S. 129 / Nr. 33 Erbrecht (d)

BGE 62 II 129

33. Urteil der II. Zivilabteilung vom 3. Juli 1936 i. S. Wwe Lanz und Miterben
gegen Waisenbehörde Wilchingen.


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Regeste:
Amtliche Mitwirkung bei der Erbteilung kann durch kantonales Recht
vorgeschrieben werden (Art. 609 Abs. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 609 - 1 Tout créancier qui acquiert ou saisit la part échue à un héritier, ou qui possède contre lui un acte de défaut de biens, peut demander que l'autorité intervienne au partage en lieu et place de cet héritier.
1    Tout créancier qui acquiert ou saisit la part échue à un héritier, ou qui possède contre lui un acte de défaut de biens, peut demander que l'autorité intervienne au partage en lieu et place de cet héritier.
2    La législation cantonale peut prescrire dans d'autres cas encore l'intervention de l'autorité au partage.
ZGB):
- als Befugnis der Behörde zur Einleitung von Teilungsverhandlungen wie auch
zur Aufstellung eines Teilungsvertragsentwurfes;
- auch für den Fall, dass keiner der Erben diese Mitwirkung anbegehrt;
- jedoch nicht im Sinn einer Gültigkeitsbedingung für den Teilungsvertrag oder
die Losbildung und -verteilung.
Art. 609
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 609 - 1 Tout créancier qui acquiert ou saisit la part échue à un héritier, ou qui possède contre lui un acte de défaut de biens, peut demander que l'autorité intervienne au partage en lieu et place de cet héritier.
1    Tout créancier qui acquiert ou saisit la part échue à un héritier, ou qui possède contre lui un acte de défaut de biens, peut demander que l'autorité intervienne au partage en lieu et place de cet héritier.
2    La législation cantonale peut prescrire dans d'autres cas encore l'intervention de l'autorité au partage.
, 611
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 611 - 1 Il est procédé à la composition d'autant de lots qu'il y a d'héritiers ou de souches copartageantes.
1    Il est procédé à la composition d'autant de lots qu'il y a d'héritiers ou de souches copartageantes.
2    Faute par les héritiers de s'entendre, chacun d'eux peut demander que l'autorité compétente forme les lots; celle-ci tient compte des usages locaux, de la situation personnelle des héritiers et des voeux de la majorité.
3    Les héritiers conviennent de l'attribution des lots; sinon, les lots sont tirés au sort.
und 634
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 634 - 1 Le partage oblige les héritiers dès que les lots ont été composés et reçus ou que l'acte de partage a été passé.
1    Le partage oblige les héritiers dès que les lots ont été composés et reçus ou que l'acte de partage a été passé.
2    Cet acte n'est valable que s'il est fait en la forme écrite.
ZGB.
Erbschaftsinventar im Sinne des Art. 553
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 553 - 1 L'autorité fait dresser un inventaire:
1    L'autorité fait dresser un inventaire:
1  lorsqu'un héritier mineur est placé sous tutelle ou doit l'être;
2  en cas d'absence prolongée d'un héritier qui n'a pas désigné de représentant;
3  à la demande d'un héritier ou de l'autorité de protection de l'adulte;
4  lorsqu'un héritier majeur est placé sous curatelle de portée générale ou doit l'être.503
2    L'inventaire est dressé conformément à la législation cantonale et, en règle générale, dans les deux mois à compter du décès.
3    La législation cantonale peut prescrire l'inventaire dans d'autres cas.
ZGB ist die Aufzeichnung des vom
Erblasser hinterlassenen Vermögens. Eine weitere Inventaraufnahme, z. B. zur
Feststellung des später vorhandenen Vermögens im Hinblick auf die Erbteilung,
darf den Erben nicht aufgedrängt werden. Vorbehalten bleiben steuerrechtliche
Massnahmen.

Die Erben des am 16. Februar 1929 verstorbenen Bäckers und Wirtes Gottfried
Lanz in Wilchingen, die zunächst dessen Geschäft gemeinsam weiterbetrieben
hatten, kamen im Herbst 1935 überein, die Erbschaft auf Grund des schon im
Jahre 1929 aufgenommenen amtlichen Erbschaftsinventars unter Berücksichtigung
der seither eingetretenen Veränderungen zu teilen. Als sie die Waisenbehörde
von Wilchingen um Zustellung der Erbschaftssteuerrechnung ersuchten, erklärte
diese Behörde, die Teilung habe unter ihrer Mitwirkung stattzufinden und es
müsse ein neues Inventar aufgenommen werden.
Die Erben Lanz haben diese Schlussnahme bei den kantonalen Oberbehörden ohne
Erfolg angefochten. Mit der vorliegenden zivilrechtlichen Beschwerde wegen
unzulässiger Anwendung kantonalen anstatt eidgenössischen Rechtes

