S. 16 / Nr. 3 Derogatorische Kraft des Bundesrechts (f)

BGE 64 I 16

3. Arrêt du 4 mars 1938 dans la cause Fédération des ouvriers du bois et du
bâtiment et consorts contre Conseil d'Etat du canton de Genève.


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Regeste:
Force dérogatoire du droit fédéral, art. 64 CF et 2 disp. transit. CF.
Contrats collectifs, art. 322
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 322 - 1 Der Arbeitgeber hat dem Arbeitnehmer den Lohn zu entrichten, der verabredet oder üblich oder durch Normalarbeitsvertrag oder Gesamtarbeitsvertrag bestimmt ist.
1    Der Arbeitgeber hat dem Arbeitnehmer den Lohn zu entrichten, der verabredet oder üblich oder durch Normalarbeitsvertrag oder Gesamtarbeitsvertrag bestimmt ist.
2    Lebt der Arbeitnehmer in Hausgemeinschaft mit dem Arbeitgeber, so bildet der Unterhalt im Hause mit Unterkunft und Verpflegung einen Teil des Lohnes, sofern nichts anderes verabredet oder üblich ist.
et sv. CO. Les cantons n'ont pas pouvoir de
décréter la force obligatoire générale de contrats collectifs acceptés par la
majorité des patrons et la majorité des ouvriers d'une profession.

A. - La loi genevoise du 24 octobre 1936 donnant force légale obligatoire aux
contrats collectifs de travail, dite «loi Duboule», statue notamment:
«Article premier. - Le Conseil d'Etat décrétera obligatoires pour l'ensemble
d'une profession ou d'un métier les contrats collectifs acceptés par la
majorité des patrons et la majorité des ouvriers de cette profession et qui
satisfont à l'intérêt général.
» Art. 2. - Ces contrats collectifs devront contenir notamment des
dispositions réglant sans équivoque les matières suivantes:
» a) droits et obligations principales des parties contractantes;
» b) montant du salaire, y compris les heures supplémentaires et autres
prestations;
» c) durée, horaire du travail, vacances, service militaire, maladie, etc.;
» d) durée minimum de l'engagement et temps d'essai;
» e) conditions et délais de résiliation individuelle;
» f) clauses d'arbitrage en cas de conflits individuels et
collectifs;

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» g) clauses relatives à la procédure de renouvellement du contrat collectif.
» Aucune disposition contraire à la liberté d'association ne pourra figurer
dans un contrat collectif.
» Art. 3. - Pour pouvoir être soumis au Conseil d'Etat, aux fins d'être
déclarés obligatoires, les contrats collectifs proposés devront avoir
recueilli l'adhésion de la majorité des employeurs et de la majorité des
employés de la profession.
» Art. 4. - Toute disposition d'un contrat de travail privé qui restreindrait
les avantages ou garanties conférés à l'ouvrier ou à l'employé par le contrat
collectif obligatoire applicable au même rapport de travail sera réputée nulle
de plein droit et remplacée par les dispositions correspondantes du contrat
collectif obligatoire.
» Art. 5. - Si dans un délai de 18 mois dès l'entrée en vigueur de la présente
loi, les membres d'une profession (employeurs et salariés) n'ont pas conclu
entre eux un contrat collectif de travail, le Conseil d'Etat devra promulguer
pour cette profession un contrat-type obligatoire si l'intérêt général le
justifie. Ce contrat-type devra être préalablement approuvé par une cour
arbitrale présidée par un juge à la Cour de justice, assisté de trois
représentants des employeurs et de trois représentants des employés ou
ouvriers de la profession en cause.
» Les dispositions de l'article 5 ne s'appliquent pas à l'agriculture.»
L'article 6 détermine la juridiction compétente pour connaître des conflits
qui n'ont pas été réglés par la conciliation ou par arbitrage.
L'article 7 a trait au règlement d'application.
Le règlement d'application du 1er mars 1937 contient entre autres
prescriptions les suivantes:
«Art. 6. - Le Département du commerce et de l'industrie est chargé de procéder
à la constatation des majorités prévues à l'article premier de la loi. Les
votations, si elles sont nécessaires, sont organisées par le Département de
l'intérieur.

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» Art. 14. - L'Office cantonal des contrats collectifs de travail assistera le
Département du commerce et de l'industrie, le Conseil d'État et les instances
de conciliation et de recours dans toutes les tâches administratives qui leur
sont dévolues par la loi.
» Art. 15. - Il procédera notamment aux travaux suivants:
.....
» 3. Assistance et conseils à tous les éléments d'une profession pour la
conclusion d'un nouveau contrat collectif ou la revision d'un ancien contrat.
»Art. 16. - En cas de revision d'un contrat collectif obligatoire existant ou
d'un contrat-type obligatoire existant, la procédure applicable à
l'établissement d'un contrat collectif obligatoire ou d'un contrat-type
obligatoire sera suivie.
» Art. 25. - La non-observation des dispositions d'un contrat collectif
déclaré obligatoire par application de l'article premier de la loi ou d'un
contrat-type promulgué en vertu de l'article 5 de la loi sera punie d'une
amende.
» En cas d'infraction, le patron ou l'employé seront passibles d'une amende de
5 à 500 francs. Cette amende est prononcée par l'organe compétent. Le recours
aux tribunaux demeure réservé.
» Art. 26. - Les contrats collectifs existants restent en vigueur tant qu'ils
n'ont pas été modifiés ou sanctionnés, conformément à la loi et au présent
règlement. En cas de dénonciation d'un contrat collectif, l'Office cantonal
des contrats collectifs prend des mesures immédiates pour la conclusion d'un
nouveau contrat.»
La loi du 24 octobre 1936 a été publiée le 29 octobre dans la Feuille d'avis
officielle du Canton de Genève et promulguée le 30 novembre. Il n'y a pas eu
de referendum. L'Office cantonal des contrats collectifs de travail a été
institué. Il est entré en activité. Le Conseil d'Etat a déjà déclaré
obligatoires plusieurs contrats collectifs.
B. - Le 29 mai 1937, les maîtres-vitriers du Canton de

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Genève, d'une part, et le syndicat chrétien et corporatif des ouvriers
vitriers, d'autre part, ont passé un contrat collectif réglant la durée du
travail, les jours fériés, les salaires, le temps d'essai, la durée de
l'engagement. le congé, les vacances, le service militaire, la maladie, les
allocations familiales, l'assurance, les conditions de travail,
l'apprentissage. La durée du contrat a été fixée du 1er juin 1937 au 31 mars
1940, avec tacite reconduction d'année en année. L'adhésion de la majorité des
patrons était acquise d'emblée; la votation des ouvriers est intervenue le 27
août 1937.
Le 31 août le Conseil d'Etat a décidé «de valider les opérations électorales
qui ont eu lieu le vendredi 27 août 1937 et de constater que le contrat
collectif de travail des ouvriers vitriers, signé le 29 mai 1937, a été
accepté par 20 suffrages et refusé par 15 suffrages sur:
» Electeurs inscrits 42
» Estampilles délivrées 37
» Bulletins rentrés 37
» Bulletins blancs 2
» Nul 0 .»
Cet arrêté a été publié dans la Feuille d'Avis officielle le 7 septembre.
Le même jour, le Conseil d'Etat a pris l'arrêté suivant:
«Vu la loi du 24 octobre 1936 donnant force légale obligatoire aux contrats
collectifs de travail;
» Vu notamment les articles 1 et 2 de la loi;
» Vu le règlement d'application de ladite loi, du 1er mars 1937;
» Vu le rapport présenté par le département du commerce et de l'industrie;
» Attendu qu'un contrat collectif de travail a été signé le 29 mai 1937 entre
l'Association des maîtres-vitriers et le Syndicat corporatif des
ouvriers-vitriers;
» Attendu que, par son arrêté du 22 juillet 1937, le Conseil d'Etat a admis la
majorité évidente des patrons en faveur du contrat signé le 29 mai 1937:

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» Attendu que la majorité des ouvriers-vitriers peut être admise ensuite de la
votation du 27 août 1937, votation validée en date du 31 août 1937;
» Sur la proposition du département du commerce et de l'industrie;
» arrête:
» Le contrat collectif de travail, signé le 29 mai 1937 entre l'Association
des maîtres-vitriers et le Syndicat corporatif des ouvriers-vitriers, est
déclaré obligatoire pour l'ensemble de la profession.»
Cet arrêté n'a pas été publié.
C. - Le 4 octobre 1937, la Fédération des ouvriers du bois et du bâtiment
(FOBB) et les ouvriers vitriers Albert Weber, Georges Donzé et Antoine
Righini, à Genève, ont recouru à la Cour de droit public du Tribunal fédéral
en concluant à l'annulation de l'arrêté du 31 août publié le 7 septembre.
Les recourants attaquent «la validation de cette opération (votation du 27
août) et par voie de conséquence la validation du contrat collectif et le fait
que le contrat est déclaré obligatoire». Ils se plaignent d'une violation des
articles 4 et 31 CF et des articles 322
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 322 - 1 Der Arbeitgeber hat dem Arbeitnehmer den Lohn zu entrichten, der verabredet oder üblich oder durch Normalarbeitsvertrag oder Gesamtarbeitsvertrag bestimmt ist.
1    Der Arbeitgeber hat dem Arbeitnehmer den Lohn zu entrichten, der verabredet oder üblich oder durch Normalarbeitsvertrag oder Gesamtarbeitsvertrag bestimmt ist.
2    Lebt der Arbeitnehmer in Hausgemeinschaft mit dem Arbeitgeber, so bildet der Unterhalt im Hause mit Unterkunft und Verpflegung einen Teil des Lohnes, sofern nichts anderes verabredet oder üblich ist.
, 323
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 323 - 1 Sind nicht kürzere Fristen oder andere Termine verabredet oder üblich und ist durch Normalarbeitsvertrag oder Gesamtarbeitsvertrag nichts anderes bestimmt, so ist dem Arbeitnehmer der Lohn Ende jedes Monats auszurichten.
1    Sind nicht kürzere Fristen oder andere Termine verabredet oder üblich und ist durch Normalarbeitsvertrag oder Gesamtarbeitsvertrag nichts anderes bestimmt, so ist dem Arbeitnehmer der Lohn Ende jedes Monats auszurichten.
2    Ist nicht eine kürzere Frist verabredet oder üblich, so ist die Provision Ende jedes Monats auszurichten; erfordert jedoch die Durchführung von Geschäften mehr als ein halbes Jahr, so kann durch schriftliche Abrede die Fälligkeit der Provision für diese Geschäfte hinausgeschoben werden.
3    Der Anteil am Geschäftsergebnis ist auszurichten, sobald dieses festgestellt ist, spätestens jedoch sechs Monate nach Ablauf des Geschäftsjahres.
4    Der Arbeitgeber hat dem Arbeitnehmer nach Massgabe der geleisteten Arbeit den Vorschuss zu gewähren, dessen der Arbeitnehmer infolge einer Notlage bedarf und den der Arbeitgeber billigerweise zu gewähren vermag.
et 324
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 324 - 1 Kann die Arbeit infolge Verschuldens des Arbeitgebers nicht geleistet werden oder kommt er aus anderen Gründen mit der Annahme der Arbeitsleistung in Verzug, so bleibt er zur Entrichtung des Lohnes verpflichtet, ohne dass der Arbeitnehmer zur Nachleistung verpflichtet ist.
1    Kann die Arbeit infolge Verschuldens des Arbeitgebers nicht geleistet werden oder kommt er aus anderen Gründen mit der Annahme der Arbeitsleistung in Verzug, so bleibt er zur Entrichtung des Lohnes verpflichtet, ohne dass der Arbeitnehmer zur Nachleistung verpflichtet ist.
2    Der Arbeitnehmer muss sich auf den Lohn anrechnen lassen, was er wegen Verhinderung an der Arbeitsleistung erspart oder durch anderweitige Arbeit erworben oder zu erwerben absichtlich unterlassen hat.
CO, et cela par la loi
même du 24 octobre 1936. Les cantons n'ont pas le droit de légiférer dans une
matière réservée à la législation fédérale et de rendre obligatoire un contrat
collectif de travail. «Les ouvriers peuvent régler les conditions de travail
d'accord avec les employeurs, soit eux-mêmes, soit pas l'intermédiaire des
associations ouvrières et patronales: Le contrat collectif ne peut pas être
imposé par une minorité d'ouvriers à une majorité d'ouvriers dans la même
branche et l'Etat ne peut pas rendre un contrat collectif rédigé dans ces
conditions obligatoire pour la majorité non consentante.»
Subsidiairement, les recourants reprochent au Conseil d'Etat d'avoir violé
l'article premier de la loi en validant les opérations du 27 août. Le contrat
doit avoir été accepté par la majorité des ouvriers et la majorité des
patrons.

