S. 209 / Nr. 46 Motorfahrzeugverkehr (f)

BGE 63 II 209

46. Arrêt de la Ire Section civile du 25 mai 1937 dans la cause Loeffel et
Stewart-Loeffel contre Schaefer.


Seite: 209
Regeste:
Art. 37
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 37
1    Les constructions et installations servant exclusivement ou principalement à l'exploitation d'un aérodrome (installations d'aérodrome) ne peuvent être mises en place ou modifiées que si les plans du projet ont été approuvés par l'autorité compétente. Sont également considérés comme installations d'aérodrome les chantiers et les installations nécessaires à la desserte des chantiers en rapport avec l'aménagement et l'exploitation d'un aérodrome.
1bis    Le Conseil fédéral peut fixer les conditions permettant de soustraire des projets de construction d'importance mineure à l'obligation de faire approuver les plans.120
2    L'autorité chargée de l'approbation des plans est:
a  le DETEC, pour les aéroports;
b  l'OFAC, pour les champs d'aviation.
3    L'approbation des plans couvre toutes les autorisations requises par le droit fédéral.
4    Aucune autorisation ni aucun plan relevant du droit cantonal ne sont requis. Le droit cantonal est pris en compte dans la mesure où il n'entrave pas de manière disproportionnée la construction et l'exploitation de l'aérodrome.
5    En règle générale, l'approbation des plans des projets ayant des effets considérables sur l'aménagement du territoire et sur l'environnement présuppose qu'un plan sectoriel conforme à la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire121 ait été établi.
LA. Collision entre une automobile et un cycliste. Action en
responsabilité. Libération de l'automobiliste.
Examen de la notion de «détenteur».
La priorité de passage n'existe que dans le cadre de l'art. 26
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 26
1    La commission établit un rapport pour chaque enquête. Ce rapport ne constitue pas une décision et ne peut faire l'objet d'un recours.
2    Afin d'élucider les faits, le secrétariat peut ordonner les mesures suivantes:
a  citation à comparaître de toute personne susceptible de fournir des renseignements utiles;
b  perquisition de locaux, perquisition de documents et d'enregistrements et fouille de personnes et d'objets;
c  séquestre;
d  examens médicaux, notamment prise de sang ou analyse d'urine;
e  autopsie;
f  exploitation des données recueillies par des appareils d'enregistrement;
g  réalisation d'expertises.
3    S'il porte atteinte à des droits ou à des obligations, le secrétariat rend une décision. Sous réserve de dispositions contraires de la présente loi, la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative89 est applicable.
4    Les décisions rendues par le secrétariat dans le cadre de l'enquête peuvent faire l'objet d'une opposition devant la commission dans les dix jours.
5    La commission gère un système d'assurance qualité. Elle veille en particulier à ce que les dépositions de toutes les personnes impliquées soient dûment prises en compte.
6    Le Conseil fédéral règle la procédure, en particulier en ce qui concerne les mesures de coercition et la publication des rapports.
LA. Le terme
«voie publique» (art. 1
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 1
1    L'utilisation de l'espace aérien suisse par des aéronefs ou des engins balistiques est autorisée dans les limites de la présente loi, de la législation fédérale en général et des accords internationaux liant la Suisse.
2    Par aéronefs, on entend les appareils volants qui peuvent se soutenir dans l'atmosphère grâce à des réactions de l'air autres que les réactions de l'air à la surface du sol (véhicules à coussin d'air).
3    Par engins balistiques, on entend les appareils volants qui ne sont pas des aéronefs.
4    Par service de la navigation aérienne, on entend les services qui garantissent un déroulement sûr, ordonné et fluide du trafic aérien.
LA) doit être entendu dans un sens large.
Il peut être licite de détourner son véhicule vers la gauche pour éviter un
accident.
Pour apprécier la responsabilité de l'automobiliste, le juge doit se replacer
dans les circonstances de l'espèce et examiner ce que pouvait faire un
conducteur de sang-froid.
Appréciation de la rapidité de réaction de l'automobiliste et de l'efficacité
du freinage.

Résumé des faits:
Le 17 août 1933, à 19 h. 30, une collision s'est produite, au lieu dit
Villars, sur la route qui va de St-Loup à Versoix, entre un cycliste, Jean
Loeffel, 21 ans, et une voiture automobile conduite par la défenderesse, Dame
Schaefer.
La Cour de Justice civile du canton de Genève a constaté les faits suivants:
Dame Schaefer pilotait une automobile Opel, conduite intérieure dont sa tante
est propriétaire. Sa mère et deux dames de ses amies avaient pris place à
l'intérieur de la voiture. Celle-ci roulait sur le côté droit de la route à
une allure modérée, soit de 30 à 35 km/h. De grands arbres, des buissons et
des haies masquaient les environs de la route.
Alors que Dame Schaefer arrivait au lieu dit Villars, Jean Loeffel surgit tout
à coup devant l'automobile, à cinq mètres, environ. Il avait une raquette de
tennis devant lui

