S. 147 / Nr. 24 Registersachen (f)

BGE 65 I 147

24. Arrêt de la Ire Section civile du 3 juillet 1939 dans la cause Société
immobilière Grand-Pré No 7 c. Office fédéral du registre du commerce.

Regeste:
Société anonyme, art. 680 al. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 680 - 1 Les actionnaires ne peuvent être tenus, même par les statuts, à des prestations excédant le montant fixé, lors de l'émission, pour l'acquisition de leurs titres.
1    Les actionnaires ne peuvent être tenus, même par les statuts, à des prestations excédant le montant fixé, lors de l'émission, pour l'acquisition de leurs titres.
2    Ils n'ont pas le droit de réclamer la restitution de leurs versements.
CO rev. - La société n'a pas le droit de
rembourser aux actionnaires leurs versements.
Aktiengesellschaft, Art. 680 Abs. 2 OR. - Die Aktiengesellschaft ist nicht
berechtigt, den Aktionären deren Einzahlungen zurückzuerstatten .
Società anonima, art. 680
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 680 - 1 Les actionnaires ne peuvent être tenus, même par les statuts, à des prestations excédant le montant fixé, lors de l'émission, pour l'acquisition de leurs titres.
1    Les actionnaires ne peuvent être tenus, même par les statuts, à des prestations excédant le montant fixé, lors de l'émission, pour l'acquisition de leurs titres.
2    Ils n'ont pas le droit de réclamer la restitution de leurs versements.
cp. 2 CO. - La società anonima non ha il diritto di
rimborsare agli azionisti i loro versamenti.

La recourante est une société anonyme au capital de 50000 fr. versé en
totalité. Elle a acquis pour 34000 fr. un immeuble dont l'amélioration lui a
coûté environ 25000 fr. et qu'elle a grevé d'une hypothèque de 38000 fr. en
premier rang. Il lui reste en caisse une somme disponible de 29000 fr. dont
elle voudrait restituer temporairement 25000 fr. à ses actionnaires; le
capital nominal de la Société ne serait pas réduit, mais les actions ne
seraient plus libérées que de 50%.
L'Office fédéral du registre du commerce a refusé d'autoriser l'inscription de
la restitution. La Société immobilière demande au Tribunal fédéral d'annuler
cette décision du 26 avril 1939 et d'autoriser la recourante à rembourser à
ses actionnaires la somme de 25000 fr., autant que cette restitution sera
faite sous réserve de rappel, que les actionnaires en seront débiteurs et que
le capital ne sera pas réduit, et d'inviter le préposé au registre du commerce
à inscrire cette opération.
La recourante estime qu'aucun texte légal ne s'oppose à la restitution
partielle du montant versé par les actionnaires. L'arrêt Rizzi contre Jost (RO
35 II p. 308) invoqué

