S. 171 / Nr. 35 Obligationenrecht (f)

BGE 65 II 171

35. Arrêt de la Ire Section civile du 22 novembre 1939 dans la cause Noba S.
A. contre A.-G. für Chemische Produkte.

Regeste:
Calcul du dommage en cas de demeure de l'acheteur en matière commerciale. Art.
214
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 214 - 1 Si la chose doit n'être livrée qu'après ou contre paiement du prix et que l'acheteur soit en demeure de payer, le vendeur peut se départir du contrat sans autre formalité.
1    Si la chose doit n'être livrée qu'après ou contre paiement du prix et que l'acheteur soit en demeure de payer, le vendeur peut se départir du contrat sans autre formalité.
2    Il est néanmoins tenu, s'il veut faire usage de ce droit, d'aviser immédiatement l'acheteur.
3    Lorsque l'acheteur a été mis en possession de l'objet de la vente avant d'en avoir payé le prix, sa demeure n'autorise le vendeur à se départir du contrat et à répéter la chose que s'il s'en est expressément réservé le droit.
et 215
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 215 - 1 En matière de commerce, le vendeur a le droit de réclamer de l'acheteur en demeure de payer son prix de vente, des dommages-intérêts représentant la différence entre ce prix et celui pour lequel il a revendu la chose de bonne foi.
1    En matière de commerce, le vendeur a le droit de réclamer de l'acheteur en demeure de payer son prix de vente, des dommages-intérêts représentant la différence entre ce prix et celui pour lequel il a revendu la chose de bonne foi.
2    Lorsque la vente porte sur des marchandises cotées à la bourse ou ayant un prix courant, le vendeur peut se dispenser de les revendre, et réclamer, à titre de dommages-intérêts, la différence entre le prix de vente et le cours du jour au terme fixé pour l'exécution.
CO.
Schadensberechnung im Falle des Verzugs des Käufers beim Handelskauf. Art. 214
und 215 OR.
Calcolo del danno nel caso di mora del compratore in materia commerciale. Art.
214 e
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 215 - 1 En matière de commerce, le vendeur a le droit de réclamer de l'acheteur en demeure de payer son prix de vente, des dommages-intérêts représentant la différence entre ce prix et celui pour lequel il a revendu la chose de bonne foi.
1    En matière de commerce, le vendeur a le droit de réclamer de l'acheteur en demeure de payer son prix de vente, des dommages-intérêts représentant la différence entre ce prix et celui pour lequel il a revendu la chose de bonne foi.
2    Lorsque la vente porte sur des marchandises cotées à la bourse ou ayant un prix courant, le vendeur peut se dispenser de les revendre, et réclamer, à titre de dommages-intérêts, la différence entre le prix de vente et le cours du jour au terme fixé pour l'exécution.
215 CO.

Résumé des faits:
L'A.-G. für Chemische Produkte et la Noba S. A. ont passé en octobre 1932 un
contrat de vente par lequel cette dernière s'obligeait à prendre livraison de
5000 tonnes de bitume que lui fournissait la première. Il était prévu que les
livraisons s'échelonneraient sur un espace de 8 mois environ, suivant un
programme que la Noba s'engageait à établir et à remettre à son cocontractant
dans le courant du mois de novembre de la même année.
Après avoir plusieurs fois sommé Noba S. A. de lui envoyer ce programme,
l'A.-G. für Chemische Produkte finit par lui fixer un délai au 12 juin 1933
pour demander