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(Art. 87 Ziff. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 553 - 1 L'autorité fait dresser un inventaire:
1    L'autorité fait dresser un inventaire:
1  lorsqu'un héritier mineur est placé sous tutelle ou doit l'être;
2  en cas d'absence prolongée d'un héritier qui n'a pas désigné de représentant;
3  à la demande d'un héritier ou de l'autorité de protection de l'adulte;
4  lorsqu'un héritier majeur est placé sous curatelle de portée générale ou doit l'être.503
2    L'inventaire est dressé conformément à la législation cantonale et, en règle générale, dans les deux mois à compter du décès.
3    La législation cantonale peut prescrire l'inventaire dans d'autres cas.
OG) beantragen sie beim Bundesgericht die Aufhebung des
kantonalen Entscheides und die Anweisung an die Waisenbehörde, ihnen die
private Durchführung der Teilung freizugeben und von einer nochmaligen
Inventur abzusehen.
Das Bundesgericht zieht in Erwägung:
1. ­ Art. 609 Abs. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 609 - 1 Tout créancier qui acquiert ou saisit la part échue à un héritier, ou qui possède contre lui un acte de défaut de biens, peut demander que l'autorité intervienne au partage en lieu et place de cet héritier.
1    Tout créancier qui acquiert ou saisit la part échue à un héritier, ou qui possède contre lui un acte de défaut de biens, peut demander que l'autorité intervienne au partage en lieu et place de cet héritier.
2    La législation cantonale peut prescrire dans d'autres cas encore l'intervention de l'autorité au partage.
ZGB gibt den Kantonen die Befugnis, eine amtliche
Mitwirkung bei der Teilung einer Erbschaft ausser dem in Abs. 1 ebenda
vorgesehenen Fall noch für weitere Fälle vorzuschreiben. Diese Mitwirkung
braucht sich nicht auf die Vertretung eines oder mehrerer Erben zu
beschränken, sondern es kann der Behörde die Befugnis zur Einleitung von
Teilungsverhandlungen und auch zur Aufstellung eines Teilungsvertragsentwurfes
übertragen werden (BGE 51 II 494). Dagegen dürfen solche Vorschriften das im
eidgenössischen ZGB verankerte Recht der Erben nicht beeinträchtigen, die
Teilung selbständig durchzuführen durch Abschluss des Teilungsvertrages oder
durch Aufstellung und Entgegennahme der Lose (Art. 634
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 634 - 1 Le partage oblige les héritiers dès que les lots ont été composés et reçus ou que l'acte de partage a été passé.
1    Le partage oblige les héritiers dès que les lots ont été composés et reçus ou que l'acte de partage a été passé.
2    Cet acte n'est valable que s'il est fait en la forme écrite.
in Verbindung mit Art.
611
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 611 - 1 Il est procédé à la composition d'autant de lots qu'il y a d'héritiers ou de souches copartageantes.
1    Il est procédé à la composition d'autant de lots qu'il y a d'héritiers ou de souches copartageantes.
2    Faute par les héritiers de s'entendre, chacun d'eux peut demander que l'autorité compétente forme les lots; celle-ci tient compte des usages locaux, de la situation personnelle des héritiers et des voeux de la majorité.
3    Les héritiers conviennent de l'attribution des lots; sinon, les lots sont tirés au sort.
ZGB). Es ist daher unzulässig, die Verbindlichkeit eines von allen Erben
angenommenen und unterzeichneten Teilungsvertrages von der Mitwirkung und
Genehmigung durch die Teilungsbehörde abhängig zu machen (BGE 60 II 18 ff.).
Daraus ergibt sich, dass den Erben nicht verwehrt werden kann, ohne
Anwesenheit eines Beamten zu verhandeln und den Vertrag abzuschliessen. Mit
Unrecht folgern aber die Beschwerdeführer weiter, die amtliche Mitwirkung
könne überhaupt nur für den (naturgemäss in erster Linie in Betracht
kommenden) Fall vorgeschrieben werden, dass sie mindestens von einem Erben
anbegehrt wird. Der mit dem Gebot einer amtlichen Einmischung zu verfolgende
Zweck besteht darin, die ordnungsmässige Durchführung der Teilung zu
erleichtern. Diesem Zweck vermag in besonderer Weise ein Einschreiten der
Behörde von Amtes wegen zu dienen, weshalb auch dahingehende Vorschriften dem
Bundesrecht nicht widersprechen, sofern eben die amtliche Mitwirkung

