s'appliquent par analogie.
1    Lorsque plusieurs répondent du même dommage en vertu de causes différentes (acte illicite, contrat, loi), les dispositions légales concernant le recours de ceux qui ont causé ensemble un dommage s'appliquent par analogie.
2    Le dommage est, dans la règle, supporté en première ligne par celle des personnes responsables dont l'acte illicite l'a déterminé et, en dernier lieu, par celle qui, sans qu'il y ait faute de sa part ni obligation contractuelle, en est tenue aux termes de la loi.
LCA est en outre applicable.
3.- Il reste donc, d'une part, à définir la notion de «responsabilité civile»,
telle qu'elle se trouve à l'art. 45
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 45
1    L'exploitant d'un aérodrome supporte les frais de création, d'exploitation et d'entretien de l'aérodrome.
2    Sont en outre à sa charge:
a  les frais de suppressions ou d'adaptation des obstacles à la navigation aérienne qui entravent l'utilisation d'un aérodrome sis en Suisse;
b  les indemnités dues selon l'art. 44, al. 1, lorsque l'aérodrome est situé en Suisse.199
3    ...200
LA et, d'autre part, à examiner si les
recours prévus par l'art. 51
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 51 - 1 Lorsque plusieurs répondent du même dommage en vertu de causes différentes (acte illicite, contrat, loi), les dispositions légales concernant le recours de ceux qui ont causé ensemble un dommage s'appliquent par analogie.
1    Lorsque plusieurs répondent du même dommage en vertu de causes différentes (acte illicite, contrat, loi), les dispositions légales concernant le recours de ceux qui ont causé ensemble un dommage s'appliquent par analogie.
2    Le dommage est, dans la règle, supporté en première ligne par celle des personnes responsables dont l'acte illicite l'a déterminé et, en dernier lieu, par celle qui, sans qu'il y ait faute de sa part ni obligation contractuelle, en est tenue aux termes de la loi.
CO procèdent de cette responsabilité.
S'agissant d'une règle de for contenue dans une loi spéciale, on peut
présumer, tout d'abord, que le législateur, s'il avait visé, à l'art. 45
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 45
1    L'exploitant d'un aérodrome supporte les frais de création, d'exploitation et d'entretien de l'aérodrome.
2    Sont en outre à sa charge:
a  les frais de suppressions ou d'adaptation des obstacles à la navigation aérienne qui entravent l'utilisation d'un aérodrome sis en Suisse;
b  les indemnités dues selon l'art. 44, al. 1, lorsque l'aérodrome est situé en Suisse.199
3    ...200
LA,
non seulement les actions réglées par cette loi, mais d'autres actions encore,
aurait dû, normalement, le dire d'une manière expresse, ce qu'il n'a pas fait.
De plus, aucun indice sérieux ne peut porter à croire qu'il ait eu de telles
intentions. Au contraire, dans la mesure où la lettre de l'art. 45
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 45
1    L'exploitant d'un aérodrome supporte les frais de création, d'exploitation et d'entretien de l'aérodrome.
2    Sont en outre à sa charge:
a  les frais de suppressions ou d'adaptation des obstacles à la navigation aérienne qui entravent l'utilisation d'un aérodrome sis en Suisse;
b  les indemnités dues selon l'art. 44, al. 1, lorsque l'aérodrome est situé en Suisse.199
3    ...200
LA pourrait
prêter à controverse, sa genèse, en revanche, montre que seules les actions
réglées par la loi spéciale peuvent s'intenter au for du lieu de l'accident.
L'avant-projet du 15 septembre 1930, présenté à la Commission des experts par
le Département fédéral de justice et police, prévoyait, à son art. 39, que «la
personne civilement responsable» devait être recherchée devant le juge de son
domicile et, exceptionnellement, lorsqu'elle avait un domicile à l'étranger,
au for du lieu de l'accident. Des remarques ajoutées à cet article, il
ressort, d'une part, qu'il faut entendre par la «personne civilement
responsable» le «possesseur» du véhicule automobile (la notion de détenteur
n'avait pas encore été créée) et, d'autre part, que c'est en raison de l'art.
59 CF que le for du domicile avait été seul retenu, pour le cas où le
défendeur avait son domicile en Suisse. La Commission des experts ayant estimé
pouvoir admettre, en

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principe, l'action au for du lieu de l'accident, le Département de justice et
police se rangea à cet avis; il supprima la mention du domicile à l'étranger
et soumit aux Chambres le texte qui fut adopté sans modification et figure
aujourd'hui dans la LA sous l'art. 45.