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D'après la liste dressée par le Département compétent, 42 ouvriers vitriers
avaient le droit de vote. La majorité des ouvriers (la loi ne parle pas des
votants) est de 22. `. Or, 20 ouvriers seulement ont accepté ledit contrat.,)
Le 20 novembre 1937, Albert Weber a retiré le recours en tant que formé en son
nom (il n'est plus ouvrier vitrier).
D. - Le 13 octobre 1937, l'Association patronale suisse des constructeurs de
machines et industriels en métallurgie a envoyé au Tribunal fédéral un avis de
droit du professeur Z. Giacometti sur la constitutionnalité de la loi
genevoise. L'auteur estime que celle-ci est incompatible avec le code fédéral
des obligations et avec l'article 31 de la Constitution fédérale. Cet avis a
été communiqué au Conseil d'Etat.
E. - Le Conseil d'Etat du Canton de Genève a conclu au rejet du recours. Ses
arguments seront exposés autant qu'il sera besoin dans la discussion
juridique. Il suffit de noter d'emblée qu'au sujet de la relation entre la loi
genevoise et les art. 322
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 322 - 1 Der Arbeitgeber hat dem Arbeitnehmer den Lohn zu entrichten, der verabredet oder üblich oder durch Normalarbeitsvertrag oder Gesamtarbeitsvertrag bestimmt ist.
1    Der Arbeitgeber hat dem Arbeitnehmer den Lohn zu entrichten, der verabredet oder üblich oder durch Normalarbeitsvertrag oder Gesamtarbeitsvertrag bestimmt ist.
2    Lebt der Arbeitnehmer in Hausgemeinschaft mit dem Arbeitgeber, so bildet der Unterhalt im Hause mit Unterkunft und Verpflegung einen Teil des Lohnes, sofern nichts anderes verabredet oder üblich ist.
et sv. CO, l'autorité genevoise invoque l'art. 6 CC
qui laisse subsister la compétence des cantons en matière de droit public. Si
la loi genevoise se bornait à instituer un «droit privé impératif», elle
serait inconstitutionnelle (art. 64 CF et 2 disp. transit.). Mais il n'en est
pas ainsi. La loi Duboule relève exclusivement du droit public. Elle ressortit
au domaine de la législation protectrice du travail (v. rapports de MM.
SCHÖNENBERGER et RICHARD à la Société suisse des juristes, en 1933, sur les
rapports entre le contrat de travail et la législation protectrice du
travail). Le grand nombre de contrats rendus obligatoires depuis l'entrée en
vigueur de la loi montre son utilité pour assurer l'ordre public et la paix
sociale. Le législateur cantonal n'a pas compromis la réglementation du droit
privé, il en a rendu l'application plus certaine et l'a complété par une
réglementation de droit public qui en diffère. Ainsi la loi prévoit des
sanctions pénales, elle crée une juridiction particulière.
Le fait que l'institution du contrat collectif obligatoire n'a pas été
introduite dans le code fédéral ne s'oppose pas

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à la réalisation de ce progrès social par la législation cantonale. La loi
fédérale a laissé la porte ouverte. Ses règles se sont révélées insuffisantes.
Parce qu'elles restaient confinées dans le domaine du droit privé, le contrat
collectif n'a pu se développer. Le législateur fédéral a voulu v remédier.
Mais le peuple a repoussé la loi de 1919 sur les conditions de travail qui
prévoyait l'applicabilité générale des contrats collectifs en vertu d'une
décision de l'autorité exécutive. Dès lors, comme cette applicabilité générale
est indispensable et qu'elle constitue une prescription de droit public - le
Conseil fédéral l'a reconnu -, il appartient aux cantons de l'instaurer. Au
surplus, la solution genevoise diffère de celle qui avait été proposée lors de
la revision du code des obligations. Le contrat collectif ne devient pas
automatiquement obligatoire lorsqu'il groupe la majorité des patrons et des
ouvriers d'une profession (art. 1371ter du projet du CF), c'est l'Etat qui
déclare obligatoire avec sanctions pénales une convention collective de droit
privé, lorsque l'ordre public et l'intérêt général le requièrent.
La jurisprudence du Tribunal fédéral a permis la limitation de la liberté
contractuelle par la législation cantonale de droit public protectrice du
travail (RO 37 I p. 44, 58 I p. 30 et les exemples cités par SCHÖNENBERGER op.
cit.). Du moment que les cantons peuvent prendre des mesures législatives sur
tel ou tel point spécial (vacances payées, assurance-chomage obligatoire,
durée du travail, etc.), ils doivent aussi pouvoir arriver au même résultat
par l'application générale d'un contrat collectif contenant une réglementation
souple adaptée aux besoins de chaque profession et portant sur différentes
questions relatives au droit du travail. Le système genevois est d'ailleurs
plus libéral que certaines lois «étatiques» cantonales, car il permet aux
intéressés d'arrêter «contractuellement et préalablement à la sanction
d'applicabilité générale la réglementation la mieux adaptée de leurs droits et
obligations». Aussi bien, une loi bâloise du 8 avril 1920 autorise le Conseil
d'Etat à rendre obligatoire la réglementation

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non seulement de la durée du travail mais de tout contrat collectif englobant
au moins les deux tiers des patrons et employés intéressés.
Le législateur fédéral s'est rendu compte depuis longtemps que les règles de
droit privé du CO devaient être complétées par des règles de droit public. La
force obligatoire générale de certaines décisions, conventions et mesures a
été institutée par plusieurs arrêtés (prix et salaire dans l'industrie
textile; protection de l'industrie horlogère, de l'industrie hôtelière, de
l'agriculture, etc.). Partout où le besoin s'en faisait sentir on n'a pas
hésité à restreindre la liberté contractuelle. Le message du Conseil fédéral
du 10 septembre 1937 relatif à la revision des articles dits économiques (FF
1937 II p. 829
) montre que le législateur doit suivre l'évolution sociale. Il
serait inéquitable de permettre à la Confédération de rendre obligatoires
certains contrats collectifs, dans l'horlogerie et l'hôtellerie par exemple,
et de refuser ce droit aux cantons pour d'autres industries où l'intérêt
général réclamerait tout autant, sinon davantage, une même solution.
Le code des obligations doit être interprété raisonnablement en tenant compte
des nécessités sociales. Ses auteurs n'ont pas voulu arrêter le cours normal
des choses. Le législateur genevois n'a pas dépassé les bornes de sa
compétence. Les résultats pratiques déjà réalisés montrent que l'oeuvre du
législateur genevois répond à des besoins de protection sociale et cadre avec
l'appareil législatif tant fédéral que cantonal. En conséquence, le Conseil
d'Etat demande au Tribunal fédéral de reconnaître la constitutionnalité de la
loi du 24 octobre 1936.
Considérant en droit:
1.- La décision formellement attaquée du Conseil d'Etat est celle du 31 août
1937 validant la votation sur le contrat collectif des vitriers et constatant
l'acceptation du contrat par 20 voix ouvrières contre 15. Mais ce n'est

