S. 35 / Nr. 9 Banken und Sparkassen (d)

BGE 62 I 35

9. Urteil vom 1. April 1936 i. S. Schweiz. Gesellschaft für Kapitalanlagen
gegen eidg. Bankenkommission.

Regeste:
Dem Bankengesetz unterstehen als Bank im Sinne von Art. 1, Abs. 1, alle
bankähnlichen Finanzgesellschaften, die sich öffentlich zur Annahme fremder
Gelder empfehlen. Auf den Zeitpunkt, in welchem die Publikumsgelder angeworben
wurden, kommt es nicht an.

(Aus dem Tatbestand.) A. - Die Schweizerische Gesellschaft für Kapitalanlagen
(bis 1935: Schweizerische Bank für Kapitalanlagen, SHAB Nr. 191 vom 17. August
1935, S. 2090) in Zürich bezweckt die Durchführung von Trustgeschäften aller
Art, insbesondere durch Übernahme von Beteiligungen unter besonderer
Berücksichtigung von Verkehrs- und Elektrizitätsunternehmungen. Die
Gesellschaft kann ausserdem vorübergehend Kapitalien in

Seite: 36
Wertschriften, Vorschüssen oder in anderer Weise nutzbringend anlegen (Art. 2
der Statuten). Das Aktienkapital beträgt 9000000 Fr. (Art. 4). Die
Gesellschaft ist berechtigt, Obligationen auszugeben bis zum dreifachen Betrag
des jeweils eingezahlten Aktienkapitals (Art. 6). Am 31. März 1935 belief sich
das Obligationenkapital der Gesellschaft auf 24500000 Fr. Die Wertschriften
werden ausgewiesen mit 13566594 Fr. 40 Cts., wovon 3,4 Millionen Fr.
Obligationen und 10,1 Millionen Fr. Aktien, die Debitoren mit 9652278 Fr. 74
Cts.
B. - Durch Entscheid vom 9./11. September 1935 hat die eidgenössische
Bankenkommission die Gesellschaft für Kapitalanlagen dem Bankengesetz
unterstellt als bankähnliche Finanzgesellschaft, die sich öffentlich zur
Annahme fremder Gelder empfiehlt, im Sinne des Kreisschreibens vom 9.
September 1935 über die Unterstellung der Finanzgesellschaften unter das
Bankengesetz (BBl. 1935 II S. 426).
C. - Die Schweizerische Gesellschaft für Kapitalanlagen beschwert sich
rechtzeitig. Sie beantragt Beschränkung der Unterstellung auf die Art. 7
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 7 Définition et but
1    On entend par banques d'importance systémique les banques, groupes financiers et conglomérats financiers à dominante bancaire dont la défaillance porterait gravement atteinte à l'économie et au système financier suisses.
2    Les dispositions du présent chapitre, associées aux dispositions du droit bancaire généralement applicables, ont pour but de réduire davantage les risques que font peser les banques d'importance systémique sur la stabilité du système financier suisse, d'assurer le maintien des fonctions économiques importantes et d'éviter le recours à une aide de l'État.
und 8
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 8 Critères et détermination de l'importance systémique
1    Les fonctions économiques visées à l'art. 7, al. 2, ont une importance systémique lorsqu'elles sont indispensables pour l'économie nationale et qu'elles ne peuvent être substituées à court terme. Constituent notamment des fonctions économiques d'importance systémique les opérations de dépôt, de crédit et de paiement.
2    L'importance systémique d'une banque est appréciée en fonction de sa taille, de son imbrication dans le système financier et dans l'économie, ainsi que du caractère substituable à court terme de ses prestations de services. Cette appréciation se base notamment sur les critères suivants:
a  la part de marché dans les fonctions ayant une importance systémique selon l'al. 1;
b  le montant à hauteur duquel les dépôts garantis au sens de l'art. 37h, al. 1, dépassent la limite maximale prévue à l'art. 37h, al. 3, let. b;
c  le rapport entre le total du bilan de la banque et le produit intérieur brut annuel de la Suisse;
d  le profil de risque de la banque, qui résulte du modèle d'affaires, de la structure du bilan, de la qualité des actifs, des liquidités et du taux d'endettement.
