S. 22 / Nr. 6 Obligationenrecht (f)

BGE 63 II 22

6. Arrêt de la I re Section civile du 11 mars 1937 dans la cause Sportdress
A.-B. contre Sport-Rex S.A.

Regeste:
Action en radiation d'une raison sociale (art. 873
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 873 - 1 Im Konkurs einer Genossenschaft mit persönlicher Haftung oder mit Nachschusspflicht der Genossenschafter hat die Konkursverwaltung gleichzeitig mit der Aufstellung des Kollokationsplanes die auf die einzelnen Genossenschafter entfallenden vorläufigen Haftungsanteile oder Nachschussbeträge festzustellen und einzufordern.
1    Im Konkurs einer Genossenschaft mit persönlicher Haftung oder mit Nachschusspflicht der Genossenschafter hat die Konkursverwaltung gleichzeitig mit der Aufstellung des Kollokationsplanes die auf die einzelnen Genossenschafter entfallenden vorläufigen Haftungsanteile oder Nachschussbeträge festzustellen und einzufordern.
2    Uneinbringliche Beträge sind auf die übrigen Genossenschafter im gleichen Verhältnis zu verteilen, Überschüsse nach endgültiger Feststellung der Verteilungsliste zurückzuerstatten. Der Rückgriff der Genossenschafter unter sich bleibt vorbehalten.
3    Die vorläufige Feststellung der Verpflichtungen der Genossenschafter und die Verteilungsliste können nach den Vorschriften des Schuldbetreibungs- und Konkursgesetzes vom 11. April 1889724 durch Beschwerde angefochten werden.
4    Das Verfahren wird durch eine Verordnung des Bundesrates geregelt.725
CO), fondée sur
l'insuffisance dos caractères distinctifs de la raison plus récente. Action
admise. La règle selon laquelle il faut se montrer moins sévère pour les
raisons de commerce que pour les marques de fabrique ne se justifie pas
lorsqu'il s'agit du moins de sociétés anonymes. Importance des circonstances
telles que proximité des sièges sociaux, buts des sociétés, genres d'activité.

A. - La société demanderesse a été inscrite au registre du commerce de Bâle le
11 septembre 1929 sous la raison «Sportdress A.-G.». Son but est la confection
de vêtements de sport et d'articles de sport.
Le 26 juin 1935, a été constituée à Delémont une société

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anonyme ayant pour but la confection et la vente de manteaux de sport en
gabardine pour hommes, femmes et enfants. Cette société s'est fait inscrire au
registre du commerce de Delémont sous la raison «Sport-Rex S. A.» et
«Sport-Rex A.-G.»
Il a été établi qu'en fait l'actvité des deux sociétés ne se limite pas
seulement à la confection de vêtements, mais comprend aussi la vente de leurs
produits. Il s'agit toutefois de vente en gros.
B. - Par demande du 14 mai 1936, la société Sportdress A.-G. a ouvert action
contre la société Sport-Rex S. A. devant le Tribunal de commerce du Canton de
Berne en concluant avec dépens à ce qu'il plaise au Tribunal interdire à la
défenderesse de se servir à l'avenir de la raison sociale Sport-Rex S. A. et
ordonner la radiation de cette raison dans le registre du commerce.
La demanderesse fondait son action sur l'art. 876 al. 2
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 876 - 1 Wenn ein unbeschränkt oder beschränkt haftender Genossenschafter durch Tod oder in anderer Weise ausscheidet, dauert die Haftung für die vor seinem Ausscheiden entstandenen Verbindlichkeiten fort, sofern die Genossenschaft innerhalb eines Jahres oder einer statutarisch festgesetzten längern Frist seit der Eintragung des Ausscheidens in das Handelsregister in Konkurs gerät.
1    Wenn ein unbeschränkt oder beschränkt haftender Genossenschafter durch Tod oder in anderer Weise ausscheidet, dauert die Haftung für die vor seinem Ausscheiden entstandenen Verbindlichkeiten fort, sofern die Genossenschaft innerhalb eines Jahres oder einer statutarisch festgesetzten längern Frist seit der Eintragung des Ausscheidens in das Handelsregister in Konkurs gerät.
2    Unter den gleichen Voraussetzungen und für die gleichen Fristen besteht auch die Nachschusspflicht fort.
3    Wird eine Genossenschaft aufgelöst, so bleiben die Mitglieder in gleicher Weise haftbar oder zu Nachschüssen verpflichtet, falls innerhalb eines Jahres oder einer statutarisch festgesetzten längere Frist seit der Eintragung der Auflösung in das Handelsregister der Konkurs über die Genossenschaft eröffnet wird.
CO.
Elle soutenait que la raison de la défenderesse ne se distinguait pas assez
nettement de la sienne pour subsister à côté d'elle. Les deux raisons,
disait-elle, se présentent à peu près sous la même forme et elles rendent à
l'oreille le même son. Il y a donc grand danger qu'on les confonde. Des
confusions se sont du reste déjà produites et c'est ainsi que des clients de
la demanderesse ont éconduit des commis voyageurs qui venaient en son nom pour
les avoir pris pour des représentants de la maison défenderesse. Le danger est
d'autant plus grand que l'activité des deux sociétés est, en partie en tout
cas, la même.
La défenseresse a conclu au déboutement de la demanderesse. Elle a contesté
qu'il y ait eu des confusions et contesté également qu'il puisse même y avoir
de confusions: Les deux raisons se distinguent, suivant elle, tant au son qu'à
la vue et par leur signification propre. Elle a excipé en outre du fait que le
mot sport est un mot du langage courant, c'est-à-dire un bien commun. Quant au
mot Rex, il constituait une désignation de fantaisie dont l'adjonction au mot
Sport suffisait à distinguer la raison

