S. 14 / Nr. 5 Obligationenrecht (f)

BGE 64 II 14

5. Arrêt de la Ire Section civile du 23 mars 1938 dans la cause Fabre et Sonor
S. A. contre les Imprimeries Populaires.


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Regeste:
Atteinte aux intérêts personnels par la voie de la presse (art. 49
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 49 - 1 Wer in seiner Persönlichkeit widerrechtlich verletzt wird, hat Anspruch auf Leistung einer Geldsumme als Genugtuung, sofern die Schwere der Verletzung es rechtfertigt und diese nicht anders wiedergutgemacht worden ist.
1    Wer in seiner Persönlichkeit widerrechtlich verletzt wird, hat Anspruch auf Leistung einer Geldsumme als Genugtuung, sofern die Schwere der Verletzung es rechtfertigt und diese nicht anders wiedergutgemacht worden ist.
2    Anstatt oder neben dieser Leistung kann der Richter auch auf eine andere Art der Genugtuung erkennen.
CO)
(consid. 1).
Délimitation de la responsabilité de l'imprimeur (consid. 2).
Diligence incombant au rédacteur (consid. 3).
Droit des personnes juridiques à une satisfaction morale (consid. 4).
Distinction à faire entre l'imprimeur et le rédacteur (consid. 2 et 4).

A. - Le «Lyon Républicain», quotidien français de tendance socialiste, a
publié le 19 août 1936, en première page, un article mis en vedette par de
gros caractères. Sous le titre: «Des mitraillettes pour les insurgés
espagnols», et après les mots: «Il nous revient», le journaliste relatait
qu'une organisation de «Croix-de-Feu» s'apprêtait à faire passer par la
frontière suisse un important convoi d'armes destinées aux insurgés espagnols
(«douze voitures cachant dans leurs coussins les pièces détachées de plusieurs
centaines de mitraillettes») et qu'elle serait aidée dans cette contrebande
par une «association suisse» ayant «son siège à Genève, rue de Lausanne (no 37
ou 47)».
«L'Oeuvre», journal de tendance socialiste paraissant à Paris, reproduisit
l'information.
Le numéro du 22 août 1936 du quotidien genevois «La Suisse» reproduisit la
même nouvelle en septième page, sous le titre: «Y a-t-il un dépôt d'armes à
Genève?» et le sous-titre: «Etranges révélations d'un journal français». «La
Suisse» ajoutait le commentaire suivant:
«Les renseignements du «Lyon Républicain» sont précis. Sans doute ses
affirmations proviennent-elles d'une source bien informée. Toutefois, cette
«association suisse» ne peut pas avoir son siège rue de Lausanne, 47, où ne se
trouve qu'un dépôt de fers. Par contre, rue de Lausanne, 37, les Imprimeries
populaires occupent un vaste immeuble comportant de nombreux locaux.
» L'informateur du «Lyon Républicain» se serait-il

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trompé sur la couleur politique de l'association en cause? Se serait-il
également trompé sur la destination des mitraillettes dont il fait si grand
état?
» Comme les Croix-de-Feu ont leur local à la rue du Rhône, on inclinerait à le
croire.
» Nul doute, d'ailleurs, que la police fédérale n'ait rapidement fait toute la
lumière désirable sur ces révélations.
» Rappelons, en outre, qu'il y a quelques semaines, «Gringoire» avait signalé
la constitution à Genève d'un important dépôt d'armes communiste en vue d'un
éventuel coup de main en France. Les informations de cet hebdomadaire français
sont en général très sûres; nous avons pu vérifier l'exactitude d'autres de
ses dires, concernant l'activité communiste sur notre sol. Dès lors, on est
tenté de faire des rapprochements...»
La Société coopérative des Imprimeries populaires imprime entre autres
publications le journal «Le Travail», dont «La Suisse» combat les opinions
socialistes. La société vit dans le commentaire reproduit ci-dessus
l'accusation d'avoir dans ses locaux le dépôt en question et de se livrer à la
contrebande d'armes au profit du parti communiste en France ou en Espagne. Par
exploit du 9 septembre 1936, elle actionna solidairement Eugène Fabre, éditeur
responsable de «La Suisse», et la Société anonyme Sonor, imprimerie de ce
quotidien, en paiement de 10000 fr. de dommages-intérêts et en publication du
jugement dans «La Suisse» et cinq autres journaux de la Suisse romande, au
choix de la demanderesse.
Les défendeurs ont conclu au rejet de la demande.
B. - Le Tribunal de première instance de Genève rejeta la demande par jugement
du 26 janvier 1937. Il admettait la commission d'un acte illicite, mais niait
l'existence d'un dommage matériel et refusait à la demanderesse la réparation
d'un tort moral parce que l'honneur et les intérêts personnels ne sont pas des
attributs d'une société.

