S. 225 / Nr. 52 Familienrecht (f)

BGE 61 II 225

52. Arrêt de la IIe Section civile du 22 novembre 1935 dans la cause Hagnauer
contre Ducrey-Heer.

Regeste:
1. Actions en modification des effets accessoires du divorce ou en
ratification d'une convention relative à ces effets: le for du domicile suisse
de la partie demanderesse est compétent pour connaître des actions de ce genre
si la partie défenderesse est domiciliée à l'étranger et si le jugement dont
la modification est demandée a été rendu en Suisse. Il est sans intérêt à cet
égard que les parties soient de nationalité suisse ou étrangère.
2. La ratification judiciaire est indispensable à la validité des conventions
relatives à l'exercice de la puissance paternelle et aux relations
personnelles entre parents et enfants, même si ces conventions ont été
conclues postérieurement au jugement de divorce.

Résumé des faits:
Par jugement du 11 juin 1925, le Tribunal civil du district de Lausanne
prononça le divorce des époux Hagnauer-Heer et confia au père l'exercice de la
puissance paternelle sur l'unique enfant né du mariage. En 1933 dame Heer,
devenue entre temps dame Ducrey, ouvrit devant les tribunaux valaisans une
action en modification du jugement de divorce en concluant à ce que la
puissance paternelle sur l'enfant lui fût confiée. En cours d'instance une
«convention» fut conclue par les parties. Aux termes de cet acte le père, tout
en maintenant en principe sa puissance paternelle, renonçait, sous certaines
conditions, en faveur de la grand-mère maternelle de l'enfant à quelques
prérogatives importantes (la garde, l'entretien, l'instruction et l'éducation
de sa fille).

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Dame Ducrey requit par la suite la ratification judiciaire de cette
convention.
Le défendeur Hagnauer s'y opposa en contestant la compétence des tribunaux
valaisans et en alléguant que la convention ne devait pas être ratifiée.
B. - Par jugement du 27 mars 1935 le Tribunal cantonal du Valais se déclara
compétent et ratifia la convention.
C. - Hagnauer recourut en réforme contre ce jugement.
Considérant en droit:
1.- Le Tribunal cantonal du Valais a déclaré dans les considérants du jugement
attaqué que la demande de ratification de la convention des 20 septembre/13
octobre 1934 ne peut être disjointe de l'action en modification de
l'attribution de l'enfant qui était pendante devant lui et dont elle constitue
l'aboutissement, ladite convention ayant été conclue en vue de mettre fin à
cette action. S'agissant d'une question de procédure cantonale, cette
interprétation ne peut pas être revue par le Tribunal fédéral. Dès lors, le
fait qu'en février 1935 le défendeur aurait été domicilié à Zurich est sans
intérêt pour ce qui concerne l'exception d'incompétence du juge valaisan qu'il
a soulevée. Cette exception doit en effet être examinée sur la base de l'état
de fait existant en octobre 1933, au moment où l'action en modification des
effets accessoires du divorce fut intentée devant le juge valaisan par dame
Ducrey. Or à cette époque le détendeur R. Hagnauer était domicilié à
l'étranger, à Valparaiso (Chili).
2.- Dans l'arrêt Giulivano (RO 51 II 109 et sv.), le Tribunal fédéral a statué
une exception à la règle générale du for du défendeur prévue (RO 42 I 333; 46
II 335
) pour les actions fondées sur l'art. 157 CC, en posant en principe que
le demandeur domicilié en Suisse n'est pas tenu de porter l'action en
modification des effets accessoires du divorce ou de la séparation devant le
juge du domicile du défendeur si ce dernier est domicilié à l'étranger et si
le jugement dont la modification est demandée a été rendu en