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pas cet arrêté qui a décrété obligatoire le contrat collectif du 29 mai 1937
(art. 1er de la loi du 24 octobre 1936).
Le Conseil d'Etat n'a statué cette portée que le 7 septembre. Les recourants
interprètent dans ce sens le premier arrêté. Cela s'explique du fait qu'au
moment de recourir ils ne connaissaient pas la seconde décision qui n'a pas
été publiée et que le Conseil d'Etat ne prétend pas leur avoir été communiquée
d'une autre manière. On peut dès lors admettre que le recours est en réalité
dirigé contre ces deux arrêtés pris ensemble, l'un n'étant que le corollaire
de l'autre.
2.- Le Conseil d'Etat ne conteste pas la qualité pour agir des recourants.
Avec raison. La FOBB est une corporation investie de la personnalité juridique
(art. 60
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 60 - 1 Vereine, die sich einer politischen, religiösen, wissenschaftlichen, künstlerischen, wohltätigen, geselligen oder andern nicht wirtschaftlichen Aufgabe widmen, erlangen die Persönlichkeit, sobald der Wille, als Körperschaft zu bestehen, aus den Statuten ersichtlich ist.
1    Vereine, die sich einer politischen, religiösen, wissenschaftlichen, künstlerischen, wohltätigen, geselligen oder andern nicht wirtschaftlichen Aufgabe widmen, erlangen die Persönlichkeit, sobald der Wille, als Körperschaft zu bestehen, aus den Statuten ersichtlich ist.
2    Die Statuten müssen in schriftlicher Form errichtet sein und über den Zweck des Vereins, seine Mittel und seine Organisation Aufschluss geben.
CC). Elle compte parmi ses membres des vitriers et a un intérêt
direct à faire annuler l'arrêté cantonal pour cause d'inconstitutionnalité de
la loi Duboule qui en forme la base (art. 178
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 60 - 1 Vereine, die sich einer politischen, religiösen, wissenschaftlichen, künstlerischen, wohltätigen, geselligen oder andern nicht wirtschaftlichen Aufgabe widmen, erlangen die Persönlichkeit, sobald der Wille, als Körperschaft zu bestehen, aus den Statuten ersichtlich ist.
1    Vereine, die sich einer politischen, religiösen, wissenschaftlichen, künstlerischen, wohltätigen, geselligen oder andern nicht wirtschaftlichen Aufgabe widmen, erlangen die Persönlichkeit, sobald der Wille, als Körperschaft zu bestehen, aus den Statuten ersichtlich ist.
2    Die Statuten müssen in schriftlicher Form errichtet sein und über den Zweck des Vereins, seine Mittel und seine Organisation Aufschluss geben.
, 2
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 60 - 1 Vereine, die sich einer politischen, religiösen, wissenschaftlichen, künstlerischen, wohltätigen, geselligen oder andern nicht wirtschaftlichen Aufgabe widmen, erlangen die Persönlichkeit, sobald der Wille, als Körperschaft zu bestehen, aus den Statuten ersichtlich ist.
1    Vereine, die sich einer politischen, religiösen, wissenschaftlichen, künstlerischen, wohltätigen, geselligen oder andern nicht wirtschaftlichen Aufgabe widmen, erlangen die Persönlichkeit, sobald der Wille, als Körperschaft zu bestehen, aus den Statuten ersichtlich ist.
2    Die Statuten müssen in schriftlicher Form errichtet sein und über den Zweck des Vereins, seine Mittel und seine Organisation Aufschluss geben.
o OJ). En vertu de cette loi,
l'autorité a enlevé à la FOBB, dans la conclusion du contrat collectif; la
qualité de partie que l'art. 322
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 322 - 1 Der Arbeitgeber hat dem Arbeitnehmer den Lohn zu entrichten, der verabredet oder üblich oder durch Normalarbeitsvertrag oder Gesamtarbeitsvertrag bestimmt ist.
1    Der Arbeitgeber hat dem Arbeitnehmer den Lohn zu entrichten, der verabredet oder üblich oder durch Normalarbeitsvertrag oder Gesamtarbeitsvertrag bestimmt ist.
2    Lebt der Arbeitnehmer in Hausgemeinschaft mit dem Arbeitgeber, so bildet der Unterhalt im Hause mit Unterkunft und Verpflegung einen Teil des Lohnes, sofern nichts anderes verabredet oder üblich ist.
CO reconnaît aux associations ouvrières.
Quant aux deux ouvriers recourants (on doit présumer qu'ils n'ont pas adhéré
au contrat collectif), leur intérêt juridique personnel à saisir le Tribunal
fédéral (art. 178
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 60 - 1 Vereine, die sich einer politischen, religiösen, wissenschaftlichen, künstlerischen, wohltätigen, geselligen oder andern nicht wirtschaftlichen Aufgabe widmen, erlangen die Persönlichkeit, sobald der Wille, als Körperschaft zu bestehen, aus den Statuten ersichtlich ist.
1    Vereine, die sich einer politischen, religiösen, wissenschaftlichen, künstlerischen, wohltätigen, geselligen oder andern nicht wirtschaftlichen Aufgabe widmen, erlangen die Persönlichkeit, sobald der Wille, als Körperschaft zu bestehen, aus den Statuten ersichtlich ist.
2    Die Statuten müssen in schriftlicher Form errichtet sein und über den Zweck des Vereins, seine Mittel und seine Organisation Aufschluss geben.
, 2
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 60 - 1 Vereine, die sich einer politischen, religiösen, wissenschaftlichen, künstlerischen, wohltätigen, geselligen oder andern nicht wirtschaftlichen Aufgabe widmen, erlangen die Persönlichkeit, sobald der Wille, als Körperschaft zu bestehen, aus den Statuten ersichtlich ist.
1    Vereine, die sich einer politischen, religiösen, wissenschaftlichen, künstlerischen, wohltätigen, geselligen oder andern nicht wirtschaftlichen Aufgabe widmen, erlangen die Persönlichkeit, sobald der Wille, als Körperschaft zu bestehen, aus den Statuten ersichtlich ist.
2    Die Statuten müssen in schriftlicher Form errichtet sein und über den Zweck des Vereins, seine Mittel und seine Organisation Aufschluss geben.
o OJ) existe aussi: la loi entrave leur liberté
contractuelle en les empêchant, une fois le contrat collectif décrété
obligatoire, de s'embaucher individuellement à des conditions moins favorables
que ceux dudit contrat, ce qui, le cas échéant, peut leur paraître préférable
au chômage (l'art. 4 de la loi ne prévoit que l'éventualité de conditions
meilleures).
3.- Les recourants contestent la constitutionnalité de la loi genevoise,
fondement de la force obligatoire conférée au contrat collectif du 29 mai
1937. Le délai du recours contre la loi elle-même est expiré; la question
soulevée peut toutefois être examinée préjudiciellement à propos d'un cas
d'application; et si le juge admet l'inconstitutionnalité de la loi, ce n'est
pas l'acte législatif qu'il annule,

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mais bien la décision qui lèse les recourants (RO 56 I p. 526; 58 I p. 375; 63
I p. 228 c. 1).
4.- Le recours, très sommaire, ne dit point en quoi la loi cantonale violerait
les art. 4 et 31 cités de la CF. Ces moyens n'étant nullement motivés, le
Tribunal ne peut les prendre en considération (art. 178
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 60 - 1 Vereine, die sich einer politischen, religiösen, wissenschaftlichen, künstlerischen, wohltätigen, geselligen oder andern nicht wirtschaftlichen Aufgabe widmen, erlangen die Persönlichkeit, sobald der Wille, als Körperschaft zu bestehen, aus den Statuten ersichtlich ist.
1    Vereine, die sich einer politischen, religiösen, wissenschaftlichen, künstlerischen, wohltätigen, geselligen oder andern nicht wirtschaftlichen Aufgabe widmen, erlangen die Persönlichkeit, sobald der Wille, als Körperschaft zu bestehen, aus den Statuten ersichtlich ist.
2    Die Statuten müssen in schriftlicher Form errichtet sein und über den Zweck des Vereins, seine Mittel und seine Organisation Aufschluss geben.
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SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 322 - 1 Der Arbeitgeber hat dem Arbeitnehmer den Lohn zu entrichten, der verabredet oder üblich oder durch Normalarbeitsvertrag oder Gesamtarbeitsvertrag bestimmt ist.
1    Der Arbeitgeber hat dem Arbeitnehmer den Lohn zu entrichten, der verabredet oder üblich oder durch Normalarbeitsvertrag oder Gesamtarbeitsvertrag bestimmt ist.
2    Lebt der Arbeitnehmer in Hausgemeinschaft mit dem Arbeitgeber, so bildet der Unterhalt im Hause mit Unterkunft und Verpflegung einen Teil des Lohnes, sofern nichts anderes verabredet oder üblich ist.
° OJ).
D'ailleurs, les recourants ne sont pas recevables à invoquer l'art. 31 CF
puisqu'ils n'exercent pas une industrie pour leur compte (RO 63 I p. 229 c.
2). Seuls les patrons eussent pu se plaindre d'une atteinte à la liberté de
l'industrie.
5.- On ne voit pas en vertu de quelles dispositions les recourants attaquent
l'appréciation du résultat de la votation sur le contrat collectif des
vitriers. L'art. 4 CF n'est avancé qu'à l'encontre de la loi elle-même; les
recourants ne prétendent pas qu'elle ait été interprétée et appliquée
arbitrairement pour calculer la majorité des ouvriers.
Il n'y a du reste pas d'arbitraire. La loi parle, il est vrai, de la «majorité
des patrons» et de la «majorité des ouvriers». Prise à la lettre, cette
disposition obligerait à tenir compte aussi des patrons et des ouvriers qui ne
participent pas à la votation. Mais une interprétation plus limitative peut se
justifier par de bons arguments. Comme le Conseil d'Etat le fait observer, la
majorité qui est déterminante en règle générale, c'est la majorité absolue des
votants et non celle des personnes qui ont droit de vote (art. 92, 120, 121,
123 CF; 69 et 80 règlement du Conseil National, 66 règlement du Conseil des
Etats, 152 et 153 Const. genevoise, 808 et 888 CO, etc.; cf. MAX DUTTWEILER,
Das Stimmrecht in der Schweiz, p. 76). Si l'on comptait les non-votants, on
ferait dépendre de l'attitude de membres indifférents de la profession
l'institution du régime obligatoire d'un contrat collectif de travail, on
entraverait outre mesure le jeu de la loi et l'oeuvre du législateur
risquerait d'être compromise. Dans le cas particulier, sans conteste, le
contrat collectif a été accepté

