S. 238 / Nr. 54 Obligationenrecht (f)

BGE 61 II 238

54. Arrêt de la Ire Section civile du 1er octobre 1935 dans la cause S.A. «La
Papier» contre Blattner.


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Regeste:
Résiliation anticipée du contrat de travail pour cause de justes motifs (art.
362
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 362 - 1 Durch Abrede, Normalarbeitsvertrag oder Gesamtarbeitsvertrag darf von den folgenden Vorschriften nicht zuungunsten der Arbeitnehmerin oder des Arbeitnehmers abgewichen werden:233
1    Durch Abrede, Normalarbeitsvertrag oder Gesamtarbeitsvertrag darf von den folgenden Vorschriften nicht zuungunsten der Arbeitnehmerin oder des Arbeitnehmers abgewichen werden:233
2    Abreden sowie Bestimmungen von Normalarbeitsverträgen und Gesamtarbeitsverträgen, die von den vorstehend angeführten Vorschriften zuungunsten des Arbeitnehmers abweichen, sind nichtig.
CO) et clause pénale (art. 163
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 163 - 1 Die Konventionalstrafe kann von den Parteien in beliebiger Höhe bestimmt werden.
1    Die Konventionalstrafe kann von den Parteien in beliebiger Höhe bestimmt werden.
2    Sie kann nicht gefordert werden, wenn sie ein widerrechtliches oder unsittliches Versprechen bekräftigen soll und, mangels anderer Abrede, wenn die Erfüllung durch einen vom Schuldner nicht zu vertretenden Umstand unmöglich geworden ist.
3    Übermässig hohe Konventionalstrafen hat der Richter nach seinem Ermessen herabzusetzen.
CO).
Selon les circonstances, l'employeur doit donner à l'employé l'occasion de
s'amender avant de le renvoyer. Des incorrections qui ne justifient pas un
renvoi sans avertissement préalable, peuvent cependant justifier la réduction
de la peine conventionnelle.

Résumé des faits:
A. - La S. A. le Papier, manufacture et commerce de papier, création de
Charles Blattner, a son siège à Genève.
En automne 1934, la société périclitait, probablement faute de fonds de
roulement. M. van Notten, fils de famille hollandaise, auquel son père voulait
créer une occupation, entreprit de la relever. Il acquit le 22 septembre 1934
la majorité des actions. Moyennant cette acquisition et la promesse d'un prêt,
les autres actionnaires s'engagèrent à élire et élurent en fait, dans une
assemblée générale extraordinaire, M. van Notten comme administrateur unique.
L'acte du 22 septembre 1934 ne prévoyait rien en faveur de Blattner, dont M.
van Notten voulait se débarrasser. Par lettre du 8 novembre 1934, Mme Blattner
intervint en faveur de son mari auprès de M. van Notten pour que ce dernier
«reprît ses rapports avec lui» et ne le considérât pas «comme un vulgaire
employé qui n'eût qu'à se soumettre», mais le nommât directeur. Cette démarche
aboutit en ce sens que la Société le Papier et le demandeur passèrent, le 1er
décembre 1934, un contrat par lequel la Société engageait Blattner comme
employé aux appointements de 250 fr. par mois plus 100 fr. pour frais de
déplacement et de représentation. Ce contrat était conclu pour 10 ans, dés le
1er décembre 1934. Il était stipulé que «dans le cas où l'une ou l'autre des

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parties viendrait à résilier le contrat pour des motifs différents de ceux
prévus par la loi, elle aurait à payer à l'autre partie, à titre d'indemnité,
une somme de 6000 fr.».
La collaboration de M. van Notten et de M. Blattner s'annonçait malaisée. Des
chocs étaient inévitables entre deux personnes d'origine différente et de
milieu social différent. M. van Notten, jusque-là fonctionnaire aux colonies
hollandaises, n'était pas commerçant. Blattner, tout en ayant un excellent
fond et de réelles qualités commerciales, était emporté. Créateur de
l'affaire, il ressentait sa situation subalterne. Il chercha à obtenir de M.
van Notten l'engagement de ne pas prélever, comme administrateur, un
traitement supérieur à celui que lui-même aurait comme employé. L'acte qu'il
avait préparé à cet effet resta non signé de M. van Notten.
Par lettre du 30 avril 1935, la Société le Papier notifia à Blattner qu'elle
résiliait son contrat de travail en vertu de l'art. 352
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 352 - 1 Der Heimarbeitnehmer hat mit der übernommenen Arbeit rechtzeitig zu beginnen, sie bis zum verabredeten Termin fertigzustellen und das Arbeitserzeugnis dem Arbeitgeber zu übergeben.
1    Der Heimarbeitnehmer hat mit der übernommenen Arbeit rechtzeitig zu beginnen, sie bis zum verabredeten Termin fertigzustellen und das Arbeitserzeugnis dem Arbeitgeber zu übergeben.
2    Wird aus Verschulden des Heimarbeitnehmers die Arbeit mangelhaft ausgeführt, so ist er zur unentgeltlichen Verbesserung des Arbeitserzeugnisses verpflichtet, soweit dadurch dessen Mängel behoben werden können.
CO, sans avertissement
préalable, pour justes motifs, de lui connus, qu'elle se réservait de faire
valoir s'il y avait lieu.
B. - Le 11 mai 1935, Blattner assigna la Société le Papier devant le Tribunal
des Prud'hommes en paiement de:
6000 fr. indemnité prévue par le contrat du 1er décembre 1934.
700 fr. pour deux mois de salaire.
Précisant ses «justes motifs» de résiliation du contrat, la Société reprocha
au demandeur notamment d'avoir, à plusieurs reprises et malgré l'interdiction
de M. van Notten, effectué des prélèvements dans la caisse tenue par une
employée, ce même en l'absence de cette dernière, et d'avoir été fréquemment
très grossier et violent vis-à-vis de M. van Notten.
C. - Par jugement du 24 mai 1935, le Tribunal des Prud'hommes de Genève retint
les griefs comme établis.
Estimant que «les manquements réitérés ainsi que

