S. 166 / Nr. 33 Obligationenrecht (d)

BGE 65 II 166

33. Urteil der I. Zivilabteilung vom 24. Oktober 1939 i. S. Gaisser gegen
Preisig.

Regeste:
Verjährungsunterbrechung durch Ladung zum Sühneversuch Art. 135 Ziff. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 135 - La prescription est interrompue:
1  lorsque le débiteur reconnaît la dette, notamment en payant des intérêts ou des acomptes, en constituant un gage ou en fournissant une caution;
2  lorsque le créancier fait valoir ses droits par des poursuites, par une requête de conciliation, par une action ou une exception devant un tribunal ou un tribunal arbitral ou par une intervention dans une faillite.
OR.
Massgebend ist nicht die Zustellung der Ladung an den Beklagten, sondern die
Stellung des Begehrens um Ladung durch den Kläger; Postaufgabe genügt.
Interruption de la prescription par une citation devant le juge conciliateur.
Art. 135 ch. 2 CO. Ce n'est pas la notification de la citation au défendeur
qui est décisive, mais la présentation par le demandeur, de la requête
tendante à la citation, la consignation de la requête à la poste suffit.
Interruzione della prescrizione mediante citazione davanti all'ufficio di
conciliazione. Art. 135 cifra 2 CO. Determinante non è l'intimazione della
citazione al convenuto, mà la presentazione della domanda di citazione da
parte dell'attore, basta la consegna della domanda alla posta.

Aus dem Tatbestand:
Der Beklagte hatte über den Kläger, seinen ehemaligen Angestellten, eine
ungünstige Auskunft erteilt. Der Kläger belangte ihn deshalb wegen Verletzung
in den persönlichen Verhältnissen auf Schadenersatz. Das Obergericht des
Kantons Appenzell A. Rh. nahm an, dass ein allfälliger Anspruch des Klägers
verjährt sei. Das Bundesgericht weist die Verjährungseinrede des Beklagten ab.
Aus den Erwägungen:
Der Kläger hat von der in Frage stehenden Auskunft nach der das Bundesgericht
bindenden Feststellung der Vorinstanz frühestens am 16. April 1935 Kenntnis
erhalten. Da eine unerlaubte Handlung in Frage steht, wäre gemäss Art. 60 Abs.
1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 60 - 1 L'action en dommages-intérêts ou en paiement d'une somme d'argent à titre de réparation morale se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.35
1    L'action en dommages-intérêts ou en paiement d'une somme d'argent à titre de réparation morale se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.35
1bis    En cas de mort d'homme ou de lésions corporelles, elle se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par vingt ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.36
2    Si le fait dommageable résulte d'un acte punissable de la personne tenue à réparation, elle se prescrit au plus tôt à l'échéance du délai de prescription de l'action pénale, nonobstant les alinéas précédents. Si la prescription de l'action pénale ne court plus parce qu'un jugement de première instance a été rendu, l'action civile se prescrit au plus tôt par trois ans à compter de la notification du jugement.37
3    Si l'acte illicite a donné naissance à une créance contre la partie lésée, celle-ci peut en refuser le paiement lors même que son droit d'exiger la réparation du dommage serait atteint par la prescription.
OR die Verjährung mit dem Ablauf des 16. April 1936 eingetreten. An diesem
Tage hat indessen der Kläger durch Zuschrift an das zuständige Vermittleramt