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par la majorité des patrons et par celle des voix ouvrières émises. Il n'était
pas arbitraire de tenir ce résultat suffisant pour appliquer l art. 1er
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 1 - 1 Zum Abschlusse eines Vertrages ist die übereinstimmende gegenseitige Willensäusserung der Parteien erforderlich.
1    Zum Abschlusse eines Vertrages ist die übereinstimmende gegenseitige Willensäusserung der Parteien erforderlich.
2    Sie kann eine ausdrückliche oder stillschweigende sein.
dé la
loi.
6.- En revanche, encore que les recourants se bornent à parler d'une violation
des art. 322
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 322 - 1 Der Arbeitgeber hat dem Arbeitnehmer den Lohn zu entrichten, der verabredet oder üblich oder durch Normalarbeitsvertrag oder Gesamtarbeitsvertrag bestimmt ist.
1    Der Arbeitgeber hat dem Arbeitnehmer den Lohn zu entrichten, der verabredet oder üblich oder durch Normalarbeitsvertrag oder Gesamtarbeitsvertrag bestimmt ist.
2    Lebt der Arbeitnehmer in Hausgemeinschaft mit dem Arbeitgeber, so bildet der Unterhalt im Hause mit Unterkunft und Verpflegung einen Teil des Lohnes, sofern nichts anderes verabredet oder üblich ist.
, 323
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 323 - 1 Sind nicht kürzere Fristen oder andere Termine verabredet oder üblich und ist durch Normalarbeitsvertrag oder Gesamtarbeitsvertrag nichts anderes bestimmt, so ist dem Arbeitnehmer der Lohn Ende jedes Monats auszurichten.
1    Sind nicht kürzere Fristen oder andere Termine verabredet oder üblich und ist durch Normalarbeitsvertrag oder Gesamtarbeitsvertrag nichts anderes bestimmt, so ist dem Arbeitnehmer der Lohn Ende jedes Monats auszurichten.
2    Ist nicht eine kürzere Frist verabredet oder üblich, so ist die Provision Ende jedes Monats auszurichten; erfordert jedoch die Durchführung von Geschäften mehr als ein halbes Jahr, so kann durch schriftliche Abrede die Fälligkeit der Provision für diese Geschäfte hinausgeschoben werden.
3    Der Anteil am Geschäftsergebnis ist auszurichten, sobald dieses festgestellt ist, spätestens jedoch sechs Monate nach Ablauf des Geschäftsjahres.
4    Der Arbeitgeber hat dem Arbeitnehmer nach Massgabe der geleisteten Arbeit den Vorschuss zu gewähren, dessen der Arbeitnehmer infolge einer Notlage bedarf und den der Arbeitgeber billigerweise zu gewähren vermag.
et 324
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 324 - 1 Kann die Arbeit infolge Verschuldens des Arbeitgebers nicht geleistet werden oder kommt er aus anderen Gründen mit der Annahme der Arbeitsleistung in Verzug, so bleibt er zur Entrichtung des Lohnes verpflichtet, ohne dass der Arbeitnehmer zur Nachleistung verpflichtet ist.
1    Kann die Arbeit infolge Verschuldens des Arbeitgebers nicht geleistet werden oder kommt er aus anderen Gründen mit der Annahme der Arbeitsleistung in Verzug, so bleibt er zur Entrichtung des Lohnes verpflichtet, ohne dass der Arbeitnehmer zur Nachleistung verpflichtet ist.
2    Der Arbeitnehmer muss sich auf den Lohn anrechnen lassen, was er wegen Verhinderung an der Arbeitsleistung erspart oder durch anderweitige Arbeit erworben oder zu erwerben absichtlich unterlassen hat.
CO - ce qui, strictement, n'est pas un moyen de droit
public (art. 175
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 324 - 1 Kann die Arbeit infolge Verschuldens des Arbeitgebers nicht geleistet werden oder kommt er aus anderen Gründen mit der Annahme der Arbeitsleistung in Verzug, so bleibt er zur Entrichtung des Lohnes verpflichtet, ohne dass der Arbeitnehmer zur Nachleistung verpflichtet ist.
1    Kann die Arbeit infolge Verschuldens des Arbeitgebers nicht geleistet werden oder kommt er aus anderen Gründen mit der Annahme der Arbeitsleistung in Verzug, so bleibt er zur Entrichtung des Lohnes verpflichtet, ohne dass der Arbeitnehmer zur Nachleistung verpflichtet ist.
2    Der Arbeitnehmer muss sich auf den Lohn anrechnen lassen, was er wegen Verhinderung an der Arbeitsleistung erspart oder durch anderweitige Arbeit erworben oder zu erwerben absichtlich unterlassen hat.
, 30
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 324 - 1 Kann die Arbeit infolge Verschuldens des Arbeitgebers nicht geleistet werden oder kommt er aus anderen Gründen mit der Annahme der Arbeitsleistung in Verzug, so bleibt er zur Entrichtung des Lohnes verpflichtet, ohne dass der Arbeitnehmer zur Nachleistung verpflichtet ist.
1    Kann die Arbeit infolge Verschuldens des Arbeitgebers nicht geleistet werden oder kommt er aus anderen Gründen mit der Annahme der Arbeitsleistung in Verzug, so bleibt er zur Entrichtung des Lohnes verpflichtet, ohne dass der Arbeitnehmer zur Nachleistung verpflichtet ist.
2    Der Arbeitnehmer muss sich auf den Lohn anrechnen lassen, was er wegen Verhinderung an der Arbeitsleistung erspart oder durch anderweitige Arbeit erworben oder zu erwerben absichtlich unterlassen hat.
, OJ) - l'ensemble de leur argumentation montre qu'ils
reprochent au législateur cantonal d'avoir empiété sur le domaine du
législateur fédéral en rendant le contrat collectif de 1937 obligatoire pour
tous les ouvriers vitriers. Ils entendent apparemment faire valoir ainsi le
principe constitutionnel de la force dérogatoire du droit fédéral (art. 2
disp. transit. CF). Dès lors, la seule question que le Tribunal fédéral puisse
examiner en l'espèce est celle de la primauté du droit fédéral.
7.- Afin de mettre la loi du 24 octobre 1936 à l'abri du reproche
d'inconstitutionnalité (art. 64 CF et 2 disp. trans.), le Conseil d'Etat
invoque la compétence des cantons pour légiférer en matière de droit public
(art. 3 CF et 6 CC). Les dispositions attaquées ont été édictées, dit-il,
essentiellement dans l'intérêt général (RO 58 I p. 30), par conséquent ce sont
des règles de droit public qui peuvent coexister avec celles du code fédéral
des obligations (art. 322 et sv.) qu'elles ne font d'ailleurs que renforcer
par des sanctions pénales et par le décret d'applicabilité absolue des clauses
adoptées par la majorité des intéressés.
Cette argumentation paraît solide au premier abord. Tandis que le droit public
fédéral prime d'emblée et toujours le droit public cantonal lorsque le
législateur fédéral a réglé une matière dans ce domaine, le droit public
cantonal et le droit privé fédéral se trouvent en principe «sur le même rang»
comme GIACOMETTI le remarque dans sa consultation (II); leurs règles ne
s'excluent pas forcément par le seul motif qu'elles se rapportent à la même
institution juridique. Ainsi le Tribunal fédéral est allé jusqu'à déclarer
compatible avec le droit privé fédéral la prescription cantonale de droit
public (police des arts et

Seite: 27
métiers, gewerbepolizeiliche Vorschrift) obligeant les employeurs à accorder
des vacances payées à leurs employés (RO 58 I p. 26). Mais cette même
jurisprudence insiste sur le fait qu'on ne saurait poser en principe que toute
règle quelconque de droit public cantonal peut subsister à côté d'une
réglementation de droit privé fédéral ou même la primer par le seul motif
qu'elle relève - du droit public. Suivant l'arrêt cité (p. 31 c. 2) l'art. 6
CC, malgré son texte, «ne signifie pas que le droit privé fédéral, notamment
le code civil et le code des obligations, laisse aux cantons, d'une manière
générale, le droit d'édicter n'importe quelles prescriptions de droit public.
Bien au contraire, le droit public cantonal visant des rapports juridiques
réglés par le droit civil fédéral doit s'adapter à ce droit et n'en heurter ni
le sens ni l'esprit (es darf mit dessen Sinn und Geist nicht in Widerspruch
geraten; BURCKHARDT, 3e éd. p. 587 et sv.)». EUGEN HUBER (Erläuterungen zum
Vorentwurf des SZGB, 2e éd. p. 39 et sv.), tout en reconnaissant la nécessité
de compléter le droit civil fédéral par des règles de droit public cantonal.
assigne la même limite à cette activité législative des cantons: elle doit
rester dans le cadre du droit public et ne pas modifier le droit civil comme
tel («stets nur im Rahmen des öffentlichen Rechts und ohne Änderung am
Zivilrecht als solchem»; invoqué par SCHÖNENBERGER op. cit. p. 80 a; voir dans
le même sens FLEINER, Bundesstaatsrecht p. 424 et 425; EGGER, art. 6 et 14:
GMÜR, 2e éd. art. 6 n. 8 et 12). Aussi l'arrêt cité spécifie-t-il qu'il s'agit
non de règles de droit privé mais de prescriptions de police édictées pour 121
sauvegarde de la santé publique, domaine auquel les lois civiles ne s'étendent
pas. Il n'est pas nécessaire d'examiner en l'espèce si ce raisonnement échappe
à la critique, et si le canton de Bâle-Ville ne s'est pas arrogé un pouvoir
réservé au législateur civil fédéral (BECK, Schlusstitel ZGB art. 50 n. 10,
estime que le Tribunal fédéral est allé très loin dans le pouvoir de police
laissé aux cantons). Il suffit de retenir que même cet arrêt ne rompt point
avec le principe

Seite: 28
suivant lequel le législateur cantonal ne doit pas s'ingérer dans le droit
civil réservé à la Confédération. Un arrêt plus récent du 28 mai 1937 (RO 63 I
p. 173 c. 4 et 176) confirme cette jurisprudence. Il déclare que, «la
Confédération étant compétente pour légiférer dans tout le domaine du droit
fédéral, les cantons ne peuvent édicter des règles de droit civil qu'autant
que la Confédération les y autorise expressément». («... die Kantone dürfen
zivilrechtliche Normen nur aufstellen, sofern sie hiezu vom Bund ausdrücklich
ermächtigt sind»). Quant au droit public cantonal, il ne doit pas «user de
moyens de droit civil» («mit privatrechtlichen Mitteln arbeiten»). Non
seulement les cantons ne peuvent restreindre le champ d'application du droit
privé fédéral que par des motifs plausibles d'ordre public («nur aus haltbaren
Gründen des öffentlichen Rechts», RO 63 I p.173 et la jurisprudence citée),
mais encore doivent-ils se borner, en pareil cas, à employer les moyens que le
droit public met à leur disposition et se garder d'éluder les dispositions du
droit civil fédéral ou d'en violer la lettre ou l'esprit en le «modifiant»,
soit en déclarant nuls certains contrats (hormis l'exception prévue à l'art. 6
al. 2 CC), soit en instituant des règles nouvelles de droit privé (: «Die
Kantone ... dürfen nur mit Mitteln des öffentlichen Rechts arbeiten und keine
Vorschriften aufstellen, die das Bundeszivilrecht vereiteln oder die dem Sinne
und Geist desselben widersprechen. Nicht mit Mitteln des öffentlichen Rechts
arbeiten die Kantone, wenn sie das Bundeszivilrecht «abändern»»; RO loc.
cit.). Suivant l'image employée par BURCKHARDT (comm. 3e éd. p.,588), il faut
qu'entre le droit public cantonal et le droit civil fédéral il y ait harmonie;
le premier doit être «accordé» avec le second; voir aussi 37 I p. 44 et sv. et
p. 527; EGGER, comment. 2e éd. art. 6 n. 14 et 16 et sv.; SCHÖNENBERGER, op.
cit. p. 79 a; HAFTER, comment. 2e éd. art. 6 n. 10 et sv.; VETTER, Beziehungen
zwischen Bundeszivilrecht und kantonalöffentlichem Recht p. 52 et sv.;
BURCKHARDT, Zeitschrift des bern. Jur. Vereins 68 p.321 et 322;

