S. 1 / Nr. 1 Gleichheit vor dem Gesetz (Rechtsverweigerung) (f)

BGE 65 I 1

1. Arrêt du 3 mars 1939 dans la cause Galland et S. A. Brunschwig et Galland
contre Tribunal d'accusation du canton de Vaud.


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Regeste:
Jugement au fond (art. 178 OJ): La décision statuant définitive, ment sur les
frais d'une instruction pénale close par une ordonnance de non-lieu.
Droit d être entendu (art. 4 CF). En tant qu'elle n'exclut pas la reprise de
l'instruction, l'ordonnance de non-lieu peut comme telle, sur recours du
plaignant, être modifiée au détriment de l'inculpé sans que ce dernier soit
entendu par le tribunal supérieur. Il n'en est pas de même pour la partie du
dispositif qui met les frais à la charge du plaignant.
Art. 178 OG; Endurteil: Der im Strafverfahren ergehende Einstellungsbeschluss,
soweit er definitiv über die Tragung der Kosten befindet;
Art. 4 BV, Rechtliches Gehör: Schliesst er die Wiederaufnahme der Untersuchung
nicht aus, so darf der Einstellungsbeschluss auf Rekurs des Privatklägers
durch die Rekursinstanz ohne vorherige Anhörung des Angeschuldigten zu dessen
Ungunsten abgeändert werden; anders verhält es sich bezüglich des den
Privatkläger belastenden Kostendispositivs.
Sentenza di merito (art. 178 OGF): La decisione definitiva sulle spese di
un'istruttoria penale chiusa con decreto di non doversi procedere.
Diritto de essere udito (art. 4 CF): In quanto non escluda la riapertura
dell'istruttoria, il decreto di non doversi procedere, come tale, può essere
modificato, su ricorso del denunciante, a detrimento dell'imputato senza che
quest'ultimo sia udito dal tribunale superiore; lo stesso non può dirsi per la
parte del dispositivo che mette le spese a carico del denunciante.

A. - Le sieur de Stuers a commandé en 1937 à la S. A. Brunschwig et Galland,
dont l'administrateur est

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Marcel Galland, quatre complets, deux vestons et deux gilets. Sur le prix
total de la commande, réduit à 1320 fr., de Stuers a versé un acompte de 500
francs. Deux complets furent livrés et, après de nombreuses réclamations,
acceptés par de Stuers qui, en revanche, ne prit pas livraison du solde de la
commande. En mai 1938, la maison Brunschwig et Galland ayant consenti à faire
encore quelques retouches aux deux complets gardés par de Stuers, Marcel
Galland vint les prendre au domicile de ce dernier à Nyon. Après avoir fait
les réparations, la maison déclara tenir les deux complets avec les autres à
la disposition du client contre paiement de ce qu'il devait.
Le 15 juillet 1938, de Stuers porta plainte en abus de confiance auprès du
Juge de paix de Begnins pour refus de restitution des vêtements. Le 7
décembre, après enquête et audition de Marcel Galland, le Juge de paix rendit
une ordonnance de non-lieu et mit les frais à la charge du plaignant, estimant
qu'il s'agissait d'une affaire civile, que la plainte était abusive et que
d'ailleurs le for du délit serait Genève.
De Stuers recourut le 10 décembre 1938 au Tribunal d'accusation, en concluant
à l'annulation de l'ordonnance de non-lieu.
Par arrêt du 23 décembre 1938, le Tribunal d'accusation, sans avoir entendu
les prévenus, a confirmé la décision du Juge de paix, sauf qu'il a mis les
frais à la charge de la société Brunschwig et Galland, admettant qu'elle avait
usé de procédés incorrects et moralement répréhensibles.
B. - Le 26 janvier, la société et son administrateur ont formé contre cet
arrêt, notifié le 28 décembre, un recours de droit public tendant à son
annulation. Les recourants invoquent un déni de justice formel consistant, de
la part du Tribunal d'accusation, à avoir modifié la décision du Juge de paix
en leur défaveur sans les avoir entendus. Au fond ils attaquent la décision
comme arbitraire et contestent la compétence des autorités pénales vaudoises.

