S. 320 / Nr. 52 Motorfahrzeugverkehr (f)

BGE 64 II 320

52. Arrêt de la Ire Section civil du 20 septembre 1938 dans la cause Trossi
contre André.

Regeste:
Circulation routière. Priorité de la route principale: Devoir de ralentir du
conducteur du véhicule qui débouche d'une voie latérale (consid. 1 à 4). -
Importance du signal lumineux intermittent (consid. 5). - Vitesse adaptée aux
conditions de la route (consid. 6). - Attention commandée par les
circonstances (consid. 7).

A. - La route cantonale Genève-Lausanne, après avoir décrit une légère courbe
à la sortie de Morges, près des usines «Sim», continue dans la direction de
Lausanne, en ligne droite sur environ un kilomètre. A gauche, dans la même
direction, se trouvent, plus ou moins cachées par des arbres, quelques villas
reliées à la route par des chemins privés. A droite, un trottoir pour les
piétons est séparé de la chaussée par une bande de gazon. Le trottoir est
bordé à droite par une ligne d'arbres de haute futaie. A 250 mètres environ
après le tournant débouche de gauche, sur la grand'route, le chemin privé qui
dessert «Nid Fleuri», l'une des dernières villas, appartenant au père d'Alfred
André, dentiste à Gex (France). Le débouché sur la route est masqué du côté de
Lausanne par une haie; il est visible du côté de Morges, mais la vue est quand
même gênée par des arbres. Le signal de sortie de la ville de Morges se trouve
avant le débouché du chemin, c'est-à-dire environ à la hauteur de la fabrique
Sim.
Le dimanche 17 novembre 1935, Alfred André, qui avait passé la journée chez
son père, s'apprêtait, vers les 20 heures, à rentrer à Lausanne, ayant dans sa
voiture Renaud 8 HP ses trois soeurs et son beau-frère. La nuit était sombre
et il faisait frais. Avant d'arriver à la sortie du chemin sur la grand'route,
l'automobiliste s'arrêta pour laisser passer une voiture qui venait de
Lausanne. Puis

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il se remit en mouvement. Voyant une automobile déboucher de la sortie de
Morges et estimant avoir le temps de manoeuvrer, André s'engagea sur la route.
Mais alors qu'il avait à peine dépassé le milieu de la chaussée et redressé sa
voiture, arriva sur lui la Ford du comte Trossi, coureur automobiliste, qui
rentrait aussi à Lausanne accompagné de deux dames. La puissante machine de 19
HP 8 cyl. heurta très violemment de son avant gauche le pare-boue et la
carrosserie latérale arrière droite de la voiture André. Celle-ci fut déportée
à environ 15 mètres plus loin, sur la droite de la chaussée. Celle de Trossi
fit un demi-tête-à-queue et s'arrêta à environ 9 m. en biais en travers de la
partie droite de la route. Les occupants des deux voitures furent blessés,
mais peu grièvement.
Trossi dit n'avoir vu la voiture André qu'à une distance de 25 mètres, soit
trop tard pour éviter une collision. Il a freiné énergiquement, en visant
l'arrière droit de la carrosserie, pour éviter le plus possible un accident de
personnes. Avant de freiner, il circulait à la vitesse de 100 km. à l'heure.
Sa trace de freinage est longue de 27 mètres. André reconnaît n'avoir pas
donné de signal lumineux en débouchant sur la route. Sa voiture avait en
revanche ses phares de croisement allumés, et la voiture Trossi ses grands
phares.
André et Trossi ont été renvoyés devant le Tribunal de police de Morges pour
lésions corporelles causées par négligence, mais, à la suite de conciliation
pénale des inculpés, l'instruction a été close.
B. - Par demande du 10 novembre 1936, le comte Trossi, agissant également
comme cessionnaire des droits de la détentrice et propriétaire de la voiture,
la S. A. Garage et ateliers du Kursaal, à Montreux, a actionné le défendeur en
payement de 4028 fr. 35 avec intérêt à 5% dès le 25 novembre 1935, soit 1788
fr. 35 pour réparation de la voiture, 450 fr. pour immobilisation, 1500 fr.
pour dépréciation et 290 fr. pour frais personnels occasionnés au demandeur
par l'accident.