Seite: 29
BECK, Schlusstitel ZGB, art. 51 n. 7 et sv.; WACKERNAGEL, Schweiz.
Zentralblatt für Staats- und Gemeindeverwaltung 28 p. 449 et sv.). Aussi le
Tribunal fédéral a-t-il refusé aux cantons le pouvoir d'étendre au-delà des
limites de l'art. 328
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 328 - 1 Wer in günstigen Verhältnissen lebt, ist verpflichtet, Verwandte in auf- und absteigender Linie zu unterstützen, die ohne diesen Beistand in Not geraten würden.
1    Wer in günstigen Verhältnissen lebt, ist verpflichtet, Verwandte in auf- und absteigender Linie zu unterstützen, die ohne diesen Beistand in Not geraten würden.
2    Die Unterhaltspflicht der Eltern und des Ehegatten, der eingetragenen Partnerin oder des eingetragenen Partners bleibt vorbehalten.462
CC le cercle des parents tenus de fournir des aliments
(RO 42 I p. 346), de restreindre sans motif de police plausible le droit de
cueillir des baies sauvages institué à l'art. 699
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 699 - 1 Das Betreten von Wald und Weide und die Aneignung wildwachsender Beeren, Pilze u. dgl. sind in ortsüblichem Umfange jedermann gestattet, soweit nicht im Interesse der Kulturen seitens der zuständigen Behörde einzelne bestimmt umgrenzte Verbote erlassen werden.
1    Das Betreten von Wald und Weide und die Aneignung wildwachsender Beeren, Pilze u. dgl. sind in ortsüblichem Umfange jedermann gestattet, soweit nicht im Interesse der Kulturen seitens der zuständigen Behörde einzelne bestimmt umgrenzte Verbote erlassen werden.
2    Über das Betreten fremden Eigentums zur Ausübung von Jagd und Fischerei kann das kantonale Recht nähere Vorschriften aufstellen.
CC (RO 43 I p. 282; 58 I p.
173), de prévoir une sorte de cautionnement public pour les frais de procès
(RO 43 I p. 58).
La jurisprudence citée note en outre que la réglementation du droit civil
fédéral ne se propose pas uniquement de protéger les intérêts privés mais
tient compte dans une large mesure de l'intérêt général de la collectivité.
Dans cette mesure. le droit civil fédéral contient du droit public qui prime
le droit public cantonal. Cela est vrai singulièrement pour le contrat de
travail. Par conséquent, du point de vue de l'intérêt public, les cantons ne
peuvent régler les rapports de droit privé, notamment le contrat de travail,
qu'autant que le droit fédéral n'a pas déterminé lui-même si et dans quelles
limites cet intérêt mérite une protection juridique («Die Kantone können ...
vom Gesichtspunkt des öffentlichen Interesses aus die Rechtsbeziehungen
zwischen den Parteien, die einen privatrechtlichen Vertrag, speziell einen
Dienstvertrag mit einander abgeschlossen haben, nur insoweit ordnen, als das
eidgenössische Zivilrecht mit seinen Normen nicht selbst bestimmt, ob und
wieweit die öffentlichen Interessen des Gemeindewesens Rechtsschutz
verdienen», RO 58 I p. 32).
Le pouvoir du législateur cantonal est ainsi restreint tant par le droit privé
que par le droit public fédéral.
8.- Si l'on examine la loi genevoise à la lumière de ces principes
jurisprudentiels dont il n'y a pas lieu de se départir, on constate qu'elle ne
se borne pas à compléter et renforcer la réglementation fédérale du contrat
collectif mais franchit la double limite qu'on vient de tracer. Le

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législateur cantonal a empiété, d'une part, sur le domaine du droit privé
réservé à la Confédération, en substituant au système du CO un système qui ne
s'harmonise pas avec lui, et il a excédé, d'autre part, la mesure dans
laquelle le législateur fédéral a trouvé lui-même juste de restreindre la
liberté contractuelle dans l intérêt de la collectivité.
Pour s'en convaincre, il faut considérer la réglementation non seulement du
contrat collectif de travail, matière dont il s'agit en l'espèce, mais encore
du contrat-type qui a été introduit en même temps dans le code et qui forme
avec lui un ensemble cohérent. Il faut aussi considérer le rôle réservé par la
loi aux associations professionnelles.
Le juge ne doit naturellement pas se contenter de constater que le droit
public cantonal ordonne ou interdit ce qui, du point de vue général de la
liberté contractuelle, paraît facultatif ou loisible. Il doit encore se
demander s'il y a des motifs pour admettre que, sur le point considéré, le
droit civil entend sauvegarder cette liberté. Dans le cas particulier, il en
est bien ainsi.
De même que, dans le domaine économique en général, l'art. 31 CF consacre le
système de la libre concurrence, de même, en matière de contrat de travail,
les art. 319
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 319 - 1 Durch den Einzelarbeitsvertrag verpflichtet sich der Arbeitnehmer auf bestimmte oder unbestimmte Zeit zur Leistung von Arbeit im Dienst des Arbeitgebers und dieser zur Entrichtung eines Lohnes, der nach Zeitabschnitten (Zeitlohn) oder nach der geleisteten Arbeit (Akkordlohn) bemessen wird.
1    Durch den Einzelarbeitsvertrag verpflichtet sich der Arbeitnehmer auf bestimmte oder unbestimmte Zeit zur Leistung von Arbeit im Dienst des Arbeitgebers und dieser zur Entrichtung eines Lohnes, der nach Zeitabschnitten (Zeitlohn) oder nach der geleisteten Arbeit (Akkordlohn) bemessen wird.
2    Als Einzelarbeitsvertrag gilt auch der Vertrag, durch den sich ein Arbeitnehmer zur regelmässigen Leistung von stunden-, halbtage- oder tageweiser Arbeit (Teilzeitarbeit) im Dienst des Arbeitgebers verpflichtet.
et sv. CO consacrent la liberté contractuelle et procèdent aussi
du principe de la libre concurrence. Ils sont en règle générale de droit
dispositif, les parties ont la faculté d'y déroger. L'art. 326, qui rappelle
pour le contrat de travail le principe général de l'art. 19, statue
formellement la liberté contractuelle: «Les conditions du contrat de travail
peuvent être fixées librement, pourvu qu'elles ne soient contraires ni à la
loi ni aux moeurs». Cette restriction, qui n'a pas trait à la «formation» du
contrat, signifie que les stipulations mêmes des parties ne doivent pas être
contraires à la loi ou aux moeurs; il s'agit du contenu du contrat, et l'on ne
saurait certes tenir pour illégal ou immoral un contrat entre «outsiders» pour
le seul motif qu'il ne correspond pas au contrat collectif adopté par une
majorité de votants. Or, la loi genevoise, en permettant de décréter

