S. 1 / Nr. 1 Obligationenrecht (d)
BGE 65 II 1
1. Auszug aus dem Urteil der II. Zivilabteilung vom 23. März 1939 i. S.
Schweiz. Volksbank gegen Bonomo.
Seite: 1
Regeste:
Bauhandwerkerpfandrecht. Die Honorarforderung des Architekten ist dieses
Privilegs nicht teilhaftig (Art. 837 Ziff. 3
, 839
ff. ZGB).
Hypothèque des artisans. L'architecte ne bénéficie pas de ce privilège pour sa
créance d'honoraires (art. 837 ch. 3, 839 ss. CC).
Ipoteca degli imprenditori. L'architetto non fruisce di questo privilegio pel
credito relativo ai suoi onorari (art. 837 cp. 3, 839 e seg. CC).
Der Honoraranspruch des Architekten geniesst nicht den Schutz der Art. 837
Ziff. 3/841, da es sich bei dessen Arbeit für den Bau, die in der Anfertigung
der Pläne und in der Bauaufsicht besteht, nicht um eine Arbeit handelt, die
nach ihrer Leistung mit dem Bau körperlich verbunden ist, wie die
Bauleistungen der Handwerker und Unternehmer. Nach seiner sozialen Stellung
gegenüber dem Bauherrn erscheint der Architekt des mit Art. 837/841 bezweckten
Schutzes nicht oder jedenfalls nicht in dem Masse bedürftig wie der
Bauhandwerker und Unternehmer. Unter diese in Art. 837 Ziff. 3 genannten
Begriffe lässt sich der Architekt nicht ohne ausdehnende Interpretation des
Gesetzes subsumieren. Bei dessen Erlass wurde der Kreis der zu
privilegierenden Personen absichtlich so eng gezogen und der Architekt bewusst
ausgeschlossen, eben mit Rücksicht auf seine ganz anders geartete rechtliche
Stellung. Ob diese Gründe unter den heutigen Verhältnissen im Bauwesen noch im
gleichen Masse zutreffen, könnte nur de lege ferenda in neue Erwägung gezogen
werden, nicht aber im Rahmen der Interpretation des bestehenden
Gesetzestextes. Nach diesem könnte das
Seite: 2
Privileg dem Architekten selbst dann nicht zuerkannt werden, wenn er zum
Bauherrn nicht (wie es in der Regel der Fall ist) im Rechtsverhältnis des
Auftrags, sondern in dem des Werkvertrags stände.
BGE 65 II 1
1. Auszug aus dem Urteil der II. Zivilabteilung vom 23. März 1939 i. S.
Schweiz. Volksbank gegen Bonomo.
Seite: 1
Regeste:
Bauhandwerkerpfandrecht. Die Honorarforderung des Architekten ist dieses
Privilegs nicht teilhaftig (Art. 837 Ziff. 3
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 837 [1] |
||||||
| Peuvent requérir l'inscription d'une hypothèque légale: | ||||||
| le vendeur d'un immeuble, sur cet immeuble en garantie de la créance; | ||||||
| les cohéritiers et autres indivis, sur les immeubles ayant appartenu à la communauté, en garantie des créances résultant du partage; | ||||||
| les artisans et entrepreneurs employés à la construction ou à la destruction de bâtiments ou d'autres ouvrages, au montage d'échafaudages, à la sécurisation d'une excavation ou à d'autres travaux semblables, sur l'immeuble pour lequel ils ont fourni des matériaux et du travail ou du travail seulement, que leur débiteur soit le propriétaire foncier, un artisan ou un entrepreneur, un locataire, un fermier ou une autre personne ayant un droit sur l'immeuble. | ||||||
| Si le débiteur de la créance est un locataire, un fermier ou une autre personne ayant un droit sur l'immeuble, les artisans et entrepreneurs n'ont le droit de requérir l'inscription d'une hypothèque légale que si le propriétaire foncier a donné son accord à l'exécution des travaux. | ||||||
| L'ayant droit ne peut renoncer d'avance à ces hypothèques légales. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015). | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 839 [1] |
||||||
| L'hypothèque des artisans et des entrepreneurs peut être inscrite à partir du jour où ils se sont obligés à exécuter le travail ou les ouvrages promis. | ||||||
| L'inscription doit être obtenue au plus tard dans les quatre mois qui suivent l'achèvement des travaux. | ||||||
| Elle n'a lieu que si le montant du gage est établi par la reconnaissance du propriétaire ou par le juge; elle ne peut être requise si le propriétaire fournit des sûretés suffisantes au créancier, intérêts moratoires pour une durée de dix ans compris. [2] | ||||||
| Si l'immeuble fait incontestablement partie du patrimoine administratif et que la dette ne résulte pas de ses obligations contractuelles, le propriétaire répond envers les artisans et les entrepreneurs des créances reconnues ou constatées par jugement, conformément aux règles sur le cautionnement simple, pour autant que les créanciers aient fait valoir leur créance par écrit au plus tard dans les quatre mois qui suivent l'achèvement des travaux en se prévalant du cautionnement légal. | ||||||
| Si l'appartenance de l'immeuble au patrimoine administratif est contestée, l'artisan ou l'entrepreneur peut requérir une inscription provisoire de son droit de gage au registre foncier au plus tard dans les quatre mois qui suivent l'achèvement des travaux. | ||||||
| S'il est constaté sur la base d'un jugement que l'immeuble fait partie du patrimoine administratif, l'inscription provisoire du gage est radiée. Pour autant que les conditions prévues à l'al. 4 soient remplies, le cautionnement légal la remplace. Le délai est réputé sauvegardé par l'inscription provisoire du droit de gage. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015). [2] Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 20 déc. 2024 (Défauts de construction), en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 270; FF 2022 2743). | ||||||
Hypothèque des artisans. L'architecte ne bénéficie pas de ce privilège pour sa
créance d'honoraires (art. 837 ch. 3, 839 ss. CC).