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par l'Office fédéral se rapporte à des faits différents tombant sous le coup
de l'art. 617 al. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 617 - Lorsque l'actif social est insuffisant pour désintéresser les créanciers de la société, ces derniers ont le droit de poursuivre le paiement de ce qui leur reste dû sur les biens personnels de chacun des associés indéfiniment responsables, en concurrence avec les créanciers personnels de ceux-ci.
CO ancien (632 révisé). Le texte français de l'art. 680
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 680 - 1 Les actionnaires ne peuvent être tenus, même par les statuts, à des prestations excédant le montant fixé, lors de l'émission, pour l'acquisition de leurs titres.
1    Les actionnaires ne peuvent être tenus, même par les statuts, à des prestations excédant le montant fixé, lors de l'émission, pour l'acquisition de leurs titres.
2    Ils n'ont pas le droit de réclamer la restitution de leurs versements.
CO
rev. (629 anc.) doit être interprété comme le texte allemand dans ce sens que,
si les actionnaires n'ont pas de créance en restitution de leurs versements,
une décision de l'assemblée générale peut leur accorder une telle créance.
L'utilité de l'opération est évidente. Les 29 000 fr. disponibles ne doivent
pas rester improductifs. Leur restitution temporaire est le moyen le plus
simple et le plus direct de remédier à cet état de choses, au lieu de recourir
à des voies détournées (la recourante en indique trois). Les droits des
créanciers pourraient être sauvegardés par l'application analogique de l'art.
732
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 732 - 1 Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux sociétés dont les actions sont cotées en bourse.
1    Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux sociétés dont les actions sont cotées en bourse.
2    Les autres sociétés peuvent prévoir dans leurs statuts que le présent chapitre est applicable en tout ou partie.
CO révisé.
L'Office fédéral du registre du commerce propose de rejeter le recours. Il
invoque les art. 629
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 629 - 1 La société est constituée par un acte passé en la forme authentique dans lequel les fondateurs déclarent fonder une société anonyme, arrêtent le texte des statuts et désignent les organes.
1    La société est constituée par un acte passé en la forme authentique dans lequel les fondateurs déclarent fonder une société anonyme, arrêtent le texte des statuts et désignent les organes.
2    Dans cet acte, les fondateurs souscrivent les actions et constatent que:
1  toutes les actions ont été valablement souscrites;
2  les apports promis correspondent au prix total d'émission;
3  les apports effectués respectent les exigences légales et statutaires au moment de la signature de l'acte constitutif;
4  il n'existe pas d'autres apports en nature, compensations de créances et avantages particuliers que ceux mentionnés dans les pièces justificatives.
3    Si le capital-actions est fixé dans une monnaie étrangère ou que les apports sont effectués dans une autre monnaie que celle du capital-actions, le taux de change applicable doit être mentionné dans l'acte constitutif.329
, al. 3 CO anc. et 680, al. 2 CO rev. qui, d'après la
jurisprudence citée, ne permettent pas à la Société de rembourser aux
actionnaires leurs versements.
Considérant en droit:
L'art. 680 al. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 680 - 1 Les actionnaires ne peuvent être tenus, même par les statuts, à des prestations excédant le montant fixé, lors de l'émission, pour l'acquisition de leurs titres.
1    Les actionnaires ne peuvent être tenus, même par les statuts, à des prestations excédant le montant fixé, lors de l'émission, pour l'acquisition de leurs titres.
2    Ils n'ont pas le droit de réclamer la restitution de leurs versements.
CO rev. statue comme l'art. 629 al. 3
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 629 - 1 La société est constituée par un acte passé en la forme authentique dans lequel les fondateurs déclarent fonder une société anonyme, arrêtent le texte des statuts et désignent les organes.
1    La société est constituée par un acte passé en la forme authentique dans lequel les fondateurs déclarent fonder une société anonyme, arrêtent le texte des statuts et désignent les organes.
2    Dans cet acte, les fondateurs souscrivent les actions et constatent que:
1  toutes les actions ont été valablement souscrites;
2  les apports promis correspondent au prix total d'émission;
3  les apports effectués respectent les exigences légales et statutaires au moment de la signature de l'acte constitutif;
4  il n'existe pas d'autres apports en nature, compensations de créances et avantages particuliers que ceux mentionnés dans les pièces justificatives.
3    Si le capital-actions est fixé dans une monnaie étrangère ou que les apports sont effectués dans une autre monnaie que celle du capital-actions, le taux de change applicable doit être mentionné dans l'acte constitutif.329
CO ancien que les
actionnaires «n'ont pas le droit de réclamer la restitution de leurs
versements». Et le texte allemand nouveau porte comme l'ancien: «Ein Recht,
den eingezahlten Betrag zurückzufordern, steht dem Aktionär nicht zu». Quoi
qu'en dise la recourante, le sens de ces dispositions est exactement le même.
Le texte allemand et le texte français souffriraient, quant à la lettre, la
restitution volontaire par décision de l'assemblée générale. Mais la question
est de savoir si cette interprétation serait en harmonie avec la notion et la
fonction du capital-actions.
Sous l'empire de l'ancien code des obligations, le Tribunal fédéral,
s'inspirant de la doctrine et de la jurisprudence allemandes (RG 27 p. 11;
STAUB, Comm. ad § 213 du code de commerce allemand), a jugé que l'art. 629,
al. 3, excluait, non seulement le droit de l'actionnaire de réclamer