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la force obligatoire générale du contrat collectif adopté par une majorité
d'intéressés, empêche du même coup la conclusion d'autres contrats collectifs
entre particuliers ou entre associations professionnelles, alors même que ces
contrats seraient, dans la forme et pour le fond, rigoureusement adaptés aux
art. 322
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 322 - 1 Der Arbeitgeber hat dem Arbeitnehmer den Lohn zu entrichten, der verabredet oder üblich oder durch Normalarbeitsvertrag oder Gesamtarbeitsvertrag bestimmt ist.
1    Der Arbeitgeber hat dem Arbeitnehmer den Lohn zu entrichten, der verabredet oder üblich oder durch Normalarbeitsvertrag oder Gesamtarbeitsvertrag bestimmt ist.
2    Lebt der Arbeitnehmer in Hausgemeinschaft mit dem Arbeitgeber, so bildet der Unterhalt im Hause mit Unterkunft und Verpflegung einen Teil des Lohnes, sofern nichts anderes verabredet oder üblich ist.
et 323
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 323 - 1 Sind nicht kürzere Fristen oder andere Termine verabredet oder üblich und ist durch Normalarbeitsvertrag oder Gesamtarbeitsvertrag nichts anderes bestimmt, so ist dem Arbeitnehmer der Lohn Ende jedes Monats auszurichten.
1    Sind nicht kürzere Fristen oder andere Termine verabredet oder üblich und ist durch Normalarbeitsvertrag oder Gesamtarbeitsvertrag nichts anderes bestimmt, so ist dem Arbeitnehmer der Lohn Ende jedes Monats auszurichten.
2    Ist nicht eine kürzere Frist verabredet oder üblich, so ist die Provision Ende jedes Monats auszurichten; erfordert jedoch die Durchführung von Geschäften mehr als ein halbes Jahr, so kann durch schriftliche Abrede die Fälligkeit der Provision für diese Geschäfte hinausgeschoben werden.
3    Der Anteil am Geschäftsergebnis ist auszurichten, sobald dieses festgestellt ist, spätestens jedoch sechs Monate nach Ablauf des Geschäftsjahres.
4    Der Arbeitgeber hat dem Arbeitnehmer nach Massgabe der geleisteten Arbeit den Vorschuss zu gewähren, dessen der Arbeitnehmer infolge einer Notlage bedarf und den der Arbeitgeber billigerweise zu gewähren vermag.
CO. La loi genevoise ordonne et interdit ainsi ce que le
législateur a réservé expressément à la libre volonté des parties
contractantes. Gela est inadmissible et condamne à lui seul le système
genevois, qui implique, de fait, abrogation de l'art. 322 pour le territoire
cantonal (cf. RO 63 I p.176). Le règlement d'application de la loi genevoise
(art. 25) va même jusqu'à permettre de frapper d'une sanction pénale celui qui
n'a fait que se conformer à la loi fédérale dans un contrat librement conclu.
Certaines exceptions à la liberté contractuelle sont expressément prévues par
le législateur fédéral (p. ex. contrat collectif art. 323; apprentissage art.
325; prohibition de faire concurrence art. 356; loi spéciale sur le travail
dans les fabriques art. 362, etc.). Aucune réserve n'est faite en faveur du
droit cantonal. L'intervention de l'autorité est aussi prévue
exceptionnellement. Ainsi pour le contrat d'apprentissage (art. 325, al. 3) et
pour les contrats-types (art. 324
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 324 - 1 Kann die Arbeit infolge Verschuldens des Arbeitgebers nicht geleistet werden oder kommt er aus anderen Gründen mit der Annahme der Arbeitsleistung in Verzug, so bleibt er zur Entrichtung des Lohnes verpflichtet, ohne dass der Arbeitnehmer zur Nachleistung verpflichtet ist.
1    Kann die Arbeit infolge Verschuldens des Arbeitgebers nicht geleistet werden oder kommt er aus anderen Gründen mit der Annahme der Arbeitsleistung in Verzug, so bleibt er zur Entrichtung des Lohnes verpflichtet, ohne dass der Arbeitnehmer zur Nachleistung verpflichtet ist.
2    Der Arbeitnehmer muss sich auf den Lohn anrechnen lassen, was er wegen Verhinderung an der Arbeitsleistung erspart oder durch anderweitige Arbeit erworben oder zu erwerben absichtlich unterlassen hat.
). Ces exceptions montrent, a contrario, que
par ailleurs la liberté des parties subsiste en principe.
Les articles 322
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 322 - 1 Der Arbeitgeber hat dem Arbeitnehmer den Lohn zu entrichten, der verabredet oder üblich oder durch Normalarbeitsvertrag oder Gesamtarbeitsvertrag bestimmt ist.
1    Der Arbeitgeber hat dem Arbeitnehmer den Lohn zu entrichten, der verabredet oder üblich oder durch Normalarbeitsvertrag oder Gesamtarbeitsvertrag bestimmt ist.
2    Lebt der Arbeitnehmer in Hausgemeinschaft mit dem Arbeitgeber, so bildet der Unterhalt im Hause mit Unterkunft und Verpflegung einen Teil des Lohnes, sofern nichts anderes verabredet oder üblich ist.
et sv. CO ont été insérés dans la loi en vue d'instaurer la
paix sur le marché et dans le monde du travail. Le législateur a été guidé par
des considérations sociales. Il s'est proposé pour but le bien public, et il
lui a fallu mesurer les entraves que la liberté des intéressés devait souffrir
pour que ce but pût être atteint. Ces entraves, il les a prévues dans la loi.
Elles sont sérieuses. Les clauses du contrat collectif de travail sont
obligatoires (art. 323
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 323 - 1 Sind nicht kürzere Fristen oder andere Termine verabredet oder üblich und ist durch Normalarbeitsvertrag oder Gesamtarbeitsvertrag nichts anderes bestimmt, so ist dem Arbeitnehmer der Lohn Ende jedes Monats auszurichten.
1    Sind nicht kürzere Fristen oder andere Termine verabredet oder üblich und ist durch Normalarbeitsvertrag oder Gesamtarbeitsvertrag nichts anderes bestimmt, so ist dem Arbeitnehmer der Lohn Ende jedes Monats auszurichten.
2    Ist nicht eine kürzere Frist verabredet oder üblich, so ist die Provision Ende jedes Monats auszurichten; erfordert jedoch die Durchführung von Geschäften mehr als ein halbes Jahr, so kann durch schriftliche Abrede die Fälligkeit der Provision für diese Geschäfte hinausgeschoben werden.
3    Der Anteil am Geschäftsergebnis ist auszurichten, sobald dieses festgestellt ist, spätestens jedoch sechs Monate nach Ablauf des Geschäftsjahres.
4    Der Arbeitgeber hat dem Arbeitnehmer nach Massgabe der geleisteten Arbeit den Vorschuss zu gewähren, dessen der Arbeitnehmer infolge einer Notlage bedarf und den der Arbeitgeber billigerweise zu gewähren vermag.
CO) non seulement pour les employeurs et les ouvriers
qui l'ont passé directement entre eux, elles lient aussi les membres des
associations qui ont joué et qui jouent en général le rôle de parties que leur
réserve l'art.

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322. Le législateur a ainsi conféré aux organisations professionnelles le
pouvoir de prendre des décisions sans participation directe des obligés. Mais
il n'a pas été plus loin. Il n'a pas permis de supprimer complètement la
liberté contractuelle individuelle. Lorsque les associations n'interviennent
pas, seuls les patrons et ouvriers contractants sont tenus, et lorsqu'elles
sont parties au contrat, les employeurs et les employés gardent la faculté de
recouvrer leur liberté en sortant de la corporation. Dans le système du CO, le
contrat collectif ne lie pas les «outsiders». Du point de vue politique,
économique et social, une autre réglementation, plus absolue, peut sans doute
se défendre. Mais entre le système du droit positif qui entrave seulement la
liberté individuelle et le système genevois qui permet de la paralyser, il y a
une différence si essentielle qu'on ne peut plus parler d'accord harmonieux.
Il y a au contraire dissonance. La minorité des votants et ceux qui n'ont pas
voté se voient imposer des conditions de travail dont ils ne veulent pas et
auxquelles ils n'ont pas d'autre moyen d'échapper que de quitter le territoire
du canton. En outre l'art. 322
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 322 - 1 Der Arbeitgeber hat dem Arbeitnehmer den Lohn zu entrichten, der verabredet oder üblich oder durch Normalarbeitsvertrag oder Gesamtarbeitsvertrag bestimmt ist.
1    Der Arbeitgeber hat dem Arbeitnehmer den Lohn zu entrichten, der verabredet oder üblich oder durch Normalarbeitsvertrag oder Gesamtarbeitsvertrag bestimmt ist.
2    Lebt der Arbeitnehmer in Hausgemeinschaft mit dem Arbeitgeber, so bildet der Unterhalt im Hause mit Unterkunft und Verpflegung einen Teil des Lohnes, sofern nichts anderes verabredet oder üblich ist.
CO confie expressément aux associations
professionnelles la qualité de parties contractantes. La loi genevoise la leur
enlève. Et cela aussi paraît inadmissible. Enfin, l'art. 322 veut que le
caractère obligatoire du contrat reste limité au cercle des contractants, les
membres des associations n'étant tenus qu'en raison du pouvoir auquel ils se
sont librement soumis en entrant dans l'organisation professionnelle dont ils
peuvent se retirer. D'après le système genevois, c'est la majorité qui décide
et c'est l'Etat qui, en vertu de son pouvoir souverain, décrète les contrats
collectifs obligatoires pour tous les intéressés sans distinction entre les
adhérents, d'une part, et les dissidents ou les absents, d'autre part, - et
sans possibilité pour ces derniers de s'y soustraire. Il y a une opposition
fondamentale entre «contrat» et «décision». Le contrat exige l'accord
résultant de l'échange de manifestations concordantes de volonté. la décision
de majorité n'exprime que

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la seule volonté d'une partie des intéressés présents à l'assemblée. La
votation ne consiste pas en un échange de déclarations volitives mais dans
l'émission de votes recueillis par les scrutateurs. Et la décision prise selon
le système majoritaire n'exige pas l'accord de toutes les volontés, accord
nécessaire pour la perfection du contrat (cf. A. v. TUHR, Partie générale du
CO, p. 122). La réglementation des art. 322 et 323 se trouve donc profondément
modifiée par la loi genevoise. Le législateur fédéral n'a pas voulu du système
de la décision de majorité, et à l'art. 324 il n'a autorisé l'Etat à
intervenir que pour l'établissement de contrats-types. Mais, même en ce cas,
il a statué une simple règle de droit dispositif. Le contrat-type n'est
présumé exprimer la volonté des parties qu'autant qu'elles n'ont pas stipulé
par écrit d'autres conditions de travail. L'art. 324 prévoit aussi la
collaboration des associations professionnelles ou d'utilité publique, qui
n'ont aucun intérêt privé au contrat, mais elles peuvent seulement donner leur
avis en vue du bien général et n'ont pas voix délibérative. Cet article montre
clairement dans quelle mesure le législateur fédéral a voulu prévoir et
permettre l'intervention de tiers et du pouvoir public.
Les articles 322
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 322 - 1 Durch Verfügung von Todes wegen kann auch der Pflichtteil des Kindes von der elterlichen Verwaltung ausgenommen werden.
1    Durch Verfügung von Todes wegen kann auch der Pflichtteil des Kindes von der elterlichen Verwaltung ausgenommen werden.
2    Überträgt der Erblasser die Verwaltung einem Dritten, so kann die Kindesschutzbehörde diesen zur periodischen Rechnungsstellung und Berichterstattung anhalten.
et sv. apparaissent ainsi comme une réglementation complète
qui épuise la matière du contrat collectif (de même que l'art. 328
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 328 - 1 Wer in günstigen Verhältnissen lebt, ist verpflichtet, Verwandte in auf- und absteigender Linie zu unterstützen, die ohne diesen Beistand in Not geraten würden.
1    Wer in günstigen Verhältnissen lebt, ist verpflichtet, Verwandte in auf- und absteigender Linie zu unterstützen, die ohne diesen Beistand in Not geraten würden.
2    Die Unterhaltspflicht der Eltern und des Ehegatten, der eingetragenen Partnerin oder des eingetragenen Partners bleibt vorbehalten.462
CC épuise
celle de la dette alimentaire des parents, RO 42 I p. 346), si bien qu'il n'y
a plus place pour la règle d'applicabilité générale que le législateur
genevois a cru pouvoir établir.
Dès lors, là où la loi genevoise substitue un droit impératif au droit
dispositif du CO et prétend lier même les patrons et les ouvriers non
consentants d'une profession, elle se heurte à la prééminence du droit fédéral
auquel elle doit céder le pas. Cela est vrai non seulement pour la
réglementation du contrat collectif de travail (art. 1 à 4) qui intéresse le
conflit actuel, mais aussi pour celle du contrat-type que l'art. à permet de
déclarer obligatoire.
9.- En vain le Conseil d'Etat fait-il valoir que son

