S. 347 / Nr. 84 Obligationenrecht (d)

BGE 62 II 347

84. Auszug aus dem Urteil der I. Zivilabteilung vom 22. Dezember 1936 i. S.
Sutter gegen Politische Gemeinde Gossau.


Seite: 347
Regeste:
Verhältnis von Art. 129 KUVG (Haftung des Arbeitgebers für absichtlich oder
grobfahrlässig herbeigeführten Schaden) zu Art. 55
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 55  
  1.   L'employeur est responsable du dommage causé par ses travailleurs ou ses autres auxiliaires dans l'accomplissement de leur travail, s'il ne prouve qu'il a pris tous les soins commandés par les circonstances pour détourner un dommage de ce genre ou que sa diligence n'eût pas empêché le dommage de se produire. [1]
  2.   L'employeur a son recours contre la personne qui a causé le préjudice, en tant qu'elle est responsable du dommage.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. II art. 1 ch. 2 de la LF du 25 juin 1971, en vigueur depuis le 1er janv. 1972. Voir aussi les disp. fin. et trans. tit. X à la fin du texte.
. 101 und 339 OR.

3. ­ Der Kläger hat neben Art. 129 KUVG auch die Art. 55
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 55  
  1.   L'employeur est responsable du dommage causé par ses travailleurs ou ses autres auxiliaires dans l'accomplissement de leur travail, s'il ne prouve qu'il a pris tous les soins commandés par les circonstances pour détourner un dommage de ce genre ou que sa diligence n'eût pas empêché le dommage de se produire. [1]
  2.   L'employeur a son recours contre la personne qui a causé le préjudice, en tant qu'elle est responsable du dommage.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. II art. 1 ch. 2 de la LF du 25 juin 1971, en vigueur depuis le 1er janv. 1972. Voir aussi les disp. fin. et trans. tit. X à la fin du texte.
, 101
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 101  
  1.   Celui qui, même d'une manière licite, confie à des auxiliaires, tels que des personnes vivant en ménage avec lui ou des travailleurs, le soin d'exécuter une obligation ou d'exercer un droit dérivant d'une obligation, est responsable envers l'autre partie du dommage qu'ils causent dans l'accomplissement de leur travail. [1]
  2.   Une convention préalable peut exclure en tout ou en partie la responsabilité dérivant du fait des auxiliaires.
  3.   Si le créancier est au service du débiteur, ou si la responsabilité résulte de l'exercice d'une industrie concédée par l'autorité, le débiteur ne peut s'exonérer conventionnellement que de la responsabilité découlant d'une faute légère.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. II art. 1 ch. 3 de la LF du 25 juin 1971, en vigueur depuis le 1er janv. 1972 (RO 1971 1461; FF 1967 II 249). Voir aussi les disp. fin. et trans. tit. X à la fin du texte.
und 339
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 339  
  1.   À la fin du contrat, toutes les créances qui en découlent deviennent exigibles.
  2.   Lorsque le travailleur a droit à une provision pour des affaires dont l'exécution a lieu entièrement ou partiellement après la fin du contrat, l'exigibilité peut être différée par accord écrit, mais en général pour six mois au plus; l'exigibilité ne peut pas être différée de plus d'une année s'il s'agit d'affaires donnant lieu à des prestations successives, ni de plus de deux ans s'il s'agit de contrats d'assurance ou d'affaires dont l'exécution s'étend sur plus d'une demi-année.
  3.   Le droit à une participation au résultat de l'exploitation est exigible conformément à l'art. 323, al. 3.
OR
angerufen. Hiezu hat die Vorinstanz erklärt, diese Bestimmungen seien gemäss
Art. 128
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 339  
  1.   À la fin du contrat, toutes les créances qui en découlent deviennent exigibles.
