S. 95 / Nr. 27 Schuldbetreibungs- und Konkursrecht (d)

BGE 61 III 95

27. Entscheid vom 25. April 1935 i. S. Muheim Konsorten.


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Regeste:
Verwertung von Anteilen an Gemeinschaftsvermögen.
Drittpersonen werden nur dann als Mitanteilhaber von den Bestimmungen der Art.
9 Abs. 2 und Art. 10 Abs. 3 der Verordnung vom 17. Januar 1923 erfasst, wenn
das Bestehen der Gemeinschaft unbestritten oder gerichtlich festgestellt ist.
Ein bestrittener Gemeinschaftsanteil kann im Wege des Art. 131 Abs. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 131 - 1 Si tous les créanciers saisissants le demandent, les créances du débiteur non cotées à la bourse ou au marché leur sont données en paiement, ou à l'un d'eux pour leur compte, à la valeur nominale. Dans ce cas, les créanciers sont subrogés aux droits du débiteur jusqu'à concurrence de leurs créances.
1    Si tous les créanciers saisissants le demandent, les créances du débiteur non cotées à la bourse ou au marché leur sont données en paiement, ou à l'un d'eux pour leur compte, à la valeur nominale. Dans ce cas, les créanciers sont subrogés aux droits du débiteur jusqu'à concurrence de leurs créances.
2    Si tous les créanciers saisissants sont d'accord, tous ou certains d'entre eux peuvent, sans préjudice de leurs droits contre le débiteur poursuivi, faire valoir des prétentions saisies en leur nom, à leur compte et à leurs risques et périls. Ils doivent y être autorisés par l'office des poursuites. La somme qu'ils pourront obtenir servira, dans ce cas, à couvrir leurs propres créances et les frais. Le solde est remis à l'office des poursuites.264
SchKG
verwertet werden, ohne dass es hiefür der Zustimmung aller pfändenden
Gläubiger bedürfte.
Handelt es sich um einen Erbschaftsanteil, so stellt dem Abtretungsgläubiger
das Recht zu, die Vornahme der Teilung unter Mitwirkung der nach Art. 609
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 609 - 1 Tout créancier qui acquiert ou saisit la part échue à un héritier, ou qui possède contre lui un acte de défaut de biens, peut demander que l'autorité intervienne au partage en lieu et place de cet héritier.
1    Tout créancier qui acquiert ou saisit la part échue à un héritier, ou qui possède contre lui un acte de défaut de biens, peut demander que l'autorité intervienne au partage en lieu et place de cet héritier.
2    La législation cantonale peut prescrire dans d'autres cas encore l'intervention de l'autorité au partage.
ZGB
zuständigen Behörde zu verlangen.
Réalisation de parts de communauté.
Des tiers ne peuvent être considérés comme membres de la communauté dans le
sens des art. 9 al. 2 et 10 al. 3 de l'ordonnance du 17 janvier 1923 qu'à la
condition que le rapport de communauté ne soit pas contesté ou qu'il ait été
reconnu par jugement.
Une part de communauté contestée peut être réalisée par la voie prévue par
l'art. 131 al. 2 LP., sans qu'il soit nécessaire pour cela d'obtenir
l'assentiment de tous les créanciers saisissants.
S'il s'agit d'une part de communauté dans une succession, le créancier
cessionnaire a le droit de requérir le partage avec la collaboration de
l'autorité compétente, en conformité de l'art 609 Cc.

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Realizzazione di quote in comunione.
Un terzo non sarà considerato membro della comunione a sensi dogli art. 9 cap.
2 e 10 cap. 3 del regolamento 17 gennaio 1923 se non alla condizione che il
rapporto di comunione sia riconosciuto o stabilito in giudizio.
Una parte di comunione contestata può essere realizzata nel modo previsto
dall'art. 131 cap. 2 LEF senza che perciò occorra ottenere l'assenso di tutti
i creditori pignoranti.
Ove trattisi di una parte di comunione successore, il creditore cessionario ha
il diritto di domandare la divisione coll'intervento dell'autorità competente
giusta l'art. 609 CC.