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la restitution de son versement, mais aussi, en vertu du principe de
l'intangibilité du capital-actions, le droit de la Société de rembourser le
versement effectué (RO 35 II p. 308). Les faits de l'espèce jugée alors
différaient à la vérité de la présente affaire, mais cela est sans importance
pour la portée de principe de l'arrêt. Cette interprétation de la disposition
légale vaut encore aujourd'hui. On ne voit pas pour quel motif le Tribunal
fédéral s'en départirait. La loi prévoit un seul mode de restitution pendant
la durée de la Société: la réduction du capital social, réglée spécialement
aux art. 732 et sv. avec interdiction de descendre au-dessous du minimum de
50000 fr. (art. 732 dern. al. et 621). Le capital-actions sert de garantie aux
créanciers; il doit rester intact dans leur intérêt. La recourante objecte en
vain que son capital nominal ne sera pas réduit et que les actionnaires
pourront être appelés à libérer de nouveau en totalité leurs actions. La
sûreté offerte aux créanciers par 50000 francs entièrement versés est, en
général, préférable à la garantie constituée par 25000 fr. versés et par
l'obligation de parfaire la libération des titres, car il n'est pas certain
que l'actionnaire reste solvable. La restitution de la moitié des versements
revient en fait à diminuer d'autant le fonds de l'entreprise.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral rejette le recours.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 65 I 147
Date : 01 janvier 1938
Publié : 03 juillet 1939
Source : Tribunal fédéral
Statut : 65 I 147
Domaine : ATF - Droit administratif et droit international public
Objet : Société anonyme, art. 680 al. 2 CO rev. - La société n'a pas le droit de rembourser aux...


Répertoire des lois
CO: 617 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 617 - Lorsque l'actif social est insuffisant pour désintéresser les créanciers de la société, ces derniers ont le droit de poursuivre le paiement de ce qui leur reste dû sur les biens personnels de chacun des associés indéfiniment responsables, en concurrence avec les créanciers personnels de ceux-ci.
629 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 629 - 1 La société est constituée par un acte passé en la forme authentique dans lequel les fondateurs déclarent fonder une société anonyme, arrêtent le texte des statuts et désignent les organes.
1    La société est constituée par un acte passé en la forme authentique dans lequel les fondateurs déclarent fonder une société anonyme, arrêtent le texte des statuts et désignent les organes.
2    Dans cet acte, les fondateurs souscrivent les actions et constatent que:
1  toutes les actions ont été valablement souscrites;
2  les apports promis correspondent au prix total d'émission;
3  les apports effectués respectent les exigences légales et statutaires au moment de la signature de l'acte constitutif;
4  il n'existe pas d'autres apports en nature, compensations de créances et avantages particuliers que ceux mentionnés dans les pièces justificatives.
3    Si le capital-actions est fixé dans une monnaie étrangère ou que les apports sont effectués dans une autre monnaie que celle du capital-actions, le taux de change applicable doit être mentionné dans l'acte constitutif.329
680 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 680 - 1 Les actionnaires ne peuvent être tenus, même par les statuts, à des prestations excédant le montant fixé, lors de l'émission, pour l'acquisition de leurs titres.
1    Les actionnaires ne peuvent être tenus, même par les statuts, à des prestations excédant le montant fixé, lors de l'émission, pour l'acquisition de leurs titres.
2    Ils n'ont pas le droit de réclamer la restitution de leurs versements.
732
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 732 - 1 Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux sociétés dont les actions sont cotées en bourse.
1    Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux sociétés dont les actions sont cotées en bourse.
2    Les autres sociétés peuvent prévoir dans leurs statuts que le présent chapitre est applicable en tout ou partie.
Répertoire ATF
65-I-147
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
allemand • tribunal fédéral • office fédéral du registre du commerce • capital-actions • société immobilière • assemblée générale • société anonyme • code des obligations • capital social • calcul • décision • restitution volontaire • quant • analogie • préposé au registre du commerce • tombe • office fédéral • doctrine