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la livraison de la marchandise, faute de quoi elle se réservait, disait-elle,
«de prendre à son choix toutes mesures prévues par le Code fédéral des
obligations pour la dédommager des conséquences de la non-exécution des
obligations qui lui incombaient». Noba ne s'étant pas exécutée dans le délai
fixé, l'A.-G. für Chemische Produkte lui écrivit, le 13 juin, qu'elle
renonçait à lui demander de prendre livraison des marchandises, mais entendait
lui réclamer la réparation intégrale du préjudice subi, et le 10 août suivant
elle l'assigna en payement de 264659 fr. 40, somme correspondant à la
différence entre le prix du contrat et le prix auquel elle-même se procurait
la marchandise en question.
Noba S. A. a conclu à libération en contestant notamment le préjudice invoqué.
Par arrêt du 27 juin 1939, la Cour de Justice civile de Genève, réformant le
jugement du Tribunal de première instance qui avait débouté la demanderesse de
ses conclusions, a admis la demande à concurrence de 44466 fr. 59, somme à
laquelle elle a évalué le bénéfice dont la demanderesse s'était trouvée
frustrée du fait de l'inexécution du contrat.
La défenderesse a recouru en réforme, en se bornant alors à discuter la
question du dommage.
Le Tribunal fédéral a confirmé l'arrêt de la Cour de Justice civile.
Extrait des motifs:
2.- ..... Le litige ne porte plus actuellement que sur la question de savoir
quel est le préjudice dont la demanderesse est en droit de faire état et de
quelle façon le calculer.
La thèse de la défenderesse consiste en résumé à prétendre que le seul dommage
dont la demanderesse pourrait demander la réparation est celui qui
ressortirait de la comparaison du prix de vente avec celui auquel elle aurait
revendu de bonne foi le bitume qui faisait l'objet

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du contrat, et que, la preuve de cette vente n'ayant pas été rapportée, celle
du dommage n'avait pas été rapportée non plus. En tout cas, soutient encore la
défenderesse, il ne saurait être question d'évaluer le dommage, comme le fait
la demanderesse, à la différence entre le prix du contrat et le prix de
revient, car un tel mode de calcul, si on le généralisait, permettrait au
vendeur qui conserve la libre disposition de la marchandise de réaliser une
seconde fois son bénéfice sur le même objet.
L'une et l'autre de ces propositions sont également inacceptables.
S'il n'est pas douteux que, s'agissant d'une vente commerciale au sens de
l'art. 215
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 215 - 1 En matière de commerce, le vendeur a le droit de réclamer de l'acheteur en demeure de payer son prix de vente, des dommages-intérêts représentant la différence entre ce prix et celui pour lequel il a revendu la chose de bonne foi.
1    En matière de commerce, le vendeur a le droit de réclamer de l'acheteur en demeure de payer son prix de vente, des dommages-intérêts représentant la différence entre ce prix et celui pour lequel il a revendu la chose de bonne foi.
2    Lorsque la vente porte sur des marchandises cotées à la bourse ou ayant un prix courant, le vendeur peut se dispenser de les revendre, et réclamer, à titre de dommages-intérêts, la différence entre le prix de vente et le cours du jour au terme fixé pour l'exécution.
CO (le bitume acheté par la défenderesse étant effectivement
destiné à être revendu) et la demeure de la défenderesse entraînant d'autre
part les mêmes effets juridiques que celle où elle se serait trouvée
relativement au payement du prix (cf. RO 49 II p. 32), la demanderesse eût été
parfaitement en droit de revendre le bitume et de se faire indemniser de la
différence de prix des deux marchés, rien cependant ne l'y obligeait. Comme la
Cour de Justice l'a déjà relevé, il est de jurisprudence constante en effet
que l'art. 215 ne fait aucune obligation au vendeur, même en matière
commerciale, de revendre l'objet de la vente en cas de demeure de l'acheteur,
pas plus du reste que l'art. 191 n'oblige l'acheteur à se remplacer en cas de
demeure du vendeur. Il s'agit là simplement d'un droit dont il est libre
d'user ou non et dont le non-exercice ne le prive aucunement de la faculté de
faire état de son dommage, selon les principes posés aux art. 107
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 107 - 1 Lorsque, dans un contrat bilatéral, l'une des parties est en demeure, l'autre peut lui fixer ou lui faire fixer par l'autorité compétente un délai convenable pour s'exécuter.
1    Lorsque, dans un contrat bilatéral, l'une des parties est en demeure, l'autre peut lui fixer ou lui faire fixer par l'autorité compétente un délai convenable pour s'exécuter.
2    Si l'exécution n'est pas intervenue à l'expiration de ce délai, le droit de la demander et d'actionner en dommages-intérêts pour cause de retard peut toujours être exercé; cependant, le créancier qui en fait la déclaration immédiate peut renoncer à ce droit et réclamer des dommages-intérêts pour cause d'inexécution ou se départir du contrat.
et suiv. CO,
combinés éventuellement avec les art. 42 et 43 du même code (RO 43 II 179 /180
et 221; 49 II 33 et suiv.). Aussi bien pourra-t-il se faire que le vendeur ne
trouve pas l'occasion de revendre, lorsque, par exemple, la vente porte sur un
objet peu recherché, et il serait évidemment injuste qu'il ne puisse pas alors
se faire indemniser du dommage qui résulte pour lui de l'inexécution du
contrat.