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La Cour de Justice civile du canton de Genève a réformé ce jugement par arrêt
du 17 décembre 1937 et condamné les défendeurs solidairement à payer à la
demanderesse la somme de 500 fr. à titre de dommages-intérêts, en vertu de
l'art. 49
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 49 - 1 Wer in seiner Persönlichkeit widerrechtlich verletzt wird, hat Anspruch auf Leistung einer Geldsumme als Genugtuung, sofern die Schwere der Verletzung es rechtfertigt und diese nicht anders wiedergutgemacht worden ist.
1    Wer in seiner Persönlichkeit widerrechtlich verletzt wird, hat Anspruch auf Leistung einer Geldsumme als Genugtuung, sofern die Schwere der Verletzung es rechtfertigt und diese nicht anders wiedergutgemacht worden ist.
2    Anstatt oder neben dieser Leistung kann der Richter auch auf eine andere Art der Genugtuung erkennen.
CO. Elle a ordonné la publication du dispositif dans «La Suisse»,
aux frais des défendeurs solidairement, le coût de l'insertion ne devant pas
dépasser 80 fr., et cela dans les quinze jours dès celui où l'arrêt sera
devenu définitif, sous peine d'une astreinte de 10 fr. par jour de retard. La
Cour a mis les dépens de première instance et d'appel solidairement à la
charge des défendeurs.
C. - Les défendeurs ont recouru au Tribunal fédéral contre cet arrêt. Ils
reprennent leurs conclusions libératoires.
La demanderesse a recouru par voie de jonction en reprenant ses conclusions
originaires.
Considérant en droit:
1.- Le premier juge et la Cour d'appel ont vu un acte illicite dans la
publication de l'article incriminé de «La Suisse». Les recourants critiquent
cette manière de voir, mais à tort.
«La Suisse» avait sans doute le droit de reproduire l'article du «Lyon
Républicain» et de «L'Oeuvre», mais elle a outrepassé son droit dans ses
commentaires. Elle commence en effet par constater que les renseignements sont
«précis» et émanent d'une source «bien informée». Puis, en usant de la forme
interrogative et en éliminant les «Croix-de-Feu», elle amène le lecteur à
attribuer la constitution du dépôt et la contrebande à une organisation
socialiste. Pour mieux ancrer cette idée dans l'esprit du lecteur, l'auteur de
l'article fait un rapprochement avec l'information, qualifiée de sûre, de
«Gringoire», journal français de droite, au sujet d'un dépôt d'armes
communiste à Genève. L'élimination du no 47 de la rue de Lausanne conduit
ensuite tout naturellement au no 37,