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sur son guidon et sortait d'un chemin qui dessert la maison de ses parents
avec quelques autres villas et débouche sur la droite de la route de St-Loup à
Versoix. Ce chemin se termine en cul-de-sac. Il était masqué à la vue de la
défenderesse par la haie qui bordait la route à droite.
Loeffel déboucha sur la grande route, tirant vers sa gauche pour prendre la
direction de St-Loup. Il se rapprochait donc de Dame Schaefer. Cette dernière
freina aussitôt et obliqua à gauche pour éviter la collision. Cependant,
Loeffel fut atteint un peu à gauche de la ligne médiane de la route par le
garde-boue gauche de l'automobile. Il fut jeté à terre et poussé par la
voiture jusque sur le bord gauche de la route, puis dans le fossé. Lorsqu'on
le secourut, il se trouvait engagé sous la roue avant gauche de l'automobile.
Celle-ci était venue butter contre la haie. Loeffel fut conduit à l'hôpital et
y succomba peu après des suites des graves blessures qu'il portait au
bas-ventre.
Les parents de Loeffel ont ouvert action à Dame Schaefer en paiement d'une
indemnité pour perte de soutien, tort moral, frais de médecin, etc. Dame
Schaefer s'est opposée aux fins de la demande. Elle a conclu
reconventionnellement à ce qu'il lui soit alloué une indemnité pour le dommage
causé à l'automobile de sa tante, celle-ci lui ayant cédé ses droits.
Loeffel père est décédé en cours d'instance. Dame Stewart-Loeffel, sa fille,
est son héritière.
La Cour de justice civile du canton de Genève a fixé à 1/4 la part de
responsabilité de la défenderesse et aux 3/4 celle de Jean Loeffel. Elle a
alloué aux parties leurs conclusions réciproques dans cette mesure et en tant
que de droit.
Les demanderesses ont formé un recours en réforme au Tribunal fédéral
Considérant en droit:
1.- L'accident qui est à l'origine du présent litige s'est produit le 17 août
1933, alors que la loi fédérale sur

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la circulation des véhicules automobiles et des cycles du 15 mars 1932 (LA)
était déjà entrée en vigueur (ROLF vol. 48 pp. 545 et 799). Cette loi règle la
responsabilité du «détenteur» d'un véhicule automobile (art. 37). Elle
s'appliquera, en l'espèce, à l'exclusion du Code des obligations, à condition
toutefois que la qualité de «détentrice» doive être reconnue à Dame Schaefer
qui n'était pas propriétaire de l'automobile qu'elle conduisait, lors de
l'accident.
Selon la doctrine dominante et la jurisprudence du Tribunal fédéral, la
qualité de détenteur découle, en principe, des circonstances de fait
(materieller Halterbegriff, v. STREBEL, comm. ad art. 37
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 37
1    Les constructions et installations servant exclusivement ou principalement à l'exploitation d'un aérodrome (installations d'aérodrome) ne peuvent être mises en place ou modifiées que si les plans du projet ont été approuvés par l'autorité compétente. Sont également considérés comme installations d'aérodrome les chantiers et les installations nécessaires à la desserte des chantiers en rapport avec l'aménagement et l'exploitation d'un aérodrome.
1bis    Le Conseil fédéral peut fixer les conditions permettant de soustraire des projets de construction d'importance mineure à l'obligation de faire approuver les plans.120
2    L'autorité chargée de l'approbation des plans est:
a  le DETEC, pour les aéroports;
b  l'OFAC, pour les champs d'aviation.
3    L'approbation des plans couvre toutes les autorisations requises par le droit fédéral.
4    Aucune autorisation ni aucun plan relevant du droit cantonal ne sont requis. Le droit cantonal est pris en compte dans la mesure où il n'entrave pas de manière disproportionnée la construction et l'exploitation de l'aérodrome.
5    En règle générale, l'approbation des plans des projets ayant des effets considérables sur l'aménagement du territoire et sur l'environnement présuppose qu'un plan sectoriel conforme à la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire121 ait été établi.
LA n. 46 ss.).
De ce point de vue, il faut admettre que la qualité de détenteur implique,
tout d'abord, la maîtrise effective sur le véhicule à moteur: Dame Schaefer
possédait un permis de conduire et conduisait fréquemment la voiture de sa
tante. Ces faits ressortent de ses propres dépositions et du témoignage de
l'inspecteur Faller. Ils font présumer qu'elle disposait effectivement et dans
une large mesure de l'automobile en question. Sans doute ne sait-on pas si
elle en disposait en vertu d'une autorisation générale ou si l'autorisation
lui était accordée chaque fois en particulier. L'existence de relations de
parenté étroite et d'un permis de conduire régulier parlent pour la première
de ces hypothèses. En tout cas, rien, dans le dossier, ne permet de croire
qu'il en ait été autrement.
Mais la qualité de détenteur est déterminée encore par un deuxième élément qui
joue un rôle tout au moins secondaire: il faut que la personne envisagée se
soit servie du véhicule dans son propre intérêt et, de plus, à ses frais. On
peut admettre, en l'espèce, que Dame Schaefer conduisait la voiture de sa
tante dans son propre intérêt. Il est, en revanche, beaucoup moins sûr que les
frais aient été à sa charge.
Quoi qu'il en soit, il faut observer que la qualité de détenteur peut être
donnée lors même que les deux éléments