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Il est exact, d'autre part, qu'on peut discuter la question de savoir si le
créancier qui se prévaut de la demeure du débiteur pour réclamer des
dommages-intérêts en raison de l'inexécution du contrat est autorisé ou non,
en principe, à refuser d'effectuer sa propre prestation (cf. RO 54 II 312 et
suiv.). Quoi qu'il en soit au regard des art. 107
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 107 - 1 Lorsque, dans un contrat bilatéral, l'une des parties est en demeure, l'autre peut lui fixer ou lui faire fixer par l'autorité compétente un délai convenable pour s'exécuter.
1    Lorsque, dans un contrat bilatéral, l'une des parties est en demeure, l'autre peut lui fixer ou lui faire fixer par l'autorité compétente un délai convenable pour s'exécuter.
2    Si l'exécution n'est pas intervenue à l'expiration de ce délai, le droit de la demander et d'actionner en dommages-intérêts pour cause de retard peut toujours être exercé; cependant, le créancier qui en fait la déclaration immédiate peut renoncer à ce droit et réclamer des dommages-intérêts pour cause d'inexécution ou se départir du contrat.
et suiv. CO, un point paraît
en tout cas acquis, c'est qu'il est dispensé de cette obligation en matière de
vente commerciale. Cette solution ne fait aucun doute, tout d'abord, dans les
cas prévus aux art. 191 al. 2 et 3 et 215 al. 1 et 2, puisque ces dispositions
autorisent formellement la partie dont le contractant est en demeure à mesurer
son préjudice d'après la différence entre le prix contractuel et le prix
auquel, s'il s'agit de l'acheteur, ce dernier s'est remplacé ou, s'il s'agit
du vendeur, celui auquel il a de bonne foi revendu la marchandise, et même,
lorsqu'il s'agit d'une marchandise ayant un prix courant ou cotée en bourse, à
calculer le dommage d'une manière «abstraite», par la simple comparaison du
prix du contrat avec le prix courant ou le cours de la marchandise en bourse.
Mais elle est également consacrée par les dispositions des art. 190 et 214. En
effet, aux termes de ces dispositions, il est loisible à l'acheteur de
«renoncer à la livraison» (art. 191) et au vendeur (dans l'hypothèse du moins
où le prix doit être payé avant la livraison) de «se départir du contrat»
(art. 214), sans perdre pour autant le droit de réclamer des dommages-intérêts
pour cause d'inexécution, ce qui revient à dire qu'au lieu de devoir continuer
d'offrir leurs prestations, l'acheteur et le vendeur (ce dernier dans la même
hypothèse) peuvent se refuser à l'effectuer et se contenter alors d'en imputer
la valeur sur le montant du dommage. Il n'y a ainsi aucune raison de limiter
l'application de la théorie dite de la différence (Differenztheorie) aux cas
envisagés aux art. 191 al. 2 et 3 et 215, d'autant moins d'ailleurs que, d'une
part, comme on l'a déjà dit, les modes de calcul qu'ils prévoient n'ont rien
d'obligatoire,

