S. 151 / Nr. 39 Obligationenrecht (d)

BGE 62 II 151

39. Auszug aus dem Urteil der I. Zivilabteilung vom 23. Juni 1936 i. S. Morgen
gegen Bucher & Cie und Meier.


Seite: 151
Regeste:
Haftung des Gast- u. Stallwirtes, Art. 487 ff
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 487 - 1 Les aubergistes ou hôteliers sont responsables de toute détérioration, destruction ou soustraction des effets apportés par les voyageurs qui logent chez eux, à moins qu'ils ne prouvent que le dommage est imputable au voyageur lui-même, à des personnes qui le visitent, l'accompagnent ou sont à son service, ou qu'il résulte soit d'un événement de force majeure, soit de la nature de la chose déposée.
1    Les aubergistes ou hôteliers sont responsables de toute détérioration, destruction ou soustraction des effets apportés par les voyageurs qui logent chez eux, à moins qu'ils ne prouvent que le dommage est imputable au voyageur lui-même, à des personnes qui le visitent, l'accompagnent ou sont à son service, ou qu'il résulte soit d'un événement de force majeure, soit de la nature de la chose déposée.
2    Toutefois, la responsabilité en raison des effets apportés est restreinte à la somme de 1000 francs pour chaque voyageur, si aucune faute ne peut être imputée à l'hôtelier, ni à son personnel.
OR.
1. Der Inhaber einer Garage, die sich nach aussen als öffentliche präsentiert,
haftet für einen eingestellten Wagen als Stallwirt gemäss Art. 490
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 490 - 1 Ceux qui tiennent des écuries publiques sont responsables de toute détérioration, destruction ou soustraction des animaux et voitures, ainsi que des harnais et autres accessoires remisés chez eux, ou reçus soit par eux, soit par leur personnel, s'ils ne prouvent que le dommage est imputable au déposant, à des personnes qui le visitent, l'accompagnent ou sont à son service, ou qu'il résulte soit d'un événement de force majeure, soit de la nature de la chose déposée.
1    Ceux qui tiennent des écuries publiques sont responsables de toute détérioration, destruction ou soustraction des animaux et voitures, ainsi que des harnais et autres accessoires remisés chez eux, ou reçus soit par eux, soit par leur personnel, s'ils ne prouvent que le dommage est imputable au déposant, à des personnes qui le visitent, l'accompagnent ou sont à son service, ou qu'il résulte soit d'un événement de force majeure, soit de la nature de la chose déposée.
2    Toutefois, la responsabilité en raison des animaux et voitures, ainsi que des accessoires reçus, est restreinte à la somme de 1000 francs pour chaque déposant, si aucune faute ne peut être imputée à l'autre partie, ni à son personnel.
OR. Erw. 1.
2. Führt ein Angestellter der Garage mit dem eingestellten Automobil eine
Schwarzfahrt aus, so kann dem Automobilisten nicht als Selbstverschulden
angerechnet werden, dass er den Wagen nicht abgeschlossen u. den
Zündungsschlüssel stecken gelassen hat. Erw. 2.

A. ­ Die Erstbeklagte, Bucher & Cie A. G., in Luzern, betreibt ein Reise- und
Transportunternehmen mit einem grösseren eigenen Autopark. Sie, bezw. ihre
Rechtsvorgängerin, die Firma Bucher & Cie, hatte an der Voltastrasse ein
Gebäude gemietet, das als Reparaturwerkstätte und Garage für ihre Automobile
benutzt wurde. Neben dem Eingang zur Garage war in grossen Lettern eine
Aufschrift angebracht: «Auto-Garage Bucher & Cie, AutoReparatur-Werkstätte».
Im Oktober 1934 verlegte die Erstbeklagte den Betrieb nach Horw, benutzte aber
daneben die Liegenschaft an der Voltastrasse weiter und liess die Affiche am
Gebäude stehen.
B. ­ Samstag, den 17. November 1934 kam der Kläger Robert Morgen von
Winterthur mit seinem Personenautomobil nach Luzern, wo er bei der ihm
befreundeten Familie Lang, Voltastrasse 52, abstieg. Durch Vermittlung Langs,
der sich an den bei der Erstbeklagten angestellten Franz Etterlin wandte,
stellte er den Wagen in der Garage ein. Etterlin liess sich dafür vom Kläger 2
Fr. bezahlen und zeigte ihm die Stelle, wo der Garageschlüssel aufbewahrt
werde, damit er am Morgen die Garage, die unbewacht sei, selber öffnen könne.