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de fait susmentionnés ne sont pas réunis. Ces deux éléments, du reste, ne sont
pas les seuls qui doivent être pris en considération; en outre, l'importance
des divers facteurs variera d'une espèce à l'autre.
Dame Schaefer exerçait la maîtrise effective sur la voiture de sa tante. Elle
n'a, de plus, jamais exprimé le moindre doute relativement à sa qualité de
détentrice, allant même jusqu'à parler de l'automobile comme de la sienne
propre (v. STREBEL, comm. ad art. 37
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 37
1    Les constructions et installations servant exclusivement ou principalement à l'exploitation d'un aérodrome (installations d'aérodrome) ne peuvent être mises en place ou modifiées que si les plans du projet ont été approuvés par l'autorité compétente. Sont également considérés comme installations d'aérodrome les chantiers et les installations nécessaires à la desserte des chantiers en rapport avec l'aménagement et l'exploitation d'un aérodrome.
1bis    Le Conseil fédéral peut fixer les conditions permettant de soustraire des projets de construction d'importance mineure à l'obligation de faire approuver les plans.120
2    L'autorité chargée de l'approbation des plans est:
a  le DETEC, pour les aéroports;
b  l'OFAC, pour les champs d'aviation.
3    L'approbation des plans couvre toutes les autorisations requises par le droit fédéral.
4    Aucune autorisation ni aucun plan relevant du droit cantonal ne sont requis. Le droit cantonal est pris en compte dans la mesure où il n'entrave pas de manière disproportionnée la construction et l'exploitation de l'aérodrome.
5    En règle générale, l'approbation des plans des projets ayant des effets considérables sur l'aménagement du territoire et sur l'environnement présuppose qu'un plan sectoriel conforme à la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire121 ait été établi.
LA, n. 63). Ces faits sont décisifs, en
l'espèce. Dame Schaefer doit être considérée comme détentrice de la voiture
qu'elle conduisait lors de l'accident et ce sont les règles de la LA qui
s'appliquent au présent litige.
2.- Selon l'art. 37
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 37
1    Les constructions et installations servant exclusivement ou principalement à l'exploitation d'un aérodrome (installations d'aérodrome) ne peuvent être mises en place ou modifiées que si les plans du projet ont été approuvés par l'autorité compétente. Sont également considérés comme installations d'aérodrome les chantiers et les installations nécessaires à la desserte des chantiers en rapport avec l'aménagement et l'exploitation d'un aérodrome.
1bis    Le Conseil fédéral peut fixer les conditions permettant de soustraire des projets de construction d'importance mineure à l'obligation de faire approuver les plans.120
2    L'autorité chargée de l'approbation des plans est:
a  le DETEC, pour les aéroports;
b  l'OFAC, pour les champs d'aviation.
3    L'approbation des plans couvre toutes les autorisations requises par le droit fédéral.
4    Aucune autorisation ni aucun plan relevant du droit cantonal ne sont requis. Le droit cantonal est pris en compte dans la mesure où il n'entrave pas de manière disproportionnée la construction et l'exploitation de l'aérodrome.
5    En règle générale, l'approbation des plans des projets ayant des effets considérables sur l'aménagement du territoire et sur l'environnement présuppose qu'un plan sectoriel conforme à la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire121 ait été établi.
LA, le détenteur est, en principe, civilement responsable
de tout dommage causé par l'emploi de son véhicule automobile. Pour dégager
entièrement sa responsabilité, il doit prouver: a) que l'accident a été causé
par une faute grave du lésé et b) qu'il n'a, lui-même, commis aucune faute
(art. 37 al. 2
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 37
1    Les constructions et installations servant exclusivement ou principalement à l'exploitation d'un aérodrome (installations d'aérodrome) ne peuvent être mises en place ou modifiées que si les plans du projet ont été approuvés par l'autorité compétente. Sont également considérés comme installations d'aérodrome les chantiers et les installations nécessaires à la desserte des chantiers en rapport avec l'aménagement et l'exploitation d'un aérodrome.
1bis    Le Conseil fédéral peut fixer les conditions permettant de soustraire des projets de construction d'importance mineure à l'obligation de faire approuver les plans.120
2    L'autorité chargée de l'approbation des plans est:
a  le DETEC, pour les aéroports;
b  l'OFAC, pour les champs d'aviation.
3    L'approbation des plans couvre toutes les autorisations requises par le droit fédéral.
4    Aucune autorisation ni aucun plan relevant du droit cantonal ne sont requis. Le droit cantonal est pris en compte dans la mesure où il n'entrave pas de manière disproportionnée la construction et l'exploitation de l'aérodrome.
5    En règle générale, l'approbation des plans des projets ayant des effets considérables sur l'aménagement du territoire et sur l'environnement présuppose qu'un plan sectoriel conforme à la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire121 ait été établi.
LA).
La défenderesse a prétendu, en première comme en seconde instance, devoir être
libérée de toute responsabilité:
a) Touchant la constatation et l'appréciation d'une faute éventuelle de Jean
Loeffel, les parties ont attribué une grande importance à la question de la
priorité de passage. Les deux véhicules se sont trouvés simultanément à
l'embouchure du chemin sur la grande route et Loeffel venait de droite par
rapport à la défenderesse. Il aurait donc eu la priorité de passage (art. 27
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 27
1    Les entreprises sises en Suisse qui transportent des personnes ou des marchandises par aéronef à des fins commerciales doivent être titulaires d'une autorisation d'exploitation de l'OFAC. Le Conseil fédéral décide dans quelle mesure ces entreprises doivent appartenir à des Suisses et être contrôlées par des Suisses.
2    L'autorisation est délivrée si, pour le genre d'exploitation prévu, l'entreprise remplit les conditions suivantes:
a  disposer des aéronefs nécessaires, inscrits dans le registre matricule suisse, ainsi que des droits d'usage nécessaires sur l'aérodrome prévu comme base pour l'exploitation des vols;
b  disposer des qualifications professionnelles et d'une organisation garantissant la sécurité et une exploitation aussi écologique que possible des aéronefs;
c  avoir la capacité économique nécessaire et présenter une gestion financière et une comptabilité fiables;
d  être suffisamment assurée;
e  utiliser des aéronefs conformes aux normes techniques actuelles ainsi qu'aux normes internationales minimales convenues en matière de protection contre le bruit et d'émission de substances nocives.
3    L'autorisation peut être modifiée ou annulée.96
4    Le Conseil fédéral fixe le genre d'exploitation et les conditions qui y sont rattachées. Dans les cas dûment motivés, il peut prévoir des dérogations aux conditions énumérées à l'al. 2, let. a.