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Le défendeur a conclu au rejet de la demande.
Les demandes de dommages-intérêts pour lésions corporelles font l'objet
d'autres procès.
Par jugement du 1er avril 1938, la Cour civile vaudoise a débouté le demandeur
et l'a condamné à tous les frais.
Le demandeur a recouru en réforme au Tribunal fédéral contre ce jugement, en
reprenant ses conclusions. L'intimé a conclu au rejet du recours.
Considérant en droit:
1.- Le Tribunal doit tout d'abord préciser un fait. Le dossier renferme un
croquis sur lequel l'expert de la gendarmerie vaudoise, a dessiné la position
probable des deux voitures et le, point probable de la collision. Les premiers
juges admettent l'exactitude de ce point, mais ne se prononcent pas au sujet
de la position indiquée pour les automobiles. Cette position ne peut être
exacte. D'après le croquis, la voiture du défendeur aurait été abordée à peu
près par le milieu avant de celle du demandeur. Mais les photographies prises
des automobiles après l'accident montrent clairement que c'est le pare-boue
gauche avant de la voiture Trossi, et plutôt sa partie latérale, qui a heurté
le pare-boue droit arrière de la voiture André à la hauteur de sa portière. Le
jugement cantonal le constate. Au moment du choc, la voiture d'André était
donc plus à gauche ou celle de Trossi plus à droite que ne l'indique le
croquis. Ce fait est important. 11 en résulte que le demandeur n'aurait pu
passer entre la voiture André et le bord gauche de la route et qu'il s'agit
d'un accident de croisement, non de dépassement.
2.- Pour les trois premiers chefs de sa demande, Trossi est cessionnaire du
propriétaire de l'automobile. Qu'il ait donc été détenteur ou non de la
voiture lors de l'accident, ses droits sont identiques à ceux du détenteur, et
les articles 41
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 41 - 1 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
1    Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
2    Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer.
et sv. CO sont applicables en vertu de l'article 39 i
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 41 - 1 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
1    Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
2    Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer.
. f. LA.
Quant aux frais personnels, la réclamation du demandeur, s'il n'est pas
détenteur, est la réclamation d'un tiers

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au sens de l'article 38
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 38 - 1 Dans la mesure où les intérêts militaires le permettent, les aérodromes qui appartiennent à la Confédération sont également ouverts à l'aviation civile. Le Conseil fédéral fixe:
1    Dans la mesure où les intérêts militaires le permettent, les aérodromes qui appartiennent à la Confédération sont également ouverts à l'aviation civile. Le Conseil fédéral fixe:
a  les autres conditions relatives à la co-utilisation;
b  les dispositions régissant l'aviation civile qui, pour des motifs liés à la sécurité de l'aviation, sont également applicables à ces aérodromes ainsi que l'intensité d'utilisation à partir de laquelle ces dispositions s'appliquent;
c  les compétences.160
3    Les arrangements spéciaux réglant l'usage des droits statués aux al. 1 et 2 sont réservés.
LA et la responsabilité du défendeur se jugerait
d'après l'article 37
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 37 - 1 Les constructions et installations servant exclusivement ou principalement à l'exploitation d'un aérodrome (installations d'aérodrome) ne peuvent être mises en place ou modifiées que si les plans du projet ont été approuvés par l'autorité compétente. Sont également considérés comme installations d'aérodrome les chantiers et les installations nécessaires à la desserte des chantiers en rapport avec l'aménagement et l'exploitation d'un aérodrome.
1    Les constructions et installations servant exclusivement ou principalement à l'exploitation d'un aérodrome (installations d'aérodrome) ne peuvent être mises en place ou modifiées que si les plans du projet ont été approuvés par l'autorité compétente. Sont également considérés comme installations d'aérodrome les chantiers et les installations nécessaires à la desserte des chantiers en rapport avec l'aménagement et l'exploitation d'un aérodrome.
1bis    Le Conseil fédéral peut fixer les conditions permettant de soustraire des projets de construction d'importance mineure à l'obligation de faire approuver les plans.120
2    L'autorité chargée de l'approbation des plans est:
a  le DETEC, pour les aéroports;
b  l'OFAC, pour les champs d'aviation.
3    L'approbation des plans couvre toutes les autorisations requises par le droit fédéral.
4    Aucune autorisation ni aucun plan relevant du droit cantonal ne sont requis. Le droit cantonal est pris en compte dans la mesure où il n'entrave pas de manière disproportionnée la construction et l'exploitation de l'aérodrome.
5    En règle générale, l'approbation des plans des projets ayant des effets considérables sur l'aménagement du territoire et sur l'environnement présuppose qu'un plan sectoriel conforme à la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire121 ait été établi.
LA. Cette distinction est toutefois sans portée pratique
en l'espèce.
Responsabilité du défendeur.
3.- L'application de l'article 41
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 41 - 1 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
1    Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
2    Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer.
CO oblige le demandeur à faire la preuve
d'une faute imputable au défendeur. Mais cette faute s'appréciera
naturellement au regard des règles de circulation édictées dans la législation
spéciale.
Le premier reproche fait au défendeur, c'est de n'avoir pas respecté le droit
de priorité du demandeur.
Ce droit existait, et à plusieurs titres. L'artère Genève-Lausanne est une
«route principale» qui confère la priorité (art. 27 al. 2
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 27 - 1 Les entreprises sises en Suisse qui transportent des personnes ou des marchandises par aéronef à des fins commerciales doivent être titulaires d'une autorisation d'exploitation de l'OFAC. Le Conseil fédéral décide dans quelle mesure ces entreprises doivent appartenir à des Suisses et être contrôlées par des Suisses.
1    Les entreprises sises en Suisse qui transportent des personnes ou des marchandises par aéronef à des fins commerciales doivent être titulaires d'une autorisation d'exploitation de l'OFAC. Le Conseil fédéral décide dans quelle mesure ces entreprises doivent appartenir à des Suisses et être contrôlées par des Suisses.
2    L'autorisation est délivrée si, pour le genre d'exploitation prévu, l'entreprise remplit les conditions suivantes:
a  disposer des aéronefs nécessaires, inscrits dans le registre matricule suisse, ainsi que des droits d'usage nécessaires sur l'aérodrome prévu comme base pour l'exploitation des vols;
b  disposer des qualifications professionnelles et d'une organisation garantissant la sécurité et une exploitation aussi écologique que possible des aéronefs;
c  avoir la capacité économique nécessaire et présenter une gestion financière et une comptabilité fiables;
d  être suffisamment assurée;
e  utiliser des aéronefs conformes aux normes techniques actuelles ainsi qu'aux normes internationales minimales convenues en matière de protection contre le bruit et d'émission de substances nocives.
3    L'autorisation peut être modifiée ou annulée.96
4    Le Conseil fédéral fixe le genre d'exploitation et les conditions qui y sont rattachées. Dans les cas dûment motivés, il peut prévoir des dérogations aux conditions énumérées à l'al. 2, let. a.
LA et ACF du 26 mars
1934). En outre, Trossi venait de droite et André de gauche. Enfin, André ne
débouchait pas d'une route, mais d'un chemin privé. Il avait donc tous les
motifs de se subordonner aux véhicules circulant sur la grand'route.
Le Tribunal cantonal n'est pas entièrement de cet avis. S'appuyant sur un
arrêt genevois Schwab c. Maggi (Sem. jud. 1927, p. 275), il déclare: «Le
conducteur d'une voiture automobile qui sort d'une propriété bordant une route
principale n'est pas tenu d'attendre, pour traverser celle-ci, qu'il n'y ait
plus aucun véhicule à l'horizon et, si le véhicule qui s'approche est encore à
grande distance (il s'agissait dans cette espèce de 150 m.), le conducteur
sortant est fondé à admettre que ce véhicule ralentira pour le laisser
traverser». Et, plus loin: «En résumé, il ressort des diverses décisions
rappelées ci-dessus que le droit de priorité de passage n'est pas absolu et
qu'en particulier lorsque celui qui en bénéficie se trouve encore à une grande
distance d'un chemin secondaire au moment où un autre véhicule en débouche,
c'est, dans ce cas, au prioritaire qu'il appartient de ralentir, si besoin
est, pour permettre à l'autre conducteur d'avancer sur la route principale, ce
dernier ne pouvant pas être tenu d'attendre qu'aucun véhicule ne soit en vue
sur la grande artère avant de pouvoir s'y engager... Il était de même en droit