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où se trouvent les «nombreux locaux» des Imprimeries populaires, de sorte
qu'en dernière analyse le lecteur situe à cet endroit le dépôt et voit dans la
demanderesse la «collaboratrice» de la contrebande. Pour impressionner le
lecteur et lui montrer la gravité de l'affaire, l'article parle, au début et
vers la fin, de la police fédérale, qui ne manquera pas d'y vouer «toute son
attention». de perquisitionner et de faire «toute la lumière».
L'article donne ainsi nettement à entendre que, dans les locaux de la
demanderesse, il y avait, à son su, un dépôt d'armes destinées à être livrées
avec son aide, en contrebande, aux communistes de France ou d'Espagne.
L'accusation n'est, à la vérité, pas directe et positive. Mais l'insinuation
est si claire que le lecteur n'a pu la comprendre autrement. Ce qui importe,
c'est l'intention mise dans les mots et c'est l'effet produit (RO 20 p. 145 i.
f. et 146; arrêt Keller-Koller c. Héritiers Messmer, du 16 février 1937, Sem.
jud. 1938 p. 182).
Dès lors, les recourants nient l'évidence en persistant à soutenir que
l'article de «La Suisse» n'a pas suspecté la demanderesse aussi bien pour le
dépôt d'armes que pour la contrebande.
Le juge du fait constate d'autre part de manière à lier le Tribunal fédéral
que les «allégations» de ce journal sont «inexactes».
La demanderesse a ainsi été soupçonnée à tort d'infraction à l'arrêté du
Conseil fédéral du 14 août 1936 concernant l'exportation d'armes à destination
de l'Espagne (ROLF 1936, p. 661) et d'avoir commis des actes réprouvés par la
majorité des citoyens suisses, car ils sont contraires à notre neutralité et
risquent de provoquer des difficultés internationales comme aussi de troubler
la paix à l'intérieur du pays.
Le Tribunal ne peut par conséquent que se rallier à la manière de voir de la
Cour de Justice civile: on est en présence d'un acte illicite particulièrement
grave.
2.- La demanderesse impute cet acte solidairement

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aux deux défendeurs et le juge d'appel les a condamnés tous deux sans se
demander s'il n'y avait pas lieu de distinguer entre eux.
La responsabilité à raison d'actes illicites commis par la voie de la presse
n'est pas réglée spécialement dans le droit civil suisse; elle est régie par
les principes généraux des art. 41
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 41 - 1 Wer einem andern widerrechtlich Schaden zufügt, sei es mit Absicht, sei es aus Fahrlässigkeit, wird ihm zum Ersatze verpflichtet.
1    Wer einem andern widerrechtlich Schaden zufügt, sei es mit Absicht, sei es aus Fahrlässigkeit, wird ihm zum Ersatze verpflichtet.
2    Ebenso ist zum Ersatze verpflichtet, wer einem andern in einer gegen die guten Sitten verstossenden Weise absichtlich Schaden zufügt.
et sv. CO (RO 29 II p. 682; 32 II p. 498).
Il est hors de doute que l'action peut être dirigée contre le défendeur Fabre,
rédacteur et éditeur responsable de «La Suisse». Aussi Fabre ne conteste-t-il
pas sa qualité pour défendre. La S. A. Sonor, en revanche, a, en première
instance, mis en doute sa qualité de défenderesse à l'action, par le motif
qu'elle ne saurait être rendue responsable de la publication de l'article
incriminé. Et elle n'a pas renoncé à ce moyen.
La jurisprudence au sujet de la responsabilité de l'imprimeur a varié (cf. RO
33 II p. 592; 38 II p. 519 et p. 628 et arrêt du 5 mars 1935, Journ. des Trib.
1935, p. 368 et 369, consid. 5). D'après la manière de voir rigoureuse,
l'imprimeur ou les organes de la société qui exploite l'imprimerie ont le
devoir de contrôler le texte de leurs imprimés, en sorte que leur connaissance
de ce texte et leur participation se présument lorsqu'ils ne refusent pas
d'imprimer un article attentatoire à l'honneur d'autrui. D'après l'opinion
moins sévère, la faute ne se présume pas; le demandeur doit prouver que
l'imprimeur (personne physique ou personne morale) avait conscience de la
possibilité d'un préjudice et qu'une faute lui est imputable. Ce point de vue
est plus juste. La responsabilité selon les art. 41
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 41 - 1 Wer einem andern widerrechtlich Schaden zufügt, sei es mit Absicht, sei es aus Fahrlässigkeit, wird ihm zum Ersatze verpflichtet.
1    Wer einem andern widerrechtlich Schaden zufügt, sei es mit Absicht, sei es aus Fahrlässigkeit, wird ihm zum Ersatze verpflichtet.
2    Ebenso ist zum Ersatze verpflichtet, wer einem andern in einer gegen die guten Sitten verstossenden Weise absichtlich Schaden zufügt.
et sv. CO ne peut découler
d'emblée d'un lien économique entre le journal et l'imprimerie; les faits
caractéristiques de l'acte illicite: faute, dommage et relation de causalité,
doivent être établis à l'encontre de chacun des défendeurs.
Or la demanderesse n'a aucunement prouvé que les organes de la S. A. Sonor
aient participé d'une manière quelconque à la rédaction de l'article incriminé
ni qu'ils