LA) à condition, toutefois, que le chemin dont il débouchait fût une voie
publique ou simplement un passage ouvert aux véhicules automobiles et aux
cycles (art. 1
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 1
1    L'utilisation de l'espace aérien suisse par des aéronefs ou des engins balistiques est autorisée dans les limites de la présente loi, de la législation fédérale en général et des accords internationaux liant la Suisse.
2    Par aéronefs, on entend les appareils volants qui peuvent se soutenir dans l'atmosphère grâce à des réactions de l'air autres que les réactions de l'air à la surface du sol (véhicules à coussin d'air).
3    Par engins balistiques, on entend les appareils volants qui ne sont pas des aéronefs.
4    Par service de la navigation aérienne, on entend les services qui garantissent un déroulement sûr, ordonné et fluide du trafic aérien.
LA). La Cour de Justice civile a constaté qu'il s'agissait d'un
chemin privé sans issue, lequel desservait seulement quelques villas et
n'était pas, en fait, emprunté par le public, mais elle n'a pas dit si ce
chemin était ou n'était pas ouvert à la circulation. Il faudrait, dans
l'affirmative, le considérer comme une

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voie publique. En effet, la notion de voie publique doit recevoir une
interprétation large. C'est là une des conditions de l'efficacité de la LA et,
partant, de la sécurité du trafic.
Quoi qu'il en soit, la question peut rester ouverte; point n'est besoin de
renvoyer la cause à la Cour de Justice civile pour complément d'enquête: même
si Jean Loeffel avait eu la priorité de passage, il n'en aurait pas moins
commis une faute grave (art. 37 al. 2
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 37
1    Les constructions et installations servant exclusivement ou principalement à l'exploitation d'un aérodrome (installations d'aérodrome) ne peuvent être mises en place ou modifiées que si les plans du projet ont été approuvés par l'autorité compétente. Sont également considérés comme installations d'aérodrome les chantiers et les installations nécessaires à la desserte des chantiers en rapport avec l'aménagement et l'exploitation d'un aérodrome.
1bis    Le Conseil fédéral peut fixer les conditions permettant de soustraire des projets de construction d'importance mineure à l'obligation de faire approuver les plans.120
2    L'autorité chargée de l'approbation des plans est:
a  le DETEC, pour les aéroports;
b  l'OFAC, pour les champs d'aviation.
3    L'approbation des plans couvre toutes les autorisations requises par le droit fédéral.
4    Aucune autorisation ni aucun plan relevant du droit cantonal ne sont requis. Le droit cantonal est pris en compte dans la mesure où il n'entrave pas de manière disproportionnée la construction et l'exploitation de l'aérodrome.
5    En règle générale, l'approbation des plans des projets ayant des effets considérables sur l'aménagement du territoire et sur l'environnement présuppose qu'un plan sectoriel conforme à la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire121 ait été établi.
LA).
En effet, la priorité de passage n'est pas un droit absolu. Elle n'existe que
dans le cadre de l'art. 25
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 25
1    Le Conseil fédéral institue une commission extraparlementaire au sens des art. 57a à 57g de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration85 pour mener les enquêtes concernant l'aviation civile.86
2    La commission se compose de trois à cinq experts indépendants.
3    Elle est indépendante des autorités administratives et dispose de son propre secrétariat. Elle est rattachée administrativement au DETEC.
4    Le Conseil fédéral règle l'organisation de la commission. Il peut regrouper cet organe avec la commission visée à l'art. 15a de la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer87.
LA qui prescrit au conducteur d'un véhicule
automobile de circuler et de se comporter de telle sorte qu'il ne se produise
ni accidents ni trouble dans la circulation (STBEBEL, comm. ad art. 27
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 27
1    Les entreprises sises en Suisse qui transportent des personnes ou des marchandises par aéronef à des fins commerciales doivent être titulaires d'une autorisation d'exploitation de l'OFAC. Le Conseil fédéral décide dans quelle mesure ces entreprises doivent appartenir à des Suisses et être contrôlées par des Suisses.
2    L'autorisation est délivrée si, pour le genre d'exploitation prévu, l'entreprise remplit les conditions suivantes:
a  disposer des aéronefs nécessaires, inscrits dans le registre matricule suisse, ainsi que des droits d'usage nécessaires sur l'aérodrome prévu comme base pour l'exploitation des vols;
b  disposer des qualifications professionnelles et d'une organisation garantissant la sécurité et une exploitation aussi écologique que possible des aéronefs;
c  avoir la capacité économique nécessaire et présenter une gestion financière et une comptabilité fiables;
d  être suffisamment assurée;
e  utiliser des aéronefs conformes aux normes techniques actuelles ainsi qu'aux normes internationales minimales convenues en matière de protection contre le bruit et d'émission de substances nocives.
3    L'autorisation peut être modifiée ou annulée.96
4    Le Conseil fédéral fixe le genre d'exploitation et les conditions qui y sont rattachées. Dans les cas dûment motivés, il peut prévoir des dérogations aux conditions énumérées à l'al. 2, let. a.
LA n.
7). Loeffel n'avait donc pas le droit de se fier aveuglément à sa prétendue
priorité de passage et de négliger les précautions que commandaient
impérieusement les circonstances.
Tout d'abord, il faut observer qu'il ne pouvait, avant d'être arrivé sur la
route, voir si quelque piéton ou même un véhicule s'approchait de l'embouchure
du chemin, venant du côté gauche: Une forte haie, haute de 2 à 3 mètres
interceptait complètement la vue de ce côté. De même, on ne pouvait voir, de
la route, si quelqu'un se trouvait sur le chemin. Enfin, la circulation est
très intense, entre St-Loup et Versoix. Jean Loeffel connaissait ces
circonstances, il ne pouvait ignorer quels dangers elles représentaient pour
lui. Il devait, en conséquence, modérer son allure de telle sorte qu'il
puisse, en débouchant sur la route, s'assurer que le passage était libre et,
au besoin, stopper immédiatement. En débouchant à vive allure, il rendait
impossible à tout cycliste ou même à tout conducteur de véhicule automobile de
respecter le droit de priorité auquel il prétendait (ATF 58 II 369, 61 I 216).
Sa vitesse n'a pas pu être estimée avec précision mais la Cour genevoise a
admis, se fondant sur les témoignages des occupants de la voiture de la
défenderesse, qu'il roulait trop vite et