Der Kläger schloss seinen Wagen nicht ab und liess den Zündungsschlüssel
stecken.
In der Nacht führte ein anderer Angestellter der Erstbeklagten,

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der Zweitbeklagte Johann Meier, mit dem Wagen eine Schwarzfahrt aus und fuhr
am frühen Morgen des 18. November in angeheitertem Zustande gegen eine
Strassenmauer. Dabei wurde der Wagen erheblich beschädigt.
C. ­ Mit der vorliegenden, am 9. April 1935 eingereichten Klage verlangte
Morgen von den Beklagten unter Solidarhaft Bezahlung von 4821 Fr. 90 Cts.
Schadenersatz mit 5% Zins seit 18. September 1934.
Die Klage gegen die Erstbeklagte stützte sich auf die Haftung als Stallwirt
gemäss Art. 490
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 490 - 1 Ceux qui tiennent des écuries publiques sont responsables de toute détérioration, destruction ou soustraction des animaux et voitures, ainsi que des harnais et autres accessoires remisés chez eux, ou reçus soit par eux, soit par leur personnel, s'ils ne prouvent que le dommage est imputable au déposant, à des personnes qui le visitent, l'accompagnent ou sont à son service, ou qu'il résulte soit d'un événement de force majeure, soit de la nature de la chose déposée.
1    Ceux qui tiennent des écuries publiques sont responsables de toute détérioration, destruction ou soustraction des animaux et voitures, ainsi que des harnais et autres accessoires remisés chez eux, ou reçus soit par eux, soit par leur personnel, s'ils ne prouvent que le dommage est imputable au déposant, à des personnes qui le visitent, l'accompagnent ou sont à son service, ou qu'il résulte soit d'un événement de force majeure, soit de la nature de la chose déposée.
2    Toutefois, la responsabilité en raison des animaux et voitures, ainsi que des accessoires reçus, est restreinte à la somme de 1000 francs pour chaque déposant, si aucune faute ne peut être imputée à l'autre partie, ni à son personnel.
OR, diejenige gegen den Zweitbeklagten auf die Haftung aus
unerlaubter Handlung, Art. 41 ff
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 41 - 1 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
1    Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
2    Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer.
OR.
Die Erstbeklagte beantragte Abweisung der Klage. Sie bestritt, an der
Voltastrasse je eine öffentliche Garage betrieben zu haben und machte
eventuell geltend, dass der Schaden vom Kläger selber verschuldet worden und
der Schadenersatzanspruch stark übersetzt sei.
Der Zweitbeklagte Meier anerkannte seine Haftung bis zum Betrage von 2500 Fr.
D. ­ Das Amtsgericht Luzern-Stadt hiess die Klage gut und verurteilte die
Beklagten solidarisch zur Bezahlung eines Betrages von 4821 Fr. 90 Cts. an der
Kläger, die Erstbeklagte mit 5% Zins seit 6. Februar 1935, den Zweitbeklagten
mit 5% Zins seit 24. Dezember 1934. Es bejahte die Haftung der Erstbeklagten
aus Art. 490
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 490 - 1 Ceux qui tiennent des écuries publiques sont responsables de toute détérioration, destruction ou soustraction des animaux et voitures, ainsi que des harnais et autres accessoires remisés chez eux, ou reçus soit par eux, soit par leur personnel, s'ils ne prouvent que le dommage est imputable au déposant, à des personnes qui le visitent, l'accompagnent ou sont à son service, ou qu'il résulte soit d'un événement de force majeure, soit de la nature de la chose déposée.
1    Ceux qui tiennent des écuries publiques sont responsables de toute détérioration, destruction ou soustraction des animaux et voitures, ainsi que des harnais et autres accessoires remisés chez eux, ou reçus soit par eux, soit par leur personnel, s'ils ne prouvent que le dommage est imputable au déposant, à des personnes qui le visitent, l'accompagnent ou sont à son service, ou qu'il résulte soit d'un événement de force majeure, soit de la nature de la chose déposée.