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aient eu connaissance de son texte avant de l'imprimer. S'agissant de
quotidiens sérieux, qui ne sont pas des feuilles à sensation et à scandale et
qui ne sont coutumiers ni de l'injure, ni de la diffamation, le simple fait
que l'imprimeur ignore la teneur d'un article et le laisse passer ne permet
pas de présumer une participation coupable. Pour engager sa responsabilité, il
faut des circonstances particulières de nature à mettre en éveil son attention
et à l'inciter à exercer un contrôle sur un point spécial, puisque,
pratiquement, on ne saurait exiger qu'il examine par avance tous les articles
du périodique sortant jour après jour de ses presses.
La demande se révélant ainsi mal fondée à l'égard de la défenderesse Sonor S.
A., doit être rejetée dans cette mesure.
3.- Le défendeur Fabre cherche à dégager sa responsabilité en arguant des
circonstances spéciales du cas. Il dit avoir agi de bonne foi pour la
sauvegarde d'intérêts légitimes. Et en premier lieu il se retranche derrière
l'information du «Lyon Républicain» et de «L'Oeuvre». Mais sa bonne foi n'en
découle point puisque - on l'a déjà exposé - l'indication vague d'«association
suisse» figurant dans les deux journaux français est suivie dans «La Suisse»
de commentaires tendancieux et adroits qui devaient nécessairement faire
suspecter la demanderesse et modifier dans l'esprit du lecteur la destination
des armes et la couleur politique du groupement visé par le «Lyon
Républicain». Le rapprochement avec la nouvelle donnée par «Gringoire» devait
renforcer l'impression produite. Mais ce rapprochement était lui aussi
artificiel. Etant données les opinions politiques défendues par ce journal,
rien ne permettait de supposer qu'il existait un rapport quelconque entre les
dépôts d'armes signalés. Du moment qu'il y avait pour le moins doute sur le
parti politique auquel appartenait «l'association suisse», il pouvait y avoir
erreur sur l'indication de la rue et des numéros.

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Le défendeur invoque à sa décharge plus particulièrement l'attitude du journal
«Le Travail» en face de la guerre civile qui sévit en Espagne. Et il impute à
faute à la demanderesse tout ce que «Le Travail» a publié. Sans doute y
trouve-t-on des articles réclamant pour le gouvernement espagnol «des secours,
des médicaments, des armes», sans doute l'arrêté du Conseil fédéral sur
l'exportation des armes y est-il attaqué, de même que la politique de
neutralité. Mais quelque agressive et provocante que puisse paraître
l'attitude du «Travail», elle ne permettait pas de supposer que la
demanderesse avait dans ses locaux un dépôt d'armes et se livrait à leur
contrebande. L'imprimerie n'est pas identique au journal, et entre les appels
et l'action il y a un pas que le défendeur a trop aisément franchi. Le ton,
d'une violence souvent excessive, les exagérations de certains journaux
politiques sont notoires. Ils ne permettent pas d'admettre, sans autres
indices très sérieux, que tel journal utilise son imprimerie et les locaux de
celle-ci pour mettre en pratique ses désirs et ses visées. On ne peut pas
davantage tirer cette conclusion du fait que la rédaction du «Travail» et les
bureaux d'organisations socialistes se trouvent dans le même mas d'immeubles
que les locaux de la demanderesse.
Etant donné le rôle important de la presse dans la détermination de l'opinion
publique, une diligence particulière lui incombe. Avant de lancer une
accusation aussi grave que celle qui a atteint la demanderesse, elle doit
s'assurer de l'exactitude de ce qu'elle avance (RO 32 II p 505; 38 II p. 636).
Le défendeur n'en a rien fait. Il est donc en faute et ne peut exciper de sa
bonne foi.
L'intention de sauvegarder des intérêts généraux ne le disculpe pas non plus.
Sans doute la presse a pour mission de renseigner le public sur les faits
importants du jour, de dénoncer des dangers, de solliciter l'intervention des
autorités. Mais ce but ne suffit pas à justifier toute attaque qui lèse des
intérêts privés légalement protégés (J. d. T.,