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de partir de l'idée qu'il avait le temps de terminer sa manoeuvre avant
l'arrivée de la voiture du demandeur ou, en tout cas, que ce dernier, qui
était encore assez éloigné pour pouvoir agir ainsi sans en être gêné,
ralentirait pour lui permettre de prendre sa place sur la route principale».
Le Tribunal fédéral ne peut se rallier à cette manière de voir. Elle est
contraire à la loi: l'article 27 al. 2
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 27 - 1 Les entreprises sises en Suisse qui transportent des personnes ou des marchandises par aéronef à des fins commerciales doivent être titulaires d'une autorisation d'exploitation de l'OFAC. Le Conseil fédéral décide dans quelle mesure ces entreprises doivent appartenir à des Suisses et être contrôlées par des Suisses.
1    Les entreprises sises en Suisse qui transportent des personnes ou des marchandises par aéronef à des fins commerciales doivent être titulaires d'une autorisation d'exploitation de l'OFAC. Le Conseil fédéral décide dans quelle mesure ces entreprises doivent appartenir à des Suisses et être contrôlées par des Suisses.
2    L'autorisation est délivrée si, pour le genre d'exploitation prévu, l'entreprise remplit les conditions suivantes:
a  disposer des aéronefs nécessaires, inscrits dans le registre matricule suisse, ainsi que des droits d'usage nécessaires sur l'aérodrome prévu comme base pour l'exploitation des vols;
b  disposer des qualifications professionnelles et d'une organisation garantissant la sécurité et une exploitation aussi écologique que possible des aéronefs;
c  avoir la capacité économique nécessaire et présenter une gestion financière et une comptabilité fiables;
d  être suffisamment assurée;
e  utiliser des aéronefs conformes aux normes techniques actuelles ainsi qu'aux normes internationales minimales convenues en matière de protection contre le bruit et d'émission de substances nocives.
3    L'autorisation peut être modifiée ou annulée.96
4    Le Conseil fédéral fixe le genre d'exploitation et les conditions qui y sont rattachées. Dans les cas dûment motivés, il peut prévoir des dérogations aux conditions énumérées à l'al. 2, let. a.
LA donne la priorité au véhicule
roulant sur la route principale et statue en termes clairs et nets: «le
véhicule venant d'une route secondaire est tenu de ralentir». Cette
prescription vaut à plus forte raison pour un chemin privé. La solution des
premiers juges est aussi contraire à la jurisprudence du Tribunal fédéral.
Jugeant le 12 octobre 1936 un cas semblable à celui d'André, la Cour de
cassation a énoncé en substance les principes suivants dans l'affaire Donat c.
Ministère public d'Argovie et Isler (RO 62 I p. 193): Le droit de priorité
exclut évidemment l'obligation de ralentir pour laisser la route libre à celui
qui n'a pas ce droit. Une telle exigence équivaudrait à supprimer la priorité.
Il y a arrivée simultanée à une jonction de routes lorsque celui qui a la
priorité ne pourrait pas continuer librement sa course sans entrer en
collision avec un autre véhicule croisant sa route ou s'y engageant. Il en est
ainsi même lorsque la voiture qui arrive sur la route principale a
suffisamment de temps pour gagner sa droite, mais pas assez pour laisser entre
elle et le véhicule à priorité la place nécessaire pour prendre elle-même à
temps une allure normale ou pour permettre à l'autre usager de la dépasser. Le
conducteur qui débouche d'une voie secondaire doit compter avec la vitesse
acquise du véhicule qui a la priorité. Si cette vitesse n'est pas adaptée aux
conditions de la route, le droit de priorité ne disparaît pas, mais ce fait ne
laissera pas d'entrer en considération, par exemple, lorsque l'excès de
vitesse n'aura pas permis à un autre conducteur de respecter le droit de
priorité (cf. RO 61 I p. 216):
Contrairement à l'avis de la Cour civile vaudoise, ces principes s'appliquent
à la circulation de nuit et lorsque