2    Toutefois, la responsabilité en raison des animaux et voitures, ainsi que des accessoires reçus, est restreinte à la somme de 1000 francs pour chaque déposant, si aucune faute ne peut être imputée à l'autre partie, ni à son personnel.
OR, diejenige des Zweitbeklagten aus Art. 41 ff
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 41 - 1 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
1    Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
2    Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer.
OR und verneinte
ein Verschulden des Klägers.
Das Obergericht des Kantons Luzern, an welches die Erstbeklagte appellierte,
reduzierte durch Urteil vom 27. März 1936 den von dieser zu bezahlenden Betrag
auf 3000 Fr., zuzüglich 5% Zins seit 6. Februar 1935.
Die zweite Instanz erblickte ein Verschulden darin, dass der Kläger den
Zündungsschlüssel steckengelassen habe. Das rechtfertige, die Haftbarkeit der
Erstbeklagten um zirka einen Drittel zu ermässigen. Der effektive Schaden
belaufe sich auf 4586 Fr. 90 Cts.

Seite: 153
E. ­ Gegen dieses Urteil erklärten sowohl der Kläger wie die Erstbeklagte
rechtzeitig und mit schriftlicher Begründung die Berufung an das
Bundesgericht,
der Kläger mit dem Antrag, die Klage sei in vollem Umfange gutzuheissen,
die Erstbeklagte mit dem Antrag, die Klage sei gänzlich abzuweisen
Das Bundesgericht zieht an Erwägung.
1. ­ Es erhebt sich in erster Linie die grundsätzliche Frage, ob die
Erstbeklagte als Stallwirt gemäss Art. 490
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 490 - 1 Ceux qui tiennent des écuries publiques sont responsables de toute détérioration, destruction ou soustraction des animaux et voitures, ainsi que des harnais et autres accessoires remisés chez eux, ou reçus soit par eux, soit par leur personnel, s'ils ne prouvent que le dommage est imputable au déposant, à des personnes qui le visitent, l'accompagnent ou sont à son service, ou qu'il résulte soit d'un événement de force majeure, soit de la nature de la chose déposée.
1    Ceux qui tiennent des écuries publiques sont responsables de toute détérioration, destruction ou soustraction des animaux et voitures, ainsi que des harnais et autres accessoires remisés chez eux, ou reçus soit par eux, soit par leur personnel, s'ils ne prouvent que le dommage est imputable au déposant, à des personnes qui le visitent, l'accompagnent ou sont à son service, ou qu'il résulte soit d'un événement de force majeure, soit de la nature de la chose déposée.
2    Toutefois, la responsabilité en raison des animaux et voitures, ainsi que des accessoires reçus, est restreinte à la somme de 1000 francs pour chaque déposant, si aucune faute ne peut être imputée à l'autre partie, ni à son personnel.
OR haftet. Die Vorinstanz hat die
Frage mit Recht bejaht.
Massgebend ist, dass sich die Mieträume der Erstbeklagten an der Voltastrasse
nach aussen als öffentliche Garage präsentierten und dass der Wagen des
Klägers vom Angestellten Etterlin in einer Weise aufgenommen wurde, die diesen
Eindruck bestätigen musste. Ob die Erstbeklagte tatsächlich eine öffentliche
Garage betrieb oder betreiben wollte, spielt demgegenüber keine Rolle; sie
muss sich nach der für das Zustandekommen eines Vertrages geltenden
Vertrauenstheorie bei der äussern Kundgebung behaften lassen, die auf einen
solchen Willen schliessen liess. Sie wendet freilich ein, der Kläger habe die
Affiche nicht gelesen und infolge der Dunkelheit gar nicht lesen können. Wie
es sich damit verhält, braucht nicht untersucht zu werden. Wenn der Kläger die
Affiche nicht gelesen hat, so war sie doch jedenfalls den in der Nähe
wohnenden Eheleuten Lang bekannt, die den Kläger ja gerade in der Meinung,
dass in den fraglichen Räumen fremde Wagen eingestellt werden können, auf
diese Möglichkeit aufmerksam gemacht haben. Auch dienten die Räumlichkeiten
tatsächlich als Garage, indem darin eigene Wagen der Erstbeklagten
untergebracht waren; diese Tatsache konnte, abgesehen von der Affiche, im
Zusammenhang mit dem Verhalten des Angestellten Etterlin beim Kläger gar keine
andere Auffassung aufkommen lassen, als dass es sich um eine öffentliche,

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gewerbsmässig betriebene Garage handle. Dass die eingestellten Wagen der
Erstbeklagten selber gehörten, war für ihn nicht erkennbar, und noch weniger,
dass die Garage nur für diese betriebseigenen Wagen bestimmt sei. Was die
Berufungsbegründung als angebliche gegenteilige Indizien anführt, ist nicht
schlüssig und nach den verbindlichen Feststellungen der Vorinstanz zum Teil
überhaupt nicht bewiesen. Im weitern kommt selbstverständlich nichts darauf
an, ob Etterlin die 2 Fr., welche er vom Kläger für die Garagierung verlangte,
für sich selber behielt; denn der Kläger hatte keinerlei Grund zu vermuten, er
bezahle damit nicht eine Einstelltaxe zuhanden des Garageinhabers, sondern
bloss ein Trinkgeld an den Angestellten.