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de la défenderesse de celle de la demanderesse. Enfin elle a invoqué le fait
que les deux sociétés n'avaient pas leurs sièges dans la même ville et
s'adressaient à une clientèle différente.
C. - Par jugement du 26 octobre 1936, le Tribunal de commerce du Canton de
Berne a débouté la demanderesse de ses conclusions et l'a condamnée aux frais
et dépens.
D. - La demanderesse a recouru au Tribunal fédéral en reprenant ses
conclusions.
La défenderesse a conclu au rejet du recours et à la confirmation du jugement.
Considérant en droit:
1.- Le Tribunal de commerce part du principe qu'il n'est pas besoin que la
différence soit aussi grande entre les raisons de commerce qu'entre les
marques de fabrique. Il est exact que cette règle a été formulée à plusieurs
reprises par le Tribunal fédéral et qu'elle a été justifiée par la
considération qu'en général le public apporte moins d'attention à l'examen
d'une marque qu'à l'examen d'une raison sociale, de sorte que le danger de
confusion est plus grand pour les premières que pour les secondes (RO 17 II p.
650; 40 II p. 125; 54 II p. 126). Cette observation peut être juste quand il
s'agit de maisons de commerce s'occupant de vente au détail, mais quand il
s'agit de maisons de gros, la question de la personnalité du vendeur et celle
de la qualité de la fabrication ont une importance telle qu'une atténuation de
rigueur dans l'appréciation des caractères distinctifs de deux raisons ne se
justifie vraiment pas. Elle se justifie d'autant moins en réalité pour les
sociétés anonymes que celles-ci ne sont pas limitées dans le choix de leurs
raisons et qu'elles peuvent les composer à leur gré. On peut donc exiger
qu'elles prennent pour raisons des désignations qui les distinguent nettement
des sociétés existantes, de manière à éviter tout risque de confusion. C'est
d'ailleurs là un principe commandé par la bonne foi dont le commerçant honnête
ne doit pas se départir même sur le terrain de la concurrence.