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1.- L'arrêt déféré statue définitivement sur les frais de l'instruction pénale
close par l'ordonnance de non-lieu. A ce titre, il ne constitue pas une
décision sur incident, mais une décision au fond qui peut être attaquée par
voie de recours de droit public.
2.- Le code de procédure pénale vaudois - art. 253 i.f. et 260 - n'impose pas
au Tribunal cantonal, saisi d'un recours du plaignant contre une ordonnance de
non-lieu, l'obligation d'entendre l'inculpé. Toutefois la loi cantonale ne
saurait violer un droit constitutionnel. Or le Tribunal fédéral, appliquant
l'art. 4 CF, a posé en principe qu'un tribunal civil ou pénal ne pouvait, sur
appel ou recours de l'une des parties, modifier le jugement déféré au
détriment de l'autre partie sans l'avoir entendue (RO 21, p. 328; 23, p. 1331;
29 I 563; 43 I 5; 64 I 148, consid. 2). Cette jurisprudence ne s'applique
cependant qu'aux jugements susceptibles d'acquérir force de chose jugée, faute
d'être attaqués par les voies légales de recours. En ce qui concerne
l'ordonnance de non-lieu, il faut distinguer entre, d'une part, le dispositif
qui met fin à une instruction pénale, et, d'autre part, la partie du
dispositif qui statue sur les frais de cette instruction. Dans plusieurs
cantons - notamment dans le Canton de Vaud, d'après l'art. 5
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 5 Beschleunigungsgebot - 1 Die Strafbehörden nehmen die Strafverfahren unverzüglich an die Hand und bringen sie ohne unbegründete Verzögerung zum Abschluss.
1    Die Strafbehörden nehmen die Strafverfahren unverzüglich an die Hand und bringen sie ohne unbegründete Verzögerung zum Abschluss.
2    Befindet sich eine beschuldigte Person in Haft, so wird ihr Verfahren vordringlich durchgeführt.
CPP -
l'ordonnance de non-lieu ne met pas un terme définitif à la poursuite pénale,
qui peut être reprise sans que l'ordonnance de non-lieu ait été annulée.
Celle-ci ne constitue dès lors pas un jugement susceptible d'acquérir force de
chose jugée et qui, comme tel, ne pourrait être, sur recours du plaignant,
modifié au détriment de l'inculpé sans que ce dernier ait été entendu par le
tribunal supérieur. Le Tribunal fédéral en a décidé ainsi dans une série
d'arrêts (arrêts non publiés Schreiber du 12 mai 1915, consid. 3; Kunz du 20
mai 1936, consid. 3; Meyer du 30 septembre 1938). En revanche le dispositif
d'une ordonnance de non-lieu qui statue sur les frais a une tout autre portée.
Ce

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dispositif décide de la répartition des frais de l'instruction déclarée close.
Une reprise de cette instruction ne pourrait entraîner aucune modification de
la décision rendue sur les frais liquidés par l'ordonnance de non-lieu. Cette
partie du dispositif a dès lors la valeur d'un jugement susceptible d'acquérir
force de chose jugée. Il s'ensuit que, lorsque l'ordonnance de non-lieu a mis
les frais à la charge du plaignant, le tribunal supérieur statuant sur recours
de celui-ci ne peut, sans violer l'art. 4 de la CF, modifier le jugement
intervenu sur les frais au détriment de l'inculpé, sans avoir entendu ce
dernier. Or telle a été la procédure suivie en l'espèce: le Tribunal cantonal
a, sur recours de H. de Stuers, non seulement libéré ce dernier de sa
condamnation aux frais de l'instruction pénale, mais a mis ces frais à la
charge des recourants sans les avoir entendus. L'arrêt déféré doit en
conséquence être annulé et l'affaire renvoyée au Tribunal cantonal pour
statuer à nouveau après audition des recourants.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral
admet le recours, annule l'arrêt attaqué et renvoie la cause au Tribunal
d'accusation pour qu'il statue à nouveau après avoir entendu les recourants.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 65 I 1
Date : 01. Januar 1938
Publié : 03. März 1939
Source : Bundesgericht
Statut : 65 I 1
Domaine : BGE - Verfassungsrecht
Objet : Jugement au fond (art. 178 OJ): La décision statuant définitive, ment sur les frais d’une...


Répertoire des lois
CPP: 5
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 5 Célérité - 1 Les autorités pénales engagent les procédures pénales sans délai et les mènent à terme sans retard injustifié.
1    Les autorités pénales engagent les procédures pénales sans délai et les mènent à terme sans retard injustifié.
2    Lorsqu'un prévenu est placé en détention, la procédure doit être conduite en priorité.
OJ: 178
Répertoire ATF
29-I-558 • 43-I-4 • 64-I-145 • 65-I-1
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
non-lieu • plaignant • juge de paix • chose jugée • tribunal cantonal • tribunal fédéral • recours de droit public • viol • vaud • autorisation ou approbation • droit d'être entendu • code de procédure pénale suisse • liquidation • abus de confiance • décision • affaire civile • procédure pénale • répartition des frais • tribunal civil • incident
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