S. 73 / Nr. 21 Schuldbetreibungs- und Konkursrecht (f)

BGE 63 III 73

21. Arrêt du 17 août 1937 dans la cause Barret et Ferrand.


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Regeste:
L'office chargé de séquestrer le contenu d'un coffre-fort loué par une banque
à un client ne dispose d'aucun moyen pour contraindre la banque à se prêter à
l'ouverture du coffre sans l'autorisation du client.
Das Betreibungsamt, das den Inhalt eines von einer Bank an einen Kunden
vermieteten Schrankfaches zu arrestieren hat, verfügt über kein Mittel, um die
Bank dazu zu zwingen, ohne die Ermächtigung des Kunden zur Öffnung des Faches
Hand zu bieten.
L'ufficio di esecuzione incaricato di sequestrare il contenuto di una cassetta
di sicurezza data in locazione da una banca ad un suo cliente non dispone di
nessun mezzo per costringere la banca a prestarsi all'apertura della cassetta
senza l'autorizzazione del cliente.

A. - Le 8 mai 1937, l'Office des poursuites de Lausanne, en exécution d'une
ordonnance de séquestre rendue par le Juge de paix du cercle de Lausanne, a
avisé la Société de Banque Suisse à Lausanne qu'il avait séquestré au
préjudice de Dame veuve Nelson née Chanteau à Paris, jusqu'à concurrence de
200000 fr. en capital, «toutes valeurs pouvant revenir à la débitrice à
n'importe quel titre que ce soit, notamment le contenu d'un safe No 1076

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à la Société de Banque Suisse à Lausanne, Place St-François, au nom de Dame
veuve Nelson sus-indiquée comme débitrice, ou de toute autre personne ou
chiffre indiqué par elle».
La banque ayant refusé d'ouvrir le safe séquestré, l'office, par lettre du 15
mai, a mis la débitrice en demeure de lui en remettre les clés jusqu'au 20
mai, faute de quoi il ferait procéder ce jour-là à l'ouverture forcée. Il a
communiqué une copie de cette lettre à la Société de Banque Suisse, en
l'invitant à prendre toutes mesures utiles en vue de l'ouverture du coffre et
notamment à se mettre immédiatement en rapport avec un spécialiste à même de
procéder à cette opération. Par lettre du même jour, qui s'est croisée avec
celle de l'office, la banque a fait savoir à ce dernier qu'elle n'avait pas
matériellement le moyen d'ouvrir le coffre sans forcer la serrure; qu'en
prêtant son concours à l'ouverture du coffre, fût-elle même ordonnée par
l'office, elle violerait ses engagements envers sa locataire, et qu'en
conséquence elle se refusait à toute ouverture faite contre le gré et sans
l'autorisation du titulaire du coffre.
B. - Par plainte du 18 mai 1937, la Société de Banque Suisse a conclu à
l'annulation de la décision qui lui avait été signifiée par l'office selon sa
lettre du 15 du même mois.
Ses moyens peuvent se résumer de la manière suivante:
La Société de Banque Suisse a loué un coffre-fort dont elle ignore le contenu.
Elle ignore également la nature des difficultés qui ont motivé le séquestre.
Elle n'est dans l'affaire que le tiers propriétaire du coffre. Or la décision
du 15 mai voudrait lui imposer une activité qui est contraire aux instructions
de sa cliente et aux engagements qui la lient à celle-ci. Aucune disposition
de la loi ne permet à l'office d'imposer une activité à un tiers. La mesure de
l'office est illégale. Lorsque l'office a des ouvertures forcées à pratiquer,
c'est à lui à faire le nécessaire pour les exécuter à ses frais, risques et
périls. La banque n'a d'ailleurs pas à subir de détériorations de son
matériel, et

