S. 95 / Nr. 25 Obligationenrecht (f)

BGE 63 II 95

25. Extrait de l'arrêt de la I re Section civile du 12 mai 1937 dans la cause
Chavaz contre Zosso.

Regeste:
Responsabilité du propriétaire d'un ouvrage (art. 58
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 58 - 1 Der Eigentümer eines Gebäudes oder eines andern Werkes hat den Schaden zu ersetzen, den diese infolge von fehlerhafter Anlage oder Herstellung oder von mangelhafter Unterhaltung verursachen.
1    Der Eigentümer eines Gebäudes oder eines andern Werkes hat den Schaden zu ersetzen, den diese infolge von fehlerhafter Anlage oder Herstellung oder von mangelhafter Unterhaltung verursachen.
2    Vorbehalten bleibt ihm der Rückgriff auf andere, die ihm hierfür verantwortlich sind.
CO).
1. La qualité d'accessoire immobilier ne justifie pas à elle seule
l'application do l'art. 58
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 58 - 1 Der Eigentümer eines Gebäudes oder eines andern Werkes hat den Schaden zu ersetzen, den diese infolge von fehlerhafter Anlage oder Herstellung oder von mangelhafter Unterhaltung verursachen.
1    Der Eigentümer eines Gebäudes oder eines andern Werkes hat den Schaden zu ersetzen, den diese infolge von fehlerhafter Anlage oder Herstellung oder von mangelhafter Unterhaltung verursachen.
2    Vorbehalten bleibt ihm der Rückgriff auf andere, die ihm hierfür verantwortlich sind.
CO; il faut en outre que la chose soit rattachée
d'une manière effective et durable à l'immeuble dont elle dépend; cette
condition est réalisée par une échelle fixe, scellée au sol et au mur et
reliant le fenil à l'aire d'une grange (consid. 1).
2. La preuve - incombant au lésé - que le dommage subi est dû à un vice de
construction ou à un défaut d'entretien ne résulte pas en principe du seul
fait que l'accident a été causé par un ouvrage. Toutefois il est des
hypothèses où, d'après la nature des choses ou l'expérience de la vie,
l'accident survenu permet de présumer un vice de construction ou un défaut
d'entretien; il appartient alors au propriétaire d'établir que le défaut
constaté ne lui est pas imputable, parce qu'il serait le fait d'un tiers,
l'oeuvre de la victime ou l'effet d'une force majeure ou d'un cas fortuit
(consid. 2).