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n'a pas ralenti son allure mais l'a, au contraire, plutôt accélérée en
arrivant sur la route. C'est en vain que les recourantes veulent révoquer en
doute cette constatation qui repose sur l'appréciation des preuves et lie la
Cour de céans. De plus, il est constant que Loeffel ne s'est pas assuré si le
passage était libre en regardant autour de lui. Il n'a pas non plus prêté
l'oreille pour déceler l'approche éventuelle d'un véhicule. Une telle attitude
constitue sans aucun doute une faute grave au sens de l'art. 37
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 37
1    Les constructions et installations servant exclusivement ou principalement à l'exploitation d'un aérodrome (installations d'aérodrome) ne peuvent être mises en place ou modifiées que si les plans du projet ont été approuvés par l'autorité compétente. Sont également considérés comme installations d'aérodrome les chantiers et les installations nécessaires à la desserte des chantiers en rapport avec l'aménagement et l'exploitation d'un aérodrome.
1bis    Le Conseil fédéral peut fixer les conditions permettant de soustraire des projets de construction d'importance mineure à l'obligation de faire approuver les plans.120
2    L'autorité chargée de l'approbation des plans est:
a  le DETEC, pour les aéroports;
b  l'OFAC, pour les champs d'aviation.
3    L'approbation des plans couvre toutes les autorisations requises par le droit fédéral.
4    Aucune autorisation ni aucun plan relevant du droit cantonal ne sont requis. Le droit cantonal est pris en compte dans la mesure où il n'entrave pas de manière disproportionnée la construction et l'exploitation de l'aérodrome.
5    En règle générale, l'approbation des plans des projets ayant des effets considérables sur l'aménagement du territoire et sur l'environnement présuppose qu'un plan sectoriel conforme à la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire121 ait été établi.
LA. Quoi qu'en
disent les recourantes, on ne saurait sérieusement douter que l'accident ne
soit dû à cette faute grave de Loeffel.
b) Le Tribunal de première instance a admis que la défenderesse n'avait commis
aucune faute et l'a libérée de toute responsabilité conformément à l'art. 37
al. 2
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 37
1    Les constructions et installations servant exclusivement ou principalement à l'exploitation d'un aérodrome (installations d'aérodrome) ne peuvent être mises en place ou modifiées que si les plans du projet ont été approuvés par l'autorité compétente. Sont également considérés comme installations d'aérodrome les chantiers et les installations nécessaires à la desserte des chantiers en rapport avec l'aménagement et l'exploitation d'un aérodrome.
1bis    Le Conseil fédéral peut fixer les conditions permettant de soustraire des projets de construction d'importance mineure à l'obligation de faire approuver les plans.120
2    L'autorité chargée de l'approbation des plans est:
a  le DETEC, pour les aéroports;
b  l'OFAC, pour les champs d'aviation.
3    L'approbation des plans couvre toutes les autorisations requises par le droit fédéral.
4    Aucune autorisation ni aucun plan relevant du droit cantonal ne sont requis. Le droit cantonal est pris en compte dans la mesure où il n'entrave pas de manière disproportionnée la construction et l'exploitation de l'aérodrome.
5    En règle générale, l'approbation des plans des projets ayant des effets considérables sur l'aménagement du territoire et sur l'environnement présuppose qu'un plan sectoriel conforme à la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire121 ait été établi.
LA. La Cour de Justice civile, au contraire, a estimé que Dame Schaefer
était responsable de l'accident pour 174 et l'a condamnée dans cette mesure.
La solution du problème est fonction de plusieurs éléments:
aa) La Cour genevoise a constaté que Dame Schaefer roulait sur le côté droit
de la route, à une allure très modérée, soit 30 à 35 km/h. Cette constatation
lie la Cour de céans. Il faut admettre, d'accord avec les juges genevois, que
le fait de n'avoir pas signalé son approche ne saurait être imputé à faute à
la défenderesse. Des arbres, d'une part, une haie touffue, d'autre part,
dissimulaient entièrement l'embouchure du chemin à qui se trouvait sur le côté
droit de la route. Et, même si Dame Schaefer avait, auparavant déjà, parcouru
la route de St-Loup à Versoix, on ne saurait exiger d'elle d'avoir gardé la
mémoire de ce chemin ou d'autres bifurcations analogues. Encore moins
pourrait-on exiger d'un automobiliste qu'il donne continuellement des signaux
à l'intention des passants qui pourraient surgir, venant de chemins latéraux
invisibles.
bb) On peut se demander, en revanche, si le fait d'avoir appuyé sur sa gauche
constitue une faute de la part de la