Unbehelflich ist schliesslich auch die Einrede, Etterlin sei gar nicht
ermächtigt gewesen, mit dem Kläger einen Garagierungsvertrag abzuschliessen.
Etterlin war nach der vorinstanzlichen Feststellung bei der Erstbeklagten als
Nachtwächter angestellt und verfügte über den Schlüssel zur Garage. Daher
musste er nach aussen als ermächtigt gelten, Automobile in die Garage
aufzunehmen. Der Vertrag ist verbindlich zustandegekommen, wenn der
Angestellte, mit dem er abgeschlossen wird, nach aussen eine Stellung
bekleidet, mit der nach der Verkehrsauffassung die Ermächtigung zur
Einstellung verbunden zu sein pflegt (BECKER, Art. 490 N. 4).
2. ­ Die Erstbeklagte haftet somit gemäss Art. 490
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 490 - 1 Ceux qui tiennent des écuries publiques sont responsables de toute détérioration, destruction ou soustraction des animaux et voitures, ainsi que des harnais et autres accessoires remisés chez eux, ou reçus soit par eux, soit par leur personnel, s'ils ne prouvent que le dommage est imputable au déposant, à des personnes qui le visitent, l'accompagnent ou sont à son service, ou qu'il résulte soit d'un événement de force majeure, soit de la nature de la chose déposée.
1    Ceux qui tiennent des écuries publiques sont responsables de toute détérioration, destruction ou soustraction des animaux et voitures, ainsi que des harnais et autres accessoires remisés chez eux, ou reçus soit par eux, soit par leur personnel, s'ils ne prouvent que le dommage est imputable au déposant, à des personnes qui le visitent, l'accompagnent ou sont à son service, ou qu'il résulte soit d'un événement de force majeure, soit de la nature de la chose déposée.
2    Toutefois, la responsabilité en raison des animaux et voitures, ainsi que des accessoires reçus, est restreinte à la somme de 1000 francs pour chaque déposant, si aucune faute ne peut être imputée à l'autre partie, ni à son personnel.
OR für den ganzen durch die
Schwarzfahrt am Wagen angerichteten Schaden, wenn sie nicht den Beweis für
ihre Behauptung erbringt, dass der Schaden durch die eigene Sorglosigkeit des
Klägers verursacht worden sei (über das Verhältnis von Verschulden und
Verursachung bei Art. 487
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 487 - 1 Les aubergistes ou hôteliers sont responsables de toute détérioration, destruction ou soustraction des effets apportés par les voyageurs qui logent chez eux, à moins qu'ils ne prouvent que le dommage est imputable au voyageur lui-même, à des personnes qui le visitent, l'accompagnent ou sont à son service, ou qu'il résulte soit d'un événement de force majeure, soit de la nature de la chose déposée.
1    Les aubergistes ou hôteliers sont responsables de toute détérioration, destruction ou soustraction des effets apportés par les voyageurs qui logent chez eux, à moins qu'ils ne prouvent que le dommage est imputable au voyageur lui-même, à des personnes qui le visitent, l'accompagnent ou sont à son service, ou qu'il résulte soit d'un événement de force majeure, soit de la nature de la chose déposée.