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et que, d'autre part, ils trouvent sans doute leur justification dans l'idée
que soit le prix que paye l'acheteur qui se remplace, soit celui qu'encaisse
le vendeur qui revend la chose à un tiers, soit enfin le prix courant de la
marchandise ou le cours coté en bourse sont réputés correspondre à la valeur
de la prestation du créancier.
Il est indiscutable que l'application de la Differenztheorie peut avoir pour
résultat, dans certains cas, de permettre au vendeur de réaliser une seconde
fois son bénéfice sur la même marchandise, puisque, n'étant pas obligé de la
tenir à la disposition de l'acheteur, il est libre de la revendre une seconde
fois. Mais, contrairement à ce que soutient la défenderesse, il n'y a rien de
choquant à cela, lors du moins que la vente porte sur une marchandise que le
vendeur possède déjà en quantités suffisantes pour satisfaire à la fois à ses
obligations envers l'acheteur et à celles qui résulteraient de marchés passés
simultanément avec d'autres acheteurs. On ne voit pas pourquoi, en pareil cas,
le fait que, grâce à un second marché, il aurait réussi à réaliser quand même
son bénéfice sur la marchandise devrait le priver du droit de se faire
indemniser de la perte que lui a occasionnée l'inexécution du premier contrat.
Aussi bien faut-il présumer, dans l'hypothèse où l'on se place, que le contrat
passé avec l'acheteur en demeure ne l'eût pas empêché d'en passer d'autres
avec d'autres amateurs, de sorte que le bénéfice non réalisé sur le premier
représente bel et bien un bénéfice définitivement perdu, c'est-à-dire une
perte que ne compense pas la vente ultérieure de la même marchandise. C'est
d'ailleurs ce qui se produit lorsque la vente porte sur une chose ayant un
prix courant ou cotée en bourse. En pareil cas aussi, le vendeur touchera deux
fois son bénéfice: une première fois sous la forme des dommages-intérêts payés
par l'acheteur et une seconde fois lors de la vente au nouvel acquéreur. Bien
entendu, il appartiendra toujours à l'acheteur, dans le cas de la vente d'une
marchandise n'ayant pas de prix courant ou

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non cotée en bourse, de mettre en doute la possibilité pour le vendeur de
réaliser simultanément son bénéfice sur les deux marchés, comme aussi, d'une
façon générale, de discuter la manière dont il établit son prix de revient. Il
va de soi également que ces considérations ne se rapportent qu'au cas où
l'inexécution du contrat a réellement privé le vendeur du bénéfice qu'il
comptait en retirer. Elles perdent donc toute valeur s'il peut être prouvé
qu'au lieu de le priver de ce bénéfice, l'inexécution du contrat lui a au
contraire permis de tirer de la même marchandise un bénéfice supérieur à celui
que lui aurait rapporté le premier marché, du fait, par exemple, d'une hausse
des prix survenue depuis la conclusion du contrat. Il appartiendrait alors
évidemment à l'acheteur de prouver que c'est en raison uniquement de
l'inexécution du contrat que le vendeur a pu profiter de cette hausse et
d'imputer la différence de prix sur le montant du dommage allégué. Mais cela
suppose en réalité que le vendeur ne possédait qu'une quantité limitée de la
marchandise, insuffisante pour lui permettre de satisfaire simultanément aux
obligations découlant des deux contrats, de sorte aussi qu'on se trouverait
alors en dehors de l'hypothèse envisagée ci-dessus. Or en l'espèce il n'a pas
été prouvé ni même allégué que la demanderesse aurait pu revendre la
marchandise avec un bénéfice supérieur à celui qu'elle aurait retiré du marché
conclu avec la défenderesse. Comme, d'autre part, il ressort de l'arrêt
attaqué - constatation qui lie le Tribunal fédéral - qu'elle était en mesure
de se procurer du bitume, d'une façon illimitée, aux mêmes conditions que
celui qui faisait l'objet du contrat litigieux, et qu'enfin la résiliation du
contrat intervenu entre elle et la Derunapht (son propre fournisseur) ne
l'empêchait pas de tenir ses engagements envers la défenderesse, on doit
nécessairement admettre que la demande était fondée en principe.
La demanderesse a évalué son préjudice à la différence entre son prix de
revient, qui équivaut en l'espèce au