Par «la personne civilement responsable», le Département entendait donc, comme
il vient d'être dit, le «possesseur», notion à laquelle on a substitué celle
de «détenteur». Or, après avoir eu les doutes les plus sérieux sur la
constitutionnalité du for du lieu de l'accident, il est certain que le
Département n'a pas étendu, après coup et plus encore que ne le voulait la
Commission, le cercle des actions relevables de ce for en prenant le terme de
«personne civilement responsable» dans une acception plus large qu'il ne
l'avait fait en premier lieu. Quant au législateur, rien dans les discussions
des commissions ni des Chambres ne permet de croire qu'il ait entendu ce terme
autrement que le rédacteur de l'avant-projet. Au contraire, le Conseil des
Etats a rejeté une proposition qui tendait à soumettre au premier juge saisi
tous les litiges issus d'un même accident. Il l'a rejetée, non pas parce
qu'elle aurait été superflue au regard de l'art. 45
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 45
1    L'exploitant d'un aérodrome supporte les frais de création, d'exploitation et d'entretien de l'aérodrome.
2    Sont en outre à sa charge:
a  les frais de suppressions ou d'adaptation des obstacles à la navigation aérienne qui entravent l'utilisation d'un aérodrome sis en Suisse;
b  les indemnités dues selon l'art. 44, al. 1, lorsque l'aérodrome est situé en Suisse.199
3    ...200
LA, mais bien parce
qu'elle était contraire à la souveraineté cantonale en matière de procédure
civile (Bull. stén. CE 1931 p. 462 et 467, déclaration Bolli). Il n'a donc en
tout cas pas voulu créer un for unique à l'art. 45
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 45
1    L'exploitant d'un aérodrome supporte les frais de création, d'exploitation et d'entretien de l'aérodrome.
2    Sont en outre à sa charge:
a  les frais de suppressions ou d'adaptation des obstacles à la navigation aérienne qui entravent l'utilisation d'un aérodrome sis en Suisse;
b  les indemnités dues selon l'art. 44, al. 1, lorsque l'aérodrome est situé en Suisse.199
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LA.
Du reste, le texte allemand, à défaut du texte français, ne peut guère porter
à controverse. Il emploie, en effet, les termes suivants:
«Die Klage gegen den Haftpflichtigen kann beim Gericht seines Wohnsitzes»...
Or, en allemand, le mot «Haftpflicht» désigne, plus spécialement, la
responsabilité pour un dommage déterminé lorsqu'elle ne peut être fondée sur
les dispositions générales (par ex. actes illicites) en matière d'obligations,
mais découle de règles spéciales, qui créent une responsabilité aggravée
(responsabilité dérivant du devoir de

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surveillance, responsabilité causale), telle que la responsabilité du père de
famille, de l'employeur, des chemins de fer, du détenteur d'un véhicule
automobile, etc. Il faut donc admettre, de ce point de vue également, que le
législateur visait, à l'art. 45
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 45
1    L'exploitant d'un aérodrome supporte les frais de création, d'exploitation et d'entretien de l'aérodrome.
2    Sont en outre à sa charge:
a  les frais de suppressions ou d'adaptation des obstacles à la navigation aérienne qui entravent l'utilisation d'un aérodrome sis en Suisse;
b  les indemnités dues selon l'art. 44, al. 1, lorsque l'aérodrome est situé en Suisse.199
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LA, les personnes que cette loi charge d'une
responsabilité spéciale.
Il suit de là, en l'espèce, que les prétentions déduites en justice ne visent
point les «personnes civilement responsables» au sens de l'art. 45
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 45
1    L'exploitant d'un aérodrome supporte les frais de création, d'exploitation et d'entretien de l'aérodrome.
2    Sont en outre à sa charge:
a  les frais de suppressions ou d'adaptation des obstacles à la navigation aérienne qui entravent l'utilisation d'un aérodrome sis en Suisse;
b  les indemnités dues selon l'art. 44, al. 1, lorsque l'aérodrome est situé en Suisse.199
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LA et
qu'elles ne peuvent, dès lors, être soumises au juge du lieu de l'accident. En
effet, comme il a été dit plus haut, le conducteur et son employeur répondent
envers le détenteur et la compagnie qui l'assure, non pas en vertu des règles
spéciales contenues dans la LA (cf., cependant, l'art. 37 al. 5
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 37
1    Les constructions et installations servant exclusivement ou principalement à l'exploitation d'un aérodrome (installations d'aérodrome) ne peuvent être mises en place ou modifiées que si les plans du projet ont été approuvés par l'autorité compétente. Sont également considérés comme installations d'aérodrome les chantiers et les installations nécessaires à la desserte des chantiers en rapport avec l'aménagement et l'exploitation d'un aérodrome.