3    La Banque nationale suisse (Banque nationale), après avoir entendu la FINMA, détermine par voie de décision quelles sont les banques d'importance systémique et quelles sont les fonctions de ces banques qui ont une importance systémique.

BankenG. (Finanzgesellschaften, die sich nicht öffentlich zur Annahme fremder
Gelder empfehlen.) Die Vorlage für die Revision des OR (Art. 717, Ziff. 4)
halte die Begriffe «Ausstehendhaben von Obligationen» und «öffentliche
Empfehlung zur Annahme fremder Gelder» auseinander. Dem Art. 1
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 1
1    La présente loi régit les banques, les banquiers privés (raisons individuelles5, sociétés en nom collectif et sociétés en commandite) et les caisses d'épargne. Toutes ces entreprises sont désignées ci-après sous le nom de banques.
2    Les personnes physiques ou morales qui ne sont pas assujetties à la présente loi ne peuvent accepter des dépôts du public à titre professionnel. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions si la protection des déposants est garantie. L'émission d'emprunts n'est pas considérée comme acceptation de dépôts du public à titre professionnel.6
3    La présente loi ne s'applique notamment pas:
a  aux agents de change et aux maisons de bourse qui se bornent à négocier les valeurs mobilières et à effectuer les opérations qui s'y rapportent directement, sans exercer d'activité bancaire;
b  aux gérants de fortune, aux notaires et aux agents d'affaires qui se bornent à administrer les fonds de leurs clients sans exercer d'activité bancaire.
4    Seuls les établissements qui ont reçu une autorisation de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) en tant que banques peuvent faire figurer le terme de «banque» ou de «banquier» dans leur raison sociale ou dans la désignation de leur but social ou encore s'en servir à des fins de publicité. L'art. 2, al. 3, est réservé.7
5    La Banque nationale suisse et les centrales d'émission de lettres de gage ne sont soumises à la présente loi qu'en tant que celle-ci le prescrit expressément.
, Abs. 1
BankenG. sei nicht die Gesellschaft unterworfen, die Obligationen ausstehend
habe, sondern diejenige, die sich zur Annahme fremder Gelder empfehle, die
nach Inkrafttreten des Gesetzes fremde Gelder aufnehme. Die Rekurrentin werde
aber in absehbarer Zeit keine Obligationenanleihen begeben, sie wäre daran
schon durch ihre Statuten gehindert. Die Unterstellung gemäss Art. 1
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 1
1    La présente loi régit les banques, les banquiers privés (raisons individuelles5, sociétés en nom collectif et sociétés en commandite) et les caisses d'épargne. Toutes ces entreprises sont désignées ci-après sous le nom de banques.
2    Les personnes physiques ou morales qui ne sont pas assujetties à la présente loi ne peuvent accepter des dépôts du public à titre professionnel. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions si la protection des déposants est garantie. L'émission d'emprunts n'est pas considérée comme acceptation de dépôts du public à titre professionnel.6
3    La présente loi ne s'applique notamment pas:
a  aux agents de change et aux maisons de bourse qui se bornent à négocier les valeurs mobilières et à effectuer les opérations qui s'y rapportent directement, sans exercer d'activité bancaire;
b  aux gérants de fortune, aux notaires et aux agents d'affaires qui se bornent à administrer les fonds de leurs clients sans exercer d'activité bancaire.
4    Seuls les établissements qui ont reçu une autorisation de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) en tant que banques peuvent faire figurer le terme de «banque» ou de «banquier» dans leur raison sociale ou dans la désignation de leur but social ou encore s'en servir à des fins de publicité. L'art. 2, al. 3, est réservé.7
5    La Banque nationale suisse et les centrales d'émission de lettres de gage ne sont soumises à la présente loi qu'en tant que celle-ci le prescrit expressément.