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Résumé des faits:
A. - Le 22 novembre 1932, Edouard Zosso, domestique au service d'Ernest
Chavaz, descendait une échelle fixe, reliant le fenil à l'aire de la grange; à
un moment donné, l'échelon auquel le domestique se tenait de la main se
rompit; Zosso perdit l'équilibre et tomba; dans sa chute, il se fractura le
coude droit.
B. - Zosso a assigné Chavaz en paiement d'une indemnité pour invalidité
partielle. Le défendeur a conclu au déboutement pur et simple.
Le Tribunal de première instance a admis la demande en principe. Il considère
Chavaz comme responsable en vertu de l'art. 58
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OR Art. 58 - 1 Der Eigentümer eines Gebäudes oder eines andern Werkes hat den Schaden zu ersetzen, den diese infolge von fehlerhafter Anlage oder Herstellung oder von mangelhafter Unterhaltung verursachen.
1    Der Eigentümer eines Gebäudes oder eines andern Werkes hat den Schaden zu ersetzen, den diese infolge von fehlerhafter Anlage oder Herstellung oder von mangelhafter Unterhaltung verursachen.
2    Vorbehalten bleibt ihm der Rückgriff auf andere, die ihm hierfür verantwortlich sind.
CO, mais il retient une faute
concomitante de Zosso qui aurait descendu l'échelle en ne se tenant que d'une
main. Cette faute amène le juge à réduire d'un tiers l'indemnité théorique due
à Zosso à raison de son incapacité permanente fixée par experts à 15%.
Sur appel du défendeur et appel incident du demandeur, la Cour de Justice
civile du canton de Genève a également admis la responsabilité du
propriétaire, mais a libéré le domestique de toute faute.
C. - Chavaz a recouru en réforme contre cet arrêt. Il conteste notamment que
l'échelle en cause constitue un ouvrage au sens de l'art. 58
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 58 - 1 Der Eigentümer eines Gebäudes oder eines andern Werkes hat den Schaden zu ersetzen, den diese infolge von fehlerhafter Anlage oder Herstellung oder von mangelhafter Unterhaltung verursachen.
1    Der Eigentümer eines Gebäudes oder eines andern Werkes hat den Schaden zu ersetzen, den diese infolge von fehlerhafter Anlage oder Herstellung oder von mangelhafter Unterhaltung verursachen.
2    Vorbehalten bleibt ihm der Rückgriff auf andere, die ihm hierfür verantwortlich sind.
CO. Il soutient
en outre que le défaut d'entretien ou le vice de construction ne saurait
résulter, comme l'admettent les juridictions cantonales, du seul fait qu'un
échelon s'est cassé dans la main de Zosso.
Le Tribunal fédéral a rejeté le recours.
Extrait des motifs:
1.- Le litige ne soulève plus, en l'état, qu'une seule question, celle de la
responsabilité du défendeur dans l'accident survenu au demandeur le 22
novembre 1932. L'action se fonde essentiellement sur l'art. 58
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OR Art. 58 - 1 Der Eigentümer eines Gebäudes oder eines andern Werkes hat den Schaden zu ersetzen, den diese infolge von fehlerhafter Anlage oder Herstellung oder von mangelhafter Unterhaltung verursachen.
1    Der Eigentümer eines Gebäudes oder eines andern Werkes hat den Schaden zu ersetzen, den diese infolge von fehlerhafter Anlage oder Herstellung oder von mangelhafter Unterhaltung verursachen.
2    Vorbehalten bleibt ihm der Rückgriff auf andere, die ihm hierfür verantwortlich sind.
CO relatif à la
responsabilité du propriétaire d'un ouvrage. A cet égard, il échet d'examiner
en premier lieu si l'échelle dont

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s'est servi Zosso doit être considérée comme un ouvrage au sens de la loi.
Une échelle est en général un objet mobilier; elle ne saurait donc en
elle-même constituer un ouvrage. Elle ne présente, ni au point de vue
économique, ni au point de vue du risque qu'elle crée, aucune analogie
suffisante avec un immeuble pour pouvoir lui être assimilée. D'autre part, la
circonstance qu'une telle échelle est affectée à un bâtiment ne la fait pas
participer à la nature de celui-ci, ni par conséquent ne lui confère le
caractère d'un ouvrage. Le Tribunal fédéral a en effet jugé (cf. notamment RO
43 II 659) que la qualité d'accessoire immobilier ne justifiait pas à elle
seule l'application de l'art. 58
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 58 - 1 Der Eigentümer eines Gebäudes oder eines andern Werkes hat den Schaden zu ersetzen, den diese infolge von fehlerhafter Anlage oder Herstellung oder von mangelhafter Unterhaltung verursachen.
1    Der Eigentümer eines Gebäudes oder eines andern Werkes hat den Schaden zu ersetzen, den diese infolge von fehlerhafter Anlage oder Herstellung oder von mangelhafter Unterhaltung verursachen.
2    Vorbehalten bleibt ihm der Rückgriff auf andere, die ihm hierfür verantwortlich sind.
CO; il est en outre nécessaire que la chose
soit, au moment de l'accident, rattachée au bâtiment dont elle dépend. «La
responsabilité aggravée du propriétaire d'un ouvrage, dit l'arrêt cité, est
fondée sur la considération que les bâtiments ou les ouvrages analogues sont
une source de dangers particuliers plus considérables que ceux que présentent
les objets mobiliers. Elle ne peut donc s'étendre aux accessoires immobiliers
que lorsqu'ils sont réunis à la chose principale d'une manière conforme à leur
destination et qu'ils sont ainsi devenus une partie de l'ouvrage.» Il importe
dès lors de rechercher dans chaque cas si la chose mobilière est, au sens de
la jurisprudence, rattachée à un bâtiment ou à un ouvrage. Le Tribunal fédéral
a nié que cette condition fût réalisée pour une échelle mobile à deux
montants, reliant le fenil à l'aire d'une grange, et que le propriétaire
prêtait, à l'occasion, à des voisins (arrêt Feusi c. Müller, RO 48 II 479).
Mais ce précédent ne saurait faire règle en l'espèce, les circonstances étant
toutes différentes.
Il résulte des constatations du Tribunal cantonal que l'échelle de la grange
Chavaz n'était pas une échelle ordinaire; elle était formée d'un seul montant
traversé de part et d'autre par les échelons. Une pareille échelle, qui n'a
qu'un pied, n'a pas de stabilité propre; elle doit nécessairement, de par sa
construction même, être fixée quelque

