S. 219 / Nr. 47 Motorfahrzeugverkehr (f)

BGE 63 II 219

47. Extrait de l'arrêt de la I re Section civile du 8 juin 1937 dans la cause
«La Zurich» contre Dame Clément-Morel et Morel.

Regeste:
Art. 42
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 42
1    Le Conseil fédéral peut prescrire que des bâtiments ou autres obstacles ne peuvent être élevés dans un rayon déterminé autour d'aéroports ou d'installations de navigation aérienne ou à une distance déterminée de routes aériennes que s'ils ne compromettent pas la sécurité de l'aviation (zones de sécurité).
1bis    Dans les zones de sécurité, il peut:
a  restreindre l'utilisation de l'espace aérien par des engins balistiques;
b  restreindre les activités qui peuvent avoir un effet aveuglant ou éblouissant.183
2    Il peut prescrire que des zones de sécurité doivent être établies sur le territoire suisse pour des aéroports, des installations de navigation aérienne ou des routes aériennes sis à l'étranger.
3    Tout exploitant d'un aéroport sis en Suisse établit un plan des zones de sécurité. Ce plan comporte l'étendue territoriale et la nature des restrictions apportées à la propriété en faveur de l'aéroport. L'exploitant de l'aéroport consulte les gouvernements des cantons intéressés et l'OFAC.
4    L'al. 3 s'applique par analogie aux aéroports sis à l'étranger; dans ce cas, l'OFAC se substitue à l'exploitant de l'aéroport.
LA. - La réparation du tort moral ne peut plus être
réclamée lorsque le demandeur a pardonné à l'auteur de l'accident qui a causé
la mort d'un membre de la famille de ce demandeur.

A. - Le 6 décembre 1934, le gendarme Francis Clément rendit visite à
motocyclette à sa fiancée Germaine Morel qu'il a épousée depuis. La jeune
fille et ses frères et soeurs exploitaient à l'époque l'auberge du St-Claude
et un domaine rural à Lentigny. La direction des affaires appartenait au frère
aîné Zotique Morel. Celui-ci se fit conduire par Clément chez les parents de
ce dernier à Belfaux. Le soir, Clément voulut ramener Morel à Lentigny sur la
motocyclette. A une allure de 40 à 50 km., ils atteignirent le passage à
niveau de Givisiez. Ce n'est qu'à environ 10 m. que Clément remarqua que la
barrière était baissée. Il n'eut plus le temps de freiner, mais réussit à
passer sous la barrière en la soulevant. Morel donna de la tête contre le
triangle de signalisation. Il mourut d'une fracture du crâne le lendemain.
B. - Pierre, Germaine, Marie et Elise Morel ont réclamé à la Compagnie
d'assurance La Zurich des dommages-intérêts, en vertu des art. 49
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 49
1    Les prestataires de services de navigation aérienne perçoivent des redevances pour assurer:
a  le contrôle en route;
b  le contrôle des approches et des départs sur les aérodromes.
3    Le Conseil fédéral peut classer les aérodromes par catégorie. Il fixe, pour chaque catégorie d'aérodrome, les principes déterminant l'établissement des redevances d'approche et de départ et définit les moyens supplémentaires nécessaires pour couvrir les frais du contrôle des approches et des départs. Il tient compte à cet égard des possibilités de financement offertes par les cantons ou les communes aéroportuaires ou par des organismes privés.
4    Le produit des redevances d'une catégorie d'aérodrome ne peut être affecté au financement des frais d'une autre catégorie d'aérodrome.
5    Les tarifs des redevances d'approche et de départ peuvent être unifiés pour les aérodromes d'une même catégorie.
6    Les redevances de navigation aérienne sont soumises à l'approbation du DETEC.
7    Le Conseil fédéral détermine:
a  les vols exemptés de redevances de navigation aérienne;
b  les frais du service de la navigation aérienne supportés par la Confédération;
c  les conditions auxquelles l'exploitant d'un aérodrome est autorisé à établir et à percevoir des redevances de navigation aérienne sans fournir directement de services de navigation aérienne.
, 37
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 37
1    Les constructions et installations servant exclusivement ou principalement à l'exploitation d'un aérodrome (installations d'aérodrome) ne peuvent être mises en place ou modifiées que si les plans du projet ont été approuvés par l'autorité compétente. Sont également considérés comme installations d'aérodrome les chantiers et les installations nécessaires à la desserte des chantiers en rapport avec l'aménagement et l'exploitation d'un aérodrome.
1bis    Le Conseil fédéral peut fixer les conditions permettant de soustraire des projets de construction d'importance mineure à l'obligation de faire approuver les plans.120
2    L'autorité chargée de l'approbation des plans est:
a  le DETEC, pour les aéroports;
b  l'OFAC, pour les champs d'aviation.
3    L'approbation des plans couvre toutes les autorisations requises par le droit fédéral.
4    Aucune autorisation ni aucun plan relevant du droit cantonal ne sont requis. Le droit cantonal est pris en compte dans la mesure où il n'entrave pas de manière disproportionnée la construction et l'exploitation de l'aérodrome.
5    En règle générale, l'approbation des plans des projets ayant des effets considérables sur l'aménagement du territoire et sur l'environnement présuppose qu'un plan sectoriel conforme à la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire121 ait été établi.
, 42
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 42
1    Le Conseil fédéral peut prescrire que des bâtiments ou autres obstacles ne peuvent être élevés dans un rayon déterminé autour d'aéroports ou d'installations de navigation aérienne ou à une distance déterminée de routes aériennes que s'ils ne compromettent pas la sécurité de l'aviation (zones de sécurité).
1bis    Dans les zones de sécurité, il peut:
a  restreindre l'utilisation de l'espace aérien par des engins balistiques;
b  restreindre les activités qui peuvent avoir un effet aveuglant ou éblouissant.183
2    Il peut prescrire que des zones de sécurité doivent être établies sur le territoire suisse pour des aéroports, des installations de navigation aérienne ou des routes aériennes sis à l'étranger.
3    Tout exploitant d'un aéroport sis en Suisse établit un plan des zones de sécurité. Ce plan comporte l'étendue territoriale et la nature des restrictions apportées à la propriété en faveur de l'aéroport. L'exploitant de l'aéroport consulte les gouvernements des cantons intéressés et l'OFAC.
4    L'al. 3 s'applique par analogie aux aéroports sis à l'étranger; dans ce cas, l'OFAC se substitue à l'exploitant de l'aéroport.
et
25
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 25
1    Le Conseil fédéral institue une commission extraparlementaire au sens des art. 57a à 57g de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration85 pour mener les enquêtes concernant l'aviation civile.86
2    La commission se compose de trois à cinq experts indépendants.
3    Elle est indépendante des autorités administratives et dispose de son propre secrétariat. Elle est rattachée administrativement au DETEC.
4    Le Conseil fédéral règle l'organisation de la commission. Il peut regrouper cet organe avec la commission visée à l'art. 15a de la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer87.
LA.
Par arrêt du 3 novembre 1936, la Cour d'appel du canton de Fribourg a condamné
la défenderesse à payer à chacun des demandeurs, entre autres sommes, 1500 fr.
à titre d'indemnité pour tort moral.

