S. 49 / Nr. 15 Schuldbetreibungs- und Konkursrecht (f)

BGE 64 III 49

15. Arrêt du 13 avril 1938 dans la cause Novel.

Regeste:
Si le principe suivant lequel il ne peut y avoir de poursuites individuelles
des créanciers successoraux durant la liquidation officielle (RO 47 III 11)
souffre une exception dans le cas où la poursuite tend à la réalisation de
biens sur lesquels la succession comme telle ne possède qu'un droit de
copropriété ou une part de communauté (RO 62 III 145), ce principe

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trouve son application dans l'hypothèse où ces biens sont la propriété commune
de deux hoiries, toutes deux en liquidation officielle et gérées par le même
liquidateur. Art. 49
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 49 - Aussi longtemps que le partage n'a pas eu lieu, qu'une indivision contractuelle n'a pas été constituée ou qu'une liquidation officielle n'a pas été ordonnée, la succession est poursuivie au lieu où le défunt pouvait être lui-même poursuivi à l'époque de son décès et selon le mode qui lui était applicable.
et 206
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 206 - 1 Les poursuites dirigées contre le failli s'éteignent et aucune poursuite ne peut être faite durant la liquidation de la faillite pour des créances nées avant l'ouverture de la faillite. Font exception les poursuites tendant à la réalisation de gages appartenant à un tiers.
1    Les poursuites dirigées contre le failli s'éteignent et aucune poursuite ne peut être faite durant la liquidation de la faillite pour des créances nées avant l'ouverture de la faillite. Font exception les poursuites tendant à la réalisation de gages appartenant à un tiers.
2    Les poursuites pour des créances nées après l'ouverture de la faillite se continuent par voie de saisie ou de réalisation de gage durant la liquidation de la faillite.
3    Durant la procédure de faillite, le débiteur ne peut requérir l'ouverture d'une autre faillite en se déclarant insolvable (art. 191).
LP. Art. 593 ss
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 593 - 1 L'héritier peut, au lieu de répudier ou d'accepter sous bénéfice d'inventaire, requérir la liquidation officielle de la succession.
1    L'héritier peut, au lieu de répudier ou d'accepter sous bénéfice d'inventaire, requérir la liquidation officielle de la succession.
2    Il n'est pas fait droit à cette demande, si l'un des héritiers accepte purement et simplement.
3    En cas de liquidation officielle, les héritiers ne répondent pas des dettes de la succession.
CC.
Eine amtlich zu liquidierende Erbschaft (Art. 593 ff. ZGB) kann von
Erbschaftsgläubigern nicht betrieben werden, auch nicht auf Pfandverwertung
(BGE 47 III 10 ff.);
- ausser wenn das zu verwertende Vermögensstück nicht der Erbschaft allein
gehört, sondern dieser bloss Miteigentum oder Anteilsrechte zustehen (BGE 62
III 145
ff.);
- doch ist auch in diesem Falle die Betreibung unzulässig, wenn Eigentümer des
Pfandgegenstandes die betreffende Erbschaft zusammen mit einer andern,
ebenfalls und zwar durch die nämliche Person amtlich zu liquidierenden
Erbschaft ist. Art. 49 und 206 SchKG. Art. 593 ff ZGB.
La norma, secundo cui una successione non può essere escussa dai singoli
creditoro durante la liquidazione d'officio (47. III pag.), non si applica
qualora l'esecuzione tenda alla realizzazione di beni su cui la successione
come tale non ha che un diritto di comproprietà od un diritto in comunione (RO
62 III pag. 145); detta norma è tuttavia applicabile nel caso in cui questi
beni sono la proprietà comune di due successioni, ambedue liquidate d'officio
e amministrate dal medesimo liquidatore. Art. 49 e 206 LEF, art. 593 e
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 593 - 1 L'héritier peut, au lieu de répudier ou d'accepter sous bénéfice d'inventaire, requérir la liquidation officielle de la succession.
1    L'héritier peut, au lieu de répudier ou d'accepter sous bénéfice d'inventaire, requérir la liquidation officielle de la succession.
2    Il n'est pas fait droit à cette demande, si l'un des héritiers accepte purement et simplement.
3    En cas de liquidation officielle, les héritiers ne répondent pas des dettes de la succession.
seg.
CC.