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part. De fait, elle l'était, non seulement par le bas, mais encore par le
haut. «Il est constant, dit l'arrêt attaqué, que l'échelle de laquelle Zosso
est tombé était scellée en haut à la fenière et en bas sur le sol.» Scellée,
c'est-à-dire rattachée, soit avec du ciment ou de la chaux, soit par des
crochets de fer pénétrant à l'intérieur du mur, soit de toute autre manière
qui empêche la séparation. D'autre part, il ressort des pièces produites que
l'échelle était fixée là depuis plus de 20 ans et qu'elle a été ainsi de tout
temps destinée à permettre l'accès depuis l'aire de la grange au fenil; elle
constitue même le seul moyen d'aller de l'une à l'autre et remplace en quelque
sorte un escalier. Les deux conditions sont donc remplies qui font d'une chose
mobilière une partie intégrante d'un immeuble: union matérielle (äusserliche
Verbindung) et lien résultant de la destination de la chose (innere
Verbindung). On est bien en présence d'un objet lié à l'immeuble d'une manière
durable et qui lui apporte un complément adapté à son but économique (... «zur
Vollendung der Sache als solche mit der ihr gegebenen ökonomischen
Zweckbestimmung» HAAB, Commentaire art. 642 note 13). Unie à la grange Chavaz,
l'échelle fixe constitue avec celle-ci un risque unique, une
«Gefahreneinheit». Au demeurant, la solution serait la même si l'on
considérait l'échelle comme un accessoire de l'immeuble; les notions des
droits réels ne sont pas décisives en cette matière; ce qui est déterminant,
c'est que la chose soit rattachée à l'immeuble d'une manière effective et
durable, peu importe sa qualité de partie intégrante ou d'accessoire (cf.
arrêts cités plus haut; OSER-SCHÖNENBERGER, Commentaire ad art. 58
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 58 - 1 Der Eigentümer eines Gebäudes oder eines andern Werkes hat den Schaden zu ersetzen, den diese infolge von fehlerhafter Anlage oder Herstellung oder von mangelhafter Unterhaltung verursachen.
1    Der Eigentümer eines Gebäudes oder eines andern Werkes hat den Schaden zu ersetzen, den diese infolge von fehlerhafter Anlage oder Herstellung oder von mangelhafter Unterhaltung verursachen.
2    Vorbehalten bleibt ihm der Rückgriff auf andere, die ihm hierfür verantwortlich sind.
CO note 6;
VON TUHR, Partie générale du droit des obligations, § 50 I 1, spécialement
note 5; ROTHENÄUSLER, die Verantwortung des Grund- und Werkeigentümers, p.
19). C'est donc à bon droit que le Tribunal cantonal a considéré l'échelle en
cause comme un ouvrage au sens de l'art. 58
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 58 - 1 Der Eigentümer eines Gebäudes oder eines andern Werkes hat den Schaden zu ersetzen, den diese infolge von fehlerhafter Anlage oder Herstellung oder von mangelhafter Unterhaltung verursachen.
1    Der Eigentümer eines Gebäudes oder eines andern Werkes hat den Schaden zu ersetzen, den diese infolge von fehlerhafter Anlage oder Herstellung oder von mangelhafter Unterhaltung verursachen.
2    Vorbehalten bleibt ihm der Rückgriff auf andere, die ihm hierfür verantwortlich sind.
CO.
2.- Se fondant sur les dépositions des témoins Brand et