, Abs. 1
BankenG. sei deshalb nicht gerechtfertigt. Bestätigt werde diese Auffassung
durch die Bankenverordnung, nach der eine öffentliche Empfehlung dann
vorliege, wenn sie verbreitet werde unter Personen, die nicht zur Kundschaft
einer Bank gehören. Eine Empfehlung an die Obligationäre,

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also an Kunden, zur Annahme fremder Gelder könne nicht als öffentliche
Empfehlung gelten. Deshalb dürfe das Vorhandensein von Obligationen an sich
nicht einer öffentlichen Empfehlung zur Annahme fremder Gelder gleichgestellt
werden. Die Verwendung des Ausdruckes «Kundschaft» in der Verordnung lasse
auch darauf schliessen, dass für öffentliche Empfehlungen im Sinne des
Gesetzes nur Vorgänge in Frage kommen, die nach Inkrafttreten des Gesetzes
eintreten. Daraus folge, dass auch für künftige Obligationenanleihen
bankähnlicher Finanzgesellschaften «nicht schon die Tatsache der Begebung von
Obligationen als Kriterium für die Unterstellung unter Art. 1, Abs. 1» gewollt
gewesen sei. Grundsätzlich unzulässig sei es, «einem Gesetz, welches die
verfassungsmässig garantierte Handels- und Gewerbefreiheit in weitgehendem
Masse einschränkt, durch eine in keiner Weise begründete und belegbare
extensive Interpretation eine Tragweite und einen zeitlichen und materiellen
Geltungsbereich zu geben, welcher der ratio legis durchaus fern liegt».
D. - Die eidgenössische Bankenkommission beantragt Abweisung der Beschwerde...
Das Bundesgericht zieht in Erwägung:
1.- Die Rekurrentin anerkennt mit Recht, eine «bankähnliche»
Finanzgesellschaft im Sinne des Bankengesetzes zu sein. Der Tätigkeitsbereich,
wie er in den Statuten umschrieben ist, in Verbindung mit der tatsächlichen
Geschäftsgebarung nach Massgabe der Geschäftsberichte lassen es als
ausgeschlossen erscheinen, dass eine Charakterisierung als industrielle oder
kommerzielle Finanzgesellschaft (Art. 1
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 1
1    La présente loi régit les banques, les banquiers privés (raisons individuelles5, sociétés en nom collectif et sociétés en commandite) et les caisses d'épargne. Toutes ces entreprises sont désignées ci-après sous le nom de banques.
2    Les personnes physiques ou morales qui ne sont pas assujetties à la présente loi ne peuvent accepter des dépôts du public à titre professionnel. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions si la protection des déposants est garantie. L'émission d'emprunts n'est pas considérée comme acceptation de dépôts du public à titre professionnel.6
3    La présente loi ne s'applique notamment pas:
a  aux agents de change et aux maisons de bourse qui se bornent à négocier les valeurs mobilières et à effectuer les opérations qui s'y rapportent directement, sans exercer d'activité bancaire;
b  aux gérants de fortune, aux notaires et aux agents d'affaires qui se bornent à administrer les fonds de leurs clients sans exercer d'activité bancaire.
4    Seuls les établissements qui ont reçu une autorisation de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) en tant que banques peuvent faire figurer le terme de «banque» ou de «banquier» dans leur raison sociale ou dans la désignation de leur but social ou encore s'en servir à des fins de publicité. L'art. 2, al. 3, est réservé.7
5    La Banque nationale suisse et les centrales d'émission de lettres de gage ne sont soumises à la présente loi qu'en tant que celle-ci le prescrit expressément.
, Abs. 2, lit. b BankenG.) in Frage
kommen könnte. Sie hätte zur Voraussetzung eine Tätigkeit, die sich auf eine
bestimmte industrielle oder Handelsunternehmung beschränkt. Die Rekurrentin
beschäftigt sich allgemein mit Trustgeschäften und Vermögensanlagen, nicht mit
den Finanzgeschäften einer bestimmten industriellen Unternehmung.