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2.- C'est à juste titre également que le jugement attaqué relève que la
question du lieu où la société a son siège, celle du but qu'elle se propose et
celle du genre d'activité auquel elle se livre sont, en principe,
indépendantes du droit à la protection de la raison sociale. Cette protection
s'étend, en effet, à toute la Suisse, et l'application des dispositions de
l'art. 873
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 873 - 1 Im Konkurs einer Genossenschaft mit persönlicher Haftung oder mit Nachschusspflicht der Genossenschafter hat die Konkursverwaltung gleichzeitig mit der Aufstellung des Kollokationsplanes die auf die einzelnen Genossenschafter entfallenden vorläufigen Haftungsanteile oder Nachschussbeträge festzustellen und einzufordern.
1    Im Konkurs einer Genossenschaft mit persönlicher Haftung oder mit Nachschusspflicht der Genossenschafter hat die Konkursverwaltung gleichzeitig mit der Aufstellung des Kollokationsplanes die auf die einzelnen Genossenschafter entfallenden vorläufigen Haftungsanteile oder Nachschussbeträge festzustellen und einzufordern.
2    Uneinbringliche Beträge sind auf die übrigen Genossenschafter im gleichen Verhältnis zu verteilen, Überschüsse nach endgültiger Feststellung der Verteilungsliste zurückzuerstatten. Der Rückgriff der Genossenschafter unter sich bleibt vorbehalten.
3    Die vorläufige Feststellung der Verpflichtungen der Genossenschafter und die Verteilungsliste können nach den Vorschriften des Schuldbetreibungs- und Konkursgesetzes vom 11. April 1889724 durch Beschwerde angefochten werden.
4    Das Verfahren wird durch eine Verordnung des Bundesrates geregelt.725
CO ne se limite pas aux sociétés concurrentes (RO 38 II p. 645;54
II p. 127/128; 59 II p. 157 et suiv.). Mais cela ne veut pas dire que ces
questions soient sans intérêt quand il s'agit de juger si les caractères
distinctifs de deux raisons sont ou non suffisamment nets pour en permettre la
coexistence. Il est clair que si la contestation s'élève entre des sociétés
ayant des sièges très éloignés l'un de l'autre ou s'adressant à des clientèles
différentes, le public avec lequel elles entrent en relations, et dont le
degré d'attention doit en principe toujours servir de critère, aura beaucoup
moins de peine à distinguer leurs raisons et il se pourra même qu'il n'y ait
pratiquement pas de danger de confusion, tandis que, au contraire, si les
sociétés traitent des affaires du même genre ou s'adressent en tout ou en
partie aux mêmes personnes - le cercle de celles-ci étant d'ailleurs d'autant
plus restreint que leurs sièges sont plus rapprochés -, le risque de confusion
s'accroît en proportion. Ce sont donc là des faits dont le juge doit tenir
compte, en tant que circonstances particulières du cas, pour décider si une
raison sociale se distingue nettement d'une raison plus ancienne, au sens de
l'art. 873
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 873 - 1 Im Konkurs einer Genossenschaft mit persönlicher Haftung oder mit Nachschusspflicht der Genossenschafter hat die Konkursverwaltung gleichzeitig mit der Aufstellung des Kollokationsplanes die auf die einzelnen Genossenschafter entfallenden vorläufigen Haftungsanteile oder Nachschussbeträge festzustellen und einzufordern.
1    Im Konkurs einer Genossenschaft mit persönlicher Haftung oder mit Nachschusspflicht der Genossenschafter hat die Konkursverwaltung gleichzeitig mit der Aufstellung des Kollokationsplanes die auf die einzelnen Genossenschafter entfallenden vorläufigen Haftungsanteile oder Nachschussbeträge festzustellen und einzufordern.
2    Uneinbringliche Beträge sind auf die übrigen Genossenschafter im gleichen Verhältnis zu verteilen, Überschüsse nach endgültiger Feststellung der Verteilungsliste zurückzuerstatten. Der Rückgriff der Genossenschafter unter sich bleibt vorbehalten.
3    Die vorläufige Feststellung der Verpflichtungen der Genossenschafter und die Verteilungsliste können nach den Vorschriften des Schuldbetreibungs- und Konkursgesetzes vom 11. April 1889724 durch Beschwerde angefochten werden.
4    Das Verfahren wird durch eine Verordnung des Bundesrates geregelt.725
CO.
3.- Comme l'ont déjà relevé les premiers juges, la demanderesse a choisi comme
raison sociale une dénomination qui, aussi bien en ses parties (sport et
dress) qu'en son tout (sportdress) a été empruntée au langage courant et qui
constitue donc un bien commun. D'autre part, il est constant que cette
dénomination définit exactement le genre de commerce dont il s'agit. Or il est
de jurisprudence bien établie que si une société ne peut interdire à une autre
d'adopter dans sa raison un nom qui sert de désignation naturelle de son
commerce, sous prétexte qu'elle l'utilise