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Studer qui ont assisté à l'accident, la Cour cantonale constate d'une manière
qui lie le Tribunal fédéral que le demandeur a fait une chute en descendant
l'échelle reliant le fenil à l'aire de la grange; l'échelon auquel il se
tenait s'étant rompu, le demandeur a été précipité sur le sol et s'est brisé
le coude droit. Le rapport de causalité entre la rupture de l'échelon et le
dommage subi n'est pas contestable. C'est à tort que le recourant voudrait
encore discuter la valeur des témoignages retenus par les premiers juges;
l'appréciation de ceux-ci rentre entièrement dans la compétence des tribunaux
cantonaux. D'autre part, la circonstance que le demandeur connaissait
l'échelle est sans pertinence; l'habitude qu'il en avait ne pouvait pas
empêcher qu'un échelon ne se rompît et n'occasionnât sa chute.
Dans ces conditions, le défendeur doit répondre du dommage causé par la
rupture de l'échelon, autant que cette rupture est due à un vice de
construction ou à un défaut d'entretien de l'échelle.
La Cour civile ne s'arrête pas aux dépositions des témoins sur l'état de
l'échelle; les uns affirment qu'elle était mal entretenue, que plusieurs
échelons branlaient, qu'il en manquait jusqu'à trois à la file, tandis que les
autres prétendent que Chavaz entretenait au mieux tout son matériel, qu'en
particulier aucun barreau ne manquait. Devant ces contradictions, le juge de
seconde instance ne cherche pas à connaître quel aurait été le vice de
construction ou le défaut d'entretien: échelon de diamètre trop faible,
mauvais assujettissement, noeud dans le bois, bois pourri, etc. Mais il infère
de la rupture d'un échelon le mauvais état de l'échelle. Le seul fait qu'un
échelon s'est cassé dans la main de Zosso «implique ou un défaut d'entretien
ou un vice de construction, alors surtout qu'il n'a point été établi ni même
allégué que Zosso en ait été responsable par une maladresse quelconque». Le
recourant s'élève contre ce raisonnement «a posteriori». Le Tribunal fédéral
cependant s'y rallie pour les motifs suivants.

