S. 80 / Nr. 18 Familienrecht (f)

BGE 64 II 80

18. Arrêt de la IIe Section civile du 20 mai 1938 dans la cause G. contre J.

Regeste:
Dette alimentaire: Obligations de la fille mariée. Art. 328 et 160 C. civ.

A. - Par exploit du 27 octobre 1936, G., représentant de commerce à Genève, a
assigné sa fille Dame J. en payement d'une somme de 100 fr. par mois à titre
de pension alimentaire. Il alléguait que, âgé de 65 ans, il n'avait pas
d'autres ressources que son gain de 150 fr. par mois, qu'il était atteint en
outre d'une affection cardiaque qui rendait son travail d'autant plus pénible
et que dans ces conditions il était fondé à réclamer à sa fille, mariée à un
fonctionnaire du B.I.T., gagnant au minimum 700 fr. par mois, les secours
indispensables à son entretien. Il ajoutait qu'il avait donné à sa fille, lors
du mariage, des meubles, de l'argenterie, des bijoux et une fourrure
représentant des valeurs qu'elle pouvait parfaitement affecter au payement de
la pension litigieuse.
Dame J. s'est opposée à la demande en faisant valoir que son père n'était pas
à proprement parler dans le besoin, puisqu'il avait un salaire fixe de 150
fr.; qu'au reste elle n'avait ni fortune ni revenu personnels, qu'elle était à
la charge de son mari dont le traitement n'était que de 666 fr. 45 par mois,
c'est-à-dire tout juste suffisant pour assurer l'entretien de trois personnes,
elle, son mari et

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son enfant; qu'elle devait consacrer tout son temps à son ménage, et qu'elle
était enfin de santé délicate et hors d'état de toute façon d'exercer une
activité lucrative. Quant aux prétendues libéralités de son père, elle
expliquait qu'en fait de bijoux, elle ne possédait qu'une bague d'une valeur
de 60 fr., que la fourrure avait été achetée en 1924 pour sa mère qui l'avait
portée dix ans et qu'elle avait déjà dû la faire réparer à ses frais et que
les meubles et l'argenterie étaient sans valeur à cause de leur usure.
B. - Par jugement du 29 avril 1937, le Tribunal de première instance de Genève
a débouté le demandeur de ses conclusions, en compensant les dépens.
Sur appel du demandeur, la Cour de justice civile de Genève a confirmé ce
jugement et compensé les dépens d'appel.
La Cour a admis que le demandeur était dans une gêne extrême assimilable au
besoin dont parle l'art. 328
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 328 - 1 Wer in günstigen Verhältnissen lebt, ist verpflichtet, Verwandte in auf- und absteigender Linie zu unterstützen, die ohne diesen Beistand in Not geraten würden.
1    Wer in günstigen Verhältnissen lebt, ist verpflichtet, Verwandte in auf- und absteigender Linie zu unterstützen, die ohne diesen Beistand in Not geraten würden.
2    Die Unterhaltspflicht der Eltern und des Ehegatten, der eingetragenen Partnerin oder des eingetragenen Partners bleibt vorbehalten.462
CC, mais que les ressources de la défenderesse
n'étaient pas compatibles avec la prestation réclamée. Il n'a pas été
contesté, dit-elle, et il faut par conséquent admettre que dame J. n'a ni
fortune ni revenu personnels. Comme on ne peut prendre en considération que
les ressources personnelles du débiteur de l'obligation alimentaire, et non
celles de son conjoint, on doit en conclure que la demande n'est pas
recevable. Peu importe que G. ait donné à sa fille, lors du mariage ou
auparavant, une fourrure, des meubles, de l'argenterie et un trousseau, car,
outre que ces biens sont indispensables à dame J. personnellement; ou à son
ménage, il est évident qu'ils ne constituent pas une fortune proprement dite,
susceptible d'être réalisée pour procurer les moyens de contribuer à
l'entretien du demandeur. Tout permet de penser que ces biens sont à peu près
démunis de valeur marchande.
C. - G. a recouru en réforme en reprenant ses conclusions.
Dame J. a conclu au rejet du recours et à la confirmation du jugement.