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arrêt cité 1935, p. 366). La recherche de l'exactitude de l'information
s'impose avant tout (RO 32 II p. 498 et 499; 38 II p. 378). Il faut en outre
examiner si l'atteinte portée aux intérêts particuliers est inévitable pour
sauvegarder l'intérêt général légitime qu'on se propose de servir. Et il faut
le faire avec d'autant plus de soin que l'accusation rendue publique est plus
grave.
Le défendeur n'a pas pris de tels soins. Il n'a pas vérifié l'exactitude de
ses insinuations et il aurait pu parvenir à son but d'une manière permise et
beaucoup plus simple en envoyant directement un exemplaire du «Lyon
Républicain» à l'autorité de police genevoise pour attirer son attention sur
le prétendu dépôt d'armes à la rue de Lausanne. Comme le défendeur n'a pas
choisi cette voie discrète et sûre, on peut en inférer que sa véritable
intention a moins été de s'ériger en protecteur de l'intérêt de l'Etat et de
l'ordre public que de porter un coup sensible à un adversaire politique et de
faire sensation au profit de sa propre tendance politique. La liberté de la
presse ne saurait servir de manteau à de pareils procédés.
La responsabilité du défendeur est dès lors engagée en principe.
4. Le juge du fait a constaté définitivement qu'un dommage matériel
appréciable n'a pas été causé à la demanderesse.
On peut donc seulement se demander si la Cour de Justice lui a accordé avec
raison une satisfaction en vertu de l'art. 49 I in fine CO. La gravité
particulière du préjudice moral a déjà été relevée. Et pour qu'il en soit de
même en ce qui concerne la faute, une intention dolosive n'est pas nécessaire,
une négligence ou imprudence particulièrement grave suffit. Cette condition
est réalisée en l'espèce. Cela découle d'emblée du considérant 3 ci-dessus. Le
manque de précautions dictées par les circonstances a été total, et la gravité
de la lésion influe sur la gravité de la faute (RO 60 II p. 410 en haut).
Les personnes juridiques ont, elles aussi, droit à une