A. - Les époux Romieux-Bos vivaient sous le régime de la communauté des biens.
Dame Romieux est décédée en 1928. L'autorité compétente a ordonné la
liquidation officielle de sa succession. Le 5 mai 1936, la Caisse hypothécaire
de Genève a requis une poursuite en réalisation de gage contre ladite
succession. Rejetée par l'office des poursuites de Genève, cette réquisition a
été, sur plainte de la banque, admise par l'autorité de surveillance. Un
recours formé par le liquidateur Novel contre cette décision a été rejeté par
le Tribunal fédéral en date du 3 octobre 1936 (RO 62 III 145). Ensuite de
quoi, la Caisse hypothécaire a fait notifier à la succession de feu dame
Romieux deux poursuites en réalisation de gage nos 180.799 et 180.780 à raison
de créances garanties par divers immeubles appartenant en commun aux deux
époux.
Le 16 juillet 1937, la Banque d'Escompte Suisse en liquidation concordataire a
intenté contre Henri Romieux

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une poursuite no 30.203 en réalisation d'une hypothèque grevant aussi les
immeubles de la communauté; un commandement de payer no 30.204 était en même
temps notifié à la succession de dame Romieux.
Henri Romieux est décédé le 21 novembre 1937. L'autorité compétente a
également ordonné la liquidation officielle de sa succession et l'a confiée au
liquidateur de la succession de dame Romieux, sieur Novel.
B. - Ce dernier, agissant en sa double qualité, a requis l'office d'annuler
les poursuites en cours exercées tant contre l'une que contre l'autre des
successions. L'office ayant refusé de déférer à cette requête, Novel s'est
plaint à l'autorité de surveillance en concluant à l'annulation des
poursuites. Il estime que le motif retenu par le Tribunal fédéral pour
justifier la poursuite en réalisation de gage - à savoir que la succession de
dame Romieux n'était pas seule propriétaire des immeubles grevés - n'est plus
opérant, dès l'instant où Henri Romieux, l'autre propriétaire commun, est
décédé et où sa succession est également en voie de liquidation officielle.
Statuant le 22 mars 1938, l'Autorité genevoise de surveillance a rejeté la
plainte.
C. - Par acte déposé en temps utile, le liquidateur Novel a déféré cette
décision au Tribunal fédéral.
Considérant en droit:
La jurisprudence a admis, en raison de l'analogie qui existe entre la
liquidation officielle d'une succession et la liquidation d'un patrimoine
ensuite de faillite, qu'il ne peut y avoir de poursuites individuelles des
créanciers successoraux relativement aux biens composant la succession lorsque
celle-ci est soumise à la liquidation officielle (article 206
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 206 - 1 Les poursuites dirigées contre le failli s'éteignent et aucune poursuite ne peut être faite durant la liquidation de la faillite pour des créances nées avant l'ouverture de la faillite. Font exception les poursuites tendant à la réalisation de gages appartenant à un tiers.
1    Les poursuites dirigées contre le failli s'éteignent et aucune poursuite ne peut être faite durant la liquidation de la faillite pour des créances nées avant l'ouverture de la faillite. Font exception les poursuites tendant à la réalisation de gages appartenant à un tiers.
2    Les poursuites pour des créances nées après l'ouverture de la faillite se continuent par voie de saisie ou de réalisation de gage durant la liquidation de la faillite.
3    Durant la procédure de faillite, le débiteur ne peut requérir l'ouverture d'une autre faillite en se déclarant insolvable (art. 191).
LP; RO 47 III
11
). Ce principe souffre une exception, en matière de liquidation officielle
comme en matière de faillite (RO 62 III 147), lorsque les poursuites, bien
qu'intéressant le failli ou la succession en qualité de débiteur personnel,
tendent à la réalisation de biens

