S. 338 / Nr. 59 Registersachen (f)

BGE 64 I 338

59. Arrêt de la Ie Section civile du 6 décembre 1938 dans la cause Amstutz
contre Office fédéral au registre du commerce.

Regeste:
Raison de commerce individuelle. Art. 38
SR 221.411 Handelsregisterverordnung vom 17. Oktober 2007 (HRegV)
HRegV Art. 38 Inhalt des Eintrags - Bei Einzelunternehmen müssen im Handelsregister eingetragen werden:
a  die Firma und die Unternehmens-Identifikationsnummer60;
b  der Sitz und das Rechtsdomizil;
c  die Rechtsform;
d  der Zweck;
e  die Inhaberin oder der Inhaber des Einzelunternehmens;
f  die zur Vertretung berechtigten Personen.
ORC. Admissibilité de la raison
«Fiduciaire et Revision Amstutz» lorsqu'il est avéré qu'elle désigne
exactement l'activité du titulaire dans la région où se trouve sa clientèle.
Le mot «fiduciaire» a dans la Suisse romande un sens très étendu qui n'est pas
identique à celui du mot fiducie.

A. - Le recourant s'est établi à Lausanne en 1932. Son activité
professionnelle consiste en «expertises comptables, revisions, organisation et
mise à jour de comptabilités commerciales ou sociales; constitution de
sociétés, organisation et contrôle d'affaires commerciales ou industrielles;
gérance de fortunes; réorganisations financières; liquidations et
administration de successions; consultations en matière financière et
fiscale». Son bureau est connu sous le nom «Fiduciaire Amstutz».
Pour se conformer à la nouvelle ordonnance sur le registre du commerce du 7
juin 1937, il a demandé le 13 juin 1938 au Département fédéral de justice et
police l'autorisation de faire inscrire au registre la raison individuelle
«Fiduciaire Amstutz». Il indiquait la profession d'expert-comptable. Le 16
juin l'Office fédéral du registre du commerce répondit que l'activité d'un
expert-comptable

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n'était pas celle d'un office fiduciaire. Le requérant précisa alors par
lettre du 24 juin son genre de travail, en faisant observer qu'en Suisse
romande et particulièrement dans le canton de Vaud on donnait au mot
«fiduciaire» un sens très étendu et que son activité était celle des sociétés
qui introduisent ce vocable dans leurs raisons sociales, par ex.: Société
fiduciaire suisse, à Bâle.
Le Département fédéral prit l'avis du «Vorort» de l'Union suisse du commerce
et de l'industrie. Le 20 août, le Vorort préavisa négativement, d'accord avec
la «Schweiz. Kammer für Revisionswesen», en déclarant ne pas pouvoir approuver
la manière de voir de la Chambre de commerce vaudoise, d'après laquelle
«l'argumentation de M. Amstutz tient compte des usages du canton». Le Vorort
s'élève contre la confusion actuelle entre l'activité fiduciaire et celle d'un
expert-comptable. Il ne faut pas la tolérer dans une raison sociale. Celle-ci
ne serait pas conforme à la vérité ou, du moins, pourrait induire en erreur.
Au surplus la raison choisie par le requérant est inadmissible parce qu'elle
renferme seulement le mot «fiduciaire» et ne désigne pas la véritable activité
de M. Amstutz. Ce mot «devrait être accompagné d'autres désignations
mentionnant les autres activités, principales ou accessoires».
Se fondant sur les arguments du Vorort, le Département fit savoir le 24 août à
Amstutz qu'il ne l'autorisait pas à faire inscrire son nom accompagné du seul
mot «fiduciaire»; cette raison induirait le public en erreur; elle devrait
indiquer en premier lieu la profession d'expert-comptable. L'Office ajoutait:
«Nous savons qu'il y a plusieurs grandes sociétés dont la raison ne mentionne
que l'activité fiduciaire quoiqu'elles s'occupent avant tout d'expertises,
d'organisations, de comptabilités, etc. Mais nous ne pouvons pas demander à
ces sociétés qui existent depuis des dizaines d'années de modifier leur raison
sociale. D'autre part nous devons éviter l'inscription de raisons sociales qui
ne sont pas complètement conformes aux faits.»