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Le demandeur qui invoque l'art. 58
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 58 - 1 Der Eigentümer eines Gebäudes oder eines andern Werkes hat den Schaden zu ersetzen, den diese infolge von fehlerhafter Anlage oder Herstellung oder von mangelhafter Unterhaltung verursachen.
1    Der Eigentümer eines Gebäudes oder eines andern Werkes hat den Schaden zu ersetzen, den diese infolge von fehlerhafter Anlage oder Herstellung oder von mangelhafter Unterhaltung verursachen.
2    Vorbehalten bleibt ihm der Rückgriff auf andere, die ihm hierfür verantwortlich sind.
CO doit prouver que le dommage qu'il a subi
est dû à un vice de construction ou à un défaut d'entretien. Cette preuve ne
résulte pas, d'une manière générale, du seul fait que l'accident a été causé
par un ouvrage (RO 14 p. 328, éboulement dans une carrière; 27 II 689,
explosion d'une chaudière; cf. OSER-SCHÖNENBERGER, art. 58 note 10). Toutefois
il est des hypothèses où, d'après la nature de la chose et selon l'expérience
de la vie, l'accident survenu permet de présumer, plutôt que l'intervention
d'une force naturelle ou une fausse manoeuvre de la victime ou d'un tiers,
l'existence d'un vice de construction ou d'un défaut d'entretien. Il en sera
ainsi notamment pour les ouvrages qui n'offrent pas de dangers particuliers,
dont l'utilisation n'exige pas de connaissances spéciales, et dont tout homme
est réputé savoir se servir. Dans des cas de ce genre, la rupture qui se
produit constitue elle-même la preuve d'un état défectueux objectif, des
conséquences duquel le propriétaire doit en principe répondre, sauf à lui
d'établir que le défaut constaté ne lui est pas subjectivement imputable parce
qu'il est le fait d'un tiers, l'oeuvre de la victime ou l'effet d'une force
majeure ou d'un cas fortuit (OSER-SCHÖNENBERGER, loc. cit.). Le Tribunal
fédéral a admis une telle présomption dans un arrêt non publié Courvoisier c.
Tripet du 4 juin 1929; il s'agissait d'une plaque de verre recouvrant un
orifice sur un trottoir et dont la rupture avait entraîné la chute d'un
passant sans qu'il fût possible de déterminer exactement la cause de cette
rupture: «Lors donc que le verre cède sous le poids d'une personne, bien que
l'ouvrage ne soit affecté d'aucun vice de construction, on est en fait en
présence d'un défaut d'entretien, et le propriétaire ne peut se libérer de sa
responsabilité purement causale qu'en prouvant que l'état défectueux de
l'ouvrage est dû au fait d'un tiers», - à une faute de la victime - «à une
force majeure ou à une cause fortuite qu'il était impossible de reconnaître et
dont les conséquences n'ont pas pu être écartées avant l'accident». Cf. VON
TUHR, OP. cit., p. 361 note 16.

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La présente espèce appelle l'application des mêmes principes. La rupture de
l'échelon révèle à elle seule un état défectueux objectif. Il appartenait donc
au propriétaire de prouver que ce défaut résultait de circonstances dont il
n'avait pas à répondre: faute de Zosso, fait d'un tiers, force majeure. Le
demandeur aurait par exemple descendu l'échelle avec une charge trop lourde,
il aurait sauté sur un échelon et provoqué par là une pression anormale. On
pourrait concevoir d'autre part qu'un échelon ait été scié par malveillance ou
qu'il ait été fendu accidentellement sans que le propriétaire ait pu faire
procéder aux réparations. Mais le défendeur n'établit ni même n'allègue rien
de semblable. S'il invoque la «force majeure» ou la «fatalité», il ne précise
pas ce qu'il entend par là. C'est donc à bon droit que le Tribunal cantonal a
vu dans le fait de la rupture d'un échelon la preuve d'un vice de construction
ou d'un défaut d'entretien imputable au propriétaire dans le sens de l'art. 58
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 58 - 1 Der Eigentümer eines Gebäudes oder eines andern Werkes hat den Schaden zu ersetzen, den diese infolge von fehlerhafter Anlage oder Herstellung oder von mangelhafter Unterhaltung verursachen.
1    Der Eigentümer eines Gebäudes oder eines andern Werkes hat den Schaden zu ersetzen, den diese infolge von fehlerhafter Anlage oder Herstellung oder von mangelhafter Unterhaltung verursachen.
2    Vorbehalten bleibt ihm der Rückgriff auf andere, die ihm hierfür verantwortlich sind.

