S. 4 / Nr. 2 Ausübung der wissenschaftlichen Berufsarten (f)

BGE 65 I 4

2. Extrait de l'arrêt du 28 avril 1939 dans la cause Witzthum c. Genève.

Regeste:
Professions libérales, art. 5 CF disp. transit.: Les cantons n'ont pas le
droit d'exiger que l'avocat étranger au canton s'y crée un domicile d'affaires
pour pouvoir y exercer sa profession, mais l'avocat doit faire en sorte que
l'absence de domicile ne nuise pas aux intérêts de ses clients.

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Wissenschaftliche Berufsarten, Art. 5 Üb.Best. BV: Die Kantone sind nicht
befugt, die Ausübung der Praxis durch ausserkantonale Anwälte an die
Voraussetzung der Domizilbegründung zu knüpfen. Doch muss der Anwalt dafür
sorgen, dass das Fehlen eines Domizils den Interessen seiner Auftraggeber
nicht schade.
Professioni liberali, art. 5 delle disposizioni transitorie della CF:
L'avvocato domiciliato in un cantone, che intende esercitare la sua
professione in un altro cantone, non può essere obbligato a costituire in
quest'ultimo un domicilio di affari; deve però far in modo che gli interessi
dei suoi mandanti non siano pregiudicati pel fatto ch'egli ha il suo domicilio
fuori del cantone.

A. - Le 4 janvier 1939, l'avocat Hermann Witzthum, domicilié à Zurich, a
demandé au Conseil d'Etat du Canton de Genève l'autorisation d'exercer sa
profession sur le territoire de ce canton. Il invoquait l'art. 5 des
dispositions transitoires de la Constitution fédérale et produisait un
certificat de bonne vie et moeurs de la police zurichoise, du 18 novembre
1938, ainsi qu'une déclaration du Tribunal supérieur du Canton de Zurich du 15
novembre 1938 attestant qu'il possédait le brevet d'avocat requis pour ce
canton.
Le 11 janvier, le Département de justice et police lui répondit que, d'après
l'article 124 de l'Organisation judiciaire genevoise 1920, cette autorisation
ne pouvait lui être accordée que s'il se domiciliait dans le canton.
B. - L'avocat Witzthum a formé auprès du Tribunal fédéral un recours de droit
public tendant à l'annulation de la décision du 11 janvier en vertu de l'art.
5 disp. transit. Const. féd.
Le Département de justice et police a conclu au rejet du recours. L'intérêt
public exige que l'avocat soit domicilié sur le territoire du canton. L'art.
124 de l'Organisation judiciaire genevoise le prescrit, entre autres
conditions, à l'avocat pour être admis à exercer sa profession devant les
tribunaux. Cette exigence répond d'ailleurs à une impérieuse nécessité
pratique. Un avocat étranger au canton peut en tout temps obtenir du Conseil
d'Etat l'autorisation de plaider dans un cas particulier (art. 133 LOJ); cette
faculté suffit.

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Extrait des motifs:
L'art. 33 CF autorise les cantons à exiger des preuves des capacité de ceux
qui veulent exercer des professions libérales, et il enjoint au législateur
fédéral d'instituer des brevets de capacité valables dans toute la
Confédération. Tant que cette loi n'est pas promulguée, les personnes qui ont
obtenu un certificat de capacité d'un canton peuvent, en vertu de l'art. 5 des
dispositions transitoires, pratiquer sur tout le territoire de la
Confédération. La jurisprudence a interprété ces dispositions dans ce sens
que, si un canton ne peut pas exiger d'un requérant d'autres preuves de sa
capacité que le brevet d'avocat qu'il a obtenu dans un autre canton à la suite
d'un examen de son aptitude par l'autorité, chaque canton est libre de
subordonner son autorisation à d'autres conditions dictées par l'intérêt
public, soit notamment à celle de l'honorabilité de l'avocat (41 I p. 390 et
sv., 45 I p. 365, 53 I p. 2D, 59 I p. 199). Mais, de ces conditions, le
Tribunal fédéral a exclu celle d'un domicile de l'avocat dans le canton requis
(RO 39 I p. 51 et sv.). L'art. 5 disp. trans., dit cet arrêt, libère
l'exercice de la profession d'avocat des frontières cantonales en ce sens
qu'un canton n'a pas le droit de faire dépendre son autorisation d'un lien
territorial durable entre l'avocat et le lieu où il veut pratiquer; un canton
ne peut donc exiger -et c'est là pourtant ce que le Canton de Genève voudrait
- que l'avocat domicilié hors du canton établisse ce rapport territorial. La
disposition constitutionnelle ne vise pas seulement à garantir le même droit
de pratiquer aux avocats établis dans le même canton mais qui possèdent des
brevets cantonaux différents; en instituant sans réserves le droit d'exercer
les professions libérales sur tout le territoire de la Confédération, la
Constitution met au bénéfice de ce droit tous les avocats dûment qualifiés,
quel que soit leur domicile en Suisse. L'art. 5 garantit aux professions
libérales ce que la terminologie allemande appelle la

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«Freizügigkeit». Et l'arrêt cité précise que les cantons ne peuvent même pas
exiger l'indication d'une «adresse» («Adressort», une case postale, p. ex.),
car cette exigence entraverait sensiblement l'exercice de la profession. Les
arrêts subséquents n'ont pas contredit cette jurisprudence et les arguments
avancés par le Département genevois de justice et police ne sont point de
nature à la faire modifier.
Les cantons sont, à la vérité, libres d'adopter l'organisation judiciaire et
la procédure qui leur paraissent les meilleures, sans nullement devoir les
adapter aux lois d'autres cantons de manière à permettre aux avocats étrangers
au canton d'y pratiquer lucrativement. Mais il ne s'ensuit pas qu'il puissent
leur imposer des conditions incompatibles avec le droit pour un avocat établi
dans un canton d'exercer sa profession sur tout le territoire suisse sans être
obligé de se créer de multiples domiciles d'affaires. L'art. 124 OJ genevois
n'est donc pas opposable au recourant en tant qu'il lui prescrit de se
domicilier sur le territoire genevois. D'autre part, si l'autorité genevoise
est pleinement fondée à attirer l'attention des praticiens d'autres cantons
sur les obligations professionnelles qui incombent aux avocats inscrits au
barreau genevois, elle n'a point le droit d'admettre par avance que le
recourant ne saurait remplir ces obligations. Si le recourant veut exercer sa
profession dans le Canton de Genève d'une manière habituelle et non pas
simplement par occasion dans tel ou tel cas particulier, il devra faire en
sorte d'accomplir consciencieusement et convenablement ce qui est requis d'un
avocat pratiquant à Genève: usage de la langue française, appel des causes,
représentation gratuite des indigents, en matière civile ou pénale, etc., de
façon que l'absence de domicile genevois ne nuise pas aux intérêts de ses
clients.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral admet le recours et annule la décision
attaquée.
Entscheidinformationen   •   DEFRITEN
Dokument : 65 I 4
Datum : 01. Januar 1938
Publiziert : 28. April 1939
Quelle : Bundesgericht
Status : 65 I 4
Sachgebiet : BGE - Verwaltungsrecht und internationales öffentliches Recht
Gegenstand : Professions libérales, art. 5 CF disp. transit.: Les cantons n'ont pas le droit d'exiger que...


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OG: 124
BGE Register
65-I-4
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