A. - Die Gemeinde Bürglen hat die Pfändung des Anteils ihres Schuldners Josef
Muheim, Ingenieur in Altdorf, an der Hinterlassenschaft seines Vaters erwirkt,
die zwar vom Betreibungsamt nach Einsicht einer ihm vorgewiesenen
Teilungsurkunde vom März 1931 abgelehnt, von der Schuldbetreibungs- und
Konkurskammer des Bundesgerichtes aber am 23. August 1933 auf Beschwerde der
Gläubigerin hin angeordnet worden war, weil es den Vollstreckungsbehörden
nicht zustehe, über die Frage der Teilung zu befinden, darüber vielmehr
gegebenenfalls bei der Verwertung der Richter zu entscheiden haben werde. Die
auf das Verwertungsbegehren hin durchgeführten Einigungsverhandlungen, an
denen wiederum unter Vorlage des Erbteilungsvertrages das Fortbestehen der
Erbengemeinschaft bestritten wurde, sind gescheitert, und mit Entscheid vom
22. Februar 1935 hat nun die um Bestimmung des Verfahrens angegangene
kantonale Aufsichtsbehörde angeordnet: «1. Die Erbengemeinschafter... werden
verhalten, zur Feststellung des Anteilsrechtes des Miterben Jos. Muheim
sämtliche Belege vom 6. bis 16. April 1935 auf der Gerichtskanzlei Uri
aufzulegen. Der Gläubigerschaft ist von dieser Aktenauflage Kenntnis zu geben.
2. Falls die Aktenauflage nicht oder ungenüglich erfolgt, ist dem Waisenamt
Altdorf Weisung zu geben, die Inventarisation des Nachlasses... zwecks
Schätzung des Anteiles des erbberechtigten Jos. Muheim, Ingenieur, Altdorf,
vorzunehmen.»

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B. - Diese Verfügung haben die sämtlichen Erben Muheim mit Einschluss des
Betreibungsschuldners an das Bundesgericht weitergezogen, mit den Anträgen,
sie sei aufzuheben und die Aufsichtsbehörde sei anzuweisen, das Verfahren nach
Art. 8 ff. der Verordnung vom 17. Januar 1923 unter Anhörung aller Beteiligten
und Berücksichtigung aller Interessen neu durchzuführen, eventuell der
Betreibungsgläubigerin Klagefrist zur gerichtlichen Feststellung des
vermeintlichen, aber bestrittenen Erbanspruches am vermeintlichen, aber
ebenfalls bestrittenen Erbschaftsvermögen anzusetzen. Abgesehen von der
Bemängelung des Einigungsverfahrens, sehen die Rekurrenten in der
angefochtenen Verfügung einen Übergriff der Vollstreckungsbehörden in den
Zuständigkeitskreis der Gerichte, entsprechend der Stellungnahme des
Schuldners im kantonalen Verfahren.
Die Schuldbetreibungs- und Konkurskammer
zieht in Erwägung:
Nach Art. 9 Abs. 2 der Verordnung über die Pfändung und Verwertung von
Anteilen an Gemeinschaftsvermögen vom 17. Januar 1923 sind die Gemeinschafter
zur Vorlage der Bücher und aller Belege verpflichtet, die zur Feststellung des
Abfindungswertes notwendig sind (wobei den Gläubigern nur mit Einwilligung
aller Gemeinschafter Einsicht in die Bücher und Belege zu gewähren ist), und
nach Art. 10 Abs. 3 ebenda kann die Aufsichtsbehörde, die beim Scheitern der
Einigungsverhandlungen das Verfahren zu bestimmen hat, über den Wert des
gepfändeten Anteilsrechtes neue Erhebungen, insbesondere die Inventarisierung
des Gemeinschaftsvermögens, anordnen. Voraussetzung dafür, dass ausser dem
Betreibungsschuldner noch weitere Personen in solcher Weise am
Betreibungsverfahren mitzuwirken haben bezw. Vorkehren der
Vollstreckungsbehörden unterworfen werden, ist jedoch, wie die Rekurrenten mit
Recht geltend machen, dass das Vorhandensein einer solchen Gemeinschaft
unbestritten