Seite: 220
La défenderesse a recouru en réforme au Tribunal fédéral en concluant à la
suppression des indemnités allouées pour tort moral. Les demandeurs ont
recouru par voie de jonction pour faire augmenter ces indemnités.
Extrait des motifs:
La réparation du tort moral ne se conçoit qu'autant qu'un grief subsiste
contre l'auteur du préjudice (v. THUR le remarque avec raison, Partie générale
du CO I p. 106 et suiv.). Lorsque la personne atteinte dans son affection par
la mort d'un proche n'a plus aucun ressentiment contre celui qui a causé la
blessure morale, elle ne peut décemment lui réclamer une satisfaction
(«Genugtuung») à laquelle elle a implicitement renoncé. Et si elle introduit
ou poursuit néanmoins le procès sous prétexte que l'action est dirigée contre
l'assureur, le juge doit la débouter, car l'assurance est seulement destinée à
couvrir la dette d'indemnité de l'assuré; elle ne saurait sans abus de droit
servir à redresser un tort que le lésé a pardonné, à éteindre une dette qu'il
a de fait remise.
Tel est le cas de la demanderesse Germaine Clément. Elle a épousé l'auteur de
l'accident, renonçant ainsi à lui demander réparation. Continuer à l'attaquer
devant les tribunaux-et c'est à cela que revient l'action dirigée contre
l'assurance-est contraire à la notion même du mariage. Il serait du reste
d'autant plus immoral d'accorder à Germaine Clément la somme réclamée que
celle-ci profiterait en définitive au mari, l'auteur responsable de
l'accident, avec lequel la demanderesse vit sous le régime légal de l'union
des biens.
La situation est différente pour les trois autres demandeurs. La mort leur a
ravi un véritable chef de famille, auquel les unissaient des liens étroits de
confiance et d'affection. L'accident tragique les a douloureusement affectés
et les a même laissés pendant un certain temps complètement désemparés. Sans
doute l'auteur du dommage est-il devenu deux ans plus tard, en cours
d'instance,

Seite: 221
leur beau-frère et sans doute peut-on se demander si la poursuite de l'action
n'était pas dès lors contraire à la bonne entente qui doit régner entre les
membres de la famille. Mais il ne faut pas perdre de vue que le mariage de
leur soeur ne dépendait pas de la volonté des autres demandeurs, qu'on ignore
s'ils l'ont approuvé ou désapprouvé, et qu'il serait injuste de les faire
pâtir d'un état de choses qui n'implique de leur part aucune renonciation au
droit d'obtenir réparation du tort moral considérable qu'ils ont certainement
éprouvé. En revanche, le juge peut tenir compte de la douleur que l'auteur de
l'accident a dû ressentir lui-même à la mort d'un ami qui était en même temps
le frère de sa fiancée. Il y a là un motif de modérer l'indemnité. Un autre
motif est la gratuité du transport, en sorte que, tout bien considéré, la
somme de 1500 fr. fixée par la Cour d'appel fribourgeoise correspond de
manière adéquate aux circonstances particulières du cas jugé.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 63 II 219
Date : 01 janvier 1936
Publié : 08 juillet 1937
Source : Tribunal fédéral
Statut : 63 II 219
Domaine : ATF - Droit civil
Objet : Art. 42 LA. - La réparation du tort moral ne peut plus êtreréclamée lorsque le demandeur a pardonné...