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nicht zur Voraussetzung der Verbindlichkeit des Teilungsvertrages oder der
Losbildung und -verteilung gemacht wird. Auch wo, wie hier, die Erben zunächst
der Mitwirkung der Behörde entraten zu können glauben, ist es sehr wohl
möglich, dass der eine oder andere von ihnen daraus Nutzen ziehen kann und
wird. Solange die Teilung nicht tatsächlich durchgeführt ist, lässt sich daher
das nach Massgabe der kantonalen Bestimmungen angeordnete Einschreiten der
Behörde nicht als zwecklos bezeichnen. Insofern ist die Beschwerde
unbegründet.
2. ­ Für die Anordnung einer neuen Inventur des Erbschaftsvermögens durch die
Behörde fehlt es dagegen an einer bundesrechtlichen Grundlage. Die Bestimmung
von Art. 553 Abs. 3
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 553 - 1 L'autorité fait dresser un inventaire:
1    L'autorité fait dresser un inventaire:
1  lorsqu'un héritier mineur est placé sous tutelle ou doit l'être;
2  en cas d'absence prolongée d'un héritier qui n'a pas désigné de représentant;
3  à la demande d'un héritier ou de l'autorité de protection de l'adulte;
4  lorsqu'un héritier majeur est placé sous curatelle de portée générale ou doit l'être.503
2    L'inventaire est dressé conformément à la législation cantonale et, en règle générale, dans les deux mois à compter du décès.
3    La législation cantonale peut prescrire l'inventaire dans d'autres cas.
ZGB, wonach das kantonale Recht die Aufnahme eines
Inventars noch für weitere als die bundesrechtlich in Abs. 1 ebenda
vorgesehenen Fälle vorschreiben kann, betrifft nur die Aufzeichnung des vom
Erblasser hinterlassenen Vermögens, wie denn die Art. 551
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 551 - 1 L'autorité compétente est tenue de prendre d'office les mesures nécessaires pour assurer la dévolution de l'hérédité.501
1    L'autorité compétente est tenue de prendre d'office les mesures nécessaires pour assurer la dévolution de l'hérédité.501
2    Ces mesures sont notamment, dans les cas prévus par la loi, l'apposition des scellés, l'inventaire, l'administration d'office et l'ouverture des testaments.
3    ...502
-559
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 559 - 1 Après l'expiration du mois qui suit la communication aux intéressés, les héritiers institués dont les droits n'ont pas été expressément contestés par les héritiers légaux ou par les personnes gratifiées dans une disposition plus ancienne peuvent réclamer de l'autorité une attestation de leur qualité d'héritiers; toutes actions en nullité et en pétition d'hérédité demeurent réservées.
1    Après l'expiration du mois qui suit la communication aux intéressés, les héritiers institués dont les droits n'ont pas été expressément contestés par les héritiers légaux ou par les personnes gratifiées dans une disposition plus ancienne peuvent réclamer de l'autorité une attestation de leur qualité d'héritiers; toutes actions en nullité et en pétition d'hérédité demeurent réservées.
2    Le cas échéant, l'administrateur de la succession sera chargé en même temps de leur délivrer celle-ci.
ZGB die zur
Sicherung des Erbganges zu treffenden Massnahmen ordnen. Jener Bestimmung ist
hier durch das in seiner Richtigkeit nicht angefochtene Inventar des Jahres
1929 genügt worden. Die Aufnahme eines neuen Inventars aber, das der
Feststellung des heutigen Vermögensbestandes zu dienen hätte, lässt sich nicht
auf Art. 553
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 553 - 1 L'autorité fait dresser un inventaire:
1    L'autorité fait dresser un inventaire:
1  lorsqu'un héritier mineur est placé sous tutelle ou doit l'être;
2  en cas d'absence prolongée d'un héritier qui n'a pas désigné de représentant;
3  à la demande d'un héritier ou de l'autorité de protection de l'adulte;
4  lorsqu'un héritier majeur est placé sous curatelle de portée générale ou doit l'être.503
2    L'inventaire est dressé conformément à la législation cantonale et, en règle générale, dans les deux mois à compter du décès.
3    La législation cantonale peut prescrire l'inventaire dans d'autres cas.
ZGB stützen. Ob die Erben im Hinblick auf die Teilung eine neue
Bestandesaufnahme für notwendig erachten und wie sie sie allenfalls vornehmen
wollen, steht in ihrem Belieben. Das eidgenössische Recht schreibt in dieser
Hinsicht nichts vor, und es lässt auch kantonale Bestimmungen nicht zu, die ­
abgesehen von steuerrechtlichen Inventarmassnahmen, die hier nicht in Frage
stehen ­ den Erben die Aufnahme eines Teilungsinventars aufdrängen.
Demnach erkennt das Bundesgericht:
Die Beschwerde wird im Sinne der Erwägungen teilweise gutgeheissen.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 62 II 129
Date : 01 janvier 1936
Publié : 03 juillet 1936
Source : Tribunal fédéral
Statut : 62 II 129
Domaine : ATF - Droit civil
Objet : Amtliche Mitwirkung bei der Erbteilung kann durch kantonales Recht vorgeschrieben werden (Art. 609...