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défenderesse. On ne pouvait exiger d'elle qu'elle se jetât dans le fossé et
dans la haie, à droite. Elle se fût exposé, de ce fait, au plus grave danger,
elle et les autres occupantes de la voiture.
Etant données les circonstances et la vitesse de Loeffel, les experts ont
estimé que la défenderesse aurait eu le plus de chances d'éviter la collision
en continuant tout droit et en freinant. La Cour de Justice civile s'est
rangée à cet avis que reprennent, en première ligne, les recourantes.
Cependant, il faut se garder d'attribuer une importance exagérée à de telles
considérations, toujours possibles après coup. Il convient plutôt de se
replacer dans les circonstances de l'espèce et d'examiner ce que pouvait faire
un conducteur de sang-froid. De ce point de vue, il faut admettre qu'il était
naturel et opportun de chercher à éviter la collision en tirant à gauche.
D'une part, il n'était pas possible, vu la courte distance (5 m.) qui séparait
les deux véhicules de peser longuement la détermination à prendre. La
défenderesse a vu surgir le cycliste à cinq mètres environ devant elle.
L'automobile, à une vitesse de 35 km/h., parcourait 9 m. 70 à la seconde. Un
simple calcul montre que, si Dame Schaefer avait continué tout droit, elle
serait entrée en collision avec le cycliste 1/2 sec. déjà après l'avoir
aperçu. Il lui fallait donc prendre un parti presque instantanément. D'autre
part, le succès de la manoeuvre exécutée par la recourante n'était pas exclu
dès l'abord. Dame Schaefer pouvait s'attendre à ce que le cycliste eût une
vitesse modérée et à ce qu'il freinât plutôt que de chercher à passer devant
l'automobile alors qu'il se déplaçait déjà obliquement par rapport à celle-ci
et venait presque à sa rencontre.
La doctrine et la jurisprudence s'accordent pour reconnaître qu'il est licite
de se détourner à gauche lorsque les circonstances font croire que cette
manoeuvre permettra d'éviter un accident ou d'en rendre les conséquences moins
graves (STREBEL, comm. ad art. 26
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 26
1    La commission établit un rapport pour chaque enquête. Ce rapport ne constitue pas une décision et ne peut faire l'objet d'un recours.
2    Afin d'élucider les faits, le secrétariat peut ordonner les mesures suivantes:
a  citation à comparaître de toute personne susceptible de fournir des renseignements utiles;
b  perquisition de locaux, perquisition de documents et d'enregistrements et fouille de personnes et d'objets;
c  séquestre;
d  examens médicaux, notamment prise de sang ou analyse d'urine;
e  autopsie;
f  exploitation des données recueillies par des appareils d'enregistrement;
g  réalisation d'expertises.
3    S'il porte atteinte à des droits ou à des obligations, le secrétariat rend une décision. Sous réserve de dispositions contraires de la présente loi, la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative89 est applicable.
4    Les décisions rendues par le secrétariat dans le cadre de l'enquête peuvent faire l'objet d'une opposition devant la commission dans les dix jours.
5    La commission gère un système d'assurance qualité. Elle veille en particulier à ce que les dépositions de toutes les personnes impliquées soient dûment prises en compte.
6    Le Conseil fédéral règle la procédure, en particulier en ce qui concerne les mesures de coercition et la publication des rapports.
LA n. 6, ATF 38 II 488, arrêt de la Cour de
cassation du Tribunal fédéral

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en la cause Schnell du 15 juillet 1935). Telles étaient bien les circonstances
dans lesquelles s'est trouvée la défenderesse. On ne saurait donc lui imputer
à faute le fait d'avoir pris ce parti.
cc) Il convient d'examiner, de même, si la défenderesse s'est conformée à
l'exigence de la loi selon laquelle a le conducteur doit être constamment
maître de son véhicule et en adapter la vitesse aux conditions de la route et
de la circulation» (art. 25 al. 1
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 25
1    Le Conseil fédéral institue une commission extraparlementaire au sens des art. 57a à 57g de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration85 pour mener les enquêtes concernant l'aviation civile.86
2    La commission se compose de trois à cinq experts indépendants.
3    Elle est indépendante des autorités administratives et dispose de son propre secrétariat. Elle est rattachée administrativement au DETEC.
4    Le Conseil fédéral règle l'organisation de la commission. Il peut regrouper cet organe avec la commission visée à l'art. 15a de la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer87.
LA), si, en particulier, elle a freiné à
temps et avec une efficacité suffisante.
La défenderesse n'a pu stopper qu'après 11 m. 30 de course. La Cour de Justice
civile s'est fondée là-dessus pour admettre qu'elle ne maîtrisait pas sa
voiture au moment de la collision.
Comme il a été dit plus haut, la distance qui séparait Loeffel de la
défenderesse (5 m. environ) ne donnait à cette dernière qu'une demi-seconde
pour agir. Or, il est constant que le freinage a commencé déjà 3 m. 20 avant
le point où la collision s'est produite. Ainsi, Dame Schaefer a réagi en moins
d'une demi-seconde, soit avec promptitude, eu égard au temps moyen de réaction
communément admis (1/2 à 1 sec.). Aucun reproche ne saurait donc lui être fait
de ce point de vue. Il faut rechercher, en outre, du point de vue de l'art. 25
al. 1
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 25
1    Le Conseil fédéral institue une commission extraparlementaire au sens des art. 57a à 57g de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration85 pour mener les enquêtes concernant l'aviation civile.86
2    La commission se compose de trois à cinq experts indépendants.
3    Elle est indépendante des autorités administratives et dispose de son propre secrétariat. Elle est rattachée administrativement au DETEC.
4    Le Conseil fédéral règle l'organisation de la commission. Il peut regrouper cet organe avec la commission visée à l'art. 15a de la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer87.
LA, si le freinage a été suffisamment efficace. Etant donné un temps de
réaction d'une seconde, une vitesse de 35 km/h. et une route sèche, le barème
établi par STREBEL (comm. ad art. 25
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 25
1    Le Conseil fédéral institue une commission extraparlementaire au sens des art. 57a à 57g de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration85 pour mener les enquêtes concernant l'aviation civile.86
2    La commission se compose de trois à cinq experts indépendants.
3    Elle est indépendante des autorités administratives et dispose de son propre secrétariat. Elle est rattachée administrativement au DETEC.
4    Le Conseil fédéral règle l'organisation de la commission. Il peut regrouper cet organe avec la commission visée à l'art. 15a de la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer87.
LA n. 25) donne un chemin de 19 m. 42
jusqu'à l'arrêt total.
Il est constant que l'automobile s'est arrêtée contre la haie à gauche, après
avoir parcouru un chemin de 11 m. 30 dès le point où le freinage a commencé.
(Jette distance est donc plus courte que la normale. Même si l'on tient compte
du fait que l'obstacle formé par la bicyclette et le corps de Loeffel d'une
part, que la haie contre laquelle l'automobile a butté, d'autre part, ont pu
augmenter l'action des freins, même si l'on réduit le temps de réaction à
moins d'une seconde, il n'en faut pas moins admettre que