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2.- Als bankähnliche Finanzgesellschaft ist die Rekurrentin dem Bankengesetz
als Bank im Sinne von Art. 1, Abs. 1 unterworfen, wenn sie sich öffentlich zur
Annahme fremder Gelder empfiehlt. Sie glaubt, dass diese Voraussetzung bei ihr
nicht zutreffe, weil sie nicht in die Lage kommen werde, nach Inkrafttreten
des Gesetzes fremde Gelder durch öffentliche Empfehlung aufzunehmen. Zu
Unrecht.
Die öffentliche Werbung um Publikumsgelder, auf die es nach dem Wortlaut des
Gesetzes ankommt, hat nicht die Bedeutung eines Tatbestandes, der die
Unterstellung unter das Gesetz auslöst; sie ist vielmehr das
Unterscheidungsmerkmal, das die dem Gesetze als Bank unterstellten
Finanzgesellschaften charakterisiert. Das Gesetz unterwirft die
Gesellschaften, weil sie Publikumsgelder durch öffentliche Werbung anziehen
und weil die Organisation ihres Geschäftsbetriebes auf diese Art der
Mittelbeschaffung eingestellt ist, weil sie mit derart angeworbenen Mitteln
arbeiten.
Das Gesetz erfasst alle Gesellschaften, die ihre Geschäftstätigkeit in dieser
Weise organisieren. Davon, dass nur die Gesellschaften darunter fallen würden,
die nach seinem Inkrafttreten Publikumsgelder anwerben, kann nicht die Rede
sein. Es würde dies einem der Hauptzwecke des Gesetzes und der
Sondervorschrift in Art. 1, Abs. 1 betreffend die bankähnlichen
Finanzgesellschaften im Besondern, zuwiderlaufen. Waren doch gerade die
Verluste auf bereits bestehenden Publikumsanlagen bei den Banken und
Finanzgesellschaften die Veranlassung für die Einführung der Bankenkontrolle.
Es wäre offenbar zweckwidrig, die bei Erlass des Gesetzes bereits vorhandenen
Anlagen davon auszunehmen. Das Gesetz hat denn auch die Unterstellung
allgemein angeordnet und keine Ausnahme für die bei seinem Erlass bestehenden
Gesellschaften und Anlagen vorgesehen.
Aus der zur Zeit beschlossenen Fassung von Art. 717 Ziff. 4
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 717 - 1 Les membres du conseil d'administration, de même que les tiers qui s'occupent de la gestion, exercent leurs attributions avec toute la diligence nécessaire et veillent fidèlement aux intérêts de la société.
1    Les membres du conseil d'administration, de même que les tiers qui s'occupent de la gestion, exercent leurs attributions avec toute la diligence nécessaire et veillent fidèlement aux intérêts de la société.
2    Ils doivent traiter de la même manière les actionnaires qui se trouvent dans la même situation.
(jetzt 717, Abs. 2
bis) der Vorlage für die Revision

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des OR lässt sich für die hier zu entscheidende Frage nichts ableiten. Welche
Fassung die Bestimmung bei der endgültigen Bereinigung erhalten wird, ist
ungewiss. Es wäre schon deshalb verfehlt, ihre gegenwärtige Formulierung zur
Interpretation des Bankengesetzes heranziehen zu wollen. Es mag übrigens
darauf hingewiesen werden, dass die besondere Erwähnung der «ausstehenden»
Obligationen in Art. 717, Abs. 2 bis neben der öffentlichen Begebung einen
guten Sinn haben kann. Sie kann sich auf die ausschliesslich bei Kunden
untergebrachten Anleihen (vgl. dazu auch Art. 1
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 1
1    La présente loi régit les banques, les banquiers privés (raisons individuelles5, sociétés en nom collectif et sociétés en commandite) et les caisses d'épargne. Toutes ces entreprises sont désignées ci-après sous le nom de banques.