  2.   Lorsque le travailleur a droit à une provision pour des affaires dont l'exécution a lieu entièrement ou partiellement après la fin du contrat, l'exigibilité peut être différée par accord écrit, mais en général pour six mois au plus; l'exigibilité ne peut pas être différée de plus d'une année s'il s'agit d'affaires donnant lieu à des prestations successives, ni de plus de deux ans s'il s'agit de contrats d'assurance ou d'affaires dont l'exécution s'étend sur plus d'une demi-année.
  3.   Le droit à une participation au résultat de l'exploitation est exigible conformément à l'art. 323, al. 3.
KUVG als aufgehoben zu betrachten, wenn sie auch nicht ausdrücklich
erwähnt seien; denn andernfalls würde der vom KUVG angestrebte Zweck der
teilweisen Entlastung des Arbeitgebers von seiner Verantwortlichkeit
vereitelt.
Dieser Argumentation der Vorinstanz kann nicht beigepflichtet werden. Art. 128
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 339  
  1.   À la fin du contrat, toutes les créances qui en découlent deviennent exigibles.
  2.   Lorsque le travailleur a droit à une provision pour des affaires dont l'exécution a lieu entièrement ou partiellement après la fin du contrat, l'exigibilité peut être différée par accord écrit, mais en général pour six mois au plus; l'exigibilité ne peut pas être différée de plus d'une année s'il s'agit d'affaires donnant lieu à des prestations successives, ni de plus de deux ans s'il s'agit de contrats d'assurance ou d'affaires dont l'exécution s'étend sur plus d'une demi-année.
  3.   Le droit à une participation au résultat de l'exploitation est exigible conformément à l'art. 323, al. 3.

KUVG hebt die mit den Bestimmungen dieses Gesetzes in Widerspruch stehenden
Bestimmungen anderer Spezialgesetze aus dem Gebiete des Haftpflichtrechts auf
und setzt in Art. 129 Abs. 1
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 129  
  Les délais de prescription fixés dans le présent titre ne peuvent être modifiés conventionnellement.
an deren Stelle ausdrücklich die Bestimmungen des
OR. Von einem Ausschluss der Art. 55
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 55  
  1.   L'employeur est responsable du dommage causé par ses travailleurs ou ses autres auxiliaires dans l'accomplissement de leur travail, s'il ne prouve qu'il a pris tous les soins commandés par les circonstances pour détourner un dommage de ce genre ou que sa diligence n'eût pas empêché le dommage de se produire. [1]
  2.   L'employeur a son recours contre la personne qui a causé le préjudice, en tant qu'elle est responsable du dommage.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. II art. 1 ch. 2 de la LF du 25 juin 1971, en vigueur depuis le 1er janv. 1972. Voir aussi les disp. fin. et trans. tit. X à la fin du texte.
, 101
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 101  
  1.   Celui qui, même d'une manière licite, confie à des auxiliaires, tels que des personnes vivant en ménage avec lui ou des travailleurs, le soin d'exécuter une obligation ou d'exercer un droit dérivant d'une obligation, est responsable envers l'autre partie du dommage qu'ils causent dans l'accomplissement de leur travail. [1]
  2.   Une convention préalable peut exclure en tout ou en partie la responsabilité dérivant du fait des auxiliaires.
  3.   Si le créancier est au service du débiteur, ou si la responsabilité résulte de l'exercice d'une industrie concédée par l'autorité, le débiteur ne peut s'exonérer conventionnellement que de la responsabilité découlant d'une faute légère.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. II art. 1 ch. 3 de la LF du 25 juin 1971, en vigueur depuis le 1er janv. 1972 (RO 1971 1461; FF 1967 II 249). Voir aussi les disp. fin. et trans. tit. X à la fin du texte.
und 339
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 339  
  1.   À la fin du contrat, toutes les créances qui en découlent deviennent exigibles.
  2.   Lorsque le travailleur a droit à une provision pour des affaires dont l'exécution a lieu entièrement ou partiellement après la fin du contrat, l'exigibilité peut être différée par accord écrit, mais en général pour six mois au plus; l'exigibilité ne peut pas être différée de plus d'une année s'il s'agit d'affaires donnant lieu à des prestations successives, ni de plus de deux ans s'il s'agit de contrats d'assurance ou d'affaires dont l'exécution s'étend sur plus d'une demi-année.