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la défenderesse a freiné avec une vigueur et une promptitude suffisantes. On
ne peut donc pas dire qu'elle ait perdu son sang-froid ou qu'elle n'ait pas
maîtrisé sa voiture.
Les essais de l'inspecteur Faller n'ont pas apporté la preuve du contraire.
Faller n'a pu arrêter la voiture chargée de deux personnes sur moins de 11 m.
30. Avec une charge de quatre personnes, il est parvenu, il est vrai, à
stopper sur 9 m. 50. Mais cela ne prouve rien. Lorsqu'il s'agit d'essais, le
conducteur est toujours prêt à stopper. Un automobiliste, normalement, n'a ni
la possibilité ni l'obligation d'être ainsi en alerte. Du reste, Faller
lui-même a attiré l'attention sur cette vérité d'expérience dans son rapport
complémentaire du 6 octobre 1933. Il s'exprime en ces termes:
«Il faut également tenir compte que ces essais ont été effectués alors que le
conducteur était préparé et s'attendait à arrêter brusquement sa voiture et
non freinage imprévu d'un conducteur surpris et cherchant à éviter un
accident.
»La puissance de freinage n'est pas la même pour différentes personnes.
» Le jour de l'accident, l'automobile était occupée par des personnes d'un
poids inférieur à celui des personnes se trouvant dans l'automobile, le jour
de l'essai.
» Au moment où l'automobile s'engagea dans le fossé, le freinage était
beaucoup moins efficace.»
Il faut donc admettre que, touchant l'obligation imposée au conducteur de
«rester constamment maître de son véhicule», aucune faute ne peut être imputée
à Dame Schaefer.
dd) Il faut encore examiner, du point de vue de la notion de faute et de
causalité, si Dame Schaefer n'aurait pas pu prévenir tout au moins les suites
mortelles de la collision en évitant de s'engager dans le fossé, à gauche, où
Jean Loeffel a été trouvé pris sous les roues de l'automobile. C'est ce qu'a
admis la Cour de Justice civile,

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considérant, d'une part, que Loeffel n'a pas succombé aux suites de choc mais
à celles de l'écrasement sous la roue gauche avant de la voiture, que cet
écrasement, d'autre part, ne s'est pas produit sur la chaussée déjà mais
seulement dans le fossé.
Ces constatations de fait lient la Cour de céans. Il ne reste donc plus qu'à
rechercher si Loeffel aurait aussi été pris sous la roue dans l'hypothèse où
Dame Schaefer aurait redressé sa direction et maintenu la voiture sur la
chaussée. On ne peut, là-dessus, faire que des conjectures. Même si l'on
admettait que tel est bien le cas, il faudrait encore se demander si l'on
pourrait imputer à faute à la défenderesse de n'avoir pas pris en
considération une éventualité aussi problématique et de n'avoir pas réglé sa
conduite là-dessus. Cette dernière question doit sans doute être résolue par
la négative. Dame Schaefer ne pouvait penser que la roue passerait plus
facilement sur le corps de Loeffel dans le fossé où le terrain devait être mou
que sur la chaussée au terrain dur. De telles connaissances ou déductions ne
sont à la portée ni du piéton ni de l'automobiliste ordinaires. La
défenderesse n'avait donc aucune raison de croire que les blessures de Loeffel
seraient moins graves si l'automobile ne s'engageait pas dans le fossé. Elle
ne pouvait guère, du reste, redresser sa direction à temps, vu la rapidité
extrême avec laquelle les événements se sont produits. Une faute de sa part ne
saurait donc être retenue sur ce point.
4.- En conclusion, l'accident est exclusivement le fait de Loeffel. La
défenderesse n'a commis aucune faute quelconque. Le recours doit donc être
rejeté. En principe, Dame Schaefer devrait être entièrement libérée de
l'obligation de réparer le dommage (art. 37 al. 2
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 37
1    Les constructions et installations servant exclusivement ou principalement à l'exploitation d'un aérodrome (installations d'aérodrome) ne peuvent être mises en place ou modifiées que si les plans du projet ont été approuvés par l'autorité compétente. Sont également considérés comme installations d'aérodrome les chantiers et les installations nécessaires à la desserte des chantiers en rapport avec l'aménagement et l'exploitation d'un aérodrome.
1bis    Le Conseil fédéral peut fixer les conditions permettant de soustraire des projets de construction d'importance mineure à l'obligation de faire approuver les plans.120
2    L'autorité chargée de l'approbation des plans est:
a  le DETEC, pour les aéroports;
b  l'OFAC, pour les champs d'aviation.
3    L'approbation des plans couvre toutes les autorisations requises par le droit fédéral.
4    Aucune autorisation ni aucun plan relevant du droit cantonal ne sont requis. Le droit cantonal est pris en compte dans la mesure où il n'entrave pas de manière disproportionnée la construction et l'exploitation de l'aérodrome.
5    En règle générale, l'approbation des plans des projets ayant des effets considérables sur l'aménagement du territoire et sur l'environnement présuppose qu'un plan sectoriel conforme à la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire121 ait été établi.
LA). Cependant, elle n'a pas
recouru contre l'arrêt de la Cour de Justice civile du 12 mars 1937 qui la
condamne à payer à Dame Loeffel 2000 francs à titre de réparation pour perte
de soutien, 102 fr. 50 pour frais divers et 300 fr. pour impenses judiciaires
et qui ne lui alloue que pour

Seite: 219
les 3/4 la somme demandée reconventionnellement. Cet arrêt doit donc être
entièrement confirmé.
Le Tribunal fédéral prononce:
Le recours est rejeté.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 63 II 209
Date : 01 janvier 1936
Publié : 25 mai 1937
Source : Tribunal fédéral
Statut : 63 II 209
Domaine : ATF - Droit civil
Objet : Art. 37 LA. Collision entre une automobile et un cycliste. Action en responsabilité. Libération de...