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le véhicule n'est pas en rase campagne. On ne saurait faire dépendre le droit
de priorité de la distance plus ou moins grande à laquelle le conducteur se
trouve du débouché d'une route secondaire. Cela créerait de l'incertitude
quant au moment où ce droit peut s'exercer et irait à l'encontre du but de la
loi, qui est de supprimer toute hésitation quant à l'ordre dans lequel les
deux véhicules peuvent passer, l'un étant tenu d'autorité et par avance de
céder le passage à l'autre (art. 27
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 27 - 1 Les entreprises sises en Suisse qui transportent des personnes ou des marchandises par aéronef à des fins commerciales doivent être titulaires d'une autorisation d'exploitation de l'OFAC. Le Conseil fédéral décide dans quelle mesure ces entreprises doivent appartenir à des Suisses et être contrôlées par des Suisses.
1    Les entreprises sises en Suisse qui transportent des personnes ou des marchandises par aéronef à des fins commerciales doivent être titulaires d'une autorisation d'exploitation de l'OFAC. Le Conseil fédéral décide dans quelle mesure ces entreprises doivent appartenir à des Suisses et être contrôlées par des Suisses.
2    L'autorisation est délivrée si, pour le genre d'exploitation prévu, l'entreprise remplit les conditions suivantes:
a  disposer des aéronefs nécessaires, inscrits dans le registre matricule suisse, ainsi que des droits d'usage nécessaires sur l'aérodrome prévu comme base pour l'exploitation des vols;
b  disposer des qualifications professionnelles et d'une organisation garantissant la sécurité et une exploitation aussi écologique que possible des aéronefs;
c  avoir la capacité économique nécessaire et présenter une gestion financière et une comptabilité fiables;
d  être suffisamment assurée;
e  utiliser des aéronefs conformes aux normes techniques actuelles ainsi qu'aux normes internationales minimales convenues en matière de protection contre le bruit et d'émission de substances nocives.
3    L'autorisation peut être modifiée ou annulée.96
4    Le Conseil fédéral fixe le genre d'exploitation et les conditions qui y sont rattachées. Dans les cas dûment motivés, il peut prévoir des dérogations aux conditions énumérées à l'al. 2, let. a.
LA).
L'application pratique des principes de l'arrêt de cassation se concilie avec
les exigences de la circulation. Le conducteur qui débouche sur une route à
priorité ne doit pas attendre qu'il n'y ait plus aucun véhicule en vue; il
doit seulement considérer attentivement les circonstances, soit notamment
apprécier la distance et la vitesse des véhicules qui circulent sur la route
principale, puis, en prenant une marge de sécurité raisonnable, saisir le
moment propice pour manoeuvrer sans mettre en danger la circulation. Dans son
calcul, il n'a pas le droit d'admettre que le véhicule qui a la priorité
ralentira, il fera la supposition contraire. Ce qui ne veut pas dire
naturellement que, suivant les circonstances, le conducteur qui a le droit de
passer le premier ne doive pas ralentir et même, le cas échéant, s'arrêter
s'il voit qu'il risque de causer un accident en maintenant sa vitesse ou en
accélérant.
4.- En l'espèce, le défendeur a vu la voiture du demandeur qui «finissait» la
courbe vers les usines «Sim», soit à une distance de 220 à 250 m. Il lui
incombait d'évaluer la vitesse de cette voiture et le temps qu'il lui fallait
à lui-même pour gagner la droite de la route et y atteindre la vitesse voulue
pour ne pas gêner la circulation. A 60 km./h., une voiture parcourt 220 m. en
13 secondes, à 70 km./h. en 11 secondes ½ environ, à 80 km./h. en 10 secondes
environ et à 100 km. en 8 secondes environ. Or le défendeur devait s'attendre
à une allure très rapide du véhicule qu'il voyait sortir du tournant.
Quant à la voiture du défendeur, elle était arrêtée, lourdement chargée et
avait un moteur froid à faible puissance.