  3.   Le droit à une participation au résultat de l'exploitation est exigible conformément à l'art. 323, al. 3.
OR durch Art. 128
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 339  
  1.   À la fin du contrat, toutes les créances qui en découlent deviennent exigibles.
  2.   Lorsque le travailleur a droit à une provision pour des affaires dont l'exécution a lieu entièrement ou partiellement après la fin du contrat, l'exigibilité peut être différée par accord écrit, mais en général pour six mois au plus; l'exigibilité ne peut pas être différée de plus d'une année s'il s'agit d'affaires donnant lieu à des prestations successives, ni de plus de deux ans s'il s'agit de contrats d'assurance ou d'affaires dont l'exécution s'étend sur plus d'une demi-année.
  3.   Le droit à une participation au résultat de l'exploitation est exigible conformément à l'art. 323, al. 3.
KUVG kann
daher schlechterdings nicht die Rede sein. Aber diese allgemeinrechtlichen
Bestimmungen kommen nun eben nicht uneingeschränkt zur Anwendung, sondern nur
mit der in Art. 129 Abs. 2
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 339  
  1.   À la fin du contrat, toutes les créances qui en découlent deviennent exigibles.
  2.   Lorsque le travailleur a droit à une provision pour des affaires dont l'exécution a lieu entièrement ou partiellement après la fin du contrat, l'exigibilité peut être différée par accord écrit, mais en général pour six mois au plus; l'exigibilité ne peut pas être différée de plus d'une année s'il s'agit d'affaires donnant lieu à des prestations successives, ni de plus de deux ans s'il s'agit de contrats d'assurance ou d'affaires dont l'exécution s'étend sur plus d'une demi-année.
  3.   Le droit à une participation au résultat de l'exploitation est exigible conformément à l'art. 323, al. 3.
KUVG genannten Einschränkung, dass der Arbeitgeber
bei Erfüllung der ihm obliegenden Prämienverpflichtungen von der Haftung für
leichtes Verschulden befreit wird, wofür er nach den in Art. 129 Abs. 1 als
anwendbar erklärten allgemeinen Rechtsgrundsätzen ebenfalls einzustehen hätte.
Art. 128
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 128  
  Se prescrivent par cinq ans:
1.   les loyers et fermages, les intérêts de capitaux et toutes autres redevances périodiques;
2.   les actions pour fournitures de vivres, pension alimentaire et dépenses d'auberge;
3. [1]   les actions des artisans, pour leur travail; des marchands en détail, pour leurs fournitures; des médecins et autres gens de l'art, pour leurs soins; des avocats, procureurs, agents de droit et notaires, pour leurs services professionnels; ainsi que celles des travailleurs, pour leurs services.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. II art. 1 ch. 4 de la LF du 25 juin 1971, en vigueur depuis le 1er janv. 1972 (RO 1971 1461; FF 1967 II 249). Voir aussi les disp. fin. et trans. tit. X à la fin du texte.
befreit daher den Arbeitgeber nicht etwa von der in Art. 339
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 339  
  1.   À la fin du contrat, toutes les créances qui en découlent deviennent exigibles.
  2.   Lorsque le travailleur a droit à une provision pour des affaires dont l'exécution a lieu entièrement ou partiellement après la fin du contrat, l'exigibilité peut être différée par accord écrit, mais en général pour six mois au plus; l'exigibilité ne peut pas être différée de plus d'une année s'il s'agit d'affaires donnant lieu à des prestations successives, ni de plus de deux ans s'il s'agit de contrats d'assurance ou d'affaires dont l'exécution s'étend sur plus d'une demi-année.