Répertoire des lois
CC: 551 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 551 - 1 L'autorité compétente est tenue de prendre d'office les mesures nécessaires pour assurer la dévolution de l'hérédité.501
1    L'autorité compétente est tenue de prendre d'office les mesures nécessaires pour assurer la dévolution de l'hérédité.501
2    Ces mesures sont notamment, dans les cas prévus par la loi, l'apposition des scellés, l'inventaire, l'administration d'office et l'ouverture des testaments.
3    ...502
553 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 553 - 1 L'autorité fait dresser un inventaire:
1    L'autorité fait dresser un inventaire:
1  lorsqu'un héritier mineur est placé sous tutelle ou doit l'être;
2  en cas d'absence prolongée d'un héritier qui n'a pas désigné de représentant;
3  à la demande d'un héritier ou de l'autorité de protection de l'adulte;
4  lorsqu'un héritier majeur est placé sous curatelle de portée générale ou doit l'être.503
2    L'inventaire est dressé conformément à la législation cantonale et, en règle générale, dans les deux mois à compter du décès.
3    La législation cantonale peut prescrire l'inventaire dans d'autres cas.
559 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 559 - 1 Après l'expiration du mois qui suit la communication aux intéressés, les héritiers institués dont les droits n'ont pas été expressément contestés par les héritiers légaux ou par les personnes gratifiées dans une disposition plus ancienne peuvent réclamer de l'autorité une attestation de leur qualité d'héritiers; toutes actions en nullité et en pétition d'hérédité demeurent réservées.
1    Après l'expiration du mois qui suit la communication aux intéressés, les héritiers institués dont les droits n'ont pas été expressément contestés par les héritiers légaux ou par les personnes gratifiées dans une disposition plus ancienne peuvent réclamer de l'autorité une attestation de leur qualité d'héritiers; toutes actions en nullité et en pétition d'hérédité demeurent réservées.
2    Le cas échéant, l'administrateur de la succession sera chargé en même temps de leur délivrer celle-ci.
609 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 609 - 1 Tout créancier qui acquiert ou saisit la part échue à un héritier, ou qui possède contre lui un acte de défaut de biens, peut demander que l'autorité intervienne au partage en lieu et place de cet héritier.
1    Tout créancier qui acquiert ou saisit la part échue à un héritier, ou qui possède contre lui un acte de défaut de biens, peut demander que l'autorité intervienne au partage en lieu et place de cet héritier.
2    La législation cantonale peut prescrire dans d'autres cas encore l'intervention de l'autorité au partage.
611 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 611 - 1 Il est procédé à la composition d'autant de lots qu'il y a d'héritiers ou de souches copartageantes.
1    Il est procédé à la composition d'autant de lots qu'il y a d'héritiers ou de souches copartageantes.
2    Faute par les héritiers de s'entendre, chacun d'eux peut demander que l'autorité compétente forme les lots; celle-ci tient compte des usages locaux, de la situation personnelle des héritiers et des voeux de la majorité.
3    Les héritiers conviennent de l'attribution des lots; sinon, les lots sont tirés au sort.
634
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 634 - 1 Le partage oblige les héritiers dès que les lots ont été composés et reçus ou que l'acte de partage a été passé.
1    Le partage oblige les héritiers dès que les lots ont été composés et reçus ou que l'acte de partage a été passé.
2    Cet acte n'est valable que s'il est fait en la forme écrite.
OJ: 87
Répertoire ATF
51-II-488 • 60-II-18 • 62-II-129
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
héritier • inventaire • convention de partage • tribunal fédéral • droit cantonal • de cujus • survivant • directive • décision • autonomie • partage successoral • directive • d'office • question • dévolution de la succession • exactitude • droit des successions