CO.
La solution de l'arrêt cantonal paraît au surplus correspondre aux besoins de
la pratique. Si le juge estime qu'en tout état de cause l'accident survenu -
dans le cours ordinaire des choses et d'après sa propre expérience - implique
un vice de construction ou un défaut d'entretien, il peut fort bien, sans
violer aucune règle de droit fédéral, passer outre à toute autre
administration de preuves. Cette décision équivaudrait même à une appréciation
anticipée des preuves qui lierait le Tribunal fédéral. Il sera cependant
toujours loisible au propriétaire de démontrer que l'état défectueux ne
résulte pas d'un vice de construction ou d'un défaut d'entretien, mais de
toute autre circonstance dont on ne saurait raisonnablement le tenir pour
responsable. Cette preuve n'a nullement été rapportée en l'espèce.
En tant qu'elle se fonde sur l'art. 58
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 58 - 1 Der Eigentümer eines Gebäudes oder eines andern Werkes hat den Schaden zu ersetzen, den diese infolge von fehlerhafter Anlage oder Herstellung oder von mangelhafter Unterhaltung verursachen.
1    Der Eigentümer eines Gebäudes oder eines andern Werkes hat den Schaden zu ersetzen, den diese infolge von fehlerhafter Anlage oder Herstellung oder von mangelhafter Unterhaltung verursachen.
2    Vorbehalten bleibt ihm der Rückgriff auf andere, die ihm hierfür verantwortlich sind.
CO, l'action doit donc être admise; il
est dès lors superflu d'examiner la responsabilité dérivant des art. 41
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 41 - 1 Wer einem andern widerrechtlich Schaden zufügt, sei es mit Absicht, sei es aus Fahrlässigkeit, wird ihm zum Ersatze verpflichtet.
1    Wer einem andern widerrechtlich Schaden zufügt, sei es mit Absicht, sei es aus Fahrlässigkeit, wird ihm zum Ersatze verpflichtet.
2    Ebenso ist zum Ersatze verpflichtet, wer einem andern in einer gegen die guten Sitten verstossenden Weise absichtlich Schaden zufügt.
ou 339
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 339 - 1 Mit der Beendigung des Arbeitsverhältnisses werden alle Forderungen aus dem Arbeitsverhältnis fällig.
1    Mit der Beendigung des Arbeitsverhältnisses werden alle Forderungen aus dem Arbeitsverhältnis fällig.
2    Für Provisionsforderungen auf Geschäften, die ganz oder teilweise nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses erfüllt werden, kann durch schriftliche Abrede die Fälligkeit hinausgeschoben werden, jedoch in der Regel nicht mehr als sechs Monate, bei Geschäften mit gestaffelter Erfüllung nicht mehr als ein Jahr und bei Versicherungsverträgen sowie Geschäften, deren Durchführung mehr als ein halbes Jahr erfordert, nicht mehr als zwei Jahre.
3    Die Forderung auf einen Anteil am Geschäftsergebnis wird fällig nach Massgabe von Artikel 323 Absatz 3.

CO.
3.- Le Tribunal de première instance a vu une faute concomitante du demandeur
dans le fait que celui-ci, en

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descendant l'échelle, ne se serait tenu que d'une main à un échelon; cette
circonstance aurait diminué son équilibre et expliquerait en partie sa chute.
La Cour civile estime que le fait admis par les premiers juges ne résulte pas
des témoignages. Cette constatation lie le Tribunal fédéral. Il n'y a donc pas
lieu de retenir une responsabilité quelconque de Zosso dans l'accident.
Decision information   •   DEFRITEN
Document : 63 II 95
Date : 01. Januar 1936
Published : 12. Mai 1937
Source : Bundesgericht
Status : 63 II 95
Subject area : BGE - Zivilrecht
Subject : Responsabilité du propriétaire d'un ouvrage (art. 58 CO).1. La qualité d'accessoire immobilier ne...


Legislation register
OR: 41  58  339
BGE-register
27-II-672 • 43-II-657 • 48-II-474 • 63-II-95
Keyword index
Sorted by frequency or alphabet
insufficient maintenance • defective facility • federal court • force majeure • cantonal legal court • tennis • chattel • first instance • calculation • examinator • component • coincidence • tomb • experience principle • construction and facility • material • fault of a third party • through one's own fault • connection complaint • certificate
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