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Suisse. Si les parties sont de nationalité étrangère, le juge suisse compétent
est dans ce cas celui du domicile du demandeur. Par contre, le Tribunal
fédéral n'a pas dit dans l'arrêt Giulivano quel est le for suisse compétent
lorsque les parties sont de nationalité suisse. Il s'est borné à cet égard à
exclure la compétence du tribunal qui prononça le divorce ou la séparation et
à déclarer qu'on pouvait hésiter entre le juge du domicile du demandeur et le
juge du lieu d'origine du défendeur Ce point doit être tranché en l'espèce,
les deux parties ayant la nationalité suisse.
Le recourant a invoqué en faveur de la compétence du for du lieu d'origine de
la partie défenderesse le fait qu'en droit suisse ce for est généralement
admis à titre subsidiaire lorsqu'il n'est pas possible de porter l'action
devant le juge du domicile du défendeur. Cet argument ne tient toutefois pas
compte de ce que l'action en modification des effets accessoires du divorce
n'est qu'une suite de la procédure de divorce. Or, dans cette procédure, c'est
le for du domicile de la partie demanderesse qui constitue la règle (art. 144
CC). Il apparaît dès lors comme conforme à l'esprit de la loi que, dans les
actions fondées sur l'art. 157 CC, ce for soit préféré à celui du lieu
d'origine du défendeur dans les cas où, par suite du domicile étranger de ce
dernier, l'action ne peut pas être portée devant le juge de ce domicile. Cette
solution est aussi opportune, car elle assure au moins à l'une des parties
l'avantage de plaider devant le juge du domicile, l'autre partie (la
défenderesse) devant en être privée en tout état de cause, quelle que soit la
solution adoptée.
2.- Les considérations qui précèdent s'appliquent aussi aux demandes de
ratification d'une convention relative aux effets accessoires du divorce et
conclue après la dissolution du mariage. Dans l'arrêt Reber contre Bonadurer
du 30 juin 1921 (RO 47 II 243), le Tribunal fédéral a déclaré que la
ratification judiciaire des conventions de cette espèce, postérieures au
jugement de divorce, n'est pas

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une condition nécessaire de leur validité. Cette règle ne s'applique toutefois
qu'aux conventions relatives aux effets économiques du divorce (dans l'arrêt
Reber susmentionné, il s'agissait précisément d'une convention semblable) et
non à celles qui modifient sur des points importants les mesures prises par le
juge du divorce en ce qui concerne l'exercice de la puissance paternelle et
les relations personnelles entre parents et enfants. Dans ce cas, l'intérêt de
ces derniers exige le maintien du contrôle judiciaire. La ratification du juge
est donc indispensable à la validité des conventions relatives à ces
questions. En l'espèce il n'est pas douteux que la convention dont la
ratification est demandée modifie les mesures prises par le juge du divorce en
ce qui concerne l'exercice de la puissance paternelle et les relations du père
et de l'enfant. Elle laisse, il est vrai, subsister en principe la puissance
paternelle du père, auquel le juge du divorce l'avait attribuée, mais elle
prévoit la renonciation du recourant à des éléments importants de cette
puissance, tels que la garde, l'entretien, l'instruction et l'éducation de
l'enfant, qu'il confie à la grand-mère maternelle de cette dernière en ne
réservant sur ces points au père que certains droits strictement définis. La
ratification du juge est donc indispensable à la validité de cette convention.
...
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 61 II 225
Date : 01. Januar 1935
Publié : 22. November 1935
Source : Bundesgericht
Statut : 61 II 225
Domaine : BGE - Zivilrecht
Objet : 1. Actions en modification des effets accessoires du divorce ou en ratification d'une convention...


Répertoire des lois
CC: 144  157
Répertoire ATF
42-I-330 • 46-II-333 • 47-II-243 • 51-II-108 • 61-II-225
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
action en modification • chili • domicile en suisse • domicile à l'étranger • droit suisse • décision • effets accessoires du divorce • garantie du juge du domicile • jugement de divorce • lausanne • lieu d'origine • membre d'une communauté religieuse • procédure cantonale • relations personnelles • tribunal cantonal • tribunal civil • tribunal fédéral • vue