1bis    Le Conseil fédéral peut fixer les conditions permettant de soustraire des projets de construction d'importance mineure à l'obligation de faire approuver les plans.120
2    L'autorité chargée de l'approbation des plans est:
a  le DETEC, pour les aéroports;
b  l'OFAC, pour les champs d'aviation.
3    L'approbation des plans couvre toutes les autorisations requises par le droit fédéral.
4    Aucune autorisation ni aucun plan relevant du droit cantonal ne sont requis. Le droit cantonal est pris en compte dans la mesure où il n'entrave pas de manière disproportionnée la construction et l'exploitation de l'aérodrome.
5    En règle générale, l'approbation des plans des projets ayant des effets considérables sur l'aménagement du territoire et sur l'environnement présuppose qu'un plan sectoriel conforme à la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire121 ait été établi.
LA, qui ne
s'applique pas, en l'espèce), mais en vertu de l'art. 51
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 51 - 1 Lorsque plusieurs répondent du même dommage en vertu de causes différentes (acte illicite, contrat, loi), les dispositions légales concernant le recours de ceux qui ont causé ensemble un dommage s'appliquent par analogie.
1    Lorsque plusieurs répondent du même dommage en vertu de causes différentes (acte illicite, contrat, loi), les dispositions légales concernant le recours de ceux qui ont causé ensemble un dommage s'appliquent par analogie.
2    Le dommage est, dans la règle, supporté en première ligne par celle des personnes responsables dont l'acte illicite l'a déterminé et, en dernier lieu, par celle qui, sans qu'il y ait faute de sa part ni obligation contractuelle, en est tenue aux termes de la loi.
CO et, de plus, en ce
qui concerne l'assureur, en vertu de l'art. 72
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 51 - 1 Lorsque plusieurs répondent du même dommage en vertu de causes différentes (acte illicite, contrat, loi), les dispositions légales concernant le recours de ceux qui ont causé ensemble un dommage s'appliquent par analogie.
1    Lorsque plusieurs répondent du même dommage en vertu de causes différentes (acte illicite, contrat, loi), les dispositions légales concernant le recours de ceux qui ont causé ensemble un dommage s'appliquent par analogie.
2    Le dommage est, dans la règle, supporté en première ligne par celle des personnes responsables dont l'acte illicite l'a déterminé et, en dernier lieu, par celle qui, sans qu'il y ait faute de sa part ni obligation contractuelle, en est tenue aux termes de la loi.
LCA. L'art. 41 al. 2
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 41
1    La mise en place ou la modification d'obstacles à la navigation aérienne est soumise à autorisation de l'OFAC. Celui-ci délivre l'autorisation si les mesures de sécurité requises sont prises.
2    Sont réputés obstacles à la navigation aérienne les constructions, installations et plantations qui pourraient gêner, mettre en danger ou empêcher l'exploitation des aéronefs ou des installations de navigation aérienne.
3    Le Conseil fédéral détermine quels obstacles à la navigation aérienne doivent être simplement annoncés à l'OFAC ou directement enregistrés par l'interface nationale d'enregistrement des données. Il se fonde à cet égard sur le danger potentiel des obstacles à la navigation aérienne.
4    Il peut édicter des prescriptions dans le but d'empêcher l'apparition d'obstacles à la navigation aérienne, de les supprimer ou de les adapter aux nécessités de la sécurité de l'aviation.
LA prévoit
sans doute ces actions, mais c'est uniquement pour spécifier qu'elles
demeurent soumises aux règles générales qui régissent les obligations.
4.- C'est en vain que, pour fonder leur droit de poursuivre les intimés au
lieu de l'accident selon l'art. 45
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 45
1    L'exploitant d'un aérodrome supporte les frais de création, d'exploitation et d'entretien de l'aérodrome.
2    Sont en outre à sa charge:
a  les frais de suppressions ou d'adaptation des obstacles à la navigation aérienne qui entravent l'utilisation d'un aérodrome sis en Suisse;
b  les indemnités dues selon l'art. 44, al. 1, lorsque l'aérodrome est situé en Suisse.199
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LA, les recourants invoquent des raisons
d'opportunité et allèguent, par analogie, la jurisprudence du Tribunal fédéral
relative à l'art. 59 CF (notamment l'arrêt Schmidlin, ATF 58 I 165). La Cour
n'a pas à juger, en l'espèce, comme dans l'arrêt Schmidlin, si le juge
cantonal a violé l'art. 59 en se saisissant d'une affaire conformément à une
règle de droit cantonal. Elle doit déterminer uniquement le champ
d'application de l'art. 45
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 45
1    L'exploitant d'un aérodrome supporte les frais de création, d'exploitation et d'entretien de l'aérodrome.
2    Sont en outre à sa charge:
a  les frais de suppressions ou d'adaptation des obstacles à la navigation aérienne qui entravent l'utilisation d'un aérodrome sis en Suisse;
b  les indemnités dues selon l'art. 44, al. 1, lorsque l'aérodrome est situé en Suisse.199
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LA et ne saurait étendre le tempérament apporté par
cette disposition au principe de l'art. 59 CF.