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D'après la constatation du juge du fait, il a fallu à André 8 secondes pour
traverser la route jusqu'au point de collision et il lui eût fallu quelques
secondes de plus pour la traverser complètement, prendre la droite et éviter
la rencontre. La marge de sécurité du défendeur était donc de 0 à 4 ou 5
secondes suivant que la voiture qu'il voyait surgir roulait à 60 ou à 100 km.
à l'heure. Le défendeur ne pouvait naturellement pas se livrer à de pareils
calculs, mais, vu les circonstances, il devait se rendre compte qu'il n'avait
pas une marge de sécurité suffisante pour manoeuvrer. En s'engageant néanmoins
sur la route, il a commis une faute qui est en relation de causalité avec
l'accident puisque, sans elle, la rencontre ne se produisait pas.
La Cour civile retient à la décharge d'André qu'il ne pouvait rouler plus vite
avec un moteur froid. Mais ce fait ne le disculpe point, car le défendeur
aurait pu réchauffer son moteur en le faisant tourner quelques minutes au
ralenti avant de déboucher sur la route.
5.- Le demandeur reproche aussi au défendeur de ne pas avoir donné le signal
lumineux, c'est-à-dire de n'avoir pas actionné par intermittence ses grands
phares. Les premiers juges estiment que c'eût été inutile: «les grands phares,
perpendiculaires à la route, n'auraient pu que se projeter dans le vide
au-dessus du lac, sans éclairer la chaussée elle-même, alors que, au
contraire, les phares de croisement rabattus sur celle-ci devaient y marquer
une place claire, visible pour Trossi». En outre celui-ci aurait dû voir dans
ses grands phares déboucher la voiture d'André.
Ici encore, le Tribunal fédéral ne peut se ranger à l'avis de la Cour
cantonale. Le signal optique est prescrit pour la nuit (art. 40 al. 4 RA): il
doit être donné lorsque la sécurité de la circulation l'exige (art. 20
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 20 - 1 Afin d'améliorer la sécurité de l'aviation, le Conseil fédéral instaure un système de comptes rendus d'événements particuliers. L'art. 23, al. 1, s'applique aux accidents d'aviation et incidents graves.64
1    Afin d'améliorer la sécurité de l'aviation, le Conseil fédéral instaure un système de comptes rendus d'événements particuliers. L'art. 23, al. 1, s'applique aux accidents d'aviation et incidents graves.64
2    Le Conseil fédéral établit le système de comptes rendus en s'inspirant du droit de l'Union européenne.65
3    Le Conseil fédéral peut prévoir de renoncer à l'ouverture d'une procédure pénale à l'encontre des auteurs des comptes rendus.
LA).
C'est le cas pour le passage d'un chemin privé sur une route principale. Le
juge du fait perd de vue que, de l'autre côté de la route, il y a des arbres
de haute futaie que les grands phares du défendeur auraient éclairés. En
outre, même par un temps

Seite: 327
sec, les phares projettent dans la nuit de grands faisceaux lumineux visibles
de loin, même s'ils n'atteignent aucun objet directement. Il est ainsi
vraisemblable qu'un signal lumineux intermittent aurait attiré l'attention du
demandeur bien mieux que le trait de lumière fixe des simples phares de
croisement.
On ne peut donc nier tout lien de causalité entre l'omission de ce signal et
l'accident.
Responsabilité concurrente du demandeur.
6.- Le demandeur, de son côté, n'est pas non plus sans reproche. A son
endroit, le Tribunal fédéral ne peut que souscrire au jugement cantonal.
L'allure de 100 km. à l'heure est constatée par le juge du fait de manière à
lier le Tribunal fédéral. Une telle vitesse sera presque toujours excessive
lorsqu'il ne s'agit pas d'une artère large et droite sur une grande distance
en rase campagne, où il n'y a pas de risque de voir déboucher quelqu'un d'une
voie latérale plus ou moins masquée. Dans le cas particulier, la vitesse du
demandeur n'était nullement adaptée aux conditions de la route (art. 25 al. 1
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 25 - 1 Le Conseil fédéral institue une commission extraparlementaire au sens des art. 57a à 57g de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration85 pour mener les enquêtes concernant l'aviation civile.86
1    Le Conseil fédéral institue une commission extraparlementaire au sens des art. 57a à 57g de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration85 pour mener les enquêtes concernant l'aviation civile.86
2    La commission se compose de trois à cinq experts indépendants.
3    Elle est indépendante des autorités administratives et dispose de son propre secrétariat. Elle est rattachée administrativement au DETEC.
4    Le Conseil fédéral règle l'organisation de la commission. Il peut regrouper cet organe avec la commission visée à l'art. 15a de la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer87.