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système constitue un progrès. Les cantons n'ont pas le pouvoir d'amender le
droit civil fédéral en le modifiant sans y être autorisés. Or, comme on l'a
vu, aucune réserve expresse ni même tacite n'existe en leur faveur en matière
de contrat collectif. Ce pouvoir n'appartient qu'au législateur fédéral
lui-même. Le fait qu'il a essayé d'en user en 1919 mais a échoué (v. le
consid. 10 ci-après) n'y change rien. Cet échec montre bien plutôt que
l'organe législatif suprême, le peuple, n'a pas voulu qu'on touchât aux
dispositions existantes du code quant à la liberté contractuelle et au contrat
collectif, en sorte que cette réglementation subsiste telle quelle et doit
être respectée et appliquée tant que le législateur fédéral la laisse intacte.
D'où il résulte que, la force dérogatoire du droit fédéral primant la force
obligatoire fondée sur le droit cantonal, l'arrêté attaqué ne peut produire
effet et doit être annulé parce que sa base légale est inconstitutionnelle.
10.- Si l'on avait quelque doute sur la portée des articles 322 et sv.,
notamment sur l'exclusion de la force obligatoire générale du contrat
collectif, ce doute serait dissipé par l'examen des efforts avortés pour faire
adopter d'autres dispositions. Comme on l'a déjà relevé, la question de
l'applicabilité générale a été débattue lors des revissions du code des
obligations avant et après 1912. A l'art. 323 actuel correspondait l'art.
1371ter du projet discuté au Conseil National en 1909 (Bull. stén. p. 587) et
au Conseil des Etats en 1910 (Bull. stén. p. 202). Aux termes du deuxième
alinéa, «des contrats collectifs rendus publics régissent aussi ceux des
locateurs et patrons qui ne s'y sont pas soumis, mais qui travaillent dans la
même profession et habitent la même contrée; cela dans la mesure où leurs
propres conventions ne renferment pas de clauses y dérogeant expressément».
La majorité de la commission du Conseil National proposait de supprimer cet
alinéa. La minorité (M. Scherrer-Füllemann) voulait le remplacer par la
disposition suivante:

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«Les contrats collectifs passés entre associations patronales et ouvrières de
la même industrie et de la même contrée, et rendus publics par les soins de
l'autorité compétente, régissent aussi ceux des patrons et des ouvriers qui
n'y sont pas soumis, si lesdits contrats ont été conclus par la majorité des
intéressés. Demeurent réservés les louages du travail qui renferment et
renfermeront des clauses expresses contraires.» M. Greulich proposa de biffer
cette dernière phrase (Bull. stén. CN 1909 p. 593). Il voulait donc instituer
une force obligatoire absolue des contrats collectifs pour les tiers.
Le rapporteur de langue française M. Rutty (loc. cit. p. 592) fit d'abord des
objections de forme puis ajouta: «Ces objections suffiraient à nous faire
rejeter la proposition de la minorité, mais elles sont dominées par un
principe fondamental que nous entendons maintenir: c'est la liberté des
contrats. Et, Messieurs, si l'on peut craindre déjà de voir cette liberté
diminuée par l'art. 1371ter, qui prononce la nullité de tout contrat fait à
part par un signataire du contrat collectif, je dis qu'il est impossible de
soutenir que l'amendement n'aurait pas pour effet de restreindre cette liberté
des contrats au point de l'annihiler complètement à brève échéance.»
M. le Conseiller fédéral Brenner déclara notamment (p. 616): «Es ist ja auch
nicht zu vergessen, dass, wenn Sie einen Zwang aufstellen, dieser Zwang sich
gegen beide Teile richtet, sowohl gegen den Arbeitgeber, als gegen
Arbeitnehmer, und ich glaube, die Verhältnisse sind nun noch nicht soweit
gediehen, dass diese Arbeitsbedingungen und anderes, was in den Tarifverträgen
enthalten ist, so abgeklärt wäre, dass man gewisse Gruppen von Arbeitgebern
oder Arbeitern unter diesen Tarifvertrag zwingen soll, auch wenn sie nicht
darunter stehen wollen und das ausdrücklich sagen. Also aus diesem Grunde
nehme ich an, dass die nötige Abklärung fehlt, um bereits zwingende Wirkungen
diesen Tarifverträgen zu gewähren, auch dann. wenn nur eine Mehrheit, die Sie
nun so oder

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anders einschätzen mögen, dazu Stellung genommen hat.»
Le rapporteur de langue allemande, M. Huber (p. 621), fit observer entre
autres choses ceci:
«Ein zweiter Grund für die Ablehnung aber war, dass die Kommission sich gesagt
hat, sobald man über den Ausdruck blosser Übung hinausgehe und die
Tarifverträge schlechtweg und absolut auf die nicht beigetretenen Gewerbe
derselben Art anwende, einer Mehrheit ein Gewicht gegeben werde, das nicht
berechtigt sei, aus dem Grunde nicht, weil die Mehrheit hier von privatem
Boden aus die Minderheit in ihre Bande fesseln könnte, ohne dass irgendwie
eine behördliche Kontrolle stattfinden dürfte.»
Le Conseil National rejeta tant l'amendement de M. Greulich que la proposition
de M. Scherrer-Füllemann et admit celle de la majorité.
Au Conseil des Etats, le rapporteur M. Hoffmann combattit les deux
propositions opposées à la suppression de l'alinéa 2, et, au sujet de la
proposition de M. Greulich, il s'exprima en ces termes (Bull. stén. 1910 p.
202):
«Man würde zwingendes öffentliches Recht schaffen durch blossen
Mehrheitsbeschluss und das in einer absolut privatrechtlichen Materie. Man
würde die Vertragsfreiheit ausschalten und den Einzelwillen dem Willen der
Organisation bedingungslos unterwerfen. Es ist möglich, ja sogar
wahrscheinlich, dass unsere Entwicklung uns dahin führen wird, dann nämlich,
wenn einmal die zunehmende Organisation der Arbeiter eine entsprechende
Massregel auf seiten der Arbeitgeber herbeigeführt haben wird. Aber heute sind
wir nicht auf diesem Standpunkt und daher war diese Konsequenz nicht zu
ziehen.»
Il ressort de ces citations que c'est intentionnellement, après discussion du
problème, que le principe de l'applicabilité générale du contrat collectif n'a
pas été introduit dans le code des obligations.
Lors de la dernière revision du code, de nouveaux efforts furent faits pour
faire adopter le principe repoussé

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en 1909. La loi fédérale du 27 juin 1919 portant réglementation des conditions
de travail renfermait la disposition suivante:
Art 2, alinéa 2: «Si le besoin s'en fait manifestement sentir, le Conseil
fédéral peut, sur la proposition des offices des salaires et après avoir
l'avis des associations professionelles intéressées, déclarer les contrats
collectifs obligatoires pour tous les membres des groupements professionnels
en cause et établir des contrats-types de travail auxquels on ne peut
déroger.»
Le peuple a rejeté cette loi.
Depuis, la question de la force obligatoire générale n'a cessé d'être agitée
(v. W. INGOLD, Auf dem Wege zur Arbeitsverfassung, p. 24 et sv., la motion v.
ARX du 21 décembre 1927; P. 28, le «postulat» GROSPIERRE du 23 juin 1920; P.
44, les décisions prises à Lucerne le 29 mai 1929; P. 60, le programme minimum
du Gewerkschaftsbund, de 1929; V. aussi dans le message du Conseil fédéral du
10 septembre 1937 concernant la revision des articles constitutionnels d'ordre
économique FF. 1937 II P. 867 et sv., l'exposé des tentatives faites). Le
projet du 10 septembre 1937 de nouveaux articles constitutionnels régissant
l'ordre économique propose de donner à la Confédération pouvoir de décréter la
force obligatoire générale de décisions et conventions d'associations
professionnelles (art. 32, al. 9, d; FF. 1937 II P. 897, cf. message ibid. P.
877).
Mais jusqu'à présent rien n'est encore changé aux principes de la libre
concurrence garantie par l'art. 31 CF et de la liberté contractuelle proclamée
expressément à l art. 326
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 326 - 1 Hat der Arbeitnehmer vertragsgemäss ausschliesslich Akkordlohnarbeit nur für einen Arbeitgeber zu leisten, so hat dieser genügend Arbeit zuzuweisen.
1    Hat der Arbeitnehmer vertragsgemäss ausschliesslich Akkordlohnarbeit nur für einen Arbeitgeber zu leisten, so hat dieser genügend Arbeit zuzuweisen.
2    Ist der Arbeitgeber ohne sein Verschulden ausserstande, vertragsgemässe Akkordlohnarbeit zuzuweisen oder verlangen die Verhältnisse des Betriebes vorübergehend die Leistung von Zeitlohnarbeit, so kann dem Arbeitnehmer solche zugewiesen werden.
3    Ist der Zeitlohn nicht durch Abrede, Normalarbeitsvertrag oder Gesamtarbeitsvertrag bestimmt, so hat der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer den vorher durchschnittlich verdienten Akkordlohn zu entrichten.
4    Kann der Arbeitgeber weder genügend Akkordlohnarbeit noch Zeitlohnarbeit zuweisen, so bleibt er gleichwohl verpflichtet, nach den Vorschriften über den Annahmeverzug den Lohn zu entrichten, den er bei Zuweisung von Zeitlohnarbeit zu entrichten hätte.
CO et consacrée par les art. 322 et sv. Tant qu'il
en sera ainsi, le Tribunal fédéral devra rester le gardien des principes
constitutionnels et légaux en vigueur (RO 63 I p. 231).
11.- Le Conseil d'Etat invoque en vain en faveur de la loi genevoise la
jurisprudence très libérale relative aux dispositions cantonales édictées pour
la protection du

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travail et des travailleurs (Arbeitnehmerschutzrecht, Arbeitsschutz; v. à ce
sujet RO 58 I p. 30 ainsi que les rapports de MM. SCHÖNENBERGER et RICHARD à
l'assemblée de la Société suisse des juristes de 1933; v. aussi ibid. p. 80 a
et 82 a, les citations des «Erläuterungen» de HUBER et du commentaire de
HAFNER). Ce dernier auteur (2e éd. p. 176, rem. 2 sur art. 338
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 338 - 1 Mit dem Tod des Arbeitnehmers erlischt das Arbeitsverhältnis.
1    Mit dem Tod des Arbeitnehmers erlischt das Arbeitsverhältnis.
2    Der Arbeitgeber hat jedoch den Lohn für einen weiteren Monat und nach fünfjähriger Dienstdauer für zwei weitere Monate, gerechnet vom Todestag an, zu entrichten, sofern der Arbeitnehmer den Ehegatten, die eingetragene Partnerin, den eingetragenen Partner oder minderjährige Kinder oder bei Fehlen dieser Erben andere Personen hinterlässt, denen gegenüber er eine Unterstützungspflicht erfüllt hat.211
CO ancien)
énumère toute une série de prescriptions de droit public fédéral ou cantonal
(police de l'industrie) qui peuvent compléter le CO pour empêcher, par
exemple, le surmenage ou l'exploitation des ouvriers, en particulier des
femmes et des mineurs, pour ménager leur santé et leur moralité, pour leur
procurer des locaux salubres, pour parer aux accidents, etc. Mais toujours, et
même dans l'arrêt Rapp (RO 58 I p. 30), il s'agit de prescriptions
protectrices du travail ou de l'ordre et de l'hygiène publics. Aucun des
exemples fournis par la doctrine et la jurisprudence ne se rapproche de la
réglementation genevoise du contrat collectif. Car celle-ci ne renferme pas de
simples prescriptions de police destinées à garantir le travailleur contre des
clauses contractuelles qui. par leur contenu même, empêcheraient d'atteindre
ce but de protection. C'est une organisation corporative générale du travail,
c'est une tentative de résoudre l'ensemble du problème, dont la solution
intéresse aussi bien les employeurs que les employés des différentes
professions. Le but du législateur est un but de politique sociale et
économique, non un but de police des arts et métiers. La réglementation
genevoise sort ainsi du domaine réservé au droit public cantonal.
12.- Il convient enfin d'observer qu'il peut y avoir des inconvénients
pratiques à laisser les cantons libres de décréter la force obligatoire
générale des contrats collectifs de travail. Il suffit en effet de songer à
l'industrie de la broderie qui intéresse quatre cantons de la Suisse orientale
et où l'établissement de conditions de travail obligatoires différentes par
chacun des cantons aurait des conséquences économiques très graves. Il en
serait de même dans