  3.   Le droit à une participation au résultat de l'exploitation est exigible conformément à l'art. 323, al. 3.
OR dem
Dienstherr auferlegten Pflicht, in der Organisation seines Betriebes die zum
Schutz von Leben und Gesundheit seiner Arbeiter erforderlichen Massnahmen in
dem ihm zumutbaren Umfang zu treffen; gegenteils überbindet Art. 65
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 339  
  1.   À la fin du contrat, toutes les créances qui en découlent deviennent exigibles.
  2.   Lorsque le travailleur a droit à une provision pour des affaires dont l'exécution a lieu entièrement ou partiellement après la fin du contrat, l'exigibilité peut être différée par accord écrit, mais en général pour six mois au plus; l'exigibilité ne peut pas être différée de plus d'une année s'il s'agit d'affaires donnant lieu à des prestations successives, ni de plus de deux ans s'il s'agit de contrats d'assurance ou d'affaires dont l'exécution s'étend sur plus d'une demi-année.
  3.   Le droit à une participation au résultat de l'exploitation est exigible conformément à l'art. 323, al. 3.
KUVG ihm
diese Pflicht noch ausdrücklich.

Seite: 348
Verletzt er sie, so liegt darin eine Verletzung vertraglich übernommener
Pflichten im Sinne von Art. 101
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 101  
  1.   Celui qui, même d'une manière licite, confie à des auxiliaires, tels que des personnes vivant en ménage avec lui ou des travailleurs, le soin d'exécuter une obligation ou d'exercer un droit dérivant d'une obligation, est responsable envers l'autre partie du dommage qu'ils causent dans l'accomplissement de leur travail. [1]
  2.   Une convention préalable peut exclure en tout ou en partie la responsabilité dérivant du fait des auxiliaires.
  3.   Si le créancier est au service du débiteur, ou si la responsabilité résulte de l'exercice d'une industrie concédée par l'autorité, le débiteur ne peut s'exonérer conventionnellement que de la responsabilité découlant d'une faute légère.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. II art. 1 ch. 3 de la LF du 25 juin 1971, en vigueur depuis le 1er janv. 1972 (RO 1971 1461; FF 1967 II 249). Voir aussi les disp. fin. et trans. tit. X à la fin du texte.
und möglicherweise auch eine unerlaubte
Handlung im Sinne von Art. 41 ff
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 41  
  1.   Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
  2.   Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer.
. OR. Aber seine Haftbarkeit für diese
Pflichtverletzungen greift auf «rund der in Art. 129 Abs. 2
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 339  
  1.   À la fin du contrat, toutes les créances qui en découlent deviennent exigibles.
  2.   Lorsque le travailleur a droit à une provision pour des affaires dont l'exécution a lieu entièrement ou partiellement après la fin du contrat, l'exigibilité peut être différée par accord écrit, mais en général pour six mois au plus; l'exigibilité ne peut pas être différée de plus d'une année s'il s'agit d'affaires donnant lieu à des prestations successives, ni de plus de deux ans s'il s'agit de contrats d'assurance ou d'affaires dont l'exécution s'étend sur plus d'une demi-année.
  3.   Le droit à une participation au résultat de l'exploitation est exigible conformément à l'art. 323, al. 3.
KUVG enthaltenen
Einschränkung nur Platz, wenn ihn ein grobes Verschulden trifft.
Daher kann, wenn auch aus einem andern als dem von der Vorinstanz angeführten
Grunde, der Kläger aus den von ihm angerufenen obligationenrechtlichen
Bestimmungen keine über Art. 129 Abs. 2
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 339  
  1.   À la fin du contrat, toutes les créances qui en découlent deviennent exigibles.
  2.   Lorsque le travailleur a droit à une provision pour des affaires dont l'exécution a lieu entièrement ou partiellement après la fin du contrat, l'exigibilité peut être différée par accord écrit, mais en général pour six mois au plus; l'exigibilité ne peut pas être différée de plus d'une année s'il s'agit d'affaires donnant lieu à des prestations successives, ni de plus de deux ans s'il s'agit de contrats d'assurance ou d'affaires dont l'exécution s'étend sur plus d'une demi-année.