LA): l'accident s'est produit à proximité immédiate de la ville de Morges, à
un endroit où la route peut encore être considérée comme une promenade avec un
trottoir bordé d'arbres d'un côté et de villas de l'autre. Ce n'est pas une
route en rase campagne. Le signal de sortie de la ville est à cet égard sans
importance (RO 61 I p. 429). Le demandeur a roulé à une allure nettement
exagérée. Il a ainsi commis une faute grave.
7.- Une seconde faute grave est imputable au demandeur. Il dit n'avoir aperçu
la voiture du défendeur qu'à une distance de 25 mètres. Son estimation est
certainement inexacte puisqu'il a freiné sur 27 mètres. Trossi aura donc
vraisemblablement vu l'automobile un peu plus tôt. A cet instant, il a fait en
vérité preuve de sang-froid et d'adresse et a diminué dans la mesure du
possible la gravité de l'accident. Mais on doit lui reprocher d'avoir constaté
beaucoup trop tard la présence d'un obstacle sur la route. Ou bien

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il a été distrait ou bien sa glace avant était couverte d'une buée. Dans l'un
et l'autre cas, son imprudence est indiscutable. Lorsqu'un conducteur roule de
nuit à 100 km. à l'heure, son attention doit être tendue jusqu'à l'extrême
portée de ses phares, puisque c'est aussi à 100 km. à l'heure ou davantage que
se rapprochera l'objet mobile ou immobile qui surgira dans la lumière. Les
phares du demandeur étaient excellents; ils éclairaient très bien à 200
mètres. Or la machine de Trossi se trouvait à 160 m. environ du chemin privé
de Nid Fleuri lorsque l'avant de la voiture d'André en sortait. Si donc le
demandeur avait prêté toute son attention à la route ou si la glace n'avait
pas été embuée, il aurait eu le temps de manoeuvrer de manière à éviter la
collision ou du moins d'être exempt de faute. Il aurait pu ramener sa vitesse
à une allure normale et manifester assez tôt par le klaxon sa volonté
d'exercer le droit de priorité. Que si, néanmoins, André avait alors essayé de
forcer le passage, toute la faute serait retombée sur lui.
Les deux parties sont donc en faute.
8.- La faute concomitante du défendeur fait réduire l'indemnité en vertu de
l'article 44
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 44 - 1 Le juge peut réduire les dommages-intérêts, ou même n'en point allouer, lorsque la partie lésée a consenti à la lésion ou lorsque des faits dont elle est responsable ont contribué à créer le dommage, à l'augmenter, ou qu'ils ont aggravé la situation du débiteur.
1    Le juge peut réduire les dommages-intérêts, ou même n'en point allouer, lorsque la partie lésée a consenti à la lésion ou lorsque des faits dont elle est responsable ont contribué à créer le dommage, à l'augmenter, ou qu'ils ont aggravé la situation du débiteur.
2    Lorsque le préjudice n'a été causé ni intentionnellement ni par l'effet d'une grave négligence ou imprudence, et que sa réparation exposerait le débiteur à la gêne, le juge peut équitablement réduire les dommages-intérêts.
CO pour la partie du dommage subi par la société cédante et en
vertu des articles 38
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 38 - 1 Dans la mesure où les intérêts militaires le permettent, les aérodromes qui appartiennent à la Confédération sont également ouverts à l'aviation civile. Le Conseil fédéral fixe:
1    Dans la mesure où les intérêts militaires le permettent, les aérodromes qui appartiennent à la Confédération sont également ouverts à l'aviation civile. Le Conseil fédéral fixe:
a  les autres conditions relatives à la co-utilisation;
b  les dispositions régissant l'aviation civile qui, pour des motifs liés à la sécurité de l'aviation, sont également applicables à ces aérodromes ainsi que l'intensité d'utilisation à partir de laquelle ces dispositions s'appliquent;
c  les compétences.160
3    Les arrangements spéciaux réglant l'usage des droits statués aux al. 1 et 2 sont réservés.
et 37 al. 3
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 37 - 1 Les constructions et installations servant exclusivement ou principalement à l'exploitation d'un aérodrome (installations d'aérodrome) ne peuvent être mises en place ou modifiées que si les plans du projet ont été approuvés par l'autorité compétente. Sont également considérés comme installations d'aérodrome les chantiers et les installations nécessaires à la desserte des chantiers en rapport avec l'aménagement et l'exploitation d'un aérodrome.
1    Les constructions et installations servant exclusivement ou principalement à l'exploitation d'un aérodrome (installations d'aérodrome) ne peuvent être mises en place ou modifiées que si les plans du projet ont été approuvés par l'autorité compétente. Sont également considérés comme installations d'aérodrome les chantiers et les installations nécessaires à la desserte des chantiers en rapport avec l'aménagement et l'exploitation d'un aérodrome.
1bis    Le Conseil fédéral peut fixer les conditions permettant de soustraire des projets de construction d'importance mineure à l'obligation de faire approuver les plans.120
2    L'autorité chargée de l'approbation des plans est:
a  le DETEC, pour les aéroports;
b  l'OFAC, pour les champs d'aviation.
3    L'approbation des plans couvre toutes les autorisations requises par le droit fédéral.
4    Aucune autorisation ni aucun plan relevant du droit cantonal ne sont requis. Le droit cantonal est pris en compte dans la mesure où il n'entrave pas de manière disproportionnée la construction et l'exploitation de l'aérodrome.
5    En règle générale, l'approbation des plans des projets ayant des effets considérables sur l'aménagement du territoire et sur l'environnement présuppose qu'un plan sectoriel conforme à la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire121 ait été établi.
LA pour le dommage subi par le demandeur
personnellement.
Peu importe que le procès soit conduit par la S. A. Garage et ateliers du
Kursaal ou par le cessionnaire Trossi; le défendeur peut naturellement opposer
à ce dernier les exceptions et objections qu'il a contre lui personnellement
(art 109
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 109 - 1 Le créancier qui se départ du contrat peut refuser la prestation promise et répéter ce qu'il a déjà payé.
1    Le créancier qui se départ du contrat peut refuser la prestation promise et répéter ce qu'il a déjà payé.
2    Il peut en outre demander la réparation du dommage résultant de la caducité du contrat, si le débiteur ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable.
CO).
La faute du défendeur apparaît sensiblement moins grave que celle du
demandeur. Circuler à la vitesse de 100 km. à l'heure sans voir ou sans
regarder à plus d'une trentaine de mètres devant soi constitue une faute des
plus lourdes. Un partage des responsabilités à raison de 2/3 à la charge du
demandeur et de 1/3 à la charge du défendeur tient compte équitablement des
circonstances.
9.- (Détermination des dommages-intérêts.)