Seite: 167
die Abhaltung eines Vermittlungsvorstandes nach Massgabe von Art. 56 ff
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 56 Interpellation par le tribunal - Le tribunal interpelle les parties lorsque leurs actes ou déclarations sont peu clairs, contradictoires, imprécis ou manifestement incomplets et leur donne l'occasion de les clarifier et de les compléter.
. ZPO
für den Kanton Appenzell A. Rh. verlangt. Die Vorinstanz hat jedoch den
Eintritt der Verjährung angenommen, weil die Ladung durch das Vermittleramt,
auf die es ankomme, erst am 17. April 1936 ergangen sei. Zu dieser Auffassung
ist die Vorinstanz durch wörtliche Auslegung der Bestimmung von Art. 135
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 135 - La prescription est interrompue:
1  lorsque le débiteur reconnaît la dette, notamment en payant des intérêts ou des acomptes, en constituant un gage ou en fournissant une caution;
2  lorsque le créancier fait valoir ses droits par des poursuites, par une requête de conciliation, par une action ou une exception devant un tribunal ou un tribunal arbitral ou par une intervention dans une faillite.
OR
gelangt, dass die Verjährung unterbrochen werde «durch Ladung zu einem
amtlichen Sühneversuch»; laden, d. h. eine Vorladung erlassen, könne aber nur
die Behörde (so auch BECKER, N. 7 zu Art. 135
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 135 - La prescription est interrompue:
1  lorsque le débiteur reconnaît la dette, notamment en payant des intérêts ou des acomptes, en constituant un gage ou en fournissant une caution;
2  lorsque le créancier fait valoir ses droits par des poursuites, par une requête de conciliation, par une action ou une exception devant un tribunal ou un tribunal arbitral ou par une intervention dans une faillite.
OR, sowie OSER SCHÖNENBERGER, N.
16 zu Art. 135
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 135 - La prescription est interrompue:
1  lorsque le débiteur reconnaît la dette, notamment en payant des intérêts ou des acomptes, en constituant un gage ou en fournissant une caution;
2  lorsque le créancier fait valoir ses droits par des poursuites, par une requête de conciliation, par une action ou une exception devant un tribunal ou un tribunal arbitral ou par une intervention dans une faillite.
OR). Diese Auslegung erweist sich jedoch als zu eng. Wie in der
Aufzählung der übrigen verjährungsunterbrechenden Handlungen in Art. 135
Ziffer 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 135 - La prescription est interrompue:
1  lorsque le débiteur reconnaît la dette, notamment en payant des intérêts ou des acomptes, en constituant un gage ou en fournissant une caution;
2  lorsque le créancier fait valoir ses droits par des poursuites, par une requête de conciliation, par une action ou une exception devant un tribunal ou un tribunal arbitral ou par une intervention dans une faillite.
OR zum Ausdruck kommt, ist für die Unterbrechung der Verjährung stets
ein Handeln der Partei entscheidend. Schuldbetreibung, Klage, Einrede setzen
alle ein Tätigwerden des Trägers des von der Verjährung bedrohten Anspruches
voraus. Es ist daher innerlich durch nichts gerechtfertigt, im Gegensatz zu
diesen Fällen bei der Ladung zum Sühneversuch nicht das Handeln der Partei,
sondern die Verfügung einer Amtsstelle als massgebend anzusehen, insbesondere
wenn man in Betracht zieht, dass im Zeitpunkt des Erlasses des OR von 1881
nach einer Anzahl von Prozessrechten unter dem Einfluss einer auf die Spitze
getriebenen Verhandlungsmaxime die Ladung durch den Kläger selbst vorzunehmen
war (vergl. ENDERLIN, Das Sühneverfahren im schweizerischen Recht, S. 64). Die
von der Vorinstanz vertretene Auffassung würde überdies zu dem äusserst
stossenden Ergebnis führen, dass unter Umständen die Nachlässigkeit eines
Sühnebeamten eine Anspruchsverjährung bewirken könnte. Ferner müsste im
Anwendungsgebiet des einheitlichen schweizerischen OR eine Partei zur
Unterbrechung der Verjährung je nach der schnelleren oder langsameren
Ladungsmöglichkeit unter Umständen schon geraume Zeit vor Ablauf der
Jahresfrist des Art. 60
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 60 - 1 L'action en dommages-intérêts ou en paiement d'une somme d'argent à titre de réparation morale se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.35
1    L'action en dommages-intérêts ou en paiement d'une somme d'argent à titre de réparation morale se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.35
1bis    En cas de mort d'homme ou de lésions corporelles, elle se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par vingt ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.36
2    Si le fait dommageable résulte d'un acte punissable de la personne tenue à réparation, elle se prescrit au plus tôt à l'échéance du délai de prescription de l'action pénale, nonobstant les alinéas précédents. Si la prescription de l'action pénale ne court plus parce qu'un jugement de première instance a été rendu, l'action civile se prescrit au plus tôt par trois ans à compter de la notification du jugement.37
3    Si l'acte illicite a donné naissance à une créance contre la partie lésée, celle-ci peut en refuser le paiement lors même que son droit d'exiger la réparation du dommage serait atteint par la prescription.
OR tätig