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satisfaction morale (RO 32 II p. 374: 60 II p. 326 et sv.), pourvu
naturellement que l'atteinte frappe des intérêts qui ne sont pas uniquement
l'apanage d'une personne physique. Or la considération dont jouit une
entreprise est diminuée par le reproche de se livrer à des actes interdits par
la loi et réprouvés par la majorité des citoyens. L'honneur professionnel
(Geschäftsehre) en pâtit à coup sûr (RO 60 II p. 326 et sv.). La demanderesse
est donc en droit d'invoquer l'art. 49
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 49 - 1 Wer in seiner Persönlichkeit widerrechtlich verletzt wird, hat Anspruch auf Leistung einer Geldsumme als Genugtuung, sofern die Schwere der Verletzung es rechtfertigt und diese nicht anders wiedergutgemacht worden ist.
1    Wer in seiner Persönlichkeit widerrechtlich verletzt wird, hat Anspruch auf Leistung einer Geldsumme als Genugtuung, sofern die Schwere der Verletzung es rechtfertigt und diese nicht anders wiedergutgemacht worden ist.
2    Anstatt oder neben dieser Leistung kann der Richter auch auf eine andere Art der Genugtuung erkennen.
CO.
Le défendeur objecte en vain que les Imprimeries populaires qui impriment et
contribuent à répandre des articles et des appels semblables à ceux du
«Travail» avant et après le 26 août 1926 «ne sauraient se plaindre si on avait
pu supposer qu'elles exécutaient ou facilitaient l'exécution de mesures
qu'elles préconisaient dans leurs imprimés». Ici encore, le défendeur fait une
contusion entre les attaques acerbes par la plume et leur traduction en actes
matériels. Induire le lecteur à supposer que la demanderesse se faisait la
collaboratrice agissante d'un groupement politique à l'étranger et se livrait
à un trafic d'armes prohibé, c'était certes la déconsidérer dans l'opinion de
cercles étendus de la population.
L'objection du défendeur a cependant une certaine valeur en ce sens qu'on peut
se demander dans quelle mesure la demanderesse s'est elle-même sentie atteinte
dans son honneur. Cette face de la question ne doit pas être négligée. Si «Le
Travail» était demandeur à la place des Imprimeries, on aurait grand peine à
comprendre qu'après avoir, dans des articles véhéments, soufflé sur le feu, il
vienne se plaindre d'un retour de flamme violent qu'il a provoqué. Mais on ne
peut identifier l'imprimerie avec le journal. Il faudrait pour cela entre eux
l'existence d'un lien étroit, de nature à faire admettre une entente au sujet
des articles publiés. Comme on l'a noté à propos de la S. A. Sonor, un simple
rapport économique ne suffit pas. Or le défendeur n'a pas établi qu'il y eût
une autre relation entre la demanderesse et le journal qu'elle

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imprime. En outre, il convient de relever qu'avant l'article de «La Suisse» la
campagne du «Travail» en faveur de l'Espagne rouge n'avait duré que quelques
jours et l'appel pour procurer des armes n'avait figuré que dans un numéro, en
sorte que l'attention de la demanderesse a pu n'avoir pas été mise en éveil.
On ne peut dire que, dans le cas particulier, les Imprimeries populaires se
soient solidarisées avec «Le Travail» de manière à ne plus pouvoir ressentir
l'atteinte que l'article de «La Suisse» leur portait. On peut seulement
admettre une communauté de vues politiques et une condescendance générale à la
façon du «Travail» de mener la lutte sans retenue ni ménagements. Cette
considération est importante pour déterminer la réparation due.
L'allocation d'une somme à titre de satisfaction morale est donc justifiée.
Quant aux circonstances qui parlent en faveur d'une réduction du chiffre de la
demande, elles paraissent avoir été prises en considération par la Cour de
Justice civile. Outre l'attitude passive de la demanderesse en face des
violences du «Travail» on doit relever que ce journal a riposté le jour même
(22 août 1936) à l'insinuation de «La Suisse» et lui a rendu dans une certaine
mesure coup pour coup.
L'indemnité de 500 fr. se révèle ainsi équitable; il n'y a en tout cas pas de
motifs majeurs pour la modifier en plus ou en moins. La publication du
dispositif de l'arrêt cantonal dans «La Suisse» avec les modifications
statuées par le Tribunal fédéral constitue également une mesure adéquate et
suffisante.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral
admet le recours formé par Sonor S. A. et à l'égard de celle-ci déboute la
demanderesse de ses conclusions...
rejette le recours du défendeur Fabre et le recours par voie de jonction de la
demanderesse et, dans cette mesure, confirme l'arrêt cantonal...
Decision information   •   DEFRITEN
Document : 64 II 14
Date : 01. Januar 1937
Published : 23. März 1938
Source : Bundesgericht
Status : 64 II 14
Subject area : BGE - Zivilrecht
Subject : Atteinte aux intérêts personnels par la voie de la presse (art. 49 CO) (consid. 1).Délimitation de...


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OR: 41  49
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