2    Les personnes physiques ou morales qui ne sont pas assujetties à la présente loi ne peuvent accepter des dépôts du public à titre professionnel. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions si la protection des déposants est garantie. L'émission d'emprunts n'est pas considérée comme acceptation de dépôts du public à titre professionnel.6
3    La présente loi ne s'applique notamment pas:
a  aux agents de change et aux maisons de bourse qui se bornent à négocier les valeurs mobilières et à effectuer les opérations qui s'y rapportent directement, sans exercer d'activité bancaire;
b  aux gérants de fortune, aux notaires et aux agents d'affaires qui se bornent à administrer les fonds de leurs clients sans exercer d'activité bancaire.
4    Seuls les établissements qui ont reçu une autorisation de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) en tant que banques peuvent faire figurer le terme de «banque» ou de «banquier» dans leur raison sociale ou dans la désignation de leur but social ou encore s'en servir à des fins de publicité. L'art. 2, al. 3, est réservé.7
5    La Banque nationale suisse et les centrales d'émission de lettres de gage ne sont soumises à la présente loi qu'en tant que celle-ci le prescrit expressément.
, Abs. 2, lit. a BankenG.) oder
auf Anleihen beziehen, die überhaupt nicht im Publikum untergebracht werden,
also auf Fälle, die in Art. 1
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 1
1    La présente loi régit les banques, les banquiers privés (raisons individuelles5, sociétés en nom collectif et sociétés en commandite) et les caisses d'épargne. Toutes ces entreprises sont désignées ci-après sous le nom de banques.
2    Les personnes physiques ou morales qui ne sont pas assujetties à la présente loi ne peuvent accepter des dépôts du public à titre professionnel. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions si la protection des déposants est garantie. L'émission d'emprunts n'est pas considérée comme acceptation de dépôts du public à titre professionnel.6
3    La présente loi ne s'applique notamment pas:
a  aux agents de change et aux maisons de bourse qui se bornent à négocier les valeurs mobilières et à effectuer les opérations qui s'y rapportent directement, sans exercer d'activité bancaire;
b  aux gérants de fortune, aux notaires et aux agents d'affaires qui se bornent à administrer les fonds de leurs clients sans exercer d'activité bancaire.
4    Seuls les établissements qui ont reçu une autorisation de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) en tant que banques peuvent faire figurer le terme de «banque» ou de «banquier» dans leur raison sociale ou dans la désignation de leur but social ou encore s'en servir à des fins de publicité. L'art. 2, al. 3, est réservé.7
5    La Banque nationale suisse et les centrales d'émission de lettres de gage ne sont soumises à la présente loi qu'en tant que celle-ci le prescrit expressément.
, Abs. 1 BankenG. gerade ausgeschlossen werden
sollten. Dazu handelt es sich in Art. 717, Abs. 2 bis, abweichend vom
Bankengesetz, um die Umschreibung eines Tatbestandes, bei dessen Vorhandensein
der Gesellschaft gewisse, in einem bestimmten Zeitpunkt zu erfüllende
Obliegenheiten überbunden sind. Die «ausstehenden» Obligationen waren im
Bankengesetz nicht zu erwähnen, weil es sich um eine allgemeine
Charakterisierung der Geschäftsgebarung handelte, wofür die gewählte Fassung,
der Hinweis auf die öffentliche Werbung um Publikumsgelder genügt. Ausstehende
Obligationen haben auch die in Art. 1
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 1
1    La présente loi régit les banques, les banquiers privés (raisons individuelles5, sociétés en nom collectif et sociétés en commandite) et les caisses d'épargne. Toutes ces entreprises sont désignées ci-après sous le nom de banques.
2    Les personnes physiques ou morales qui ne sont pas assujetties à la présente loi ne peuvent accepter des dépôts du public à titre professionnel. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions si la protection des déposants est garantie. L'émission d'emprunts n'est pas considérée comme acceptation de dépôts du public à titre professionnel.6
3    La présente loi ne s'applique notamment pas:
a  aux agents de change et aux maisons de bourse qui se bornent à négocier les valeurs mobilières et à effectuer les opérations qui s'y rapportent directement, sans exercer d'activité bancaire;
b  aux gérants de fortune, aux notaires et aux agents d'affaires qui se bornent à administrer les fonds de leurs clients sans exercer d'activité bancaire.