2    Toutefois, la responsabilité en raison des effets apportés est restreinte à la somme de 1000 francs pour chaque voyageur, si aucune faute ne peut être imputée à l'hôtelier, ni à son personnel.
und 490
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 490 - 1 Ceux qui tiennent des écuries publiques sont responsables de toute détérioration, destruction ou soustraction des animaux et voitures, ainsi que des harnais et autres accessoires remisés chez eux, ou reçus soit par eux, soit par leur personnel, s'ils ne prouvent que le dommage est imputable au déposant, à des personnes qui le visitent, l'accompagnent ou sont à son service, ou qu'il résulte soit d'un événement de force majeure, soit de la nature de la chose déposée.
1    Ceux qui tiennent des écuries publiques sont responsables de toute détérioration, destruction ou soustraction des animaux et voitures, ainsi que des harnais et autres accessoires remisés chez eux, ou reçus soit par eux, soit par leur personnel, s'ils ne prouvent que le dommage est imputable au déposant, à des personnes qui le visitent, l'accompagnent ou sont à son service, ou qu'il résulte soit d'un événement de force majeure, soit de la nature de la chose déposée.
2    Toutefois, la responsabilité en raison des animaux et voitures, ainsi que des accessoires reçus, est restreinte à la somme de 1000 francs pour chaque déposant, si aucune faute ne peut être imputée à l'autre partie, ni à son personnel.
OR siehe BGE 46 II 119 Erw. 4).
Die Vorinstanz erblickt mit der Erstbeklagten ein Verschulden des Klägers
darin, dass er den Zündungsschlüssel habe stecken lassen. Dieser Auffassung
kann das Bundesgericht nicht beipflichten. Es mag dahingestellt

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bleiben, ob sie zutreffen würde, wenn der Wagen von einem Dritten zur
Schwarzfahrt entwendet worden wäre. Auf keinen Fall brauchte sich der Kläger
gegen einen Diebstahl oder Gebrauchsdiebstahl seitens der eigenen Angestellten
der Erstbeklagten vorzusehen. Wer einen Wagen in eine öffentliche Garage in
Obhut gibt, tut es ja u. a. wesentlich zu dem Zwecke, um ihn vor
missbräuchlicher Verwendung sicherzustellen; deshalb kann sich der
Garageinhaber nicht darauf berufen, der Automobilist habe durch die
Nichtabnahme des Zündungsschlüssels die Entwendung des Wagens aus der Garage
ermöglicht, wenn diese Entwendung von einem seiner eigenen Angestellten, in
casu vom Zweitbeklagten Meier, begangen worden ist. Der Garageinhaber hat in
dieser Hinsicht für das Verhalten seiner Angestellten in gleicher Weise wie
für sein eigenes einzustehen. Seine Sache, nicht diejenige des Einstellers ist
es, gegenüber den Angestellten Sicherheitsmassnahmen zu treffen, wenn solche
notwendig sind. Darum kann dem Kläger auch nicht entgegengehalten werden, er
habe gewusst, dass die Garage während der Nacht unbewacht sei.
Im übrigen ist zu bemerken, dass es immer noch Automobile im Verkehr gibt, die
keinen Zündungsschlüssel aufweisen. Darin müsste also nach der Auffassung der
Vorinstanz folgerichtig ein Verschulden des Automobilisten oder wenigstens ein
Mangel in der Beschaffenheit des Wagens gesehen werden, die den Garageinhaber
ganz oder teilweise befreien würde, ein Ergebnis, das sicherlich abgelehnt
werden muss. Anderseits könnte die Abnahme des Zündungsschlüssels dort, wo ein
solcher vorhanden ist, für den Garagebetrieb selber zu praktischen
Schwierigkeiten führen. Allerdings stellt die Vorinstanz fest, der Wagen des
Klägers wäre auch ohne Zündungsschlüssel genügend manöverierfähig gewesen, um
in der Garage nötigenfalls hin- und hergeschoben zu werden. Allein im Falle
einer Feuersbrunst z. B., wo es auf möglichst leichte und rasche Beweglichkeit
ankommt. hätte das Fehlen des

Seite: 156
Schlüssel doch ohne Zweifel eine empfindliche Behinderung bedeuten müssen.
Aus den gleichen Gründen ist dem Kläger auch daraus kein Vorwurf zu machen,
dass er den Wagen nicht abgeschlossen hat.