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oder festgestellt sei; denn nur in diesem dem materiellen Recht angehörenden
Verhältnis kann der Grund jener Vorschriften des Vollstreckungsrechtes
gefunden werden. Ist, wie hier, von Anfang an bestritten, dass die
Erbengemeinschaft noch bestehe, indem angeblich die Gemeinschaft aufgelöst und
die Hinterlassenschaft geteilt worden sein soll, so fehlt den
Vollstreckungsbehörden die Befugnis, gegen die angeblichen Miterben des
Betreibungsschuldners in der von der kantonalen Aufsichtsbehörde angeordneten
Weise einzuschreiten, solange wenigstens, als die Bestreitung nicht fallen
gelassen oder durch gerichtliches Urteil - welches einzig über die Frage der
wirksamen Auflösung der Gemeinschaft und der durchgeführten Teilung zu
entscheiden vermag - beseitigt ist. Die in Frage stehenden Bestimmungen der
Verordnung können denn auch nicht anders verstanden werden, sowenig sich die
alternativ vorgesehene Auflösung der Gemeinschaft durch die
Vollstreckungsbehörden bei bestrittenem Bestande derselben verstehen und
rechtfertigen liesse. Dass die Verordnung den Bestand eines
Gemeinschaftsvermögens als gegeben voraussetzt, ergibt sich auch daraus, dass
sie in Art. 10 ff. als Verwertungsmassnahme nur die Versteigerung des
Anteilsrechtes oder die Auflösung und Liquidation der Gemeinschaft vorsieht,
nicht aber die Überlassung des gepfändeten Anspruchs an die Gläubiger im Sinne
von Art. 131 Abs. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 131 - 1 Si tous les créanciers saisissants le demandent, les créances du débiteur non cotées à la bourse ou au marché leur sont données en paiement, ou à l'un d'eux pour leur compte, à la valeur nominale. Dans ce cas, les créanciers sont subrogés aux droits du débiteur jusqu'à concurrence de leurs créances.
1    Si tous les créanciers saisissants le demandent, les créances du débiteur non cotées à la bourse ou au marché leur sont données en paiement, ou à l'un d'eux pour leur compte, à la valeur nominale. Dans ce cas, les créanciers sont subrogés aux droits du débiteur jusqu'à concurrence de leurs créances.
2    Si tous les créanciers saisissants sont d'accord, tous ou certains d'entre eux peuvent, sans préjudice de leurs droits contre le débiteur poursuivi, faire valoir des prétentions saisies en leur nom, à leur compte et à leurs risques et périls. Ils doivent y être autorisés par l'office des poursuites. La somme qu'ils pourront obtenir servira, dans ce cas, à couvrir leurs propres créances et les frais. Le solde est remis à l'office des poursuites.264
SchKG, die doch bei bestrittenem Anspruch neben der
Versteigerung in erster Linie in Frage kommt und bei Ansprüchen der fraglichen
Art mit Rücksicht auf das umfassende Ermessen der Aufsichtsbehörde gemäss Art.
132
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 132 - 1 Lorsqu'il s'agit de biens non spécifiés aux articles précédents, tels qu'un usufruit, une part dans une succession indivise, dans une indivision de famille, dans une société ou dans une autre communauté, le préposé demande à l'autorité de surveillance de fixer le mode de réalisation.
1    Lorsqu'il s'agit de biens non spécifiés aux articles précédents, tels qu'un usufruit, une part dans une succession indivise, dans une indivision de famille, dans une société ou dans une autre communauté, le préposé demande à l'autorité de surveillance de fixer le mode de réalisation.
2    La même règle est valable pour la réalisation des inventions, des titres de protection des variétés, des dessins et modèles industriels, des marques de fabrique et de commerce et des droits d'auteur.266
3    Après avoir consulté les intéressés, l'autorité peut ordonner la vente aux enchères, confier la réalisation à un gérant ou prendre toute autre mesure.
SchKG nicht einmal der Zustimmung aller pfändenden Gläubiger bedarf
(JAEGER, zu Art. 132
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 132 - 1 Lorsqu'il s'agit de biens non spécifiés aux articles précédents, tels qu'un usufruit, une part dans une succession indivise, dans une indivision de famille, dans une société ou dans une autre communauté, le préposé demande à l'autorité de surveillance de fixer le mode de réalisation.
1    Lorsqu'il s'agit de biens non spécifiés aux articles précédents, tels qu'un usufruit, une part dans une succession indivise, dans une indivision de famille, dans une société ou dans une autre communauté, le préposé demande à l'autorité de surveillance de fixer le mode de réalisation.
2    La même règle est valable pour la réalisation des inventions, des titres de protection des variétés, des dessins et modèles industriels, des marques de fabrique et de commerce et des droits d'auteur.266
3    Après avoir consulté les intéressés, l'autorité peut ordonner la vente aux enchères, confier la réalisation à un gérant ou prendre toute autre mesure.
SchKG, Nr. 4 Abs. 1 a. E.). Für den speziellen Fall, dass
sich einer der Mitanteilhaber der Auflösung der Gemeinschaft widersetzt,
erklärt Art. 13 der Verordnung übrigens jenes Verfahren hinsichtlich des
Anspruchs auf Auflösung als anwendbar, womit eben dem Grundsatze Rechnung
getragen wird, dass die Vollstreckungsbehörden nicht in

