S. 74 / Nr. 19 Obligationenrecht (f)

BGE 63 II 74

19. Arrêt de la I re Section civile du 2 février 1937 dans la cause Vanolli
contre Vimi-Néon S. A.


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Regeste:
Ce sont les art. 28
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 28 - 1 Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe.
1    Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe.
2    Une atteinte est illicite, à moins qu'elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi.
CC et 48 CO - non les art. 865
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 865 - 1 À défaut de disposition des statuts, les associés sortants et leurs héritiers n'ont aucun droit à la fortune sociale.
1    À défaut de disposition des statuts, les associés sortants et leurs héritiers n'ont aucun droit à la fortune sociale.
2    Lorsque la société est dissoute dans l'année qui suit la sortie ou le décès d'un associé, et que l'actif est réparti, l'associé sortant ou ses héritiers ont les mêmes droits que les personnes qui étaient membres de la société lors de la dissolution.
et sv. CO - qui régissent
la question de l'atteinte portée aux droits du titulaire d'une raison de
commerce inscrite au registre par le fait qu'un concurrent appelle son
entreprise d'un nom qui prête à confusion.
Cependant les principes jurisprudentiels instaurés pour la protection des
marques ou des raisons de commerce s'appliquent aux risques de confusion entre
une raison et un simple nom d'établissement commercial.

La société anonyme Vimi-Néon a été inscrite au registre du commerce de Genève
le 22 août 1932. Elle fabrique des enseignes et des réclames lumineuses au
Néon.
Lucien Vanolli, inscrit au registre du commerce sous son nom, fabrique lui
aussi à Genève des enseignes lumineuses. Il a pris pour son établissement la
dénomination «Lumi-Néon» qu'il n'a pas fait inscrire.
Se fondant sur les art. 48
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 48
et 867
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 867 - 1 Les statuts déterminent les prestations des associés.
1    Les statuts déterminent les prestations des associés.
2    Les associés qui ont l'obligation de libérer des parts sociales ou de faire d'autres versements sont sommés par lettre recommandée de s'acquitter dans un délai convenable.
3    Lorsque les paiements ne sont point effectués après cette première sommation, l'associé qui ne s'exécute pas dans le mois qui suit une sommation réitérée peut être déclaré déchu de ses droits s'il en a été menacé par lettre recommandée.
4    Sauf disposition contraire des statuts, cette déclaration de déchéance n'exonère pas l'associé de ses obligations exigibles ni de celles qui le deviendraient par suite de l'exclusion.
CO, 28 et 29 aa, la société Vimi-Néon a
actionné le 6 mai 1935 Vanolli devant la Cour de Justice civile du Canton de
Genève pour lui faire interdire d'employer à l'avenir l'appellation Lumi-Néon
qu'il devra supprimer sur toutes enseignes, réclames, papiers d'affaires, etc.
dans les huit jours, sous peine de 100 fr. d'astreinte par jour de retard; le
demandeur réclamait en outre 1000 fr. de dommages-intérêts et 500 fr. pour
honoraires d'avocat.
Le défendeur a conclu au rejet de la demande.
Par jugement du 10 juillet 1936, la Cour de Justice civile a fait défense à
Vanolli de traiter des opérations sous le nom de Lumi-Néon et l'a condamné à
payer à Vimi-Néon S. A. la somme de 300 fr. à titre de dommages-intérêts et
celle