Seite: 168
werden, was vom Gesichtspunkt der einheitlichen Rechtsanwendung aus als
unhaltbar bezeichnet werden muss. Alle diese Gründe drängen dazu, als Ladung
im Sinne von Art. 135
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 135 - La prescription est interrompue:
1  lorsque le débiteur reconnaît la dette, notamment en payant des intérêts ou des acomptes, en constituant un gage ou en fournissant une caution;
2  lorsque le créancier fait valoir ses droits par des poursuites, par une requête de conciliation, par une action ou une exception devant un tribunal ou un tribunal arbitral ou par une intervention dans une faillite.
OR auch dort, wo die Vorladung nicht Sache der Partei
selber ist, das Begehren an den Friedensrichter zu betrachten (in diesem Sinne
auch LEUCH, Komm. zur bernischen Zivilprozessordnung, 2. Aufl., Art. 144 Anm.
1).
Bei der Benützung der Post gilt, entsprechend der für die
Verjährungsunterbrechung durch Klageanhebung getroffenen Regelung (vergl.
hierüber BGE 49 II 42), die Aufgabe des Parteibegehrens um Erlass einer
Ladung; denn damit hat der Kläger alle ihm obliegenden erforderlichen Schritte
getan, um eine Sühneverhandlung in die Wege zu leiten. Das am 16. April 1936
zur Post gegebene Begehren um Ladung zum Sühneversuch bewirkte daher die
Unterbrechung der Verjährung für allfällige Ansprüche des Klägers aus der
Auskunfterteilung durch den Beklagten.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 65 II 166
Date : 01 janvier 1938
Publié : 24 octobre 1939
Source : Tribunal fédéral
Statut : 65 II 166
Domaine : ATF - Droit civil
Objet : Verjährungsunterbrechung durch Ladung zum Sühneversuch Art. 135 Ziff. 2 OR. Massgebend ist nicht...


Répertoire des lois
CO: 60 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 60 - 1 L'action en dommages-intérêts ou en paiement d'une somme d'argent à titre de réparation morale se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.35
1    L'action en dommages-intérêts ou en paiement d'une somme d'argent à titre de réparation morale se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.35
1bis    En cas de mort d'homme ou de lésions corporelles, elle se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par vingt ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.36
2    Si le fait dommageable résulte d'un acte punissable de la personne tenue à réparation, elle se prescrit au plus tôt à l'échéance du délai de prescription de l'action pénale, nonobstant les alinéas précédents. Si la prescription de l'action pénale ne court plus parce qu'un jugement de première instance a été rendu, l'action civile se prescrit au plus tôt par trois ans à compter de la notification du jugement.37
3    Si l'acte illicite a donné naissance à une créance contre la partie lésée, celle-ci peut en refuser le paiement lors même que son droit d'exiger la réparation du dommage serait atteint par la prescription.
135
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 135 - La prescription est interrompue:
1  lorsque le débiteur reconnaît la dette, notamment en payant des intérêts ou des acomptes, en constituant un gage ou en fournissant une caution;
2  lorsque le créancier fait valoir ses droits par des poursuites, par une requête de conciliation, par une action ou une exception devant un tribunal ou un tribunal arbitral ou par une intervention dans une faillite.
CPC: 56
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 56 Interpellation par le tribunal - Le tribunal interpelle les parties lorsque leurs actes ou déclarations sont peu clairs, contradictoires, imprécis ou manifestement incomplets et leur donne l'occasion de les clarifier et de les compléter.
Répertoire ATF
49-II-38 • 65-II-166
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
défendeur • autorité inférieure • question • tribunal fédéral • décision • procédure de conciliation • circonstances personnelles • jour • application du droit • maïs • acte illicite • hameau • droit suisse • juge de paix • directeur • dommages-intérêts • remise à la poste • connaissance • incombance • maxime des débats