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il est clair que, indépendamment du préjudice moral, l'ouverture forcée du
coffre lui causerait un dommage. Mais il y a plus: A supposer même que
l'office eût en mains la clé qui a été remise à Dame Nelson, la banque
pourrait encore se refuser à livrer la sienne, tant qu'elle n'y aurait pas été
expressément autorisée par la prénommée. Son rôle actuellement ne dépasse pas
celui du gardien de l'objet séquestré.
C. - Par décision du 27 mai 1937, l'autorité inférieure de surveillance a
admis la plainte et annulé la décision de l'office.
D. - L'office, d'une part, et Dame Barret et Sieur Ferrand, de l'autre, ont
recouru auprès de l'autorité supérieure, en concluant à la réforme de la
décision de l'autorité inférieure dans le sens du rejet de la plainte.
Les recourants ont soutenu tout d'abord que la Société de Banque Suisse
n'avait pas qualité pour porter plainte, le litige n'intéressant que la
débitrice et sa propre créancière. Ils ont contesté que l'ouverture du coffre
entraîne aucun frais pour la plaignante, s'engageant de nouveau à les
supporter. Enfin ils exposent que leur but était uniquement de déjouer les
manoeuvres d'une débitrice de mauvaise foi qui cherchait à céler ses biens.
E. - La Société de Banque Suisse a conclu au rejet des recours.
F. - Par décision du 3 juillet 1937, l'autorité supérieure de surveillance a
déclaré le recours de l'office irrecevable, faute de qualités, et rejeté le
recours de Dame Barret et de Sieur Ferrand.
En ce qui concerne le recours de ces derniers, elle a admis en résumé que la
Société de Banque Suisse ayant été sommée par l'office d'exercer une certaine
activité en vue de l'ouverture forcée du coffre, elle avait qualité pour
soulever la question de la légitimité de cette mesure. Au fond, après avoir
relevé que l'office ne disposait d'aucun moyen de contrainte pour forcer la
banque à lui donner les renseignements qu'il demandait, et que lorsqu'il
s'agissait

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d'un coffre, elle en ignorait le contenu et n'avait pas la possibilité de
l'ouvrir sans le consentement du locataire, l'autorité supérieure a estimé que
l'office aurait dû se borner à constater l'impossibilité où il se trouvait de
procéder au séquestre.
G. - Dame Barret et Sieur Ferrand ont recouru contre cette décision à la
Chambre des Poursuites et des Faillites du Tribunal fédéral en concluant à la
réforme de la décision de l'autorité supérieure dans le sens du rejet de la
plainte. «Tout ce qu'on demande, disent-ils, c'est que l'office des poursuites
soit autorisé à procéder, à ses frais (et il offre toutes garanties pour cela)
à l'ouverture du safe et à l'inventaire de son contenu.»
Considérant en droit:
Le recours tend uniquement à faire prononcer que la Société de Banque Suisse
est tenue de tolérer l'ouverture forcée du coffre-fort loué à Dame Nelson. Ces
conclusions échappent au pouvoir des autorités de poursuite. S'il est exact,
en effet, qu'en cas de séquestre portant sur des titres ou valeurs déposés au
nom du débiteur chez un tiers, ce dernier est en principe tenu, tout comme le
débiteur, de renseigner l'office sur l'existence et la consistance du dépôt et
de lui permettre éventuellement d'en faire l'inventaire, il est non moins vrai
qu'il a fallu également reconnaître que si le tiers refuse de fournir les
renseignements demandés, l'office ne dispose d'aucun moyen de contrainte pour
forcer le tiers de satisfaire à cette obligation (RO 51 III p. 40 et 56 III p.
48). La sommation faite par l'office à la Société de Banque Suisse le 15 mai
1937 ne pouvait donc être suivie d'effet.
La Chambre des poursuites et des faillites prononce .
Le recours est rejeté.
Entscheidinformationen   •   DEFRITEN
Dokument : 63 III 73
Datum : 01. Januar 1936
Publiziert : 17. August 1937
Quelle : Bundesgericht
Status : 63 III 73
Sachgebiet : BGE - Schuldbetreibungs- und Konkursrecht
Gegenstand : L'office chargé de séquestrer le contenu d'un coffre-fort loué par une banque à un client ne...


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63-III-73
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