Ipoteca degli imprenditori. L'architetto non fruisce di questo privilegio pel
credito relativo ai suoi onorari (art. 837 cp. 3, 839 e seg. CC).
Der Honoraranspruch des Architekten geniesst nicht den Schutz der Art. 837
Ziff. 3/841, da es sich bei dessen Arbeit für den Bau, die in der Anfertigung
der Pläne und in der Bauaufsicht besteht, nicht um eine Arbeit handelt, die
nach ihrer Leistung mit dem Bau körperlich verbunden ist, wie die
Bauleistungen der Handwerker und Unternehmer. Nach seiner sozialen Stellung
gegenüber dem Bauherrn erscheint der Architekt des mit Art. 837/841 bezweckten
Schutzes nicht oder jedenfalls nicht in dem Masse bedürftig wie der
Bauhandwerker und Unternehmer. Unter diese in Art. 837 Ziff. 3 genannten
Begriffe lässt sich der Architekt nicht ohne ausdehnende Interpretation des
Gesetzes subsumieren. Bei dessen Erlass wurde der Kreis der zu
privilegierenden Personen absichtlich so eng gezogen und der Architekt bewusst
ausgeschlossen, eben mit Rücksicht auf seine ganz anders geartete rechtliche
Stellung. Ob diese Gründe unter den heutigen Verhältnissen im Bauwesen noch im
gleichen Masse zutreffen, könnte nur de lege ferenda in neue Erwägung gezogen
werden, nicht aber im Rahmen der Interpretation des bestehenden
Gesetzestextes. Nach diesem könnte das
Seite: 2
Privileg dem Architekten selbst dann nicht zuerkannt werden, wenn er zum
Bauherrn nicht (wie es in der Regel der Fall ist) im Rechtsverhältnis des
Auftrags, sondern in dem des Werkvertrags stände.
Répertoire des lois
CC 837
CC 839
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 837 [1] |
||||||
| Peuvent requérir l'inscription d'une hypothèque légale: | ||||||
| le vendeur d'un immeuble, sur cet immeuble en garantie de la créance; | ||||||
| les cohéritiers et autres indivis, sur les immeubles ayant appartenu à la communauté, en garantie des créances résultant du partage; | ||||||
| les artisans et entrepreneurs employés à la construction ou à la destruction de bâtiments ou d'autres ouvrages, au montage d'échafaudages, à la sécurisation d'une excavation ou à d'autres travaux semblables, sur l'immeuble pour lequel ils ont fourni des matériaux et du travail ou du travail seulement, que leur débiteur soit le propriétaire foncier, un artisan ou un entrepreneur, un locataire, un fermier ou une autre personne ayant un droit sur l'immeuble. | ||||||
| Si le débiteur de la créance est un locataire, un fermier ou une autre personne ayant un droit sur l'immeuble, les artisans et entrepreneurs n'ont le droit de requérir l'inscription d'une hypothèque légale que si le propriétaire foncier a donné son accord à l'exécution des travaux. | ||||||
| L'ayant droit ne peut renoncer d'avance à ces hypothèques légales. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015). | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 839 [1] |
||||||
| L'hypothèque des artisans et des entrepreneurs peut être inscrite à partir du jour où ils se sont obligés à exécuter le travail ou les ouvrages promis. | ||||||
| L'inscription doit être obtenue au plus tard dans les quatre mois qui suivent l'achèvement des travaux. | ||||||
| Elle n'a lieu que si le montant du gage est établi par la reconnaissance du propriétaire ou par le juge; elle ne peut être requise si le propriétaire fournit des sûretés suffisantes au créancier, intérêts moratoires pour une durée de dix ans compris. [2] | ||||||
| Si l'immeuble fait incontestablement partie du patrimoine administratif et que la dette ne résulte pas de ses obligations contractuelles, le propriétaire répond envers les artisans et les entrepreneurs des créances reconnues ou constatées par jugement, conformément aux règles sur le cautionnement simple, pour autant que les créanciers aient fait valoir leur créance par écrit au plus tard dans les quatre mois qui suivent l'achèvement des travaux en se prévalant du cautionnement légal. | ||||||
| Si l'appartenance de l'immeuble au patrimoine administratif est contestée, l'artisan ou l'entrepreneur peut requérir une inscription provisoire de son droit de gage au registre foncier au plus tard dans les quatre mois qui suivent l'achèvement des travaux. | ||||||
| S'il est constaté sur la base d'un jugement que l'immeuble fait partie du patrimoine administratif, l'inscription provisoire du gage est radiée. Pour autant que les conditions prévues à l'al. 4 soient remplies, le cautionnement légal la remplace. Le délai est réputé sauvegardé par l'inscription provisoire du droit de gage. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015). [2] Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 20 déc. 2024 (Défauts de construction), en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 270; FF 2022 2743). | ||||||
Répertoire ATF