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Considérant en droit:
D'après l'art. 328, l'assistance incombe uniquement aux parents en ligne
directe ascendante et descendante ainsi qu'aux frères et soeurs, mais à
l'exclusion de leurs conjoints. Pour décider si l'intimée est tenue de fournir
des aliments à son père, on ne peut par conséquent tenir compte que de sa
fortune et de ses ressources personnelles, autrement dit de ce qu'elle
posséderait en propre ou, le cas échéant, de ce qu'elle pourrait se procurer
par son travail.
Pour ce qui est de ce dernier point, la question ne se pose pas, car il semble
bien établit - et le recourant ne l'a pas contesté - que les besognes du
ménage, auquel elle est seule à pourvoir, et les soins à donner à l'enfant
occupent suffisamment l'intimée pour l'empêcher de consacrer même une partie
de son temps à un travail rémunérateur.
D'autre part, en fait de fortune, il est également constant que les seuls
biens que possède l'intimée, à part ses hardes, consistent en quelques meubles
qui lui ont été donnés au moment de son mariage, en un peu d'argenterie, en
une bague et un manteau d'astrakan, acheté en 1924. S'il s'agissait là
d'objets dont la valeur dépassât de beaucoup celle d'objets de même genre mais
d'une utilité égale, ou d'objets de prix sans utilité immédiate et d'une
réalisation profitable, on pourrait être amené à faire état de leur valeur
pour consacrer dans une certaine mesure l'obligation de l'intimée de
contribuer à l'entretien de son père. Mais il ressort également de l'arrêt
attaqué que cette condition n'est pas réalisée. Non seulement la Cour retient
que les objets dont il s'agit ne constituent pas une fortune susceptible
d'être réalisée, mais elle ajoute expressément - ce qui lie le Tribunal
fédéral - que tout permet dé penser que ces biens sont à peu près démunis de
valeur marchande. On ne saurait donc en tenir compte non plus.
C'est en vain enfin qu'on voudrait invoquer en l'espèce

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l'art. 160
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 160 - 1 Jeder Ehegatte behält seinen Namen.
1    Jeder Ehegatte behält seinen Namen.
2    Die Verlobten können aber gegenüber der Zivilstandsbeamtin oder dem Zivilstandsbeamten erklären, dass sie einen ihrer Ledignamen als gemeinsamen Familiennamen tragen wollen.221
3    Behalten die Verlobten ihren Namen, so bestimmen sie, welchen ihrer Ledignamen ihre Kinder tragen sollen. In begründeten Fällen kann die Zivilstandsbeamtin oder der Zivilstandsbeamte die Verlobten von dieser Pflicht befreien.222
CC. Cette disposition confère simplement à la femme le droit
d'exiger ce qui est nécessaire à son propre entretien, d'après sa situation
sociale, et ce n'est que dans cette mesure-là que les sommes qu'elle reçoit de
son mari constituent des biens propres (RO 45 II p. 511/512). Ce sont donc
également les seuls qu'elle pourrait être éventuellement tenue d'affecter à
l'acquittement de sa dette alimentaire envers ses parents. Or, en l'espèce, si
l'on tient compte des gains du mari, il est à présumer que dans la situation
du ménage le mari n'est pas en état de donner à sa femme plus que ce qui lui
est nécessaire.
Le Tribunal fédéral prononce:
Le recours est rejeté et l'arrêt attaqué est confirmé.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 64 II 80
Date : 01. Januar 1937
Publié : 20. Mai 1938
Source : Bundesgericht
Statut : 64 II 80
Domaine : BGE - Zivilrecht
Objet : Dette alimentaire: Obligations de la fille mariée. Art. 328 et 160 C. civ.


Répertoire des lois
CC: 160 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 160 - 1 Chacun des époux conserve son nom.
1    Chacun des époux conserve son nom.
2    Les fiancés peuvent toutefois déclarer à l'officier de l'état civil vouloir porter un nom de famille commun; ils peuvent choisir entre le nom de célibataire de l'un ou de l'autre.
3    Les fiancés qui conservent leur nom choisissent lequel de leurs deux noms de célibataire leurs enfants porteront. L'officier de l'état civil peut les libérer de cette obligation dans des cas dûment motivés.
328
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 328 - 1 Chacun, pour autant qu'il vive dans l'aisance, est tenu de fournir des aliments à ses parents en ligne directe ascendante et descendante, lorsque, à défaut de cette assistance, ils tomberaient dans le besoin.
1    Chacun, pour autant qu'il vive dans l'aisance, est tenu de fournir des aliments à ses parents en ligne directe ascendante et descendante, lorsque, à défaut de cette assistance, ils tomberaient dans le besoin.
2    L'obligation d'entretien des père et mère et du conjoint ou du partenaire enregistré est réservée.442
Répertoire ATF
64-II-80
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
acquittement • activité lucrative • affection cardiaque • assistance publique • bien propre • bénéfice • citation à comparaître • dette alimentaire • décision • frères et soeurs • incombance • indemnité • mois • objet de prix • obligation d'entretien • ouverture de la procédure • parenté • pension d'assistance • première instance • quant • reprenant • salaire • tennis • tribunal fédéral