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prix auquel elle-même se procurait le bitume, et le prix du contrat conclu
avec la défenderesse. Il résulte de ce qui précède qu'en principe il n'y a
rien à objecter à ce mode de calcul.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 65 II 171
Date : 01 janvier 1938
Publié : 22 novembre 1939
Source : Tribunal fédéral
Statut : 65 II 171
Domaine : ATF - Droit civil
Objet : Calcul du dommage en cas de demeure de l'acheteur en matière commerciale. Art. 214 et 215...


Répertoire des lois
CO: 107 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 107 - 1 Lorsque, dans un contrat bilatéral, l'une des parties est en demeure, l'autre peut lui fixer ou lui faire fixer par l'autorité compétente un délai convenable pour s'exécuter.
1    Lorsque, dans un contrat bilatéral, l'une des parties est en demeure, l'autre peut lui fixer ou lui faire fixer par l'autorité compétente un délai convenable pour s'exécuter.
2    Si l'exécution n'est pas intervenue à l'expiration de ce délai, le droit de la demander et d'actionner en dommages-intérêts pour cause de retard peut toujours être exercé; cependant, le créancier qui en fait la déclaration immédiate peut renoncer à ce droit et réclamer des dommages-intérêts pour cause d'inexécution ou se départir du contrat.
214 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 214 - 1 Si la chose doit n'être livrée qu'après ou contre paiement du prix et que l'acheteur soit en demeure de payer, le vendeur peut se départir du contrat sans autre formalité.
1    Si la chose doit n'être livrée qu'après ou contre paiement du prix et que l'acheteur soit en demeure de payer, le vendeur peut se départir du contrat sans autre formalité.
2    Il est néanmoins tenu, s'il veut faire usage de ce droit, d'aviser immédiatement l'acheteur.
3    Lorsque l'acheteur a été mis en possession de l'objet de la vente avant d'en avoir payé le prix, sa demeure n'autorise le vendeur à se départir du contrat et à répéter la chose que s'il s'en est expressément réservé le droit.
214e  215
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 215 - 1 En matière de commerce, le vendeur a le droit de réclamer de l'acheteur en demeure de payer son prix de vente, des dommages-intérêts représentant la différence entre ce prix et celui pour lequel il a revendu la chose de bonne foi.
1    En matière de commerce, le vendeur a le droit de réclamer de l'acheteur en demeure de payer son prix de vente, des dommages-intérêts représentant la différence entre ce prix et celui pour lequel il a revendu la chose de bonne foi.
2    Lorsque la vente porte sur des marchandises cotées à la bourse ou ayant un prix courant, le vendeur peut se dispenser de les revendre, et réclamer, à titre de dommages-intérêts, la différence entre le prix de vente et le cours du jour au terme fixé pour l'exécution.
Répertoire ATF
43-II-170 • 49-II-28 • 54-II-308 • 65-II-171
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
acheteur • dommages-intérêts • doute • indemnité • tennis • mois • tribunal fédéral • matière commerciale • vente commerciale • première instance • conclusion du contrat • livraison • membre d'une communauté religieuse • marchandise • augmentation • décision • partie au contrat • soie • demeure du débiteur • incombance