S. 19 / Nr. 5 Staatsverträge (f)

BGE 65 I 19

5. Arrêt du 17 mars 1939 dans la cause Centrala Cooperativa de Import si
Export contre Muret et Cie et Chambre des recours du Tribunal cantonal
vaudois.

Regeste:
Convention de Genève du 26 septembre 1927 pour l'exécution des sentences
arbitrales étrangères.
L'article premier, lettre a, d'après laquelle la sentence arbitrale étrangère,
pour être exécutoire en Suisse, doit avoir été rendue à la suite d'une clause
compromissoire valable s'applique au moyen consistant à dire que, dans le cas
particulier, cette clause n'est pas valable parce que le contrat qui la
renferme est nul faute de porter la signature d'une personne qualifiée pour
contracter.
Genfer Übereinkommen betr. die Vollstreckung ausländischer Schiedssprüche vom
26. September 1927;
Art. l lit. a: eine gültige Schiedsklausel ist Voraussetzung für die
Vollstreckbarkeit eines ausländischen Schiedsspruches; erforderlich ist dazu
die Berechtigung des die Klausel Unterzeichnenden zum Abschluss des
materiellrechtlichen Teiles der Vereinbarung.
Convenzione per l'esecuzione delle sentenze arbitrali estere, del 26 settembre
1927;
L'art. l, lett. a, secondo cui la sentenza arbitrale straniera, per ottenere
esecuzione in Isvizzera deve essere stata emessa in seguito ad una clausola
compromissoria valevole, si applica anche quando, nel caso particolare, la
clausola non è valevole, perché il contratto che la contiene è nullo non
essendo munito della firma d'una persona autorizzata a concluderlo.

La société recourante, à Braïla et Bucarest, fait le commerce de céréales. Le
14 juillet 1937, elle a vendu

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aux intimés 300 tonnes de blé, livrables caf Anvers, en août de la même année,
«aux conditions générales de la Chambre arbitrale et de conciliation pour
grains et graines d'Anvers». L'acte de vente écrit est passé sur formule de la
Chambre anversoise; il porte la signature d'un sieur E. Kraus au-dessous du
timbre humide Muret & Cie et renferme la clause arbitrale suivante:
«Arbitrage. - Tout différend pouvant naître de la présente vente, entre le
vendeur, l'acheteur ou l'intermédiaire ou entre deux d'entre eux, sera jugé
par les arbitres de la Chambre arbitrale et de conciliation pour grains et
graines d'Anvers, avec faculté éventuelle d'appel, conformément à ses statuts,
règlements et compromis en vigueur ce jour.-Le présent contrat est constitutif
d'un compromis de la forme susdite, et dans le cas d'un différend, la partie
la plus diligente pourra inviter la partie adverse à signer un compromis
introductif de ce différend devant ces arbitres, ou avec l'autorisation donnée
par ordonnance du Président de cette Chambre arbitrale ou de son délégué,
faire assigner par voie d'huissier la ou les parties adverses à comparaître
devant ces arbitres aux lieux, jour et heure fixés par lui avec faculté
d'abréger les délais de distance à l'effet de s'y concilier ou d'entendre
juger valablement ce différend. Ils renoncent à toutes voies judiciaires.»
Par sentence arbitrale du 23 mars 1938, ladite Chambre arbitrale a déclaré le
marché du 14 juillet 1937 résilié et a condamné les intimés à payer à la
recourante 299 £ 11 sh. avec intérêt.
Le 25 mai 1938, la recourante poursuivit les acheteurs à Lausanne en paiement
de 6522 fr. plus intérêt à 5½% dès le 25 janvier 1938 et de 156 fr. 80 avec
intérêt à 5% dès le 17 mai 1938. Les débiteurs formèrent opposition. La
créancière requit mainlevée définitive en vertu de la sentence arbitrale.
Le Président du Tribunal du district de Lausanne a refusé la mainlevée par
jugement du 26 septembre 1938. La Chambre des recours du Tribunal cantonal
vaudois,