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de 200 fr. comme participation aux honoraires de son conseil.
Le défendeur a recouru en réforme au Tribunal fédéral contre ce jugement.
L'intimée a conclu au rejet du recours.
Extrait des motifs:
1.- C'est au regard de l'art. 48
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 48
CO ou encore de l'art. 28
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 28 - 1 Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe.
1    Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe.
2    Une atteinte est illicite, à moins qu'elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi.
CC que le juge doit
examiner si les droits du titulaire d'une raison de commerce inscrite au
registre sont violés par le fait qu'un concurrent appelle son entreprise d'un
nom qui prête à confusion. L'art. 867
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 867 - 1 Les statuts déterminent les prestations des associés.
1    Les statuts déterminent les prestations des associés.
2    Les associés qui ont l'obligation de libérer des parts sociales ou de faire d'autres versements sont sommés par lettre recommandée de s'acquitter dans un délai convenable.
3    Lorsque les paiements ne sont point effectués après cette première sommation, l'associé qui ne s'exécute pas dans le mois qui suit une sommation réitérée peut être déclaré déchu de ses droits s'il en a été menacé par lettre recommandée.
4    Sauf disposition contraire des statuts, cette déclaration de déchéance n'exonère pas l'associé de ses obligations exigibles ni de celles qui le deviendraient par suite de l'exclusion.
CO est inapplicable aux termes duquel
«celui qui est seul à la tête d'une maison sans avoir ni associé en nom
collectif, ni commanditaire, ne peut prendre pour raison que son nom de
famille avec ou sans prénoms». Car le défendeur n'a précisément pas choisi le
nom «Lumi-Néon» comme raison de commerce ou une partie de celle-ci; il ne s'en
sert que pour désigner son entreprise; c'est exclusivement la dénomination non
inscrite de son établissement commercial.
Contrairement à la manière de voir du défendeur, l'art. 48
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 48
CO, comme aussi
l'art. 28
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 28 - 1 Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe.
1    Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe.
2    Une atteinte est illicite, à moins qu'elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi.
CC, ne subordonne pas l'action en cessation de l'atteinte illicite,
et en suppression des facteurs dommageables, à l'existence d'une intention
dolosive de celui dont émane la menace de lésion. Les arrêts RO 39 II p. 234
et 24 II p. 718 C.3 invoqués par le défendeur parlent, il est vrai, de
pareille intention mais à propos de l'art. 50
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 50 - 1 Lorsque plusieurs ont causé ensemble un dommage, ils sont tenus solidairement de le réparer, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre l'instigateur, l'auteur principal et le complice.
1    Lorsque plusieurs ont causé ensemble un dommage, ils sont tenus solidairement de le réparer, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre l'instigateur, l'auteur principal et le complice.
2    Le juge appréciera s'ils ont un droit de recours les uns contre les autres et déterminera, le cas échéant, l'étendue de ce recours.
3    Le receleur n'est tenu du dommage qu'autant qu'il a reçu une part du gain ou causé un préjudice par le fait de sa coopération.
CO ancien et ne constituent pas
des précédents pour la présente affaire.
Qu'on applique l'art. 48
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 48
CO OU l'art. 28 Cc, l'issue du procès est la même; il
n'est donc pas nécessaire d'opter pour l'une ou pour l'autre disposition (cf.
RO 39 II p. 267 et sv.; 40 II p. 606 et sv.).
2.- Si le nom Lumi-Néon adopté par le défendeur pour son entreprise était une
raison de commerce, il devrait être radié en vertu de l'art. 873
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 873 - 1 En cas de faillite d'une société dont les membres répondent individuellement des engagements sociaux ou sont tenus d'opérer des versements supplémentaires, l'administration de la faillite fixe et réclame, en même temps qu'elle dresse l'état de collocation, les sommes dont répond provisoirement chacun des associés ou le montant de leurs versements supplémentaires.
1    En cas de faillite d'une société dont les membres répondent individuellement des engagements sociaux ou sont tenus d'opérer des versements supplémentaires, l'administration de la faillite fixe et réclame, en même temps qu'elle dresse l'état de collocation, les sommes dont répond provisoirement chacun des associés ou le montant de leurs versements supplémentaires.
2    Les sommes non recouvrables se répartissent dans la même proportion entre les autres associés et le solde actif est restitué après l'établissement définitif du tableau de distribution. Demeure réservé le recours des associés les uns contre les autres.
3    Le règlement provisoire des obligations incombant aux associés et l'établissement du tableau de distribution peuvent être l'objet d'une plainte conformément aux dispositions de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite742.
4    Une ordonnance du Conseil fédéral déterminera la procédure à suivre.743
CO parce
qu'il ne se distingue pas avec une netteté suffisante de la raison sociale
Vimi-Néon. Une protection égale doit être accordée à la

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demanderesse en vertu de l'art. 48
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 48
CO ou 28 CC, car toutes ces dispositions
légales ont pour but d'empêcher les atteintes aux droits et intérêts
personnels par des confusions entre les appellations en présence (cf. EGGER,
n. 33 ad art. 28
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 28 - 1 Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe.
1    Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe.
2    Une atteinte est illicite, à moins qu'elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi.
CC).
De même que pour la confusion de deux raisons de commerce, la désignation
générique «néon» ne joue pas de rôle pour la question du risque de confusion
entre la raison de la demanderesse et le nom de l'établissement du défendeur.
Les deux mots de fantaisie qui restent: «Lumi» et «Vimi» ne se distinguent pas
suffisamment l'un de l'autre, étant donnée surtout la région de langue
française où les deux parties exploitent leurs entreprises. Peu importe que
«Lumi» soit une abréviation de «lumineux» et fasse ainsi allusion au genre de
commerce; il n'en est pas moins un nom de fantaisie comme «Vimi» et ne saurait
être considéré comme une désignation générique (le Tribunal fédéral a vu des
appellations de fantaisie dans les mots «Alpina» et «Alpa», v.J. d. T. 1932 p.
430). Le premier qui s'est servi d'un de ces noms - et c'est la demanderesse -
a le droit d'exiger que son concurrent adopte une dénomination qui s'en
distingue plus nettement que s'il s'agissait de deux désignations naturelles
du commerce (J. d. T. loc. cit. et RO 40 II p. 125). Or, la dernière syllabe
de Lumi et de Vimi est la même; cette consonance est un facteur de confusion.
Quant aux premières syllabes formées l'une et l'autre de deux lettres, elles
ont une certaine ressemblance pour l'oreille, la prononciation de la voyelle
«u» se rapprochant souvent en français de celle de la voyelle «i».
La présente affaire offre de l'analogie avec celle que le Tribunal fédéral a
jugée en matière de marques de fabrique le 20 septembre 1921 (RO 47 II p. 360)
et dans laquelle il a déclaré que les mots «Hygis» et «Glygis» prêtaient à
confusion. Sans doute ne doit-on pas se montrer aussi exigeant pour la
différenciation des raisons de commerce