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qui ne font pas partie de la masse, soit parce que le débiteur ou le de cujus
ne possédait aucun droit sur eux (cf. art. 89 al. 1 ORI), soit parce qu'il n'y
était intéressé qu'en qualité de copropriétaire (RO 49 III 249) ou encore de
propriétaire commun, ces deux dernières hypothèses devant être assimilées
l'une à l'autre (RO 51 III 55). En ce sens, il a été jugé que même la faillite
de tous les débiteurs personnels, copropriétaires des immeubles grevés,
n'était pas un obstacle à la continuation de la poursuite en réalisation de
gage (arrêt précité RO 49 III 249). En effet, chacune des masses en faillite
ne comprend que la part de copropriété ou la part de liquidation qui compète à
chaque débiteur; le créancier gagiste, dont le droit porte sur l'immeuble
comme tel, ne peut donc être contraint à faire valoir ce droit seulement par
la voie de la réalisation des parts de copropriété ou de liquidation, mais il
faut lui reconnaître la faculté d'exiger d'être payé sur le produit de la
vente de l'immeuble lui-même.
Ces considérations, qui s'appliquent en principe, dans les mêmes conditions,
aux rapports entre plusieurs successions en liquidation officielle, sont
pleinement fondées. Mais l'arrêt cité paraît lui-même réserver la possibilité
pour les administrations des diverses masses de s'entendre entre elles en vue
de procéder à la réalisation de l'immeuble; le Tribunal ne s'est cependant pas
arrêté à cette éventualité, à cause de l'incertitude d'une pareille entente.
Dans la présente espèce, le liquidateur officiel étant le même pour les deux
successions, il n'est même pas besoin d'une entente préalable. On ne conçoit
guère que ce soient les parts de communauté et non les immeubles grevés
eux-mêmes qui fassent l'objet de la liquidation. Dès lors, dans les
circonstances du cas, le motif qui justifiait dans les espèces antérieures la
continuation de la poursuite en réalisation de gage, n'existe pas. A vrai
dire, il n'est pas absolument certain que la liquidation des deux successions
soit assurée jusqu'à la fin par le même liquidateur. Cette éventualité est
cependant d'autant plus

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probable que les deux communautés successorales sont formées des mêmes
héritiers, les enfants des défunts, en sorte que l'on ne voit pas que des
conflits d'intérêts puissent surgir. Une autre considération milite en faveur
de l'annulation des poursuites. Lorsque plusieurs copropriétaires sont en
faillite, la réalisation forcée, sous une forme ou sous une autre, apparaît
inévitable et, comme aucune des administrations n'est appelée, par préférence
à une autre, à procéder à la vente de l'immeuble lui-même, il faut
nécessairement que la poursuite en réalisation de gage suive son cours. Il en
est autrement lorsque les successions de plusieurs copropriétaires ou
propriétaires communs sont déclarées en liquidation officielle; cette mesure
tendant à éviter la réalisation forcée, le but visé ne serait pas atteint si
l'immeuble commun devait néanmoins être réalisé dans les formes de la
poursuite.
Si, de par l'introduction de la liquidation officielle et l'application par
analogie de l'art. 206
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 206 - 1 Les poursuites dirigées contre le failli s'éteignent et aucune poursuite ne peut être faite durant la liquidation de la faillite pour des créances nées avant l'ouverture de la faillite. Font exception les poursuites tendant à la réalisation de gages appartenant à un tiers.
1    Les poursuites dirigées contre le failli s'éteignent et aucune poursuite ne peut être faite durant la liquidation de la faillite pour des créances nées avant l'ouverture de la faillite. Font exception les poursuites tendant à la réalisation de gages appartenant à un tiers.
2    Les poursuites pour des créances nées après l'ouverture de la faillite se continuent par voie de saisie ou de réalisation de gage durant la liquidation de la faillite.
3    Durant la procédure de faillite, le débiteur ne peut requérir l'ouverture d'une autre faillite en se déclarant insolvable (art. 191).
LP, les créanciers se trouvent privés du droit de
poursuivre en réalisation de leur gage dans les formes ordinaires et peuvent
de ce fait éprouver un préjudice, ils conservent cependant la faculté, pour
sauvegarder leurs intérêts, de recourir aux moyens de protection que leur
réserve l'arrêt RO 41 III 10, à savoir la plainte à l'autorité compétente
selon l'art. 595
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 595 - 1 La liquidation officielle est faite par l'autorité compétente, qui peut aussi charger de ce soin un ou plusieurs administrateurs.
1    La liquidation officielle est faite par l'autorité compétente, qui peut aussi charger de ce soin un ou plusieurs administrateurs.
2    Elle s'ouvre par un inventaire, avec sommation publique.
3    L'administrateur est placé sous le contrôle de l'autorité et les héritiers peuvent recourir à celle-ci contre les mesures projetées ou prises par lui.
CC et, le cas échéant, le recours de droit public, ainsi que,
si la succession se révèle insolvable, la requête de faillite.
Par ces motifs, la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral
admet le recours, casse la décision attaquée et annule les poursuites dirigées
contre les successions non partagées de feu dame Romieux-Bos et de feu Henri
Romieux.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 64 III 49
Date : 01 janvier 1937
Publié : 13 avril 1938
Source : Tribunal fédéral
Statut : 64 III 49
Domaine : ATF - Droit des poursuites et de la faillite
Objet : Si le principe suivant lequel il ne peut y avoir de poursuites individuelles des créanciers...