  3.   Le droit à une participation au résultat de l'exploitation est exigible conformément à l'art. 323, al. 3.
KUVG hinausgehende Haftung der
Beklagten ableiten.
62 II 347 01 janvier 1936 22 décembre 1936 Tribunal fédéral 62 II 347 ATF - Droit civil

Objet Verhältnis von Art. 129 KUVG (Haftung des Arbeitgebers für absichtlich oder grobfahrlässig...

Répertoire des lois
CO 41
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 41  
  1.   Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
  2.   Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer.
CO 55
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 55  
  1.   L'employeur est responsable du dommage causé par ses travailleurs ou ses autres auxiliaires dans l'accomplissement de leur travail, s'il ne prouve qu'il a pris tous les soins commandés par les circonstances pour détourner un dommage de ce genre ou que sa diligence n'eût pas empêché le dommage de se produire. [1]
  2.   L'employeur a son recours contre la personne qui a causé le préjudice, en tant qu'elle est responsable du dommage.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. II art. 1 ch. 2 de la LF du 25 juin 1971, en vigueur depuis le 1er janv. 1972. Voir aussi les disp. fin. et trans. tit. X à la fin du texte.
CO 101
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 101  
  1.   Celui qui, même d'une manière licite, confie à des auxiliaires, tels que des personnes vivant en ménage avec lui ou des travailleurs, le soin d'exécuter une obligation ou d'exercer un droit dérivant d'une obligation, est responsable envers l'autre partie du dommage qu'ils causent dans l'accomplissement de leur travail. [1]
  2.   Une convention préalable peut exclure en tout ou en partie la responsabilité dérivant du fait des auxiliaires.
  3.   Si le créancier est au service du débiteur, ou si la responsabilité résulte de l'exercice d'une industrie concédée par l'autorité, le débiteur ne peut s'exonérer conventionnellement que de la responsabilité découlant d'une faute légère.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. II art. 1 ch. 3 de la LF du 25 juin 1971, en vigueur depuis le 1er janv. 1972 (RO 1971 1461; FF 1967 II 249). Voir aussi les disp. fin. et trans. tit. X à la fin du texte.
CO 128
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 128  
  Se prescrivent par cinq ans:
1.   les loyers et fermages, les intérêts de capitaux et toutes autres redevances périodiques;
2.   les actions pour fournitures de vivres, pension alimentaire et dépenses d'auberge;
3. [1]   les actions des artisans, pour leur travail; des marchands en détail, pour leurs fournitures; des médecins et autres gens de l'art, pour leurs soins; des avocats, procureurs, agents de droit et notaires, pour leurs services professionnels; ainsi que celles des travailleurs, pour leurs services.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. II art. 1 ch. 4 de la LF du 25 juin 1971, en vigueur depuis le 1er janv. 1972 (RO 1971 1461; FF 1967 II 249). Voir aussi les disp. fin. et trans. tit. X à la fin du texte.
CO 129
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 129  
  Les délais de prescription fixés dans le présent titre ne peuvent être modifiés conventionnellement.
CO 339
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 339  
  1.   À la fin du contrat, toutes les créances qui en découlent deviennent exigibles.
  2.   Lorsque le travailleur a droit à une provision pour des affaires dont l'exécution a lieu entièrement ou partiellement après la fin du contrat, l'exigibilité peut être différée par accord écrit, mais en général pour six mois au plus; l'exigibilité ne peut pas être différée de plus d'une année s'il s'agit d'affaires donnant lieu à des prestations successives, ni de plus de deux ans s'il s'agit de contrats d'assurance ou d'affaires dont l'exécution s'étend sur plus d'une demi-année.
  3.   Le droit à une participation au résultat de l'exploitation est exigible conformément à l'art. 323, al. 3.
LAMA 65LAMA 128LAMA 129
Répertoire ATF