Répertoire des lois
LNA: 25 
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 25
1    Le Conseil fédéral institue une commission extraparlementaire au sens des art. 57a à 57g de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration85 pour mener les enquêtes concernant l'aviation civile.86
2    La commission se compose de trois à cinq experts indépendants.
3    Elle est indépendante des autorités administratives et dispose de son propre secrétariat. Elle est rattachée administrativement au DETEC.
4    Le Conseil fédéral règle l'organisation de la commission. Il peut regrouper cet organe avec la commission visée à l'art. 15a de la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer87.
37 
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 37
1    Les constructions et installations servant exclusivement ou principalement à l'exploitation d'un aérodrome (installations d'aérodrome) ne peuvent être mises en place ou modifiées que si les plans du projet ont été approuvés par l'autorité compétente. Sont également considérés comme installations d'aérodrome les chantiers et les installations nécessaires à la desserte des chantiers en rapport avec l'aménagement et l'exploitation d'un aérodrome.
1bis    Le Conseil fédéral peut fixer les conditions permettant de soustraire des projets de construction d'importance mineure à l'obligation de faire approuver les plans.120
2    L'autorité chargée de l'approbation des plans est:
a  le DETEC, pour les aéroports;
b  l'OFAC, pour les champs d'aviation.
3    L'approbation des plans couvre toutes les autorisations requises par le droit fédéral.
4    Aucune autorisation ni aucun plan relevant du droit cantonal ne sont requis. Le droit cantonal est pris en compte dans la mesure où il n'entrave pas de manière disproportionnée la construction et l'exploitation de l'aérodrome.
5    En règle générale, l'approbation des plans des projets ayant des effets considérables sur l'aménagement du territoire et sur l'environnement présuppose qu'un plan sectoriel conforme à la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire121 ait été établi.
42 
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 42
1    Le Conseil fédéral peut prescrire que des bâtiments ou autres obstacles ne peuvent être élevés dans un rayon déterminé autour d'aéroports ou d'installations de navigation aérienne ou à une distance déterminée de routes aériennes que s'ils ne compromettent pas la sécurité de l'aviation (zones de sécurité).
1bis    Dans les zones de sécurité, il peut:
a  restreindre l'utilisation de l'espace aérien par des engins balistiques;
b  restreindre les activités qui peuvent avoir un effet aveuglant ou éblouissant.183
2    Il peut prescrire que des zones de sécurité doivent être établies sur le territoire suisse pour des aéroports, des installations de navigation aérienne ou des routes aériennes sis à l'étranger.
3    Tout exploitant d'un aéroport sis en Suisse établit un plan des zones de sécurité. Ce plan comporte l'étendue territoriale et la nature des restrictions apportées à la propriété en faveur de l'aéroport. L'exploitant de l'aéroport consulte les gouvernements des cantons intéressés et l'OFAC.
4    L'al. 3 s'applique par analogie aux aéroports sis à l'étranger; dans ce cas, l'OFAC se substitue à l'exploitant de l'aéroport.
49
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 49
1    Les prestataires de services de navigation aérienne perçoivent des redevances pour assurer:
a  le contrôle en route;
b  le contrôle des approches et des départs sur les aérodromes.
3    Le Conseil fédéral peut classer les aérodromes par catégorie. Il fixe, pour chaque catégorie d'aérodrome, les principes déterminant l'établissement des redevances d'approche et de départ et définit les moyens supplémentaires nécessaires pour couvrir les frais du contrôle des approches et des départs. Il tient compte à cet égard des possibilités de financement offertes par les cantons ou les communes aéroportuaires ou par des organismes privés.
4    Le produit des redevances d'une catégorie d'aérodrome ne peut être affecté au financement des frais d'une autre catégorie d'aérodrome.
5    Les tarifs des redevances d'approche et de départ peuvent être unifiés pour les aérodromes d'une même catégorie.
6    Les redevances de navigation aérienne sont soumises à l'approbation du DETEC.
7    Le Conseil fédéral détermine:
a  les vols exemptés de redevances de navigation aérienne;
b  les frais du service de la navigation aérienne supportés par la Confédération;
c  les conditions auxquelles l'exploitant d'un aérodrome est autorisé à établir et à percevoir des redevances de navigation aérienne sans fournir directement de services de navigation aérienne.
Répertoire ATF
63-II-219
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
tort moral • frères et soeurs • doute • motocyclette • membre de la famille • pardon • passage à niveau • dommages-intérêts • fribourg • enfant • décision • titre • parenté • transaction • tennis • abus de droit • amiante • tribunal fédéral • beau-frère • vue
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