Répertoire des lois
CC: 593 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 593 - 1 L'héritier peut, au lieu de répudier ou d'accepter sous bénéfice d'inventaire, requérir la liquidation officielle de la succession.
1    L'héritier peut, au lieu de répudier ou d'accepter sous bénéfice d'inventaire, requérir la liquidation officielle de la succession.
2    Il n'est pas fait droit à cette demande, si l'un des héritiers accepte purement et simplement.
3    En cas de liquidation officielle, les héritiers ne répondent pas des dettes de la succession.
593e  595
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 595 - 1 La liquidation officielle est faite par l'autorité compétente, qui peut aussi charger de ce soin un ou plusieurs administrateurs.
1    La liquidation officielle est faite par l'autorité compétente, qui peut aussi charger de ce soin un ou plusieurs administrateurs.
2    Elle s'ouvre par un inventaire, avec sommation publique.
3    L'administrateur est placé sous le contrôle de l'autorité et les héritiers peuvent recourir à celle-ci contre les mesures projetées ou prises par lui.
LP: 49 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 49 - Aussi longtemps que le partage n'a pas eu lieu, qu'une indivision contractuelle n'a pas été constituée ou qu'une liquidation officielle n'a pas été ordonnée, la succession est poursuivie au lieu où le défunt pouvait être lui-même poursuivi à l'époque de son décès et selon le mode qui lui était applicable.
206
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 206 - 1 Les poursuites dirigées contre le failli s'éteignent et aucune poursuite ne peut être faite durant la liquidation de la faillite pour des créances nées avant l'ouverture de la faillite. Font exception les poursuites tendant à la réalisation de gages appartenant à un tiers.
1    Les poursuites dirigées contre le failli s'éteignent et aucune poursuite ne peut être faite durant la liquidation de la faillite pour des créances nées avant l'ouverture de la faillite. Font exception les poursuites tendant à la réalisation de gages appartenant à un tiers.
2    Les poursuites pour des créances nées après l'ouverture de la faillite se continuent par voie de saisie ou de réalisation de gage durant la liquidation de la faillite.
3    Durant la procédure de faillite, le débiteur ne peut requérir l'ouverture d'une autre faillite en se déclarant insolvable (art. 191).
Répertoire ATF
41-III-10 • 47-III-10 • 49-III-245 • 51-III-51 • 62-III-145 • 64-III-49
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
liquidation officielle • poursuite en réalisation de gage • novelles • tribunal fédéral • part de copropriété • part de communauté • analogie • de cujus • plainte à l'autorité de surveillance • communauté héréditaire • rapport entre • autorité de surveillance • recours de droit public • décision • réalisation • réquisition de continuer la poursuite • réquisition de faillite • vue • propriété commune • masse en faillite
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