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l'attitude insoumise et parfois violente de M. Blattner vis-à-vis de son
patron rendaient les rapports entre les parties impossibles» et que la
recourante pouvait se placer au bénéfice de l'art. 352
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 352 - 1 Der Heimarbeitnehmer hat mit der übernommenen Arbeit rechtzeitig zu beginnen, sie bis zum verabredeten Termin fertigzustellen und das Arbeitserzeugnis dem Arbeitgeber zu übergeben.
1    Der Heimarbeitnehmer hat mit der übernommenen Arbeit rechtzeitig zu beginnen, sie bis zum verabredeten Termin fertigzustellen und das Arbeitserzeugnis dem Arbeitgeber zu übergeben.
2    Wird aus Verschulden des Heimarbeitnehmers die Arbeit mangelhaft ausgeführt, so ist er zur unentgeltlichen Verbesserung des Arbeitserzeugnisses verpflichtet, soweit dadurch dessen Mängel behoben werden können.
CO, le Tribunal a
finalement débouté M. Blattner de ses conclusions.
D. - Par arrêt du 9 juillet 1935, la Cour d'appel des Prud'hommes a réformé le
jugement déféré et condamné la Société le Papier à payer à Blattner
l'indemnité de 6000 fr. prévue au contrat du 1er décembre 1934.
E. - La défenderesse a recouru en réforme au Tribunal fédéral, en reprenant
ses conclusions libératoires et en concluant subsidiairement à la réduction de
l'indemnité.
Considérant en droit:
Le litige soulève deux questions:
a) les motifs de résiliation étaient-ils suffisants au sens de l'art. 352
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 352 - 1 Der Heimarbeitnehmer hat mit der übernommenen Arbeit rechtzeitig zu beginnen, sie bis zum verabredeten Termin fertigzustellen und das Arbeitserzeugnis dem Arbeitgeber zu übergeben.
1    Der Heimarbeitnehmer hat mit der übernommenen Arbeit rechtzeitig zu beginnen, sie bis zum verabredeten Termin fertigzustellen und das Arbeitserzeugnis dem Arbeitgeber zu übergeben.
2    Wird aus Verschulden des Heimarbeitnehmers die Arbeit mangelhaft ausgeführt, so ist er zur unentgeltlichen Verbesserung des Arbeitserzeugnisses verpflichtet, soweit dadurch dessen Mängel behoben werden können.
CO?
b) l'indemnité de 6000 fr. prévue au contrat du 1er décembre 1934 doit-elle
être réduite en vertu de l'art. 163
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 163 - 1 Die Konventionalstrafe kann von den Parteien in beliebiger Höhe bestimmt werden.
1    Die Konventionalstrafe kann von den Parteien in beliebiger Höhe bestimmt werden.
2    Sie kann nicht gefordert werden, wenn sie ein widerrechtliches oder unsittliches Versprechen bekräftigen soll und, mangels anderer Abrede, wenn die Erfüllung durch einen vom Schuldner nicht zu vertretenden Umstand unmöglich geworden ist.
3    Übermässig hohe Konventionalstrafen hat der Richter nach seinem Ermessen herabzusetzen.
CO?
Ad a) Sur la question du droit de résiliation de la recourante, considérant
que le demandeur était un simple employé, le Tribunal de première instance
s'en est tenu strictement aux manquements constatés. Il reproche - et en
principe il a raison de reprocher - à l'employé d'avoir obligé la caissière à
lui faire des avances, d'avoir puisé dans la caisse en son absence et d'avoir
fait payer une dette propre par la caisse de sa maison; il y a là une série
d'incorrections dont la persistance peut justifier le renvoi. En outre, le
Tribunal a admis comme établies les violences de langage dont M. van Notten se
plaignait de la part de son employé.
La Cour d'appel est arrivée à la solution contraire, mais on doit concéder à
la recourante que, sur certains points tout au moins, son argumentation prête
à la critique. Rien ne prouvait que Blattner eût la situation d'un
collaborateur et non d'un simple employé. Cette