Seite: 329
Par ces motifs, le Tribunal fédéral
admet partiellement le recours et réforme le jugement de la Cour civile
vaudoise dans ce sens que le défendeur est condamné à payer au demandeur 829
fr. 45 avec intérêt à 5% dès le 17 novembre 1935.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 64 II 320
Date : 01 janvier 1937
Publié : 20 septembre 1938
Source : Tribunal fédéral
Statut : 64 II 320
Domaine : ATF - Droit civil
Objet : Circulation routière. Priorité de la route principale: Devoir de ralentir du conducteur du véhicule...


Répertoire des lois
CO: 41 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 41 - 1 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
1    Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
2    Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer.
44 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 44 - 1 Le juge peut réduire les dommages-intérêts, ou même n'en point allouer, lorsque la partie lésée a consenti à la lésion ou lorsque des faits dont elle est responsable ont contribué à créer le dommage, à l'augmenter, ou qu'ils ont aggravé la situation du débiteur.
1    Le juge peut réduire les dommages-intérêts, ou même n'en point allouer, lorsque la partie lésée a consenti à la lésion ou lorsque des faits dont elle est responsable ont contribué à créer le dommage, à l'augmenter, ou qu'ils ont aggravé la situation du débiteur.
2    Lorsque le préjudice n'a été causé ni intentionnellement ni par l'effet d'une grave négligence ou imprudence, et que sa réparation exposerait le débiteur à la gêne, le juge peut équitablement réduire les dommages-intérêts.
109
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 109 - 1 Le créancier qui se départ du contrat peut refuser la prestation promise et répéter ce qu'il a déjà payé.
1    Le créancier qui se départ du contrat peut refuser la prestation promise et répéter ce qu'il a déjà payé.
2    Il peut en outre demander la réparation du dommage résultant de la caducité du contrat, si le débiteur ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable.
LNA: 20 
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 20 - 1 Afin d'améliorer la sécurité de l'aviation, le Conseil fédéral instaure un système de comptes rendus d'événements particuliers. L'art. 23, al. 1, s'applique aux accidents d'aviation et incidents graves.64
1    Afin d'améliorer la sécurité de l'aviation, le Conseil fédéral instaure un système de comptes rendus d'événements particuliers. L'art. 23, al. 1, s'applique aux accidents d'aviation et incidents graves.64
2    Le Conseil fédéral établit le système de comptes rendus en s'inspirant du droit de l'Union européenne.65
3    Le Conseil fédéral peut prévoir de renoncer à l'ouverture d'une procédure pénale à l'encontre des auteurs des comptes rendus.
25 
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 25 - 1 Le Conseil fédéral institue une commission extraparlementaire au sens des art. 57a à 57g de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration85 pour mener les enquêtes concernant l'aviation civile.86
1    Le Conseil fédéral institue une commission extraparlementaire au sens des art. 57a à 57g de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration85 pour mener les enquêtes concernant l'aviation civile.86
2    La commission se compose de trois à cinq experts indépendants.
3    Elle est indépendante des autorités administratives et dispose de son propre secrétariat. Elle est rattachée administrativement au DETEC.
4    Le Conseil fédéral règle l'organisation de la commission. Il peut regrouper cet organe avec la commission visée à l'art. 15a de la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer87.
27 
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 27 - 1 Les entreprises sises en Suisse qui transportent des personnes ou des marchandises par aéronef à des fins commerciales doivent être titulaires d'une autorisation d'exploitation de l'OFAC. Le Conseil fédéral décide dans quelle mesure ces entreprises doivent appartenir à des Suisses et être contrôlées par des Suisses.
1    Les entreprises sises en Suisse qui transportent des personnes ou des marchandises par aéronef à des fins commerciales doivent être titulaires d'une autorisation d'exploitation de l'OFAC. Le Conseil fédéral décide dans quelle mesure ces entreprises doivent appartenir à des Suisses et être contrôlées par des Suisses.
2    L'autorisation est délivrée si, pour le genre d'exploitation prévu, l'entreprise remplit les conditions suivantes:
a  disposer des aéronefs nécessaires, inscrits dans le registre matricule suisse, ainsi que des droits d'usage nécessaires sur l'aérodrome prévu comme base pour l'exploitation des vols;
b  disposer des qualifications professionnelles et d'une organisation garantissant la sécurité et une exploitation aussi écologique que possible des aéronefs;
c  avoir la capacité économique nécessaire et présenter une gestion financière et une comptabilité fiables;
d  être suffisamment assurée;
e  utiliser des aéronefs conformes aux normes techniques actuelles ainsi qu'aux normes internationales minimales convenues en matière de protection contre le bruit et d'émission de substances nocives.
3    L'autorisation peut être modifiée ou annulée.96
4    Le Conseil fédéral fixe le genre d'exploitation et les conditions qui y sont rattachées. Dans les cas dûment motivés, il peut prévoir des dérogations aux conditions énumérées à l'al. 2, let. a.
37 
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 37 - 1 Les constructions et installations servant exclusivement ou principalement à l'exploitation d'un aérodrome (installations d'aérodrome) ne peuvent être mises en place ou modifiées que si les plans du projet ont été approuvés par l'autorité compétente. Sont également considérés comme installations d'aérodrome les chantiers et les installations nécessaires à la desserte des chantiers en rapport avec l'aménagement et l'exploitation d'un aérodrome.
1    Les constructions et installations servant exclusivement ou principalement à l'exploitation d'un aérodrome (installations d'aérodrome) ne peuvent être mises en place ou modifiées que si les plans du projet ont été approuvés par l'autorité compétente. Sont également considérés comme installations d'aérodrome les chantiers et les installations nécessaires à la desserte des chantiers en rapport avec l'aménagement et l'exploitation d'un aérodrome.
1bis    Le Conseil fédéral peut fixer les conditions permettant de soustraire des projets de construction d'importance mineure à l'obligation de faire approuver les plans.120
2    L'autorité chargée de l'approbation des plans est:
a  le DETEC, pour les aéroports;
b  l'OFAC, pour les champs d'aviation.
3    L'approbation des plans couvre toutes les autorisations requises par le droit fédéral.
4    Aucune autorisation ni aucun plan relevant du droit cantonal ne sont requis. Le droit cantonal est pris en compte dans la mesure où il n'entrave pas de manière disproportionnée la construction et l'exploitation de l'aérodrome.
5    En règle générale, l'approbation des plans des projets ayant des effets considérables sur l'aménagement du territoire et sur l'environnement présuppose qu'un plan sectoriel conforme à la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire121 ait été établi.
38 
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 38 - 1 Dans la mesure où les intérêts militaires le permettent, les aérodromes qui appartiennent à la Confédération sont également ouverts à l'aviation civile. Le Conseil fédéral fixe:
1    Dans la mesure où les intérêts militaires le permettent, les aérodromes qui appartiennent à la Confédération sont également ouverts à l'aviation civile. Le Conseil fédéral fixe:
a  les autres conditions relatives à la co-utilisation;
b  les dispositions régissant l'aviation civile qui, pour des motifs liés à la sécurité de l'aviation, sont également applicables à ces aérodromes ainsi que l'intensité d'utilisation à partir de laquelle ces dispositions s'appliquent;
c  les compétences.160
3    Les arrangements spéciaux réglant l'usage des droits statués aux al. 1 et 2 sont réservés.
39i
Répertoire ATF
64-II-320
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
route principale • automobile • vue • lausanne • tribunal fédéral • nuit • quant • signal lumineux • trottoir • cessionnaire • dommages-intérêts • lésion corporelle • faute grave • route secondaire • route • signal avertisseur • rejet de la demande • calcul • lien de causalité • prolongation
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