Du reste, la solution adoptée par le législateur à l'art. 45
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 45
1    L'exploitant d'un aérodrome supporte les frais de création, d'exploitation et d'entretien de l'aérodrome.
2    Sont en outre à sa charge:
a  les frais de suppressions ou d'adaptation des obstacles à la navigation aérienne qui entravent l'utilisation d'un aérodrome sis en Suisse;
b  les indemnités dues selon l'art. 44, al. 1, lorsque l'aérodrome est situé en Suisse.199
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LA n'est pas
exorbitante, du point de vue pratique. Cette disposition a essentiellement
pour but de permettre au lésé d'attaquer le détenteur au lieu de l'accident.
Le détenteur ne souffre pas grand dommage de cette dérogation

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au principe de l'art. 59 CF parce qu'il est nécessairement assuré, et que
l'assureur n'a pas en général avantage à plaider au domicile de son assuré
plutôt qu'au lieu où l'accident s'est produit. Le conducteur, en revanche, et
son employeur, ont un intérêt essentiel à demeurer au bénéfice de l'art. 59
CF. Du reste, leur responsabilité se fonde sur les art. 41
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 41 - 1 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
1    Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
2    Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer.
et 55
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 55 - 1 L'employeur est responsable du dommage causé par ses travailleurs ou ses autres auxiliaires dans l'accomplissement de leur travail, s'il ne prouve qu'il a pris tous les soins commandés par les circonstances pour détourner un dommage de ce genre ou que sa diligence n'eût pas empêché le dommage de se produire.30
1    L'employeur est responsable du dommage causé par ses travailleurs ou ses autres auxiliaires dans l'accomplissement de leur travail, s'il ne prouve qu'il a pris tous les soins commandés par les circonstances pour détourner un dommage de ce genre ou que sa diligence n'eût pas empêché le dommage de se produire.30
2    L'employeur a son recours contre la personne qui a causé le préjudice, en tant qu'elle est responsable du dommage.
CO, qui sont
moins favorables au demandeur que l'art. 37
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 37
1    Les constructions et installations servant exclusivement ou principalement à l'exploitation d'un aérodrome (installations d'aérodrome) ne peuvent être mises en place ou modifiées que si les plans du projet ont été approuvés par l'autorité compétente. Sont également considérés comme installations d'aérodrome les chantiers et les installations nécessaires à la desserte des chantiers en rapport avec l'aménagement et l'exploitation d'un aérodrome.
1bis    Le Conseil fédéral peut fixer les conditions permettant de soustraire des projets de construction d'importance mineure à l'obligation de faire approuver les plans.120
2    L'autorité chargée de l'approbation des plans est:
a  le DETEC, pour les aéroports;
b  l'OFAC, pour les champs d'aviation.
3    L'approbation des plans couvre toutes les autorisations requises par le droit fédéral.
4    Aucune autorisation ni aucun plan relevant du droit cantonal ne sont requis. Le droit cantonal est pris en compte dans la mesure où il n'entrave pas de manière disproportionnée la construction et l'exploitation de l'aérodrome.
5    En règle générale, l'approbation des plans des projets ayant des effets considérables sur l'aménagement du territoire et sur l'environnement présuppose qu'un plan sectoriel conforme à la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire121 ait été établi.
LA. Le lésé n'a donc pas, en
général, intérêt à les rechercher en justice, si ce n'est dans le cas -
lui-même fort rare - où le dommage dépassera la somme assurée. Cet intérêt ne
justifierait guère une dérogation au principe de l'art. 59 CF. Il en va de
même de l'intérêt que le détenteur ou la compagnie auprès de laquelle il est
assuré pourraient avoir à faire juger leur recours contre le conducteur ou
l'employeur de celui-ci dans le même procès où leur responsabilité civile se
trouve mise en cause par le lésé. C'est ainsi, du reste, que, dans les cas où
il appliquait librement l'art. 59 CF, le Tribunal fédéral a toujours dit que
de simples inconvénients de procédure ne justifiaient pas une exception à ce
principe constitutionnel (ATF 53 I 49 et 53).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral rejette le recours et confirme l'arrêt
attaqué.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 65 II 189
Date : 01 janvier 1938
Publié : 03 octobre 1939
Source : Tribunal fédéral
Statut : 65 II 189
Domaine : ATF - Droit civil
Objet : Le for du lieu de l'accident, prévu à l'art. 45 LA, ne vaut pas pour l'action récursoire exercée...