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ou des noms d'entreprises que pour celles des marques, car le public examine
plus attentivement les premiers. Mais en l'espèce le risque de confusion est
manifeste; il implique la menace pour la demanderesse de perdre des clients.
Ce danger suffit à justifier l'action qui vise simplement à faire cesser cet
état de choses en vertu de l'art. 48
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 48
CO ou 28 CC. La preuve d'un dommage déjà
subi n'est pas nécessaire...
3.- L'allocation de dommages-intérêts est soumise à une double condition aux
termes des art. 48
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 48
CO ou 28 CC: il faut que le défendeur soit en faute (une
simple négligence suffit) et qu'un dommage soit établi... Conditions réalisées
en l'espèce.)
Par ces motifs, le Tribunal fédéral rejette le recours et confirme le jugement
attaqué.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 63 II 74
Date : 01 janvier 1936
Publié : 02 février 1937
Source : Tribunal fédéral
Statut : 63 II 74
Domaine : ATF - Droit civil
Objet : Ce sont les art. 28 CC et 48 CO - non les art. 865 et sv. CO - qui régissent la question de...


Répertoire des lois
CC: 28
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 28 - 1 Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe.
1    Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe.
2    Une atteinte est illicite, à moins qu'elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi.
CO: 48 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 48
50 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 50 - 1 Lorsque plusieurs ont causé ensemble un dommage, ils sont tenus solidairement de le réparer, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre l'instigateur, l'auteur principal et le complice.
1    Lorsque plusieurs ont causé ensemble un dommage, ils sont tenus solidairement de le réparer, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre l'instigateur, l'auteur principal et le complice.
2    Le juge appréciera s'ils ont un droit de recours les uns contre les autres et déterminera, le cas échéant, l'étendue de ce recours.
3    Le receleur n'est tenu du dommage qu'autant qu'il a reçu une part du gain ou causé un préjudice par le fait de sa coopération.
865 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 865 - 1 À défaut de disposition des statuts, les associés sortants et leurs héritiers n'ont aucun droit à la fortune sociale.
1    À défaut de disposition des statuts, les associés sortants et leurs héritiers n'ont aucun droit à la fortune sociale.
2    Lorsque la société est dissoute dans l'année qui suit la sortie ou le décès d'un associé, et que l'actif est réparti, l'associé sortant ou ses héritiers ont les mêmes droits que les personnes qui étaient membres de la société lors de la dissolution.
867 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 867 - 1 Les statuts déterminent les prestations des associés.
1    Les statuts déterminent les prestations des associés.
2    Les associés qui ont l'obligation de libérer des parts sociales ou de faire d'autres versements sont sommés par lettre recommandée de s'acquitter dans un délai convenable.
3    Lorsque les paiements ne sont point effectués après cette première sommation, l'associé qui ne s'exécute pas dans le mois qui suit une sommation réitérée peut être déclaré déchu de ses droits s'il en a été menacé par lettre recommandée.
4    Sauf disposition contraire des statuts, cette déclaration de déchéance n'exonère pas l'associé de ses obligations exigibles ni de celles qui le deviendraient par suite de l'exclusion.
873
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 873 - 1 En cas de faillite d'une société dont les membres répondent individuellement des engagements sociaux ou sont tenus d'opérer des versements supplémentaires, l'administration de la faillite fixe et réclame, en même temps qu'elle dresse l'état de collocation, les sommes dont répond provisoirement chacun des associés ou le montant de leurs versements supplémentaires.
1    En cas de faillite d'une société dont les membres répondent individuellement des engagements sociaux ou sont tenus d'opérer des versements supplémentaires, l'administration de la faillite fixe et réclame, en même temps qu'elle dresse l'état de collocation, les sommes dont répond provisoirement chacun des associés ou le montant de leurs versements supplémentaires.
2    Les sommes non recouvrables se répartissent dans la même proportion entre les autres associés et le solde actif est restitué après l'établissement définitif du tableau de distribution. Demeure réservé le recours des associés les uns contre les autres.
3    Le règlement provisoire des obligations incombant aux associés et l'établissement du tableau de distribution peuvent être l'objet d'une plainte conformément aux dispositions de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite742.
4    Une ordonnance du Conseil fédéral déterminera la procédure à suivre.743
Répertoire ATF
63-II-74
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raison de commerce • tribunal fédéral • risque de confusion • dommages-intérêts • protection des marques • désignation générique • registre du commerce • examinateur • rejet de la demande • membre d'une communauté religieuse • registre public • décision • salaire • nom de famille • doute • analogie • viol • quant • alpinisme • intérêt personnel
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