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bestrittene zivilrechtliche Verhältnisse einzugreifen haben; dieser Grundsatz
wirkt sich in entsprechend weiterem Umfange dann aus, wenn schon der Bestand
der Gemeinschaft und des Gemeinschaftsvermögens als solchen bestritten ist.
Demnach ist die angefochtene Verfügung aufzuheben und bleibt - nachdem das
amtliche Einigungsverfahren als abgeschlossen zu gelten hat - nichts anderes
übrig als entweder den gepfändeten Liquidationsanteil als bestritten zu
versteigern oder ihn den Gläubigern gemäss Art. 131 Abs. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 131 - 1 Si tous les créanciers saisissants le demandent, les créances du débiteur non cotées à la bourse ou au marché leur sont données en paiement, ou à l'un d'eux pour leur compte, à la valeur nominale. Dans ce cas, les créanciers sont subrogés aux droits du débiteur jusqu'à concurrence de leurs créances.
1    Si tous les créanciers saisissants le demandent, les créances du débiteur non cotées à la bourse ou au marché leur sont données en paiement, ou à l'un d'eux pour leur compte, à la valeur nominale. Dans ce cas, les créanciers sont subrogés aux droits du débiteur jusqu'à concurrence de leurs créances.
2    Si tous les créanciers saisissants sont d'accord, tous ou certains d'entre eux peuvent, sans préjudice de leurs droits contre le débiteur poursuivi, faire valoir des prétentions saisies en leur nom, à leur compte et à leurs risques et périls. Ils doivent y être autorisés par l'office des poursuites. La somme qu'ils pourront obtenir servira, dans ce cas, à couvrir leurs propres créances et les frais. Le solde est remis à l'office des poursuites.264
SchKG zur
Eintreibung anzubieten. Letzteres dürfte hier das angezeigte Verfahren sein.
Wird das gepfändete Anteilsrecht in diesem Sinne an die Betreibungsgläubigerin
abgetreten, so kann diese alsdann auf Feststellung der noch bestehenden
Erbengemeinschaft klagen und, wenn sie ein obsiegliches Urteil erwirkt, die
Vornahme der Teilung unter Mitwirkung der nach Art. 609
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 609 - 1 Tout créancier qui acquiert ou saisit la part échue à un héritier, ou qui possède contre lui un acte de défaut de biens, peut demander que l'autorité intervienne au partage en lieu et place de cet héritier.
1    Tout créancier qui acquiert ou saisit la part échue à un héritier, ou qui possède contre lui un acte de défaut de biens, peut demander que l'autorité intervienne au partage en lieu et place de cet héritier.
2    La législation cantonale peut prescrire dans d'autres cas encore l'intervention de l'autorité au partage.
ZGB zuständigen
Behörde verlangen. Wo dieses Verfahren zur Verfügung steht, das den
Verhältnissen vollauf gerecht zu werden vermag, fällt die an sich gleichfalls
denkbare Lösung ausser Betracht, dass in Ergänzung der Verordnung vom 17.
Januar 1923 das Verfahren vor der Aufsichtsbehörde eingestellt würde bis zum
Austrag des Streites um das Bestehen der Erbengemeinschaft, der (gemäss dem
Eventualantrag der Rekurrenten) durch Fristansetzung an den Gläubiger in Gang
zu bringen wäre.
Demnach erkennt die Schuldbetr.- und Konkurskammer:
Der Rekurs wird im Sinne der Erwägungen gutgeheissen und die angefochtene
Verfügung der kantonalen Aufsichtsbehörde aufgehoben.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 61 III 95
Date : 01 janvier 1935
Publié : 25 avril 1935
Source : Tribunal fédéral
Statut : 61 III 95
Domaine : ATF - Droit des poursuites et de la faillite
Objet : Verwertung von Anteilen an Gemeinschaftsvermögen.Drittpersonen werden nur dann als Mitanteilhaber...