4    Seuls les établissements qui ont reçu une autorisation de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) en tant que banques peuvent faire figurer le terme de «banque» ou de «banquier» dans leur raison sociale ou dans la désignation de leur but social ou encore s'en servir à des fins de publicité. L'art. 2, al. 3, est réservé.7
5    La Banque nationale suisse et les centrales d'émission de lettres de gage ne sont soumises à la présente loi qu'en tant que celle-ci le prescrit expressément.
, Abs. 2 lit. a BankenG. genannten
Finanzgesellschaften. Es ist also nicht dies das Merkmal, das sie von den in
Art. 1, Abs. 1 genannten unterscheidet.
Unrichtig ist sodann die Annahme der Rekurrentin, dass die
Obligationengläubiger einer Finanzgesellschaft zu deren Kundschaft gehören,
ein Angebot an sie aus diesem Grunde nicht als «öffentliche», Empfehlung im
Sinne des Bankengesetzes (Art. 1, Abs. 1) zu betrachten sei. Nach der Ordnung
des Gesetzes ist der, der einer bankähnlichen Finanzgesellschaft auf
öffentliches Angebot hin Mittel zur Verfügung stellt, gerade nicht Kunde,
sondern das Publikum, zu dessen Schutz die Unterstellung der in Art. 1, Abs. 1
bezeichneten Finanzgesellschaften angeordnet wurde.

Seite: 40
Es wäre unlogisch, ihn bei späteren Emissionen allein schon auf Grund seiner
Beteiligung an einer früheren Anleihe, als Kunden betrachten zu wollen. Es
müssten hiefür weitere, besondere Beziehungen dazu kommen. Ein Angebot an
einen Personenkreis, in welchen die Inhaber ausstehender Obligationen
einbezogen werden, wäre deshalb kaum als eine nicht öffentliche Empfehlung im
Sinne von Art. 1
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 1
1    La présente loi régit les banques, les banquiers privés (raisons individuelles5, sociétés en nom collectif et sociétés en commandite) et les caisses d'épargne. Toutes ces entreprises sont désignées ci-après sous le nom de banques.
2    Les personnes physiques ou morales qui ne sont pas assujetties à la présente loi ne peuvent accepter des dépôts du public à titre professionnel. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions si la protection des déposants est garantie. L'émission d'emprunts n'est pas considérée comme acceptation de dépôts du public à titre professionnel.6
3    La présente loi ne s'applique notamment pas:
a  aux agents de change et aux maisons de bourse qui se bornent à négocier les valeurs mobilières et à effectuer les opérations qui s'y rapportent directement, sans exercer d'activité bancaire;
b  aux gérants de fortune, aux notaires et aux agents d'affaires qui se bornent à administrer les fonds de leurs clients sans exercer d'activité bancaire.
4    Seuls les établissements qui ont reçu une autorisation de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) en tant que banques peuvent faire figurer le terme de «banque» ou de «banquier» dans leur raison sociale ou dans la désignation de leur but social ou encore s'en servir à des fins de publicité. L'art. 2, al. 3, est réservé.7
5    La Banque nationale suisse et les centrales d'émission de lettres de gage ne sont soumises à la présente loi qu'en tant que celle-ci le prescrit expressément.
, Abs. 2, lit. a BankenG. anzusehen. Für die Entscheidung des
Rekurses kommt es aber hierauf nicht an.
3.- Dass die Rekurrentin mit fremden Mitteln arbeitet, die durch öffentliche
Empfehlung angezogen wurden, ist anerkannt. Sie ist deshalb dem BankenG. als
Bank im Sinne von Art. 1, Abs. 1 unterworfen.
Demnach erkennt das Bundesgericht: Die Beschwerde wird abgewiesen.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 62 I 35
Date : 01 janvier 1936
Publié : 01 avril 1936
Source : Tribunal fédéral
Statut : 62 I 35
Domaine : ATF - Droit administratif et droit international public
Objet : Dem Bankengesetz unterstehen als Bank im Sinne von Art. 1, Abs. 1, alle bankähnlichen...


