S. 134 / Nr. 41 Schuldbetreibungs- und Konkursrecht (f)

BGE 62 III 134

41. Arrêt du 22 septembre 1936 dans la cause Etat bulgare et cons.

Regeste:
Les actes de poursuite qui ne désignent pas d'une manière claire et non
équivoque la personne du créancier sont nuls et leur nullité peut être
prononcée en tout temps.
Betreibungsurkunden, in denen die Person des Gläubigers nicht klar und
unzweideutig angegeben ist, sind nichtig; ihre Nichtigkeit kann jederzeit
erklärt werden.
Gli atti d'esecuzione che non indicano la persona del creditore in modo chiaro
e non equivoco sono nulli e la loro nullità può essere pronunciata a qualsiasi
momento.

Le 30 juin 1936, l'Autorité de surveillance du Canton de Genève a été saisie
des quatre recours suivants:
1) un recours de l'Etat bulgare, demandant l'annulation du séquestre no 80
exécuté à son préjudice le 1er avril 1935 à la requête de José Tager à Lyon,
ainsi que du commandement de payer no 36377 notifié à la suite de ce séquestre
le 29 avril 1935;
2) un recours de la Banque Nationale de Bulgarie demandant l'annulation du
séquestre no 200, exécuté le 31 juillet 1935 à la requête du même créancier,
ainsi que du commandement de payer no 62250 notifié le 13 août;

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3) un recours de la Ville de Sofia tendant à l'annulation du séquestre no 201,
exécuté le 31 juillet 1935 à la requête du même créancier, ainsi que du
commandement de payer no 62249 notifié le 13 août suivant;
4) un recours de l'Etat bulgare et la Banque de Bulgarie tendant à
l'annulation du séquestre no 217, du 15 août 1935, exécuté à la requête du
même créancier, ainsi que du commandement de payer no 69813 notifié le 23
septembre 1935.
Les recourants font valoir que le créancier poursuivant, José Tager, est une
personne inexistante et que le véritable nom du créancier serait Jossim
Alcalay. La poursuite, faite au nom d'une personne inexistante et n'ayant
ainsi aucune légitimation active, est dès lors absolument nulle.
L'Autorité de surveillance a joint ces quatre plaintes et, par décision du 15
août 1936, les a rejetées comme non fondées. Elle constate que le nom de José
Tager, qui figure sur les actes de poursuite, n'est pas celui d'une personne
inexistante, comme le prétendent les recourants, mais l'un des noms portés par
Jossim Alcalay. Les poursuites étant notifiées au nom d'une personne réelle,
dont il n'appartient pas à l'Autorité de surveillance de décider quel est
l'état civil exact, il n'existe aucune ambiguïté dans la personne du créancier
et les poursuites sont ainsi régulières.
Les recourants ont formé en temps utile un recours au Tribunal fédéral.
Considérant en droit:
D'après la jurisprudence du Tribunal fédéral, une poursuite introduite au nom
d'une personne inexistante est nulle et sa nullité peut être prononcée
d'office en tout temps. Il en est de même d'une poursuite qui ne désigne pas
d'une manière claire et non équivoque la personne du créancier, car le
débiteur a un intérêt éminent à connaître d'une manière précise la personne du
créancier poursuivant pour savoir s'il a des exceptions à lui opposer.
En l'espèce, on ne peut admettre la manière de voir des

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recourants, qui soutiennent que la poursuite est introduite au nom d'une
personne inexistante. En effet, ils reconnaissent eux-mêmes dans leur plainte
à l'autorité cantonale que le créancier poursuivant est en fait un nommé
Jossim Alcalay. On peut en revanche se demander si ce créancier a été désigné
dans les actes de poursuite de façon non équivoque, de manière à exclure tout
doute sur son identité. Il faut, pour trancher cette question, se reporter au
moment où les actes de poursuite ont été notifiés aux débiteurs et examiner
si, à cette époque, les indications résultant des procès-verbaux de séquestre
et des commandements de payer désignaient clairement le créancier. Or tel
n'est pas le cas: s'il est établi aujourd'hui que le nom véritable du
créancier poursuivant est Alcalay, ainsi que le constate la décision attaquée,
rien ne prouve que les débiteurs savaient, lors de la notification des actes
de poursuite, quelle identité se cachait sous le nom de Tager. (les actes de
poursuite doivent dès lors être annulés.
La Chambre des Poursuites et des Faillites prononce:
Le recours est admis et la décision attaquée réformée en ce sens que les
commandements de payer no 36377 du 29 avril 1935, 69813 du 23 septembre 1935,
62249 et 62250 du 13 août 1935, notifiés par l'office de Genève, ainsi que les
séquestres exécutés par cet office nos 80 du 1er avril 1935, 200 du 31 juillet
1935, 201 du 31 juillet 1935 et 217 du 15 août 1935, sont déclarés nuls.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 62 III 134
Date : 01 janvier 1936
Publié : 22 septembre 1936
Source : Tribunal fédéral
Statut : 62 III 134
Domaine : ATF - Droit des poursuites et de la faillite
Objet : Les actes de poursuite qui ne désignent pas d'une manière claire et non équivoque la personne du...


Répertoire ATF
62-III-134
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
commandement de payer • acte de poursuite • bulgare • autorité de surveillance • tribunal fédéral • décision • séquestre • autorité cantonale • doute • examinateur • d'office • procès-verbal de séquestre • banque nationale