S. 4 / Nr. 2 Handels- und Gewerberecht (f)

BGE 63 I 4

2. Extrait de l'arrêt du 26 février 1937 dans la cause Dame Macherel contre
Conseil d'Etat vaudois.

Regeste:
Fermeture d'établissements publics. Art. 4 et 31 CF; art. 16 al. 4 de la loi
vaudoise sur les établissements publics du 17 mai 1933. Aux termes de ces
dispositions, l'autorité cantonale peut examiner la question dite du besoin,
non seulement lors de l'octroi de patentes pour un nouvel établissement, mais
aussi lors du transfert ou du renouvellement de patentes pour un établissement
déjà existant.

Résumé des faits:
Dame veuve Marie Macherel est propriétaire de l'Hôtel Terminus à Payerne. En
automne 1936, le tenancier de l'hôtel renonça à sa patente et quitta
l'établissement. Le 23 septembre, dame Macherel demanda au Département de
Justice et Police du canton de Vaud une nouvelle patente pour un nouveau
locataire. La Préfecture de Payerne et la Municipalité de l'endroit
préavisèrent négativement. Le Département fit procéder à une enquête à la
suite de

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laquelle il refusa de faire droit à la demande de dame Macherel.
Celle-ci porta la question devant le Conseil d'Etat, compétent suivant l'art.
16 al. 4 de la loi vaudoise du 17 mai 1933 pour statuer sur l'application de
la clause dite de besoin. L'autorité saisie refusa l'octroi de la patente.
Dame Macherel a formé un recours de droit public contre cette décision. Elle
se fonde sur les art. 4 et 31 CF et soutient notamment que l'art. 16 al. 4 de
la loi de 1933 ne vise que les nouveaux établissements; en l'appliquant au cas
d'un ancien établissement, le Conseil d'Etat a violé le texte clair de la loi;
la recourante invoque à cet égard la genèse de la disposition discutée.
Le Conseil d'Etat a conclu au rejet du recours. Il a obtenu gain de cause.
Extrait des motifs:
2. - Au fond, il faut préciser d'abord que, tant au point de vue de l'ancien
art. 31 litt. c qu'au point de vue du nouvel art. 32quater OF, l'autorité
cantonale peut examiner la question du besoin, non seulement lors de l'octroi
de patentes pour un nouvel établissement, mais aussi lors du transfert ou du
renouvellement de patentes pour un établissement déjà existant. Il n'y a rien
dans cette pratique qui viole la garantie de l'égalité devant la loi, tant que
l'autorité fait dépendre le maintien ou la suppression d'un débit de boissons
alcooliques de l'appréciation objective des besoins de la localité. (Cf. SALIS
BURCKHARDT, Droit fédéral, t. II no 497 I, arrêts non publiés Hoirs Cantin,
Boergënd et Utzinger c. Conseil d'Etat du canton de Vaud du 14 mars 1930,
consid. 2, Bienz c. Conseil d'Etat du canton de Thurgovie du 27 décembre 1934,
consid. 2).
La décision du Conseil d'Etat n'allant à l'encontre d'aucun principe
constitutionnel, il faut examiner si elle est conforme au droit cantonal.
L'art. 16 al. 4 de la loi vaudoise du 17 mai 1933 dispose:

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«Le Conseil d'Etat refuse toute nouvelle patente s'il estime que les
établissements existants sont suffisants pour les besoins d'une localité, d'un
quartier ou d'un hameau».
Cet article a remplacé l'art. 12 al. 3 de la loi du 21 août 1903, qui était
ainsi conçu:
«Lorsque le Conseil d'Etat estime que le nombre des établissements existants
est suffisant pour les besoins d'une localité, d'un quartier ou d'un hameau,
il refuse l'octroi de nouvelles patentes».
La seule différence entre les deux textes, sauf l'arrangement des mots, est
que, suivant le nouveau, le Conseil d'Etat refuse toute nouvelle patente,
tandis que l'ancien disait: «refuse l'octroi de nouvelles patentes». La
nouvelle loi, en tant qu'elle différerait intentionnellement de l'ancienne,
aurait renforcé le pouvoir du Conseil d'Etat et voulu couper court à toute
casuistique.
Or le Tribunal fédéral a déclaré dans la cause Hoirs Cantin c. Conseil d'Etat
du canton de Vaud (arrêt cité plus haut, consid. 3) que l'art. 12 al. 3 de la
loi de 1903 permettait à l'autorité, sans qu'on pût lui adresser le reproche
d'arbitraire, de refuser, en raison du trop grand nombre de débits, l'octroi
d'une patente pour un établissement déjà existant. L'autorisation d'exploiter
est, en droit vaudois, de caractère purement personnel (cf. art. 19 de la loi
de 1933), et elle se rapporte à un local déterminé. Celui qui veut reprendre
un café exploité jusque-là par une autre personne doit requérir une nouvelle
autorisation, comme celui qui entend ouvrir un nouvel établissement. il est
dès lors conforme au système de la loi de permettre au Conseil d'Etat
d'examiner à cette occasion la question du besoin. Les arguments tirés par la
recourante de la genèse de l'art. 16 al. 4 n'infirment pas ce raisonnement; en
présence du texte formel de l'art. 19, on ne peut pas admettre que le
législateur vaudois ait voulu rattacher la patente à l'immeuble et conférer
ainsi au propriétaire une sorte de droit acquis. Si la clause de besoin doit
atteindre son but, il est essentiel que l'Etat puisse profiter des cas

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où le droit à la patente s'éteint dans la personne d'un tenancier, pour
refuser de maintenir, par l'octroi d'une nouvelle patente, un établissement
qui ne répond plus aucun besoin dans des localités où le nombre des cafés est
excessif.
Informazioni decisione   •   DEFRITEN
Documento : 63 I 4
Data : 01. gennaio 1936
Pubblicato : 26. febbraio 1937
Sorgente : Tribunale federale
Stato : 63 I 4
Ramo giuridico : DTF - Diritto costituzionale
Oggetto : Fermeture d'établissements publics. Art. 4 et 31 CF; art. 16 al. 4 de la loi vaudoise sur les...


Registro DTF
63-I-4
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