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l'industrie de la métallurgie et de façon générale pour les entreprises qui
s'étendent sur le territoire de plusieurs cantons.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral
1. prend acte du retrait du recours en tant que formé par Albert Weber;
2. admet le recours en tant que formé par les trois autres recourants et
annule l'arrêté attaqué.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 64 I 16
Date : 01. Januar 1937
Publié : 04. März 1938
Source : Bundesgericht
Statut : 64 I 16
Domaine : BGE - Verwaltungsrecht und internationales öffentliches Recht
Objet : Force dérogatoire du droit fédéral, art. 64 CF et 2 disp. transit. CF. Contrats collectifs, art...


Répertoire des lois
CC: 60 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 60 - 1 Les associations politiques, religieuses, scientifiques, artistiques, de bienfaisance, de récréation ou autres qui n'ont pas un but économique acquièrent la personnalité dès qu'elles expriment dans leurs statuts la volonté d'être organisées corporativement.
1    Les associations politiques, religieuses, scientifiques, artistiques, de bienfaisance, de récréation ou autres qui n'ont pas un but économique acquièrent la personnalité dès qu'elles expriment dans leurs statuts la volonté d'être organisées corporativement.
2    Les statuts sont rédigés par écrit et contiennent les dispositions nécessaires sur le but, les ressources et l'organisation de l'association.
322 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 322 - 1 La réserve de l'enfant peut aussi, par disposition pour cause de mort, être soustraite à l'administration des père et mère.
1    La réserve de l'enfant peut aussi, par disposition pour cause de mort, être soustraite à l'administration des père et mère.
2    Si le disposant remet l'administration à un tiers, l'autorité de protection de l'enfant peut astreindre celui-ci à présenter périodiquement un rapport et des comptes.
328 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 328 - 1 Chacun, pour autant qu'il vive dans l'aisance, est tenu de fournir des aliments à ses parents en ligne directe ascendante et descendante, lorsque, à défaut de cette assistance, ils tomberaient dans le besoin.
1    Chacun, pour autant qu'il vive dans l'aisance, est tenu de fournir des aliments à ses parents en ligne directe ascendante et descendante, lorsque, à défaut de cette assistance, ils tomberaient dans le besoin.
2    L'obligation d'entretien des père et mère et du conjoint ou du partenaire enregistré est réservée.442
699
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 699 - 1 Chacun a libre accès aux forêts et pâturages d'autrui et peut s'approprier baies, champignons et autres menus fruits sauvages, conformément à l'usage local, à moins que l'autorité compétente n'ait édicté, dans l'intérêt des cultures, des défenses spéciales limitées à certains fonds.
1    Chacun a libre accès aux forêts et pâturages d'autrui et peut s'approprier baies, champignons et autres menus fruits sauvages, conformément à l'usage local, à moins que l'autorité compétente n'ait édicté, dans l'intérêt des cultures, des défenses spéciales limitées à certains fonds.
2    La législation cantonale peut déterminer la mesure en laquelle il est permis de pénétrer dans le fonds d'autrui pour la chasse ou la pêche.
CO: 1 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 1 - 1 Le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté.
1    Le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté.
2    Cette manifestation peut être expresse ou tacite.
319 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 319 - 1 Par le contrat individuel de travail, le travailleur s'engage, pour une durée déterminée ou indéterminée, à travailler au service de l'employeur et celui-ci à payer un salaire fixé d'après le temps ou le travail fourni (salaire aux pièces ou à la tâche).
1    Par le contrat individuel de travail, le travailleur s'engage, pour une durée déterminée ou indéterminée, à travailler au service de l'employeur et celui-ci à payer un salaire fixé d'après le temps ou le travail fourni (salaire aux pièces ou à la tâche).
2    Est aussi réputé contrat individuel de travail le contrat par lequel un travailleur s'engage à travailler régulièrement au service de l'employeur par heures, demi-journées ou journées (travail à temps partiel).
322 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 322 - 1 L'employeur paie au travailleur le salaire convenu, usuel ou fixé par un contrat-type de travail ou par une convention collective.
1    L'employeur paie au travailleur le salaire convenu, usuel ou fixé par un contrat-type de travail ou par une convention collective.
2    Si le travailleur vit dans le ménage de l'employeur, son entretien et son logement font partie du salaire, sauf accord ou usage contraire.
323 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 323 - 1 Si des délais plus courts ou d'autres termes de paiement ne sont pas prévus par accord ou ne sont pas usuels et sauf clause contraire d'un contrat-type de travail ou d'une convention collective, le salaire est payé au travailleur à la fin de chaque mois.
1    Si des délais plus courts ou d'autres termes de paiement ne sont pas prévus par accord ou ne sont pas usuels et sauf clause contraire d'un contrat-type de travail ou d'une convention collective, le salaire est payé au travailleur à la fin de chaque mois.
2    La provision est payée à la fin de chaque mois, à moins qu'un terme de paiement plus court n'ait été convenu ou ne soit usuel; toutefois, lorsque l'exécution de certaines affaires exige plus d'une demi-année, l'échéance de la provision peut être différée par accord écrit pour ces affaires.
3    La participation au résultat de l'exploitation est payée dès que ce résultat est constaté, mais au plus tard six mois après la fin de l'exercice.
4    Dans la mesure du travail déjà exécuté, l'employeur accorde au travailleur dans le besoin les avances qu'il peut raisonnablement faire.
324 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 324 - 1 Si l'employeur empêche par sa faute l'exécution du travail ou se trouve en demeure de l'accepter pour d'autres motifs, il reste tenu de payer le salaire sans que le travailleur doive encore fournir son travail.
1    Si l'employeur empêche par sa faute l'exécution du travail ou se trouve en demeure de l'accepter pour d'autres motifs, il reste tenu de payer le salaire sans que le travailleur doive encore fournir son travail.
2    Le travailleur impute sur son salaire ce qu'il a épargné du fait de l'empêchement de travailler ou ce qu'il a gagné en exécutant un autre travail, ou le gain auquel il a intentionnellement renoncé.
326 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 326 - 1 Lorsqu'en vertu du contrat le travailleur travaille exclusivement aux pièces ou à la tâche pour un seul employeur, celui-ci doit lui fournir du travail en quantité suffisante.
1    Lorsqu'en vertu du contrat le travailleur travaille exclusivement aux pièces ou à la tâche pour un seul employeur, celui-ci doit lui fournir du travail en quantité suffisante.
2    L'employeur peut charger le travailleur d'un travail payé au temps lorsque les conditions de l'exploitation l'exigent momentanément ou qu'il se trouve, sans faute de sa part, dans l'impossibilité de fournir le travail aux pièces ou à la tâche prévu par le contrat.
3    Si le salaire payé au temps n'est pas fixé dans un accord, un contrat-type de travail ou une convention collective, l'employeur doit verser au travailleur l'équivalent du salaire moyen aux pièces ou à la tâche qu'il gagnait jusqu'alors.
4    L'employeur qui ne peut pas fournir suffisamment de travail aux pièces ou à la tâche ni de travail payé au temps, n'en reste pas moins tenu, conformément aux dispositions sur la demeure, de payer le salaire qu'il devrait verser pour du travail payé au temps.
338
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 338 - 1 Le contrat prend fin au décès du travailleur.
1    Le contrat prend fin au décès du travailleur.
2    Toutefois, l'employeur doit payer le salaire, à partir du jour du décès, pour un mois encore et, si les rapports de travail ont duré plus de cinq ans, pour deux mois encore, si le travailleur laisse un conjoint, un partenaire enregistré ou des enfants mineurs ou, à défaut, d'autres personnes en faveur desquelles il remplissait une obligation d'entretien.215
OJ: 2  3  30  175  178
Répertoire ATF
64-I-16
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
1919 • accès • acte législatif • allemand • allocation familiale • application du droit • association professionnelle • augmentation • autorisation de défricher • autorisation ou approbation • autorité exécutive • autorité législative • avis • bâle-ville • calcul • champ d'application • citation à comparaître • clause contractuelle • code civil suisse • code des obligations • collectivité publique • commerce et industrie • communication • conclusion du contrat • conditions de travail • conseil d'état • conseil des états • conseil fédéral • conseil national • constitution fédérale • constitutionnalité • contenu du contrat • contrat d'apprentissage • contrat de travail • contrat-type de travail • convention d'arbitrage • dette alimentaire • directive • doctrine • doute • droit cantonal • droit civil • droit de vote • droit dispositif • droit du travail • droit fédéral • droit impératif • droit positif • droit privé • droit public • durée et horaire de travail • décision • délai de résiliation • effort • empêchement • enseignant • entrée en vigueur • examinateur • fin • force obligatoire • forme et contenu • industrie horlogère • industrie textile • intervention • intérêt juridique • intérêt privé • intérêt public • jour déterminant • jour férié • liberté contractuelle • liberté d'association • limitation • majorité absolue • membre d'une communauté religieuse • modification • mois • montre • motif de police • motion • moyen de droit • obligation • opposition • ordre public • ouverture de la procédure • parlement • participation ou collaboration • partie au contrat • partie à la procédure • peine • politique sociale • politique économique • postulat • primauté du droit fédéral • principe constitutionnel • programme du conseil fédéral • quant • rapport de droit • rapport entre • recouvrement • révision • scrutateur • service militaire • stipulant • suppression • surmenage • système majoritaire • tennis • travailleur • tribunal fédéral • ue • utilité publique • viol • votation • vote • vue
FF
1937/II/829