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admission se heurte au texte du contrat et à la lettre de Mme Blattner. Il
ressort de cette lettre que Blattner était simple employé et que sa femme a
cherché à le faire engager comme directeur technique, mais le contrat prouve
qu'elle n'y est pas parvenue. La Cour, en excusant les prélèvements que le
demandeur faisait en donnant ordre à la caissière de lui faire des avances,
perd de vue qu'il a également puisé dans la petite caisse en l'absence de la
caissière...
Toutefois, encore qu'il s'agisse d'un rapport de patron à employé, on peut
admettre avec la Cour d'appel que les griefs de la recourante, pour fondés
qu'ils fussent en principe, n'avaient ni matériellement, à cause de l'absence
de tout préjudice, ni subjectivement, à cause de la situation un peu spéciale
de Blattner qui, bien que réduit au rôle de simple employé, était le créateur
de l'affaire qu'il était persuadé connaître et connaissait peut-être mieux que
son patron, une gravité suffisante pour justifier le renvoi sans avertissement
préalable. La Société eût dû mettre l'intimé en demeure de se conformer à ses
devoirs d'employé et, en cas d'inobservation de cet avis comminatoire,
résilier le contrat (cf. arrêt du Trib. féd. du 23 septembre 1931, Les Maîtres
de l'Architecture contre Schmidt). Par ce motif, le chef de conclusions
principal du recours doit être rejeté.
Ad b) En revanche, l'application de l'art. 163 al. 2 se justifie. Blattner ne
s'était pas rendu suffisamment impossible et n'avait pas été suffisamment
averti pour justifie son renvoi immédiat, mais il avait exaspéré son patron au
point que la vie commune devenait intenable. En pareille circonstance, il est
équitable de réduire la peine stipulée dans l'idée que le contrat serait.
résilié sans faute d'une des parties. Or, Blattner est en faute à bien des
égards. Caractère emporté, ancien chef d'entreprise supportant mal le rôle
subalterne auquel il était réduit, il n'a pas su se tenir à sa place et a
provoqué, sinon justifié complètement, son renvoi, ce qui exclut

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l'allocation de l'indemnité entière de résiliation. Dans la détermination des
conséquences de la résiliation abrupte non justifiée d'un contrat de travail
par le patron, la jurisprudence tient compte de la faute concomitante de
l'employé, en suppléant au silence de l'art. 332
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 332 - 1 Erfindungen und Designs, die der Arbeitnehmer bei Ausübung seiner dienstlichen Tätigkeit und in Erfüllung seiner vertraglichen Pflichten macht oder an deren Hervorbringung er mitwirkt, gehören unabhängig von ihrer Schutzfähigkeit dem Arbeitgeber.
1    Erfindungen und Designs, die der Arbeitnehmer bei Ausübung seiner dienstlichen Tätigkeit und in Erfüllung seiner vertraglichen Pflichten macht oder an deren Hervorbringung er mitwirkt, gehören unabhängig von ihrer Schutzfähigkeit dem Arbeitgeber.
2    Durch schriftliche Abrede kann sich der Arbeitgeber den Erwerb von Erfindungen und Designs ausbedingen, die vom Arbeitnehmer bei Ausübung seiner dienstlichen Tätigkeit, aber nicht in Erfüllung seiner vertraglichen Pflichten gemacht werden.
3    Der Arbeitnehmer, der eine Erfindung oder ein Design gemäss Absatz 2 macht, hat davon dem Arbeitgeber schriftlich Kenntnis zu geben; dieser hat ihm innert sechs Monaten schriftlich mitzuteilen, ob er die Erfindung beziehungsweise das Design erwerben will oder sie dem Arbeitnehmer freigibt.
4    Wird die Erfindung oder das Design dem Arbeitnehmer nicht freigegeben, so hat ihm der Arbeitgeber eine besondere angemessene Vergütung auszurichten; bei deren Festsetzung sind alle Umstände zu berücksichtigen, wie namentlich der wirtschaftliche Wert der Erfindung beziehungsweise des Designs, die Mitwirkung des Arbeitgebers, die Inanspruchnahme seiner Hilfspersonen und Betriebseinrichtungen, sowie die Aufwendungen des Arbeitnehmers und seine Stellung im Betrieb.
par l'application analogique
de l'art. 44 I CO (RO 57 II p. 186).
En matière de réduction des peines conventionnelles, le Tribunal fédéral tient
également compte des fautes commises, qu'il s'agisse de celle de l'obligé ou
de celle, concomitante, du bénéficiaire de la clause (cf. RO p. 1169; 25 II p.
880; 39 II p. 258; 40 II p. 477). Le recours à l'art. 44 I CO n'est pas
nécessaire; l'alinéa 2 de l'art. 163, tel qu'il est appliqué dans la pratique,
suffit.
Reste dès lors à fixer la réduction. Dans une affaire Honegger & Cie contre
Sydney Dreifuss (arrêt du 19 janvier 1932), où la faute concomitante de
l'employé avait eu une certaine importance («keineswegs gering»), le Tribunal
fédéral a réduit de moitié la somme due en principe. In casu, la faute
concomitante est encore plus marquée, en sorte qu'il paraît équitable de
ramener la peine à 2000 fr.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral
admet partiellement le recours, en ce sens que l'indemnité à payer par la
recourante S. A. «Le Papier» à l'intimé Blattner est réduite à 2000 fr.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 61 II 238
Date : 01. Januar 1935
Publié : 01. Oktober 1935
Source : Bundesgericht
Statut : 61 II 238
Domaine : BGE - Zivilrecht
Objet : Résiliation anticipée du contrat de travail pour cause de justes motifs (art. 362 CO) et clause...