Répertoire des lois
CO: 41 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 41 - 1 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
1    Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
2    Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer.
51 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 51 - 1 Lorsque plusieurs répondent du même dommage en vertu de causes différentes (acte illicite, contrat, loi), les dispositions légales concernant le recours de ceux qui ont causé ensemble un dommage s'appliquent par analogie.
1    Lorsque plusieurs répondent du même dommage en vertu de causes différentes (acte illicite, contrat, loi), les dispositions légales concernant le recours de ceux qui ont causé ensemble un dommage s'appliquent par analogie.
2    Le dommage est, dans la règle, supporté en première ligne par celle des personnes responsables dont l'acte illicite l'a déterminé et, en dernier lieu, par celle qui, sans qu'il y ait faute de sa part ni obligation contractuelle, en est tenue aux termes de la loi.
55
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 55 - 1 L'employeur est responsable du dommage causé par ses travailleurs ou ses autres auxiliaires dans l'accomplissement de leur travail, s'il ne prouve qu'il a pris tous les soins commandés par les circonstances pour détourner un dommage de ce genre ou que sa diligence n'eût pas empêché le dommage de se produire.30
1    L'employeur est responsable du dommage causé par ses travailleurs ou ses autres auxiliaires dans l'accomplissement de leur travail, s'il ne prouve qu'il a pris tous les soins commandés par les circonstances pour détourner un dommage de ce genre ou que sa diligence n'eût pas empêché le dommage de se produire.30
2    L'employeur a son recours contre la personne qui a causé le préjudice, en tant qu'elle est responsable du dommage.
LCA: 72
LNA: 37 
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 37
1    Les constructions et installations servant exclusivement ou principalement à l'exploitation d'un aérodrome (installations d'aérodrome) ne peuvent être mises en place ou modifiées que si les plans du projet ont été approuvés par l'autorité compétente. Sont également considérés comme installations d'aérodrome les chantiers et les installations nécessaires à la desserte des chantiers en rapport avec l'aménagement et l'exploitation d'un aérodrome.
1bis    Le Conseil fédéral peut fixer les conditions permettant de soustraire des projets de construction d'importance mineure à l'obligation de faire approuver les plans.120
2    L'autorité chargée de l'approbation des plans est:
a  le DETEC, pour les aéroports;
b  l'OFAC, pour les champs d'aviation.
3    L'approbation des plans couvre toutes les autorisations requises par le droit fédéral.
4    Aucune autorisation ni aucun plan relevant du droit cantonal ne sont requis. Le droit cantonal est pris en compte dans la mesure où il n'entrave pas de manière disproportionnée la construction et l'exploitation de l'aérodrome.
5    En règle générale, l'approbation des plans des projets ayant des effets considérables sur l'aménagement du territoire et sur l'environnement présuppose qu'un plan sectoriel conforme à la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire121 ait été établi.
41 
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 41
1    La mise en place ou la modification d'obstacles à la navigation aérienne est soumise à autorisation de l'OFAC. Celui-ci délivre l'autorisation si les mesures de sécurité requises sont prises.
2    Sont réputés obstacles à la navigation aérienne les constructions, installations et plantations qui pourraient gêner, mettre en danger ou empêcher l'exploitation des aéronefs ou des installations de navigation aérienne.
3    Le Conseil fédéral détermine quels obstacles à la navigation aérienne doivent être simplement annoncés à l'OFAC ou directement enregistrés par l'interface nationale d'enregistrement des données. Il se fonde à cet égard sur le danger potentiel des obstacles à la navigation aérienne.
4    Il peut édicter des prescriptions dans le but d'empêcher l'apparition d'obstacles à la navigation aérienne, de les supprimer ou de les adapter aux nécessités de la sécurité de l'aviation.
45
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 45
1    L'exploitant d'un aérodrome supporte les frais de création, d'exploitation et d'entretien de l'aérodrome.
2    Sont en outre à sa charge:
a  les frais de suppressions ou d'adaptation des obstacles à la navigation aérienne qui entravent l'utilisation d'un aérodrome sis en Suisse;
b  les indemnités dues selon l'art. 44, al. 1, lorsque l'aérodrome est situé en Suisse.199
3    ...200
OJ: 87
Répertoire ATF
53-I-47 • 58-I-165 • 65-II-189
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