Répertoire des lois
CC: 609
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 609 - 1 Tout créancier qui acquiert ou saisit la part échue à un héritier, ou qui possède contre lui un acte de défaut de biens, peut demander que l'autorité intervienne au partage en lieu et place de cet héritier.
1    Tout créancier qui acquiert ou saisit la part échue à un héritier, ou qui possède contre lui un acte de défaut de biens, peut demander que l'autorité intervienne au partage en lieu et place de cet héritier.
2    La législation cantonale peut prescrire dans d'autres cas encore l'intervention de l'autorité au partage.
LP: 131 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 131 - 1 Si tous les créanciers saisissants le demandent, les créances du débiteur non cotées à la bourse ou au marché leur sont données en paiement, ou à l'un d'eux pour leur compte, à la valeur nominale. Dans ce cas, les créanciers sont subrogés aux droits du débiteur jusqu'à concurrence de leurs créances.
1    Si tous les créanciers saisissants le demandent, les créances du débiteur non cotées à la bourse ou au marché leur sont données en paiement, ou à l'un d'eux pour leur compte, à la valeur nominale. Dans ce cas, les créanciers sont subrogés aux droits du débiteur jusqu'à concurrence de leurs créances.
2    Si tous les créanciers saisissants sont d'accord, tous ou certains d'entre eux peuvent, sans préjudice de leurs droits contre le débiteur poursuivi, faire valoir des prétentions saisies en leur nom, à leur compte et à leurs risques et périls. Ils doivent y être autorisés par l'office des poursuites. La somme qu'ils pourront obtenir servira, dans ce cas, à couvrir leurs propres créances et les frais. Le solde est remis à l'office des poursuites.264
132
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 132 - 1 Lorsqu'il s'agit de biens non spécifiés aux articles précédents, tels qu'un usufruit, une part dans une succession indivise, dans une indivision de famille, dans une société ou dans une autre communauté, le préposé demande à l'autorité de surveillance de fixer le mode de réalisation.
1    Lorsqu'il s'agit de biens non spécifiés aux articles précédents, tels qu'un usufruit, une part dans une succession indivise, dans une indivision de famille, dans une société ou dans une autre communauté, le préposé demande à l'autorité de surveillance de fixer le mode de réalisation.
2    La même règle est valable pour la réalisation des inventions, des titres de protection des variétés, des dessins et modèles industriels, des marques de fabrique et de commerce et des droits d'auteur.266
3    Après avoir consulté les intéressés, l'autorité peut ordonner la vente aux enchères, confier la réalisation à un gérant ou prendre toute autre mesure.
Répertoire ATF
61-III-95
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
communauté héréditaire • question • enchères • procédure de conciliation • directive • part de communauté • ingénieur • tribunal fédéral • débiteur • décision • héritier • succession • autorisation ou approbation • nombre • réquisition de réaliser • besoin • quote-part • autorité judiciaire • calcul • liquidation
... Les montrer tous