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B. - Amstutz a formé contre cette décision un recours de droit administratif
par lequel il demande au Tribunal fédéral principalement de l'autoriser à
s'inscrire sous la raison «Fiduciaire Amstutz» et subsidiairement, ch. III,
sous celle de «Fiduciaire et Revision Amstutz».
L'Office fédéral, qui avait rendu le recourant attentif à l'arrêt du Tribunal
fédéral, RO 64 I p. 55, propose le rejet des conclusions principales du
recourant, mais déclare admettre la raison u Revision et fiduciaire Amstutz».
Il insiste sur la signification exacte des mots «fiduciaire» et «Treuhand»,
qui ne désignent pas l'activité d'un expert-comptable mais celle d'un
fidéicommissaire. Ce n'est que l'adjectif fiduciaire qui prend un sens quelque
peu différent et plus étendu lorsqu'il qualifie un substantif tel que
«contrôle» L'office invoque les auteurs qui ont traité de la fiducie et les
acceptions indiquées dans les dictionnaires Larousse. Dans le bureau du
recourant les opérations d'expert-comptables sont les plus importantes. La
raison doit l'indiquer. Il est équitable de se montrer moins rigoureux à
l'endroit d'entreprises inscrites depuis longtemps et bien connues sous leur
nom, même si celui-ci ne révèle pas toute leur activité.
Considérant en droit:
Aux termes de l'art. 38 de l'ordonnance du 7 juin 1937 sur le registre du
commerce, les inscriptions doivent être conformes à la vérité et ne rien
contenir qui soit de nature à induire en erreur ou contraire à un intérêt
public.
L'Office fédéral estime que la raison individuelle choisie par le recourant
n'est pas complètement conforme à la vérité et que, partant, elle peut induire
le public en erreur.
Cette manière de voir ne tient pas suffisamment compte du sens très étendu que
le nom «fiduciaire» a pris dans le langage courant du public de la région où
le recourant exerce sa profession. Ce n'est pas la signification que le mot
fiduciaire peut avoir dans d'autres régions et dans d'autres domaines qui
importe; l'important, c'est l'acception

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reçue dans le milieu intéressé car c'est lui qu'il faut empêcher d'être induit
en erreur. Si par le mot fiduciaire les personnes à considérer désignent
l'activité du recourant, il n'y a pas de motif de s'opposer à ce que ce mot
figure dans la raison commerciale. Le contrat de fiducie, qui n'est pas réglé
dans le code des obligations, est peu connu dans le monde des affaires en
Suisse romande et le grand public ignore généralement cette notion juridique.
Ce que «fiduciaire» éveille avant tout chez les personnes qui s'adressent à
des institutions comme celles du recourant, c'est l'idée de confiance: une
«fiduciaire» est un bureau auquel on confie, le plus souvent pour les garder,
les gérer ou les administrer, des biens déterminés ou un ensemble de biens.
Cette signification très large trouve un appui dans l'ordonnance même de 1937
dont l'art. 53 ch. 4, applicable au recourant, indique comme soumis à
l'inscription «les bureaux fiduciaires et de gérance». Il s'agit donc
d'entreprises de même genre ou du moins ne différant pas par des éléments
essentiels qui les distingueraient nettement l'une de l'autre. Il n'y a pas
non plus de limite bien marquée entre les opérations d'une fiduciaire ou d'un
bureau de gérance, d'une part, et l'activité comptable, d'autre part, qu'il
s'agisse de tenue de livres, d'expertises judiciaires ou extrajudiciaires, de
contrôle ou de revision. Toutes ces activités sont voisines, elles se tiennent
et s'exercent dans le même cadre. La plupart des fiduciaires citées par le
recourant et l'Office fédéral procèdent à des opérations comptables. Et il est
notoire dans le monde des tribunaux et celui des affaires qu'une des plus
anciennes d'entre elles, la Fiduciaire de Bâle, s'est vu confier d'emblée
d'importantes expertises, judiciaires ou autres. Du moment donc que, dans le
canton de Vaud en tout cas, le nom a fiduciaire» couvre non seulement les
opérations purement fiduciaires mais toutes celles que pratique le recourant,
il n'y a pas de danger d'erreur si B. Amstutz met dans sa raison commerciale
cette désignation, sous laquelle il paraît du reste être connu depuis
plusieurs années. Une

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interdiction se justifierait d'autant moins que l'Office fédéral admet
lui-même que l'activité du recourant «est en partie celle d'un bureau
fiduciaire».
Cependant, pour écarter tout risque d'erreur, une partie de l'activité
d'Amstutz n'étant pas strictement celle d'une véritable fiduciaire, il
convient de n'accueillir le recours que dans le sens de la demande
subsidiaire, sans qu'il soit nécessaire d'intervertir les mots «Fiduciaire» et
«Revision» comme l'Office fédéral le propose. Cette interversion pourrait être
préjudiciable à l'entreprise du recourant déjà appelée «Fiduciaire Amstutz»
par la clientèle.
Quant à l'arrêt du Tribunal fédéral (RO 64 I p. 55), il a trait à une espèce
différente. Le recourant avait mis en vedette le mot Treuhand, notamment par
des guillemets, sans pouvoir justifier que son bureau s'occupait
principalement d'opérations de ce genre. Le juge l'a donc obligé à ne pas
attirer spécialement l'attention sur ce mot. En outre il s'agissait d'une
entreprise récente dont le nom n'était guère connu. Or - on l'a vu - il en est
autrement pour le recourant.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral
admet le recours dans son chef de conclusions subsidiaires no III et autorise
le recourant à faire inscrire au registre du commerce la raison «Fiduciaire et
Revision Amstutz».
Entscheidinformationen   •   DEFRITEN
Dokument : 64 I 338
Datum : 01. Januar 1937
Publiziert : 06. Dezember 1938
Quelle : Bundesgericht
Status : 64 I 338
Sachgebiet : BGE - Verwaltungsrecht und internationales öffentliches Recht
Gegenstand : Raison de commerce individuelle. Art. 38 ORC. Admissibilité de la raison «Fiduciaire et Revision...


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