Répertoire des lois
LNA: 1 
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 1
1    L'utilisation de l'espace aérien suisse par des aéronefs ou des engins balistiques est autorisée dans les limites de la présente loi, de la législation fédérale en général et des accords internationaux liant la Suisse.
2    Par aéronefs, on entend les appareils volants qui peuvent se soutenir dans l'atmosphère grâce à des réactions de l'air autres que les réactions de l'air à la surface du sol (véhicules à coussin d'air).
3    Par engins balistiques, on entend les appareils volants qui ne sont pas des aéronefs.
4    Par service de la navigation aérienne, on entend les services qui garantissent un déroulement sûr, ordonné et fluide du trafic aérien.
25 
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 25
1    Le Conseil fédéral institue une commission extraparlementaire au sens des art. 57a à 57g de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration85 pour mener les enquêtes concernant l'aviation civile.86
2    La commission se compose de trois à cinq experts indépendants.
3    Elle est indépendante des autorités administratives et dispose de son propre secrétariat. Elle est rattachée administrativement au DETEC.
4    Le Conseil fédéral règle l'organisation de la commission. Il peut regrouper cet organe avec la commission visée à l'art. 15a de la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer87.
26 
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 26
1    La commission établit un rapport pour chaque enquête. Ce rapport ne constitue pas une décision et ne peut faire l'objet d'un recours.
2    Afin d'élucider les faits, le secrétariat peut ordonner les mesures suivantes:
a  citation à comparaître de toute personne susceptible de fournir des renseignements utiles;
b  perquisition de locaux, perquisition de documents et d'enregistrements et fouille de personnes et d'objets;
c  séquestre;
d  examens médicaux, notamment prise de sang ou analyse d'urine;
e  autopsie;
f  exploitation des données recueillies par des appareils d'enregistrement;
g  réalisation d'expertises.
3    S'il porte atteinte à des droits ou à des obligations, le secrétariat rend une décision. Sous réserve de dispositions contraires de la présente loi, la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative89 est applicable.
4    Les décisions rendues par le secrétariat dans le cadre de l'enquête peuvent faire l'objet d'une opposition devant la commission dans les dix jours.
5    La commission gère un système d'assurance qualité. Elle veille en particulier à ce que les dépositions de toutes les personnes impliquées soient dûment prises en compte.
6    Le Conseil fédéral règle la procédure, en particulier en ce qui concerne les mesures de coercition et la publication des rapports.
27 
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 27
1    Les entreprises sises en Suisse qui transportent des personnes ou des marchandises par aéronef à des fins commerciales doivent être titulaires d'une autorisation d'exploitation de l'OFAC. Le Conseil fédéral décide dans quelle mesure ces entreprises doivent appartenir à des Suisses et être contrôlées par des Suisses.
2    L'autorisation est délivrée si, pour le genre d'exploitation prévu, l'entreprise remplit les conditions suivantes:
a  disposer des aéronefs nécessaires, inscrits dans le registre matricule suisse, ainsi que des droits d'usage nécessaires sur l'aérodrome prévu comme base pour l'exploitation des vols;
b  disposer des qualifications professionnelles et d'une organisation garantissant la sécurité et une exploitation aussi écologique que possible des aéronefs;
c  avoir la capacité économique nécessaire et présenter une gestion financière et une comptabilité fiables;
d  être suffisamment assurée;
e  utiliser des aéronefs conformes aux normes techniques actuelles ainsi qu'aux normes internationales minimales convenues en matière de protection contre le bruit et d'émission de substances nocives.
3    L'autorisation peut être modifiée ou annulée.96
4    Le Conseil fédéral fixe le genre d'exploitation et les conditions qui y sont rattachées. Dans les cas dûment motivés, il peut prévoir des dérogations aux conditions énumérées à l'al. 2, let. a.
37
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 37
1    Les constructions et installations servant exclusivement ou principalement à l'exploitation d'un aérodrome (installations d'aérodrome) ne peuvent être mises en place ou modifiées que si les plans du projet ont été approuvés par l'autorité compétente. Sont également considérés comme installations d'aérodrome les chantiers et les installations nécessaires à la desserte des chantiers en rapport avec l'aménagement et l'exploitation d'un aérodrome.
1bis    Le Conseil fédéral peut fixer les conditions permettant de soustraire des projets de construction d'importance mineure à l'obligation de faire approuver les plans.120
2    L'autorité chargée de l'approbation des plans est:
a  le DETEC, pour les aéroports;
b  l'OFAC, pour les champs d'aviation.
3    L'approbation des plans couvre toutes les autorisations requises par le droit fédéral.
4    Aucune autorisation ni aucun plan relevant du droit cantonal ne sont requis. Le droit cantonal est pris en compte dans la mesure où il n'entrave pas de manière disproportionnée la construction et l'exploitation de l'aérodrome.
5    En règle générale, l'approbation des plans des projets ayant des effets considérables sur l'aménagement du territoire et sur l'environnement présuppose qu'un plan sectoriel conforme à la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire121 ait été établi.
Répertoire ATF
38-II-487 • 58-II-366 • 61-I-213 • 63-II-209
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
automobile • vue • haie • doute • loup • roue • voie publique • examinateur • faute grave • tribunal fédéral • cycle • décision • perte de soutien • efficac • doctrine • tennis • permis de conduire • véhicule à moteur • calcul • première instance
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