Répertoire des lois
CO: 717
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 717 - 1 Les membres du conseil d'administration, de même que les tiers qui s'occupent de la gestion, exercent leurs attributions avec toute la diligence nécessaire et veillent fidèlement aux intérêts de la société.
1    Les membres du conseil d'administration, de même que les tiers qui s'occupent de la gestion, exercent leurs attributions avec toute la diligence nécessaire et veillent fidèlement aux intérêts de la société.
2    Ils doivent traiter de la même manière les actionnaires qui se trouvent dans la même situation.
LB: 1 
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 1
1    La présente loi régit les banques, les banquiers privés (raisons individuelles5, sociétés en nom collectif et sociétés en commandite) et les caisses d'épargne. Toutes ces entreprises sont désignées ci-après sous le nom de banques.
2    Les personnes physiques ou morales qui ne sont pas assujetties à la présente loi ne peuvent accepter des dépôts du public à titre professionnel. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions si la protection des déposants est garantie. L'émission d'emprunts n'est pas considérée comme acceptation de dépôts du public à titre professionnel.6
3    La présente loi ne s'applique notamment pas:
a  aux agents de change et aux maisons de bourse qui se bornent à négocier les valeurs mobilières et à effectuer les opérations qui s'y rapportent directement, sans exercer d'activité bancaire;
b  aux gérants de fortune, aux notaires et aux agents d'affaires qui se bornent à administrer les fonds de leurs clients sans exercer d'activité bancaire.
4    Seuls les établissements qui ont reçu une autorisation de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) en tant que banques peuvent faire figurer le terme de «banque» ou de «banquier» dans leur raison sociale ou dans la désignation de leur but social ou encore s'en servir à des fins de publicité. L'art. 2, al. 3, est réservé.7
5    La Banque nationale suisse et les centrales d'émission de lettres de gage ne sont soumises à la présente loi qu'en tant que celle-ci le prescrit expressément.
7 
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 7 Définition et but
1    On entend par banques d'importance systémique les banques, groupes financiers et conglomérats financiers à dominante bancaire dont la défaillance porterait gravement atteinte à l'économie et au système financier suisses.
2    Les dispositions du présent chapitre, associées aux dispositions du droit bancaire généralement applicables, ont pour but de réduire davantage les risques que font peser les banques d'importance systémique sur la stabilité du système financier suisse, d'assurer le maintien des fonctions économiques importantes et d'éviter le recours à une aide de l'État.
8
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 8 Critères et détermination de l'importance systémique
1    Les fonctions économiques visées à l'art. 7, al. 2, ont une importance systémique lorsqu'elles sont indispensables pour l'économie nationale et qu'elles ne peuvent être substituées à court terme. Constituent notamment des fonctions économiques d'importance systémique les opérations de dépôt, de crédit et de paiement.
2    L'importance systémique d'une banque est appréciée en fonction de sa taille, de son imbrication dans le système financier et dans l'économie, ainsi que du caractère substituable à court terme de ses prestations de services. Cette appréciation se base notamment sur les critères suivants:
a  la part de marché dans les fonctions ayant une importance systémique selon l'al. 1;
b  le montant à hauteur duquel les dépôts garantis au sens de l'art. 37h, al. 1, dépassent la limite maximale prévue à l'art. 37h, al. 3, let. b;
c  le rapport entre le total du bilan de la banque et le produit intérieur brut annuel de la Suisse;
d  le profil de risque de la banque, qui résulte du modèle d'affaires, de la structure du bilan, de la qualité des actifs, des liquidités et du taux d'endettement.
3    La Banque nationale suisse (Banque nationale), après avoir entendu la FINMA, détermine par voie de décision quelles sont les banques d'importance systémique et quelles sont les fonctions de ces banques qui ont une importance systémique.
Répertoire ATF
62-I-35
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
société financière • argent • hameau • entrée en vigueur • clientèle • question • publicité • investissement • tribunal fédéral • capital-actions • décision • connaissance • entreprise • mesure • caisse d'épargne • incombance
FF
1935/II/426