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en revanche, a, par arrêt du 15 novembre 1938, accordé la mainlevée
provisoire.
Le recours de droit public de la Centrala Cooperativa de Import si Export tend
à faire annuler l'arrêt du 15 novembre 1938 et prononcer la mainlevée
définitive.
Les intimés concluent au rejet du recours et reprennent les moyens invoqués
dans l'instance cantonale.
Le Tribunal fédéral a renvoyé l'affaire à la Chambre cantonale des recours.
Extrait des motifs:
Le Tribunal cantonal n'a pas jugé applicable l'article premier, lettre a, de
la Convention internationale pour l'exécution des sentences arbitrales
étrangères conclue à Genève le 26 septembre 1927 et approuvée par les Chambres
fédérales le 2 juin 1930 (ROLF 1930 p. 704). Mais à tort. Aux termes de cette
disposition, pour obtenir en Suisse la reconnaissance ou l'exécution d'une
sentence arbitrale étrangère, il est nécessaire «a) que la sentence ait été
rendue à la suite d'un compromis ou d'une clause compromissoire valables
d'après la législation qui leur est applicable». C'est précisément là ce que
les intimés contestent. Ils affirment que la clause compromissoire n'est point
valable parce que le contrat ne porte pas la signature d'une personne
qualifiée pour agir au nom de la société Muret & Cie (ch. III, 5 de leur
réponse au recours). Ils précisent que le registre du commerce indique que
cette société est constituée par Henri Muret et Jacques Muret et ne mentionne
aucune représentation; que Kraus n'avait pas la signature sociale et se trouve
d'ailleurs sous le coup d'une plainte pénale pour gestion déloyale, faux et
usage de faux. D'après la Chambre des recours, cette argumentation ne se
dirigerait pas contre la clause arbitrale elle-même, les débiteurs se bornant
à soutenir que, n'ayant pas signé le contrat, ils ne peuvent être liés par la
clause qu'il renferme. Sans doute, l'invalidité d'un contrat n'entraîne pas
toujours celle de la clause

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compromissoire: la clause insérée dans un contrat attaqué pour cause de dol
s'applique au procès d'invalidation, comme convention de procédure
indépendante produisant effet même si le contrat ne lie pas l'une des parties
(RO 59 I p. 179, 224; 62 I p. 233; 64 I p. 44). Mais encore faut-il que la
clause ait été stipulée par quelqu'un muni du pouvoir de signer le contrat qui
la renferme. S'il n'en est pas ainsi, l'inexistence du contrat emporte
inexistence de la clause. Or, en l'espèce, les intimés soutiennent que la
clause compromissoire est sans validité parce que le contrat où elle figure
n'a point été passé valablement faute de signature émanant d'une personne
ayant qualité pour les engager. La clause n'existant et ne pouvant exister que
si le contrat existe, il n'est pas possible de dissocier les deux questions.
Les débiteurs excipent donc bien de l'absence de la clause compromissoire
valable exigée par l'art. 1er, lettre a, de la Convention de Genève, et
l'affaire doit être renvoyée au Tribunal cantonal pour qu'il statue sur le
mérite de cette exception après une instruction plus approfondie que celle qui
a eu lieu (RO 61 I p. 277 et sv., consid. 3) et examine, préalablement, quel
droit s'applique au pouvoir du sieur Kraus.

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Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 65 I 19
Date : 01 janvier 1938
Publié : 17 mars 1939
Source : Tribunal fédéral
Statut : 65 I 19
Domaine : ATF - Droit administratif et droit international public
Objet : Convention de Genève du 26 septembre 1927 pour l’exécution des sentences arbitrales...


Répertoire ATF
65-I-19
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
sentence arbitrale • tribunal cantonal • graine • décision • convention d'arbitrage • acheteur • convention de genève • lausanne • nullité • traité international • autorisation ou approbation • recours de droit public • annulabilité • provisoire • tribunal fédéral • plainte pénale • registre du commerce • usage de faux • huissier • diligence
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