Répertoire des lois
CO: 163 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 163 - 1 Les parties fixent librement le montant de la peine.
1    Les parties fixent librement le montant de la peine.
2    La peine stipulée ne peut être exigée lorsqu'elle a pour but de sanctionner une obligation illicite ou immorale, ni, sauf convention contraire, lorsque l'exécution de l'obligation est devenue impossible par l'effet d'une circonstance dont le débiteur n'est pas responsable.
3    Le juge doit réduire les peines qu'il estime excessives.
332 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 332 - 1 Les inventions que le travailleur a faites et les designs qu'il a créés, ou à l'élaboration desquels il a pris part, dans l'exercice de son activité au service de l'employeur et conformément à ses obligations contractuelles, appartiennent à l'employeur, qu'ils puissent être protégés ou non.
1    Les inventions que le travailleur a faites et les designs qu'il a créés, ou à l'élaboration desquels il a pris part, dans l'exercice de son activité au service de l'employeur et conformément à ses obligations contractuelles, appartiennent à l'employeur, qu'ils puissent être protégés ou non.
2    Par accord écrit, l'employeur peut se réserver un droit sur les inventions que le travailleur a faites et sur les designs qu'il a créés dans l'exercice de son activité au service de l'employeur, mais en dehors de l'accomplissement de ses obligations contractuelles.
3    Le travailleur qui a fait une invention ou créé un design visé à l'al. 2 en informe par écrit l'employeur; celui-ci lui fait savoir par écrit dans les six mois s'il entend acquérir ou lui laisser l'invention ou le design.
4    Si l'invention ou le design n'est pas laissé au travailleur, l'employeur lui verse une rétribution spéciale équitable, compte tenu de toutes les circonstances, notamment de la valeur économique de l'invention ou du design, de la collaboration de l'employeur et de ses auxiliaires, de l'usage qui a été fait de ses installations, ainsi que des dépenses du travailleur et de sa situation dans l'entreprise.
352 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 352 - 1 Le travailleur est tenu de commencer à temps le travail qu'il a accepté, de l'achever pour le terme convenu et d'en livrer le produit à l'employeur.
1    Le travailleur est tenu de commencer à temps le travail qu'il a accepté, de l'achever pour le terme convenu et d'en livrer le produit à l'employeur.
2    Si le travail exécuté est défectueux par sa faute, le travailleur le corrige à ses frais dans la mesure où les défauts peuvent être supprimés.
362
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 362 - 1 Il ne peut pas être dérogé aux dispositions ci-après par accord, contrat-type de travail ou convention collective, au détriment de la travailleuse ou du travailleur:236
1    Il ne peut pas être dérogé aux dispositions ci-après par accord, contrat-type de travail ou convention collective, au détriment de la travailleuse ou du travailleur:236
2    Les accords et les dispositions de contrats-types de travail et de conventions collectives qui dérogent aux dispositions susdites au détriment du travailleur, sont nuls.
Répertoire ATF
61-II-238
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
tribunal fédéral • directeur • juste motif • contrat de travail • tribunal des prud'hommes • mois • salaire • clause pénale • première instance • matériau • membre d'une communauté religieuse • excusabilité • sommation • rapport entre • calcul • stipulant • décision • tribunal • reprenant • dettes propres • assemblée générale • vue • plaignant • analogie • résiliation anticipée • tennis • architecture
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