Der Abzug, welchen die Vorinstanz an der Schadenersatzpflicht der
Erstbeklagten mit Rücksicht auf das angebliche Selbstverschulden des Klägers
hat eintreten lassen, ist demnach nicht begründet. Da das Schadensereignis
durch einen Angestellten der Erstbeklagten verschuldet worden ist, bleibt die
Haftung sodann auch nicht gemäss Art. 490 Abs. 2 auf den Betrag von 1000 Fr.
beschränkt; sie besteht in vollem Umfange.
3. ­ Was die Höhe des Schadens betrifft, so handelt es sich um Tatfragen,
welche durch die verbindlichen Feststellungen der Vorinstanz erledigt sind.
Darnach beläuft sich der Gesamtschaden auf 4586 Fr. 90 Cts.
Demnach erkennt das Bundesgericht:
Die Berufung der Erstbeklagten, Bucher & Cie, A. G., in Luzern, wird
abgewiesen, die Berufung das Klägers dahin gutgeheissen, dass der ihm von der
Erstbeklagten unter Solidarhaft mit dem Zweitbeklagten Meier zu bezahlende
Betrag auf 4586 Fr. 90 Cts. samt 5% Zins seit 6. Februar 1935 erhöht wird.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 62 II 151
Date : 01 janvier 1936
Publié : 23 juin 1936
Source : Tribunal fédéral
Statut : 62 II 151
Domaine : ATF - Droit civil
Objet : Haftung des Gast- u. Stallwirtes, Art. 487 ff OR.1. Der Inhaber einer Garage, die sich nach aussen...


Répertoire des lois
CO: 41 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 41 - 1 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
1    Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
2    Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer.
487 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 487 - 1 Les aubergistes ou hôteliers sont responsables de toute détérioration, destruction ou soustraction des effets apportés par les voyageurs qui logent chez eux, à moins qu'ils ne prouvent que le dommage est imputable au voyageur lui-même, à des personnes qui le visitent, l'accompagnent ou sont à son service, ou qu'il résulte soit d'un événement de force majeure, soit de la nature de la chose déposée.
1    Les aubergistes ou hôteliers sont responsables de toute détérioration, destruction ou soustraction des effets apportés par les voyageurs qui logent chez eux, à moins qu'ils ne prouvent que le dommage est imputable au voyageur lui-même, à des personnes qui le visitent, l'accompagnent ou sont à son service, ou qu'il résulte soit d'un événement de force majeure, soit de la nature de la chose déposée.
2    Toutefois, la responsabilité en raison des effets apportés est restreinte à la somme de 1000 francs pour chaque voyageur, si aucune faute ne peut être imputée à l'hôtelier, ni à son personnel.
490
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 490 - 1 Ceux qui tiennent des écuries publiques sont responsables de toute détérioration, destruction ou soustraction des animaux et voitures, ainsi que des harnais et autres accessoires remisés chez eux, ou reçus soit par eux, soit par leur personnel, s'ils ne prouvent que le dommage est imputable au déposant, à des personnes qui le visitent, l'accompagnent ou sont à son service, ou qu'il résulte soit d'un événement de force majeure, soit de la nature de la chose déposée.
1    Ceux qui tiennent des écuries publiques sont responsables de toute détérioration, destruction ou soustraction des animaux et voitures, ainsi que des harnais et autres accessoires remisés chez eux, ou reçus soit par eux, soit par leur personnel, s'ils ne prouvent que le dommage est imputable au déposant, à des personnes qui le visitent, l'accompagnent ou sont à son service, ou qu'il résulte soit d'un événement de force majeure, soit de la nature de la chose déposée.
2    Toutefois, la responsabilité en raison des animaux et voitures, ainsi que des accessoires reçus, est restreinte à la somme de 1000 francs pour chaque déposant, si aucune faute ne peut être imputée à l'autre partie, ni à son personnel.
Répertoire ATF
46-II-116 • 62-II-151
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
autorité inférieure • automobile • intérêt • livre • dommage • tribunal fédéral • défendeur • nuit • question • comportement • faute propre • responsabilité solidaire • mesure de protection • motivation de la décision • local professionnel • entreprise • étendue • dimensions de la construction • famille • intermédiaire
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