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déjà elle-même, elle est en droit cependant d'exiger que ce nom soit employé
ou avec une adjonction qui différencie nettement les deux raisons, ou encore
dans une combinaison qui exclue toute possibilité de confusion (RO 37 II p.
538; 54 II p. 128; 59 II p. 159). La question qui se pose en l'espèce est
ainsi celle de savoir si en accolant le mot Rex au mot Sport, la défenderesse
a donné à sa raison un caractère particulier qui la distingue assez nettement
de celle de la demanderesse pour éviter tout risque de confusion.
4.- A s'en tenir au sens littéral des deux dénominations, il n'est pas douteux
qu'elles se distinguent nettement l'une de l'autre. Cette distinction résulte
de la signification même des termes: La raison Sportdress laisse clairement
entendre qu'il s'agit d'une maison s'occupant de la confection de vêtements de
sport; les mots Sport-Rex ne signifient rien par eux-mêmes et pourraient tout
aussi bien s'appliquer à une maison s'occupant de n'importe quels articles de
sport. La défenderesse a expliqué qu'elle avait cherché à combiner le mot
sport avec le mot allemand Regenmantel dont elle n'a retenu que la première
syllabe, en lui donnant une désinence plus sonore. Cette explication est
peut-être exacte, mais il n'en restera pas moins que le public attribuera plus
naturellement au mot Rex sa signification latine et y verra donc plutôt une
intention de réclame destinée à souligner la supériorité des produits de la
maison.
La différence des deux raisons est déjà beaucoup moins sensible à la vue. Sans
doute, s'imposerait-elle aussitôt pour celui qui les aurait en même temps sous
les yeux. Mais il n'est pas possible de s'en tenir à cette constatation. Les
personnes susceptibles d'entrer en relations avec l'une ou l'autre des parties
n'auront pas toujours sous les yeux des documents écrits, tels qu'en-têtes de
lettres, factures etc.; elles devront, au contraire, le plus souvent, s'en
remettre à leur mémoire. Or il est peu probable que le souvenir qu'elles
conserveront des deux raisons reste assez

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précis pour attribuer aussitôt sans erreur à chacune des maisons la raison qui
est la sienne. La possibilité de confusion est donc certaine. Elle proviendra
aussi bien de la similitude de leur sonorité, qui est en effet très grande et
qui l'est encore plus quand on compare les mots Sportdress A.-G. et les mots
Sport-Rex A.-G., la défenderesse ayant fait inscrire cette dernière raison
concurremment avec la forme française Sport-Rex S. A. Les premiers juges ne
laissent pas eux-mêmes d'admettre que les deux raisons ont approximativement
la même sonorité, mais ils ont estimé que le risque de confusion se trouvait
considérablement réduit du fait que les sociétés s'adressent à une clientèle
restreinte et spécialisée de revendeurs ou représentants de grands magasins.
Le Tribunal fédéral ne peut se rallier à cette opinion. Il n'y a en réalité
aucune raison de supposer que les confusions ne se produiront pas aussi bien
pour ces personnes que pour le grand public. On pourrait à la rigueur le
soutenir si les raisons se distinguaient un peu mieux l'une de l'autre,
notamment au point de vue de la sonorité. En effet, ce serait une erreur de
croire que les rapports entre les maisons dont il s'agit et le genre de
clientèle à laquelle elles ont prétendument affaire s'établissent et se
poursuivent exclusivement par écrit. Ce serait également sous-estimer
l'importance qu'ont prise les communications téléphoniques dans les relations
commerciales de nos jours. Il suffira par conséquent d'une prononciation, non
seulement défectueuse, mais simplement rapide, pour créer un risque de
confusion entre les deux maisons. L'argument tiré du fait qu'un voyageur de
commerce se fait généralement annoncer en présentant sa carte de visite n'est
pas décisif, car celui auquel elle est remise ne la lira pas toujours avec
attention et pour peu du reste qu'il n'ait pas conservé un souvenir précis de
la raison de la maison concurrente, il pourra parfaitement s'imaginer recevoir
un représentant de celle-ci.
Si l'on considère ainsi le risque de confusion que la ressemblance des deux
raisons fait courir à la

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demanderesse, on doit en conclure que la raison de la défenderesse ne présente
pas de caractères distinctifs suffisants pour en autoriser le maintien.
Contrairement à l'opinion du Tribunal de commerce, l'action de la demanderesse
apparaît donc comme fondée et devait être accueillie. Pour ménager toutefois
les intérêts de la défenderesse, il y a lieu de lui accorder un délai pour
transformer sa raison.
Le Tribunal fédéral prononce:
Le recours est admis et le jugement attaqué réformé en ce sens que les
conclusions de la demande sont admises avec cette réserve toutefois que
l'interdiction qui est faite à la défenderesse de se servir de la raison
«Sport-Rex S. A.» ou «Sport-Rex A.-G.» prendra effet à partir du 1er mai 1937
seulement.
Decision information   •   DEFRITEN
Document : 63 II 22
Date : 01. Januar 1936
Published : 11. März 1937
Source : Bundesgericht
Status : 63 II 22
Subject area : BGE - Zivilrecht
Subject : Action en radiation d'une raison sociale (art. 873 CO), fondée sur l’insuffisance dos caractères...


Legislation register
OR: 873  876
BGE-register
63-II-22
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